Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2023, n° R2392/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2392/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 13 octobre 2023 dans l’affaire R 2392/2022-4 Ardeshir Ghiassi Pestalozzistraβe 18 59423 Unna Allemagne demandeur en nullité/requérant
représenté par Christian Bourgeois, Dieselweg 29, 59379 Selm (Allemagne)
contre
Hersill, S.L. Polígono Industrial Las Nieves Calle Puerto de Navacerrada, 3 28935 Mostoles (Madrid) Espagne titulaire de la MUE/défenderesse
représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid (Espagne)
RECOURS concernant la procédure de nullité n° 51 275 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 078 858)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
13/10/2023, R 2392/2022-4, VITAE
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 juin 2019, Hersill, S.L. (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque
VITAE
(la «marque contestée» ou la «MUE contestée») en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivants, telle que limitée le 30 septembre 2019:
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux et vétérinaires; appareils et instruments médicaux, non destinés à une utilisation dans la dentisterie; dispositifs thérapeutiques et
d’assistance pour personnes handicapées; ventilateurs pulmonaires à usage médical; respirateurs pulmonaires d’urgence; respirateurs à usage médical; respirateurs électriques pour la respiration artificielle; appareils pour le traitement de troubles pulmonaires; cœurs-poumons artificiels; masques de réanimation cardio-pulmonaire; oxygénateurs pour cœurs-poumons artificiels; tous les produits précités, à l’exclusion des articles orthopédiques et de réhabilitation, et notamment des fauteuils roulants.
2 La demande a été publiée le 17 juillet 2019 et la marque a été enregistrée le
25 octobre 2019.
3 Le 13 septembre 2021, Ardeshir Ghiassi (le «demandeur en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée, pour tous les produits susmentionnés, sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. Les arguments avancés par le demandeur en nullité peuvent être résumés comme suit:
− la marque contestée a une signification descriptive claire pour tous les produits contestés.
− Les produits s’adressent exclusivement aux professionnels de la santé, comme le confirme le site web de la titulaire de la MUE (annexe 1). Le mot latin «vitae» est une forme plurielle de «vita» et sera compris par le consommateur anglophone et germanophone comme signifiant «vie», comme le démontrent des extraits de différents dictionnaires (annexes 2 à 6).
− Il existe de nombreux autres mots connus, utilisés dans différentes langues, contenant l’élément «VITA» et dont la signification est liée à «VITA = vie»:
.
13/10/2023, R 2392/2022-4, VITAE
3
− De nombreuses entreprises du secteur médical et de la santé utilisent l’élément descriptif «VITA» ou «VITAE» («vie») dans leur nom d’entreprise ou de domaine, comme le démontre la liste de liens fournie.
− Compte tenu de ce qui précède, les professionnels du secteur médical comprendront la marque «VITAE» comme signifiant «vie». Appliquée aux produits, elle sera perçue comme indiquant que leur finalité est de sauver des vies humaines, de maintenir des êtres humains en vie et/ou d’avoir un effet vitalisant sur les êtres humains. Par conséquent, la marque contestée est descriptive de l’espèce, de la fonction ou de la destination des produits.
4 Le demandeur en nullité a présenté les éléments de preuve suivants à l’appui de sa demande en nullité:
− Annexes 1 et 2: extraits du site web de la titulaire de la MUE https://www.hersill.com, imprimés en août 2021, indiquant, entre autres, que «HERSILL a une grande expérience en tant que fabricant d’équipements médicaux» dans le domaine de l’anesthésie, des équipements tubulaires hospitaliers, de l’aspiration médicale, des soins à domicile, de la ventilation, de l’oxygénothérapie, des équipements d’ambulance et d’urgence.
− Annexe 3: extrait du dictionnaire Langenscheidt Latin-Allemand, 12e édition de 1996, définissant le terme «vita» par «Leben, bsd. Lebenszeit», c’est-à-dire «vie»/«durée de vie» en français.
− Annexe 4: extrait du dictionnaire PONS Compact Dictionary, 1re édition de 2009, définissant le terme Leben par «life [vie]».
− Annexe 5: extrait du Webster’s Third New International Dictionary of the English language unabridged Volume III S-Z, et du Britannica World Language Dictionary, de 1981, définissant le terme «vita», au pluriel «vitae», comme «un court résumé autobiographique (comme dans une thèse de doctorat)».
− Annexe 6: extrait de l’ouvrage Duden, orthographie de la langue allemande, 20e édition de 1991, définissant le terme «vita», au pluriel «Viten u.Vitae ˂lat.>» par «Leben, Lebenbeschreibung», c’est-à-dire «vie, biographie» en français.
5 Le 29 novembre 2021, la titulaire de la MUE a présenté ses observations, faisant valoir que le demandeur en nullité n’avait pas démontré que la marque contestée «VITAE» était considérée par les consommateurs de l’Union, en 2019, comme descriptive des produits couverts dans la classe 10 et soutenant que la marque était distinctive.
13/10/2023, R 2392/2022-4, VITAE
4
6 Le 8 février 2022, le demandeur en nullité a présenté des observations supplémentaires contenant des captures d’écran du dictionnaire en ligne Duden (extraites du site web https://www.duden.de/suchen/dudenonline/VITAE sans afficher de date précise mais datant, selon le demandeur en nullité, de 2022):
.
7 Le 8 février 2022, le demandeur en nullité a également produit les éléments de preuve supplémentaires suivants:
− Annexe 7: copie de la décision de la Cour fédérale allemande des brevets du 4 août 2021, portant le numéro de référence 29 W (pat) 527/18, «hygge», en allemand, avec traduction partielle en anglais, indiquant qu'«un mot n’est inclus dans le Duden que s’il apparaît à une certaine fréquence, sur une période prolongée et dans un grand nombre de textes».
8 Le 8 avril 2022, la titulaire de la MUE a présenté des observations complémentaires.
9 Par décision du 7 octobre 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité et a condamné le demandeur en nullité aux dépens. La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
− Le public pertinent des produits contestés est un public professionnel, dont le niveau d’attention est supérieur à la normale. Il est raisonnable de supposer que le consommateur, qui est un professionnel du secteur de la santé, fera preuve d’un degré d’attention plus élevé à l’égard des produits en cause.
− La marque contestée se compose d’un mot latin. Selon le demandeur en nullité, elle a un contenu sémantique en anglais et en allemand. Toutefois, le demandeur en nullité n’ayant présenté des preuves et arguments que pour le public allemand, la division d’annulation a fondé le caractère descriptif et non distinctif de la marque contestée sur la perception du consommateur germanophone. En outre, il n’est ni manifeste ni notoire que le terme «vitae» est compris dans d’autres langues, notamment en anglais
13/10/2023, R 2392/2022-4, VITAE
5
− Le demandeur en nullité n’a pas démontré que le public pertinent comprendrait le mot «vitae» dans le sens de «vie». Les dictionnaires mentionnés par le demandeur en nullité datent de 1981, 1991 et 1996. L’écart entre ces dates et la date de dépôt de la marque contestée en 2019 est important. La capture d’écran du Duden effectuée en 2022 ne concerne pas le terme «vitae», mais le terme «vita». Par conséquent, le demandeur en nullité n’a pas démontré que le terme « vitæ» signifie «vie» pour le public germanophone.
− Le fait que le radical «VITA» soit contenu dans de nombreux mots de différentes langues n’est pas pertinent, étant donné que la marque en cause est «VITAE» et non «VITAL», «VITALE», «VITALIDAD», etc.
− Les définitions des mots allemands «vital», «Vitalität» et «vitalisieren» fournies par le demandeur en nullité ne permettent pas de démontrer que le mot «vitae» sera perçu par le public pertinent comme descriptif des produits compris dans la classe 10. Les mots sont différents et il ne saurait être présumé que le public comprendra ou percevra les mots «vital», «vitale», «vitalidad», «Vitalität» dans le sens de «vitae».
− Les liens fournis par le demandeur en nullité vers des sites web, sans afficher leur contenu, ne peuvent être considérés comme des preuves valables.
− Par conséquent, dans l’ensemble, les éléments de preuve n’ont pas démontré que le terme «vitae» est connu du public pertinent et qu’il est utilisé sur le marché en relation avec les produits en cause. Le demandeur en nullité n’a pas démontré que le public percevrait une signification particulière du terme en relation avec les produits compris dans la classe 10. La marque restera plutôt une expression vague dans l’esprit du public.
− Il ne saurait être considéré que le terme «vitae» sera descriptif de l’espèce, de la fonction ou de la destination des produits. Les consommateurs n’imaginent pas une fonctionnalité spécifique face au terme «vie» et ce terme ne décrit aucune caractéristique des produits en cause. L’argument du demandeur en nullité selon lequel les produits seront perçus comme indiquant que leur finalité est de sauver des vies humaines, de maintenir des êtres humains en vie et/ou d’avoir un effet vitalisant sur les êtres humains permet trop d’interprétations de la part du public. La marque contestée, dans le contexte des produits, est simplement vague et n’informe le consommateur d’aucune caractéristique des produits concernés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Un élément supplémentaire est requis dans la marque pour que le public perçoive clairement tout message particulier.
− En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les arguments du demandeur en nullité reposent sur l’hypothèse que le signe est descriptif. Cependant, il ne peut être conclu que la marque contestée est descriptive des produits susmentionnés. Par conséquent, aucun défaut de caractère distinctif de la marque contestée ne peut être affirmé en raison de son prétendu caractère descriptif pour ces produits.
10 Le 5 décembre 2022, le demandeur en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de celle-ci dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 février 2023.
13/10/2023, R 2392/2022-4, VITAE
6
11 Dans ses observations en réponse, reçues le 28 avril 2023, la titulaire de la MUE a demandé le rejet du recours.
12 Le 16 mai 2023, le demandeur en nullité a demandé à la chambre de recours de l’autoriser
à compléter le mémoire exposant les motifs du recours par un mémoire en réplique, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE. Le 26 mai 2023, cette demande a été rejetée.
Moyens et arguments des parties
13 Les arguments avancés par le demandeur en nullité dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Il y a un rapport suffisamment direct et concret entre la marque contestée et les produits en cause, de nature à permettre au public pertinent de l’UE, en particulier le public allemand, constitué d’experts ou de professionnels actifs dans le domaine de la médecine et des soins de santé (ainsi qu’il ressort des captures d’écran du site web de la titulaire de la MUE et des annexes 1 à 2 du mémoire exposant les motifs du recours)
— notamment de médecins spécialistes, médecins, docteurs en médecine et professeurs de médecine — de percevoir immédiatement et sans autre réflexion la description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques.
− Le produit «VITAE® 40», le ventilateur de transport et d’urgence, est présenté par la titulaire de la MUE dans le matériel marketing comme «le ventilateur qui vous aidera
à sauver des vies» (annexe 2 du mémoire exposant les motifs du recours).
− Le public spécialisé dans le domaine médical est hautement instruit et le latin fait partie de sa formation, ce qui est de notoriété publique. En cas de doute, le demandeur en nullité demande un avis d’expert de l’Ordre des médecins allemands sur cette question.
− Tous les produits contestés, dont le «CV® 40», sont censés «soit sauver des vies, soit avoir, par leur fonctionnalité/impact, quelque chose à voir avec la vie – par opposition
à la mort – des personnes malades et blessées».
− Le demandeur en nullité a démontré que le mot latin «vita» et sa forme plurielle «vitæ» sont cités depuis de nombreuses années dans le dictionnaire allemand Duden avec la signification de «Leben»en allemand (c’est-à-dire «vie» en français).
− Comme il ressort de la décision de la Cour fédérale allemande des brevets du 4 août 2021, portant le numéro de référence 29 W (pat) 527/18, lorsqu’un mot est inclus dans le dictionnaire Duden, cela signifie que ce mot apparaît «à une certaine fréquence, sur une période prolongée et dans un grand nombre de textes» et c’est un indice de son usage multiple en Allemagne. Le mot «vitae» se trouve dans le dictionnaire Duden et sur divers sites web (par exemple https://www.wortbedeutung.info/vitae/).
13/10/2023, R 2392/2022-4, VITAE
7
− Le public pertinent du secteur médical comprend la marque contestée dans le contexte des termes familiers suivants comme mentionné dans le dictionnaire Duden (c’est-à- dire dans le sens de «Leben» en allemand ou «vie» en français):
Sans autre réflexion, sur la base de sa connaissance du latin, il comprend immédiatement que les produits contestés portant la marque contestée ont quelque chose à voir avec la vie humaine, par opposition à la mort, et/ou avec un effet/des caractéristiques propres à sauver des vies.
− Les éléments de preuve suivants ont été joints au mémoire exposant les motifs du recours:
• Annexe 1 du dossier de la chambre de recours: copie imprimée de la brochure «HERSILL Medical Devices», disponible sur le site web de la titulaire de la
MUE, indiquant, entre autres, que la titulaire de la MUE occupe «une position solide sur le marché mondial très exigeant des équipements médicaux», qui comprend l’oxygénothérapie, l’aspiration médicale, les équipements d’urgence et l’anesthésie.
• Annexe 2 du dossier de la chambre de recours: copie imprimée de la brochure concernant le produit «VITAE® 40», disponible sur le site web de la titulaire de la MUE, qui contient des informations sur le ventilateur de transport et d’urgence.
• Annexe 3 du dossier de la chambre de recours: copie de la demande en nullité du 13 septembre 2021 déposée par demandeur en nullité dans la présente procédure d’annulation.
• Annexe 4 du dossier de la chambre de recours: copie des observations du demandeur en nullité du 8 février 2022dans la présente procédure d’annulation.
14 Les observations en réponse de la titulaire de la MUE peuvent être résumées comme suit:
− La demande en nullité a été rejetée à bon droit.
− Les liens et références à des vidéos ne sont pas considérés comme des preuves valables et doivent être ignorés.
− La marque contestée n’est pas descriptive des produits en cause, étant donné que le mot «vie», qui n’est pas le signe contesté, est au contraire une notion abstraite.
− La marque en cause n’est pas «Lifesaver» ou «Lifespreserver» et ne contient pas non plus de références au domaine médical ou aux soins de santé.
13/10/2023, R 2392/2022-4, VITAE
8
− Les éléments de preuve produits par le demandeur en nullité ne démontrent pas que le public pertinent associe la marque «VITAE» à «vie». L’extrait du dictionnaire Duden fourni par le demandeur en nullité n’est pas l’édition la plus récente. En fait, le mot «vitae» seul ne figure pas dans l’édition 2017 du dictionnaire Duden. Cette édition ne contient que le terme «curriculum vitæ», qui fait référence au parcours professionnel, ce qui n’est pas pertinent dans le domaine de la médecine.
− La marque contestée est «VITAE», qui n’est pas un mot dans l’une des langues de l’Union, mais un mot latin, une langue morte depuis longtemps.
− Le demandeur en nullité n’a fourni aucune preuve que le latin est une matière de l’enseignement général ou qu’il fait partie du programme d’études dans le domaine médical.
− Selon les captures d’écran du Collins English Dictionary, aucun des termes «vital», «vitality» ou «vitalise» n’est défini comme ayant un lien étroit avec le fait de sauver ou de préserver des vies dans un contexte médical.
− La signification du mot «vitæ» nécessite plusieurs étapes mentales, à savoir: i) le mot «vitae» doit être associé au mot «vie», ii) le consommateur doit y associer la finalité du dispositif, qui est de sauver des vies. Ce processus mental doit être effectué immédiatement, ce qui est impossible, car le latin est une langue différente et nécessite un effort mental. Aucune preuve n’a été apportée que le mot «vitae» est utilisé dans le vocabulaire médical quotidien. Par ailleurs, pour les professionnels de la santé, «vie» est une notion abstraite, qui ne fait pas référence à un dispositif, à une thérapie ou à un médicament spécifique.
Motifs de la décision
15 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références qui y sont mentionnées doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009, tel que modifié.
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable.
17 Toutefois, le recours n’est pas fondé. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci-après.
Recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant les chambres de recours par le demandeur en nullité
18 Avec le mémoire exposant les motifs du recours, le demandeur en nullité a présenté, pour la première fois, des éléments de preuve supplémentaires (comme indiqué au paragraphe 13 ci-dessus). Les éléments de preuve produits pour la première fois au stade du recours consistent en i) une copie imprimée de la brochure «HERSILL Medical
Devices» (annexe 1 du mémoire exposant les motifs du recours) et ii) une copie imprimée de la brochure concernant le produit «VITAE® 40» (annexe 2 du mémoire exposant les motifs du recours). En ce qui concerne les annexes 3 et 4 du dossier de la chambre de
13/10/2023, R 2392/2022-4, VITAE
9 recours, il suffit de constater qu’il s’agit des observations présentées en première instance par le demandeur en nullité (voir paragraphes 3, 6 et 7 ci-dessus). Dans la mesure où elles font partie du dossier actuel, ces annexes ne sont pas considérées comme des éléments de preuve.
19 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
20 La chambre de recours considère que les informations fournies au stade du recours complètent les informations antérieures, dans la mesure où elles développent le grief soulevé au cours de la procédure en première instance [11/12/2014, T-235/12, Grass in bottle (other), EU:T:2014:1058, § 89]. Qui plus est, elles peuvent également être pertinentes pour l’issue de la demande en nullité dont a été saisi l’Office, étant donné qu’il ne peut être exclu que, si elles avaient été prises en considération par la division d’annulation, elles auraient pu avoir une incidence sur l’appréciation et les conclusions finales de cette dernière. En outre, la titulaire de la MUE a eu la possibilité d’examiner ces éléments de preuve et a présenté ses observations à cet égard dans son mémoire en réponse (voir paragraphe 14 ci-dessus).
21 Pour ces raisons, la chambre de recours décide d’admettre les documents soumis dans le cadre de la procédure de recours.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE
22 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés (article 59, paragraphe 3, du RMUE).
23 Conformément à l’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, dans les procédures de nullité engagées en vertu de l’article 59 du RMUE, l’Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties.
24 Par conséquent, dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur un motif absolu de refus, comme en l’espèce, la chambre de recours ne saurait être contrainte d’effectuer une nouvelle fois l’examen d’office des faits pertinents mené au moment de l’enregistrement par les instances compétentes de l’EUIPO. Il ressort en effet des dispositions des articles 59 et 62 du RMUE que la marque de l’Union européenne est considérée comme valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’EUIPO à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’Office dans le cadre de l’examen d’une demande
13/10/2023, R 2392/2022-4, VITAE
10
d’enregistrement [02/06/2021, T-854/19, Franz Schröder/EUIPO – RDS Design (MONTANA), EU:T:2021:309, § 39].
25 Une marque enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer les faits, preuves et observations de nature à remettre en cause la validité de cette marque (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27, 28) et à démontrer que le public pertinent perçoit la marque contestée comme descriptive et dépourvue de caractère distinctif (11/10/2017, T-670/15, OSHO, EU:T:2017:716, § 74).
26 Toutefois, si la présomption de validité de l’enregistrement limite l’obligation de l’EUIPO d’examiner les faits pertinents, elle ne saurait, pour autant, l’empêcher, notamment au vu des éléments invoqués par la partie qui remet en cause la validité de la marque contestée, de se fonder sur des faits notoires [02/06/2021, T-854/19, Franz Schröder/EUIPO – RDS
Design (MONTANA), EU:T:2021:309, § 41].
27 La date pertinente pour déterminer si l’enregistrement d’une marque est exclu en raison de son caractère descriptif en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE est la date de dépôt de la marque contestée [24/09/2009, C-78/09 P, BATEAUX MOUCHES,
EU:C:2009:584, § 18; 05/10/2022, T-539/21, the airscreen company/EUIPO –
Moviescreens Rental (airframe), EU:T:2022:597, § 24], en l’espèce le 7 juin 2019. Une telle obligation, cependant, n’exclut pas que les instances de l’EUIPO puissent prendre en compte, le cas échéant, des éléments de preuve postérieurs à la demande d’enregistrement, pour autant que ceux-ci permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date [05/10/2022, T-539/21, the airscreen company/EUIPO –
Moviescreens Rental (airframe), EU:T:2022:597, § 25].
28 Le demandeur en nullité a demandé à l’Office de déclarer la nullité de la marque contestée sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
29 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
30 Eu égard aux paragraphes 23 à 25 ci-dessus, la marque contestée est présumée valide et il appartient au demandeur en nullité d’invoquer les faits, preuves et observations remettant en cause la validité de cette marque, c’est-à-dire de prouver que le public pertinent perçoit la marque contestée comme décrivant les caractéristiques des produits contestés [article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE] ou comme étant dépourvue de caractère distinctif [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE].
Article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (caractère descriptif)
31 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
13/10/2023, R 2392/2022-4, VITAE
11
32 Le choix par le législateur de l’Union du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
33 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, T-
19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums (fig),
EU:T:2014:256, § 20; 26/01/2022, T-233/21, Meta Cluster/EUIPO (Clustermedizin),
EU:T:2022:27, § 16].
34 L’existence du rapport susmentionné doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent ciblé, qui est composé des consommateurs de ces produits ou de ces services [05/10/2022, T-539/21, the airscreen company/EUIPO – Moviescreens Rental (airframe), EU:T:2022:597, § 23].
Le public et le territoire pertinents
35 Les produits contestés comprennent divers appareils chirurgicaux et vétérinaires, dispositifs thérapeutiques, articles de rééducation et autres appareils médicaux, dont des respirateurs, des ventilateurs pulmonaires, des masques de réanimation et des oxygénateurs, compris dans la classe 10.
36 La chambre de recours partage les conclusions de la division d’annulation selon lesquelles les produits en cause sont destinés au public professionnel du secteur de la santé, faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Ces conclusions n’ont pas été contestées par les parties.
37 La marque contestée «VITAE» est un mot latin qui, selon le demandeur en nullité, a un contenu sémantique en anglais et surtout en allemand. Le demandeur en nullité a fourni les définitions du terme «vita» provenant i) de dictionnaires allemands (annexes 3 et 6, et capture d’écran du Duden dans les observations du 8 février 2022, voir paragraphe 6 ci- dessus), et ii) d’un dictionnaire anglais (annexe 5). Par conséquent, la chambre de recours fondera son appréciation sur la perception de la partie germanophone et anglophone du public pertinent.
Signification de la marque contestée en relation avec les produits en cause
38 La marque contestée est une marque verbale composée de l’élément «VITAE».
39 D’après les entrées du dictionnaire allemand fournies par le demandeur en nullité, le terme «vita», au singulier, est compris comme signifiant «vie»/«biographie» et sa forme plurielle est «vitæ» (annexe 6 et capture d’écran du Duden dans les observations du 8 février 2022, voir paragraphe 6 ci-dessus).
40 L’entrée des dictionnaire anglais de 1981 (Webster’s Third New International Dictionary of the English language unabridged Volume III S-Z, et Britannica World Language
13/10/2023, R 2392/2022-4, VITAE
12
Dictionary) indique que «vita», au pluriel «vitae», est «un court résumé autobiographique (comme dans une thèse de doctorat)». Cet élément de preuve montre que le public anglophone associe le terme «vitæ» au curriculum vitae, décrivant l’expérience professionnelle, et non au sens de «vie».
41 Le demandeur en nullité soutient que le public professionnel pertinent comprendra la marque contestée, en relation avec les produits en cause, comme ayant quelque chose à voir avec la vie humaine, par opposition à la mort, et/ou avec un effet ou des caractéristiques propres à sauver des vies.
42 La chambre de recours observe que les éléments de preuve fournis montrent seulement que le terme latin «vitae» est compris par le public germanophone pertinent comme la forme plurielle de «vie» (annexe 6 et capture d’écran du Duden dans les observations du
8 février 2022, voir paragraphe 6 ci-dessus).
43 La chambre de recours partage l’avis du demandeur en nullité selon lequel, compte tenu du fait notoire que le public des professionnels de la santé connaît le latin, ce dernier comprendra le sens de «vitae» comme étant la forme plurielle de «vie».
44 Toutefois, la marque contestée est constituée d’un seul élément verbal, «VITAE», et n’est pas combinée ou associée à d’autres éléments, tels que «vitæ saving» ou «vitæ preserving», qui pourraient informer les consommateurs sur les caractéristiques des produits en cause.
45 Le terme «vitae», en tant que tel, est vague et n’a pas les connotations indiquées par le demandeur en nullité. Ce dernier a effectivement raison d’affirmer que la marque contestée a «quelque chose à voir avec la vie humaine». Cela ne fait que confirmer que ce terme est vague et ne précise aucune caractéristique particulière en relation avec les produits en cause. Effectivement, tous les produits et services des 45 classes de la classification de Nice se rapportent à la «vie» (puisque ce sont généralement des êtres humains qui sont à l’origine de la production de produits ou de la prestation de services). Toutefois, cette approche invoquée par le demandeur en nullité n’est pertinente qu’en tant qu’argumentum ad absurdum, puisque cela exclurait l’enregistrement d’un signe constitué du mot «life» pour tout produit ou service.
46 Les produits en cause sont divers appareils chirurgicaux et vétérinaires, dispositifs thérapeutiques, articles de rééducation et autres appareils médicaux, dont des respirateurs, des ventilateurs pulmonaires, des masques de réanimation et des oxygénateurs, tous compris dans la classe 10. Ils ont des fonctions diverses et relèvent du domaine des soins de santé et de la médecine. S’il est vrai que la finalité générale de la médecine est de préserver la santé et d’améliorer les conditions de vie, il s’agit d’une notion abstraite et vague, insuffisante pour préciser une caractéristique particulière des produits en cause.
47 Le demandeur en nullité, auquel incombe la charge de la preuve en l’espèce, n’a pas démontré que le terme «vitae» lui-même décrit une quelconque caractéristique spécifique des produits en cause.
48 Plus précisément, les entrées de dictionnaires soumises par le demandeur en nullité ne fournissent aucune information sur une caractéristique potentielle des produits en cause.
Le simple fait que «vitae» figure dans le dictionnaire Duden comme étant la forme plurielle de «vie» ne suffit pas à lui attribuer une caractéristique spécifique. En tant que tel, le terme
«vie» pourrait être interprété de manière vague dans diverses significations, comme
13/10/2023, R 2392/2022-4, VITAE
13
«sauvant la vie» ou «préservant la vie», mais aussi en sens inverse, comme «détruisant la vie», «nuisant à la vie» ou «améliorant les conditions de vie», etc.
49 Les extraits du site web de la titulaire de la MUE imprimés en août 2021 (annexes 1 et 2) et les impressions non datées des brochures «HERSILL Medical Devices» (annexe 1 du dossier de la chambre de recours) et de la brochure concernant le produit «VITAE® 40» (annexe 2 du dossier de la chambre de recours) fournissent uniquement des informations sur les différents équipements et dispositifs médicaux de la titulaire de la MUE. Toutefois, i) il n’est pas prouvé que ces pièces datent de l’époque pertinente, à savoir le 7 juin 2019 (voir point 27 ci-dessus) et ii) aucune d’entre elles ne fournit d’informations sur leur caractéristique spécifique susceptible d’être déduite de l’élément verbal «VITAE» seul.
50 Le simple fait que certains des produits de la titulaire de la MUE contiennent des ventilateurs («VITAE® 40») ou des équipements d’ambulance et d’urgence (voir annexes 1 et 2 du dossier de la chambre de recours) ne démontre pas que l’élément verbal
«VITAE», en tant que tel, est perçu par le public pertinent comme descriptif ou précisant une caractéristique concrète des produits en cause. Comme expliqué au point 46 ci-dessus, la principale finalité d’un produit médical, en tant que tel, est de préserver et d’améliorer la santé; toutefois, cette notion est insuffisante pour préciser une caractéristique particulière des produits en cause.
51 De même, en ce qui concerne l’allégation du demandeur en nullité selon laquelle le produit «VITAE® 40» de la titulaire de la MUE est présenté dans le matériel marketing comme un ventilateur qui aidera à «sauver des vies», il s’agit simplement d’une déclaration promotionnelle émanant de la titulaire de la MUE et non de l’opinion du public pertinent. En outre, le document n’est pas daté et, par conséquent, il n’est pas possible de déterminer s’il fournit des informations antérieures à la date de dépôt. De plus, il s’agit d’un produit spécifique dont le nom est «VITAE® 40» et non, par exemple, «VITAE life saving».
52 En ce qui concerne l’usage allégué de la marque contestée par la titulaire de la MUE elle- même, même en supposant que celle-ci utilisait déjà la marque contestée à la date de dépôt en tant qu’indication non distinctive ou descriptive, ce point n’est pas pertinent dans le cadre de l’appréciation de la question de savoir si le terme «vitae» était, à la date pertinente, intrinsèquement distinctif ou non (20/03/2002, T-358/00, Truckcard, EU:T:2002:81, § 47;
09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 47).
53 Le fait que la marque contestée «VITAE» soit, d’une certaine manière, liée à la vie est trop vague, indéterminé et indirect et ne décrit aucune caractéristique objective, inhérente, intrinsèque ou permanente des produits en cause.
54 Il ne saurait être considéré que le terme «vitae» sera descriptif de l’espèce, de la fonction ou de la destination des produits. Les consommateurs n’imaginent pas une fonctionnalité spécifique face au terme «vie» et ce terme ne décrit aucune caractéristique des produits en cause.
55 Comme l’a jugé à juste titre la division d’annulation, l’argument du demandeur en nullité selon lequel les produits seront perçus comme indiquant que leur finalité est de sauver des vies humaines, de maintenir des êtres humains en vie et/ou d’avoir un effet vitalisant sur les êtres humains permet trop d’interprétations de la part du public. La marque contestée, dans le contexte des produits, est simplement vague. Elle peut faire allusion à certains
13/10/2023, R 2392/2022-4, VITAE
14 aspects de la vie, mais l’interprétation variera en fonction de la perception des différents consommateurs. La marque contestée peut inviter les consommateurs à faire certaines associations avec la vie, mais, d’une part, elle est simplement allusive et, d’autre part, elle ne fait référence à aucune caractéristique pertinente des produits, tels que les appareils chirurgicaux ou thérapeutiques. La destination des produits chirurgicaux est d’effectuer des actions spécifiques au cours d’une intervention chirurgicale ou d’une opération, telles que couper, saisir, tenir, etc. Il en va de même pour les dispositifs thérapeutiques, qui sont destinés à aider à effectuer des exercices ou à remplir une fonction corrective. Plusieurs étapes mentales seraient nécessaires pour parvenir à la conclusion que les produits sauvent des vies, maintiennent des êtres humains en vie et/ou ont un effet vitalisant sur les êtres humains. La signification de la marque contestée n’informe le consommateur sur aucune caractéristique des produits en cause. Un élément supplémentaire est requis dans la marque pour que le public perçoive clairement tout message particulier.
56 En conclusion, le demandeur en nullité n’a apporté aucune preuve concernant la perception de la marque contestée, en relation avec les produits en cause, par le public pertinent de l’UE.
57 Aucun élément du dossier ne démontre que le public pertinent, à la date de dépôt de la marque contestée, pensait que la marque contestée décrivait une caractéristique spécifique des produits concernés. La marque contestée n’évoque pas un concept simple en relation avec les produits en cause, sans un processus comportant plusieurs étapes complexes.
58 Dans de telles circonstances, la chambre de recours n’est pas en mesure d’établir, entre la marque contestée et les produits en cause, un lien ou un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion ou effort mental, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques.
59 Il n’est donc pas établi que, à la date de dépôt de la marque contestée, le public pertinent était en mesure d’établir un lien direct et concret entre la marque contestée et les produits en cause et de percevoir immédiatement et sans réflexion la description d’une caractéristique objective de ces derniers.
60 Enfin, en ce qui concerne la décision antérieure de la cinquième chambre de recours invoquée par le demandeur en nullité (10/09/2021, R 642/2021-5, Colvitae/Vitae somos naturaleza et al.), la chambre de recours fait observer que cette décision n’est pas applicable en l’espèce, car i) elle concerne des produits différents de ceux contestés en l’espèce, et ii) il s’agit d’une procédure d’annulation fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et non sur les motifs de nullité visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
61 Compte tenu de ce qui précède, le demandeur en nullité n’a pas démontré à suffisance de droit que la marque contestée «VITAE» est descriptive de l’un quelconque des produits en cause. Par conséquent, la demande en nullité fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, doit être rejetée.
13/10/2023, R 2392/2022-4, VITAE
15
Article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif)
62 Il ressort de la jurisprudence que le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, signifie que la marque demandée doit servir à identifier les produits ou services visés par la demande d’enregistrement comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P,
Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
63 Le demandeur en nullité a fait valoir que la marque contestée n’était pas distinctive pour les produits en cause parce qu’elle était descriptive, et qu’elle devait également être déclarée nulle sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Le demandeur en nullité n’ayant pas démontré que la marque contestée était descriptive, la prémisse de ce raisonnement ne tient pas.
64 Le demandeur en nullité n’a pas soutenu que la marque contestée était dépourvue de tout caractère distinctif pour une autre raison et il n’y a pas non plus de preuve qu’elle serait perçue par le public pertinent comme un simple terme promotionnel ou élogieux.
65 La demande en nullité fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, doit également être rejetée.
Conclusion
66 La demande en nullité fondée sur les motifs visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE et avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, doit être rejetée dans son intégralité.
67 Le recours est rejeté.
Frais
68 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, le demandeur en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins de la procédure de recours.
69 Ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE, qui s’élèvent à 550 EUR.
70 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation avait condamné le demandeur en nullité à supporter les frais de représentation de la titulaire de la MUE, fixés
à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée.
71 Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 000 EUR.
13/10/2023, R 2392/2022-4, VITAE
16
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne le demandeur en nullité à payer 550 EUR pour les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par le demandeur en nullité aux fins des procédures de recours et de nullité s’élève à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
p.o. M. Chaleva
13/10/2023, R 2392/2022-4, VITAE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Classes ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Éléments de preuve ·
- Risque de confusion
- Vente au détail ·
- Service ·
- Par l'internet ·
- Téléachat ·
- Vente en gros ·
- Métal ·
- Vente par correspondance ·
- Ligne ·
- Catalogue ·
- Animaux
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Casque ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Usage sérieux ·
- Similitude ·
- Écoute ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commerce en ligne ·
- Service ·
- Commerce de gros ·
- Vente en gros ·
- Vente au détail ·
- Commerce de détail ·
- Construction ·
- Isolant ·
- Classes ·
- Plastique
- Service ·
- Cellule souche ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Sang ·
- Produit pharmaceutique ·
- Développement ·
- Distinctif
- Nullité ·
- Recours ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Allemagne ·
- Meubles ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sac ·
- Classes ·
- Lunette ·
- Produit ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Cuir ·
- Cartes ·
- Service ·
- Rhum
- Marque antérieure ·
- Bière ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Vin ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Public
- Boisson ·
- Animaux ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Noix ·
- Fourrage ·
- Alimentation ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Prononciation ·
- Identique ·
- Consommateur
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Web ·
- Capture ·
- Annulation ·
- Utilisateur ·
- Serment
- Scandinavie ·
- Marque ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Pays scandinaves ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Public ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.