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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juin 2021, n° 003089791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003089791 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 089 791
At B.V., Diemersimple 1, 1112 TA Diemen, Pays-Bas (opposante), représentée par Arnold émetteurs Siedsma, Rembrandt Tower, 28th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
PAN Drwal Spółka Z O.O., Zwierzyniecka 3/1, 60-813 Poznań (Pologne), représentée par Małgorzata Matyka, Ul.Zielony Stok 12/1u, 80-119 Gdańsk (Pologne) (mandataire agréé).
Le 01/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 089 791 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3:Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des produits pour enlever la peinture.
Classe 44:Servicesde salons de coiffure;hygiène et soins de beauté pour êtres humains;soins hygiéniques et de beauté;coiffure.
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 078 013 est rejetée pour tous les produits précités compris dans la classe 3 (à l’exception des produits pour le décapage de la peinture) et des services.Elle peut se poursuivre pour les autres produits et services, à savoir la classe 3:Produitspour enlever la peinture et classe 44:Tatouage.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 24/07/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 078 013 «Cool Cat» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 3 et 44.L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 667 351 «COOLCAT» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des
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produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 667 351 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 18:Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes;peaux d’animaux;malles et valises;parapluies, parasols et cannes;fouets et sellerie.
Classe 25:Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35:Services devente au détail et en gros de savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, lunettes, lunettes de soleil, métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, peaux d’animaux, malles, valises, parapluies, parasols, cannes, fouets et sellerie, vêtements, chaussures, chapellerie.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3:Adhésifs pour fixer des cils postiches;shampooings secs;huiles à usage cosmétique;huiles essentielles naturelles;baumes pour les pieds autres qu’à usage médical;masques nettoyants;huiles de bronzage;lotions pour réduire la cellulite;shampooings capillaires non médicamenteux;lotions pour le corps;savons pour la douche;gels pour fixer les cheveux;laques pour les cheveux;huiles parfumées;vernis à ongles;huiles et lotions de massage;dentifrices et bains de bouche;préparations et traitements capillaires;savons liquides;savons pour le visage;produits de protection solaire;sprays parfumés pour intérieurs;teintures pour la barbe;laits de bronzage;préparations pour polir;rouge à lèvres;sprays de désodorisants féminins;masques pour le visage;adhésifs pour fixer des sourcils artificiels;toniques à usage cosmétique;solutions savonneuses;préparations cosmétiques pour le renouvellement de la peau;crèmes raffermissantes autour des yeux à usage cosmétique;produits pour polir les dents;lotions et crèmes cosmétiques;masques pour le visage;masques pour le corps;huiles pour la parfumerie;baumes autres qu’à usage médical;cosmétiques et produits cosmétiques;produits cosmétiques pour la douche;huiles pour les mains autres qu’à usage médical;démaquiller les yeux;huiles essentielles de bois de santal;gels savonneux;gels démaquillants;huiles de massage;hydratants anti-âge utilisés comme cosmétiques;laits nettoyants pour le visage;lotions corporelles hydratantes [cosmétiques];sels pour le bain non à usage médical;savonnettes;adhésifs pour cils postiches, cheveux et ongles;huiles de bain non médicinales;nettoyants pour le visage [cosmétiques];produits de toilette non médicinaux;lotions pour bébés;préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique;savons de toilette non médicinaux;brillants à lèvres;adhésifs pour fixer des postiches;adhésifs à usage cosmétique;baumes pour les lèvres [non médicinaux];produit nettoyant pour brosses cosmétiques;masques hydratants pour la peau;désodorisants personnels;vernis de finition pour les ongles;préparations cosmétiques pour le bain;traitements de dessiccation capillaires à usage cosmétique;purificateurs de pulvérisation pour rafraîchir les protège-dents pour l’athlétisme;émollients capillaires;crèmes cosmétiques nourrissantes;produits de levage pour le corps;déodorants corporels
[parfumerie];toilette (produits de -) contre la transpiration;sticks de rasage [préparations];gels
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pour les dents;laits après-rasage;masques pour la peau [cosmétiques];colorants pour les lèvres [cosmétiques];huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical;préparations cosmétiques pour le raffermissement de la peau;teintures pour cheveux;préparations hydratantes;huiles parfumées utilisées pour produire des arômes lorsqu’elles sont chauffées;produits de démaquillage;produits de toilette;savons pour crème pour le corps;huiles parfumées pour le soin de la peau;produits à base de savon;dentifrices;produits nettoyants pour les mains;huiles essentielles de citron;hydratants cosmétiques;Bay rums;lotions à usage cosmétique;crèmes cosmétiques;vaporisateurs de nettoyage;crèmes nettoyantes non médicinales;produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau;hydratants non médicinaux;préparations cosmétiques pour le soin du corps;huiles naturelles à usage cosmétique;agents nettoyants pour les mains;huiles essentielles de cédrats;produits d’hygiène buccale;produits pour enlever la peinture;gels pour le corps;laits pour le bain;savons contre la transpiration;protections pour les lèvres [cosmétiques];produits nettoyants pour la peau;aromates [huiles essentielles];produits cosmétiques pour les soins de la peau;huiles d’aromathérapie;gels coiffants;déodorants à usage personnel sous forme de sticks;peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique;huiles de bronzage à usage cosmétique;produits pour la conservation du cuir [cirages];dentifrices non médicinaux;produits pour enlever les teintures;savons;hydratants anti-âge;sprays dégraissants;produits de décoloration capillaire;crèmes pour le visage à usage cosmétique;huiles corporelles [à usage cosmétique];préparations cosmétiques utilisées comme aides à l’amincissement;rouge de protection solaire pour les lèvres
[cosmétiques];produits nettoyants pour la toilette;shampooings;adhésifs pour fixer des ongles artificiels;huiles de toilette;masques de gel pour les yeux;huiles naturelles de nettoyage;produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu;produits toniques de beauté pour application sur le visage;préparations cosmétiques de protection solaire;après- shampooings;déodorants pour pieds;masques pour les mains pour le soin de la peau;crèmes après-soleil;huiles distillées pour soins de beauté;sacs de masques pour le durcissement des pores utilisés comme cosmétiques;produits nettoyants pour la peau autres qu’à usage médical;lotions pour les mains;déodorants à usage personnel
[parfumerie];shampooings non médicinaux;gels à usage cosmétique;exfoliants;lotions après- soleil;savons à la crème;huiles de bain pour le soin des cheveux;déodorants et antitranspirants;savons pour le bain;peinture pour le corps (cosmétique);savons liquides pour bain de pieds;cire à moustache;préparations pour lisser les cheveux;hydratants après- soleil;masques pour les pieds pour le soin de la peau;shampooings pour bébés;produits amincissants [cosmétiques], autres qu’à usage médical;cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement;mousses cosmétiques contenant des écrans solaires;lotions après- rasage;produits décolorants pour les cheveux;huiles pour le visage;crème pour masques pour le corps;produits pour l’épilation et le rasage;lotions pour l’ondulation des cheveux;sprays gel en tant qu’articles de coiffage;huiles aromatiques pour le bain;masques capillaires;vernis (produits pour enlever les -);sprays pour encens;parfums liquides;huiles de soin pour la peau [cosmétiques];nécessaires de cosmétique;produits cosmétiques pour empêcher la repousse des cheveux;dissolvants pour ongles gel;produits de beauté tonifiants pour application sur le corps;peroxyde d’hydrogène pour les cheveux;gels de protection pour les cheveux;huiles cosmétiques pour l’épiderme;huiles après-soleil (cosmétiques);gels pour les mains;colorants pour la toilette;huiles essentielles pour le soin de la peau;lotions de protection solaire;savons et gels;parfums;lait de beauté;préparations pour le visage;gels capillaires;lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques];gels pour le visage;rasage (produits de -);huiles essentielles à usage personnel;boules d’ouate à usage cosmétique;produits hydratants pour le visage;peinture pour le visage;laits démaquillants;parfums et parfums;traitements pour la conservation des cheveux à usage cosmétique;huiles non médicinales;huiles minérales [cosmétiques];émollients;essences et huiles essentielles;stylos de vernis à ongles;lotions pour barbes;hydratants pour les cheveux;lotions bronzantes;déodorants contre la transpiration;savons pour la peau;masques coiffants;huiles aromatiques;pommades à usage cosmétique;huiles pour le corps en spray;émollients pour la peau autres qu’à usage médical;laits de toilette;baumes de
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rasage;huiles de protection solaire [cosmétiques];eaux de toilette parfumées;huiles essentielles;gels moussants pour le bain;crèmes pour les mains à usage cosmétique;écrans solaires;laits pour les mains;préparations décolorantes pour les cheveux;préparations de soin pour le visage;shampooings antipelliculaires;déodorants à roulettes [produits de toilette];détangs;produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux;permanentes pour les cheveux;huiles essentielles de cèdre;huiles essentielles aromatiques;dentifrices sous forme de gomme à mâcher;émollients pour la peau;lotions et crèmes bronzantes;huiles essentielles végétales;palettes pour les brillants à lèvres;crèmes pour peaux claires;gels de bain;produits cosmétiques coiffants;crèmes pour les lèvres;savon à barbe;parfums domestiques;huiles essentielles émulsifiées;savons sans eau;cosmétiques pour protéger la peau contre les coups de soleil;baumes pour cheveux;huiles pour le soin des cheveux;huiles de massage, autres qu’à usage médical;nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime;savons pour les mains;lotions parfumées pour le corps [produits de toilette];préparations cosmétiques de protection solaire;produits pour enlever les cuticules;dépilatoires;terpènes [huiles essentielles];lingettes imprégnées de préparations démaquillantes;produits nettoyants pour la peau [cosmétiques];lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène;baumes pour la peau autres qu’à usage médical;lingettes préalablement humidifiées imprégnées d’un détergent pour le nettoyage;lotions pour les mains autres qu’à usage médical;sprays pour le rasage;mélanges d’huiles essentielles;parfums d’ambiance;pâtes pour cuirs à rasoir;eau de Cologne;huiles naturelles pour parfums;lotions autobronzantes [cosmétiques];gels de bronzage;graisses à usage cosmétique;produits de parfumerie à la vanille;nettoyants pour le visage
[cosmétiques];savon de beauté;huiles de bain à usage cosmétique;masques nettoyants pour le visage;savons pour la toilette;huiles de bronzage [cosmétiques];lotions parfumées
[produits de toilette];produits de maquillage pour le visage et le corps;produits pour polir le cuir;désodorisants pour le soin du corps;gels de rasage;colorants pour les cheveux;produits cosmétiques pour le raffermissement du seins;maquillage pour les yeux;eau de lavande.
Classe 44:Servicesde salons de coiffure;hygiène et soins de beauté pour êtres humains;soins hygiéniques et de beauté;tatouage;coiffure.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits.Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente.En outre, ils ciblent le même public.
Toutefois, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires soit similaires à ces produits spécifiques.Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs.Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés.En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
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Étant donné que tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des produits pour enlever la peinture, sont tous identiques ou à tout le moins similaires aux savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices qui font l’objet des services de vente au détail et en gros des opposantes, les produits contestés sont, au vu de tout ce qui précède, également similaires à un faible degré auxservices de vente au détail de l’opposantedans le domaine des savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
Toutefois, il n’en va pas de même pour lesproduits contestésde décapage de peintures qui ne sont pas similaires aux services de l’opposanteen classe 35, à savoirservices de vente au détail et en gros dans le domaine des savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, lunettes de soleil, lunettes de soleil, métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, malles, valises, parapluies, parasols, cannes.En effet, outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents.Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit, et les services de vente en gros consistent en la vente de produits ou de marchandises à des détaillants.Telle n’est pas la destination des produits.En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits concernés de l’opposante ne sont pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés, ni dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés.Certes, comme la plupart des produits, ils se trouvent désormais dans les grands magasins de vente au détail.Cependant, dans de tels points de vente, les produits en cause sont vendus dans des départements spécialisés qui, même s’ils peuvent être proches, sont néanmoins distincts.Dans de telles circonstances, les canaux de distribution des produits et services ne peuvent être considérés comme identiques (04/12/2019,-524/18, Billa/BILLABONG et al., EU:T:2019:838, § 51).
Ces produits contestés, à savoir les produits pour enlever la peinture, sont également différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25.Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes.Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.En outre, l’origine commerciale habituelle des produits, leurs canaux de distribution et leurs points de vente sont différents.
Services contestés compris dans la classe 44
Les services de salons de coiffure contestés;hygiène et soins de beauté pour êtres humains;soins hygiéniques et de beauté;Les services de coiffure et les services de vente au détail de savons, cosmétiques, lotions pour les cheveuxpeuvent être proposés par les mêmes entreprises ayant des activités commerciales dans le domaine de la beauté et du soin de la peau.Ils ont la même destination générale:beauté et skincare, leurs canaux de distribution peuvent se chevaucher et le public ciblé est le même (26/05/2015, R 1443/2014- 4, KOKO NAIL/KIKO et al., § 23).En outre, il n’est pas rare que le même fournisseur de services de vente au détail de cosmétiques propose également les services de soins de beauté compris dans la classe 44 au même endroit, ou inversement, en tant que service supplémentaire et pour promouvoir la vente des produits proposés au détail (qui sont
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communément utilisés dans les services de soins de beauté proposés).Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
Toutefois, les services de tatouage contestés et les produits et services de l’opposante compris dans les classes 18, 25 et 35 sont différents, étant donné qu’ils n’ont rien en commun.Ils diffèrent clairement par leur nature, leur utilisation et leur origine commerciale et, dans la mesure où ils répondent à des besoins différents, ils ciblent des publics différents.En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.Par conséquent, les consommateurs ne s’attendraient pas à ce que les produits et services de l’opposante aient la même origine que les services contestés.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits et services jugés au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public.Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
COOLCAT Cat de refroidissement
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes partagent les mêmes lettres.Toutefois, ils forment un seul mot dans la marque antérieure et deux mots dans le signe contesté.Toutefois, indépendamment de ce fait, les signes ont la même signification pour la partie anglophone du public, tandis qu’ils peuvent être dépourvus de toute signification pour la partie restante du public pour laquelle ils contiennent simplement les mêmes lettres placées dans le même ordre et à la même position.Par conséquent, le degré de caractère distinctif des signes est le même, indépendamment de la question de savoir si leurs significations seront perçues par différentes parties du public.Dès lors, le degré de caractère distinctif des signes n’a pas d’incidence sur la comparaison des signes en cause.
Sur le plan visuel,les signes coïncident par toutes leurs lettres «C-O-O-L- (*) -C-A-T» et diffèrent uniquement par l’espace supplémentaire séparant les éléments «COOL» et «CAT» dans le signe contesté.Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de
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toutes leurs lettres, indépendamment de l’espace séparant les éléments «COOL» et «CAT» dans le signe contesté.En conséquence, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques pour une partie du public, tandis qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible pour la partie restante du public, selon que les signes sont ou non compris.
Dans la mesure où les signes ont été jugés au moins similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure considérée dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les services concernés du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et servicescontestés sont au moins similaires à un faible degré au moins et partiellement différents des produits et services de l’opposante.Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
La seule différence entre les signes réside dans l’espace de la marque contestée entre les éléments verbaux.Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la
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base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 667 351 de l’opposante «COOLCAT» (marque verbale).
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés au moins similaires à un faible degré aux services de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les produits et services identiques et similaires.Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué des marques de l’opposante par rapport à des produits et services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion.En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
— Enregistrement Benelux no 908 498 «COOLCAT» fondé sur des produits et services relevant des classes suivantes:
Classe 18:Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes;peaux d’animaux;valises et valises de voyage;parapluies, parapluies et cannes;fouets et sellerie.
Classe 25:Vêtements;chaussures;chapellerie.
Classe 35:Services de vente au détail et en gros dans le domaine des savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, lunettes, lunettes de soleil, métaux précieux et leurs alliages et produits fabriqués ou couverts par ceux-ci, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, sacs, peaux d’animaux, valises, valises, parapluies, parasols, cannes, fouets, sellerie, vêtements, chaussures, chapellerie.
— Enregistrement Benelux no 395 097 «COOL CAT» pour des produits des classes suivantes:
Classe 16:Agendas, carnets, blocs-notes, cartes postales et autres produits de l’imprimerie.
Classe 18:Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes de produits;peaux d’animaux;valises et sacs de voyage;parapluies, parapluies et cannes;fouets et sellerie.
Classe 25:Vêtements;chaussures;chapellerie.
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L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 029 411
pour des produits et services compris dans les classes suivantes:
Classe 9:Lunettes et lunettes de soleil.
Classe 14:Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes;joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.
Classe 18:Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes;peaux d’animaux;malles et valises;parapluies, parasols et cannes;fouets et sellerie.
Classe 25:Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35:Services de vente au détail et en gros de savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, lunettes, lunettes de soleil, métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces matières, sacs, peaux d’animaux, malles, valises, parapluies, parasols, cannes, fouets, sellerie, vêtements, chaussures, chapellerie.
Les listes de produits et services compris dans les classes 18, 25 et 35 couverts par ces marques antérieures ont une portée très similaire ou plus restreinte que celle de la liste de la marque antérieure comparée ci-dessus.Les marques de l’Union européenne antérieures no 10 029 411 et B enregistréesous le no 395 097 sont également enregistrées pour des produits compris dans les classes 9, 14 et 16.Toutefois, bien que l’étendue de la protection de ces marques soit plus large en ce qu’elles incluent ces classes, ces produits supplémentaires sont clairement différents des produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée, à savoir les produits pour enlever la peinture comprisdans la classe 3 et les tatouages compris dans la classe 44.En effet, ces produits antérieurs n’ont rien en commun avec les autres produits et services contestés étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur fabricant/fournisseur, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur destination.En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée;il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
La division d’opposition examinera ce motif de l’opposition par rapport aux enregistrements de marques Benelux antérieurs no 395 097 et no 908 498;Les enregistrements de marques de l’Union européenne no 10 667 351 et no 10 029 411, pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée dans l’Union européenne et au Benelux respectivement.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de
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la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’ opposante doit jouir d’une renommée.La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée;elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure:l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE(16/12/2010, 345/08‒ 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée.Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée des marques antérieures
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne et au Benelux.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre.Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 04/06/2019.Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée dans l’Union européenne ou au Benelux avant cette date.Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Enregistrement de la marque Benelux no 395 097
Classe 16:Agendas, carnets, blocs-notes, cartes postales et autres produits de l’imprimerie.
Classe 18:Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes de produits;peaux d’animaux;valises et sacs de voyage;parapluies, parapluies et cannes;fouets et sellerie.
Classe 25:Vêtements;chaussures;chapellerie.
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Enregistrement de la marque Benelux no 908 498
Classe 18:Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes;peaux d’animaux;valises et valises de voyage;parapluies, parapluies et cannes;fouets et sellerie.
Classe 25:Vêtements;chaussures;chapellerie.
Classe 35:Services de vente au détail et en gros dans le domaine des savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, lunettes, lunettes de soleil, métaux précieux et leurs alliages et produits fabriqués ou couverts par ceux-ci, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, sacs, peaux d’animaux, valises, valises, parapluies, parasols, cannes, fouets, sellerie, vêtements, chaussures, chapellerie.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 667 351
Classe 18:Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes;peaux d’animaux;malles et valises;parapluies, parasols et cannes;fouets et sellerie.
Classe 25:Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35:Services de vente au détail et en gros de savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, lunettes, lunettes de soleil, métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, peaux d’animaux, malles, valises, parapluies, parasols, cannes, fouets et sellerie, vêtements, chaussures, chapellerie.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 029 411
Classe 9:Lunettes et lunettes de soleil.
Classe 14:Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes;joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.
Classe 18:Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes;peaux d’animaux;malles et valises;parapluies, parasols et cannes;fouets et sellerie.
Classe 25:Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35:Services de vente au détail et en gros de savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, lunettes, lunettes de soleil, métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces matières, sacs, peaux d’animaux, malles, valises, parapluies, parasols, cannes, fouets, sellerie, vêtements, chaussures, chapellerie.
L’opposition reste dirigée contre les produits et services suivants pour lesquels l’opposition a été rejetée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE:
Classe 3:Produits pour enlever la peinture.
Classe 44:Tatouage.
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Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 23/03/2020, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1:Des publications de 2011 à 2018 de magazines néerlandais Newspapers et de gossip et de mode néerlandais montrant l’exposition du «COOL CAT», des marques dans les medias en rapport avec des vêtements.La publication comprend, entre autres, les éléments suivants:
Extraits des magazines «AD», «fashionista», «Cosmo Girl», «Fashionchick», «Girlz, Glamour», «Hitkrant», «Bizz», «Tina».
Extraits des journaux «Metro», «NRC Next», «fd.nl», «The Telegraph».
Annexe 2:Elle contient plusieurs documents avec des photos de marques «COOLCAT» et un guide de la marque «COOLCAT»;
Annexe 3:Photographies de produits COOLCAT tels que vestes, schoolbags, tee-shirts, chapeaux, pull-overs, sacs en papier, carnets, autocollants.
Annexe 4:Desphotographies de poêles et de magasins présentent des produits dans lesquels on peut voir les marques antérieures «COOL CAT».
Annexe 5:Des études de marché réalisées par GfK, un institut d’études de marché bien connu, montrant, entre autres, la part de marché de différents magasins en ce qui concerne la vente au détail de vêtements de dessus pour personnes de plus de deux ans et de vêtements majuscules de deux à onze ans, aux Pays-Bas et entre février 2015 et janvier 2018.Selon ces études, «COOLCAT» détenait une part de marché de 4,3 % entre août 2017 et janvier 2018 sur les vêtements de chevelure, et de 1,2 % du total de l’usure haute.
Annexe 6:Copie des états financiers pour les années 2016 et 2017 de COOLCAT FASHION B.V.Selonce document, «COOL CAT» détenait 122 magasins en 2016 et 112 en 2017 et avait réalisé le chiffre d’affaires net suivant en 2015, 2016 et 2017:
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Après examen des documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.
Afin de déterminer si les marques antérieures jouissent ou non d’une renommée, il importe de déterminer si les documents énumérés ci-dessus démontrent ou non la connaissance de la part du public pertinent.Une telle appréciation doit reposer sur les éléments de preuve analysés dans leur ensemble.Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contient ou non un élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, la part de marché de la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie (22/06/1999-, EU:C:1999:323, § 22).
Les documents produits par l’opposante sont principalement des publicités de produits sous les marques antérieures, des images des produits eux-mêmes et des poêles et des magasins sur lesquels les marques antérieures sont visibles.Les magazines ou journaux où les marques antérieures sont montrées ne font pas référence à la reconnaissance des marques antérieures par le public, mais contiennent simplement des publicités de produits.Le fait que l’opposante fait la publicité de ses marques par l’intermédiaire de magazines et de journaux ne saurait en soi être considéré comme une preuve de la renommée étant donné qu’il n’implique pas que les marques antérieures sont connues d’une partie significative du public en ce qui concerne les produits pertinents.À cet égard, il convient également de noter qu’il n’y a aucune information sur les investissements réalisés pour promouvoir les marques ou sur le degré de reconnaissance des marques.Bien que l’opposante ait déposé deux études de marché réalisées par GfK (annexe 5), une partie indépendante, ces documents ne suffisent pas à refléter clairement et objectivement la position précise de la marque de l’opposante sur le marché.En effet, s’il peut être déduit de ces documents que «COOLCAT» détenait une part de marché de 4,3 % entre août 2017 et janvier 2018 sur l’habillement des chevilles pour les tricots entre 2 et 11 ans, et de 1,2 % de l’ensemble de l’usure haute pour les kabines de plus de 2 ans, il ne ressort pas clairement des enquêtes si ces pourcentages se rapportent à l’ensemble du marché en relation avec ces produits spécifiques, ou s’il s’agit des marques énumérées, quels que soient les produits spécifiques, puisque la somme de tous les pourcentages n’atteint pas 100 %.En outre, aucune explication supplémentaire de l’opposante n’a été fournie afin de mettre en lumière les informations fournies par ces enquêtes.
Enoutre, les chiffres d’affaires nets indiqués à l’annexe 6 font partie des états financiers pour les années 2016 et 2017 de «COOLCAT FASHION B.V».Toutefois, ces documents
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proviennent de l’opposante elle-même et sont dès lors insuffisants pour établir que les marques antérieures jouissent d’une renommée dans les territoires pertinents.Les documents font respectivement référence à d’autres rapports de KPMG datés du 17/07/2017 et d’juillet 2018, mais ces rapports n’ont pas été présentés et les états financiers ne sont pas corroborés par des éléments de preuve indépendants supplémentaires, et il n’y a pas non plus d’informations vérifiées concernant l’intensité de son utilisation ou l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour promouvoir les marques.
L’opposante aurait pu produire d’autres éléments de preuve, tels que des déclarations établies par des parties indépendantes attestant de la renommée de la marque, des sondages d’opinion, des certifications, des prix, des journaux faisant référence à la renommée des marques et d’autres documents commerciaux, audits et inspections.
Comptetenu de ce qui précède, les éléments de preuve, dans leur ensemble, ne fournissent pas d’indications suffisantes sur le degré de reconnaissance des marques par le public pertinent dans les territoires pertinents.Elle n’indique pas les volumes de vente de la marque dans les territoires pertinents et ne montre pas non plus dans quelle mesure la marque a fait l’objet d’une promotion dans les territoires pertinents, à savoir l’Union européenne et le Benelux.
Commeindiqué précédemment, la renommée des marques antérieures est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Richard Bianchi Cristina CRESPO MOLTO Martina Galle
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans
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la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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