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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 août 2024, n° R0106/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0106/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 8 août 2024
Dans l’affaire R 106/2024-5
LEA Nature Services
23 avenue Paul Langevin
17180 Perigny
France Demanderesse/requérante représentée par MIIP made in IP, 60 Rue Pierre Charron, 75008 Paris, France.
contre
Debonair Trading Internacional LDA
Avenida do Infante 50
9000 Funchal, Madère
Portugal Opposante/défenderesse représentée par Beck Greener LLP, Fulwood House 12 Fulwood Place, WC1V 6HR London
(Royaume-Uni).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 048 259 (demande de marque de l’Union européenne no 17 533 175)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), R. Ocquet (membre) et A. Pohlmann
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 novembre 2017, Lea Nature Services (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour divers produits et services compris dans les classes 3, 5, 29 et 35. Parmi ceux-ci figuraient les produits suivants pertinents pour la présente procédure (ci-après les «produits pertinents», voir également la portée du recours ci-dessous):
Classe 3: Abrasifs flexibles; produits pour polir les sprays; cire préparée pour polir; cires pour meubles; décapants pour la finition des sols; détartrants à usage domestique; produits liquides pour polir les sols; pierres à adoucir; poudres pour polir; poudres à récurer; poudre à récurer à usage général; préparations abrasives pour polir; produits pour polir les sols; produits pour polir les sols naturels; produits pour polir le bois; préparations abrasives pour l’entretien des véhicules; pâte abrasive; aromates; eau florale; encens fumants (Kunko); essence de badiane; essence de menthe spécialité Huile; essences éthériques; géraniol; huile brute de menthe poivrée; huile d’amandes; huile de gaulthie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de pin; huile de rose; huile de théier; huiles aromatiques; huiles d’aromathérapie; huiles de soin pour la peau non médicinales; huiles distillées pour soins de beauté; huiles essentielles; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles de bois de santal; huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles naturelles; huiles essentielles pour calmer les nerfs; huiles essentielles pour l’aromathérapie; huiles essentielles à usage ménager; huiles essentielles utilisées au cours d’opérations de fabrication; huiles essentielles destinées à la fabrication de produits parfumés; huiles essentielles végétales; huiles essentielles à usage industriel; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles émulsifiées; essences et huiles essentielles; huiles naturelles à usage cosmétique; huiles non médicinales; huiles parfumées; huiles parfumées utilisées pour produire des arômes lorsqu’elles sont chauffées; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; huiles pour la parfumerie; mélanges d’huiles essentielles; préparations d’aromathérapie; Safrol; Terpenes consultée huiles essentielles survient; produits détachants; détergents à usage domestique; produits nettoyants pour fours; pierres en céramique parfumées; parfums pour la céramique; produits nettoyants pour canalisations; substances à récurer; préparations pour polir; abrasifs; produits de nettoyage; préparations pour nettoyer les sols; produits nettoyants pour vitres; produits pour nettoyer les moquettes; produits nettoyants pour carreaux; produits nettoyants pour la toilette; nettoyants pour capitonnages; crèmes pour le cuir; bains de bouche non médicinaux pour animaux domestiques; bains pour animaux; cosmétiques pour animaux; désodorisants pour animaux domestiques; désodorisants pour animaux; produits de soin de la peau pour animaux; produits de soin dentaire pour animaux; produits pour
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rafraîchir l’haleine pour animaux; préparations et produits pour le soin de la fourrure; shampooings pour animaux cellule (préparations d’hygiène non médicamenteuses); shampooings pour animaux domestiques débouché sur des préparations d’hygiène non médicamenteuses; sprays de conditionnement pour animaux; bois odorants; bâtonnets pour joss; coussins d’aromathérapie contenant des sachets de pots-pourris en tissus; coussins imprégnés de substances odorantes; coussins imprégnés de substances parfumées; coussins remplis de substances odorantes; coussins remplis de substances parfumées; cônes d’encens; désodorisants pour animaux domestiques; désodorisants pour tapis; encens; sprays pour encens; extraits de fleurs; mèches éponge pour parfums d’ambiance; parfums d’ambiance; parfums d’ambiance sous forme de spray; cônes parfumés pour pin; potpourris validée contre les parfums; aromates à usage ménager; produits pour parfumer le linge; parfums d’ambiance; recharges de parfum pour diffuseurs non électriques de parfums d’intérieur; recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur; sachets de pots-pourris destinés à être incorporés dans des coussins d’aromathérapie; sachets parfumés; sachets parfumés pour oreillers pour yeux; sprays parfumés pour le linge; sprays parfumés pour intérieurs; produits lavants à usage ménager; préparations nettoyantes pour tissus; savons détergents; savons en poudre; sprays antistatiques pour vêtements; articles pour pansements; crèmes pour l’entretien du cuir; produits pour polir le cuir; produits pour la conservation du cuir polishes hes; produits nettoyants pour le cuir; cire de carnauba à usage automobile; cire pour automobiles; détergents pour automobiles; liquides pour lave-glaces; produits pour polir les voitures; nettoyants pour automobiles; shampooings pour voitures; shampooings pour véhicules; vernis pour pneus de véhicules; potpourris validée contre les parfums; encens; mousse nettoyante; produits pour faire briller les cheveux; poudres parfumées expire à usage cosmétique; pierres d’alun consisté en astringents suisses; destateurs; aérosols pour rafraîchir l’haleine; aromates; savon d’amandes; aromates; lait d’amandes à usage cosmétique; Cologne; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; astringents à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le bain; sels pour le bain non à usage médical; baumes autres qu’à usage médical; savon à barbe; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; masques cosmétiques; lotions capillaires; produits pour l’ondulation des cheveux; teintures pour cheveux; cosmétiques pour les cils; poudre pour le maquillage; nécessaires de cosmétique; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; cosmétiques; crèmes cosmétiques; cosmétiques pour le soin de la peau; produits de blanchiment comptant décolorants adressés à des fins cosmétiques; gels pour blanchir les dents; dentifrices; bains de bouche non à usage médical; produits de toilette antitranspirants reviendra; savons désodorisants; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; dépilatoires; huiles essentielles; extraits de fleurs réclamée parfums; bases pour parfums de fleurs; gels de massage autres qu’à usage médical; graisses à usage cosmétique; laques (produits pour enlever les -); laques pour les cheveux; parfums et parfums; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; produits d’hygiène buccale; adhésifs à usage cosmétique; adhésifs pour fixer des postiches; algues de mer destinées à la cosmétologie; bougies de massage à usage cosmétique; boules d’ouate à usage cosmétique; sprays d’eau minérale à usage cosmétique; cires de massage; colle à postiche à usage cosmétique; colle à postiche pour cheveux; cosmétiques autres qu’à usage médical; cosmétiques contenant de la kératine; cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; cosmétiques contenant du panthénol; cosmétiques et produits cosmétiques; préparations cosmétiques pour le soin du corps; cosmétiques sous forme d’huiles; craie à usage cosmétique; crème pour cuticules; crèmes de massage, autres qu’à usage médical; bandes démaquillantes en coton; essence de bergamote; essuie-mains en papier imprégnés de produits cosmétiques; gaze à usage cosmétique; gel à l’aloe vera à usage cosmétique; Henna tueuse cosmetic
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dye usé; huiles de massage; huiles de massage, autres qu’à usage médical; huiles de toilette; huiles minérales naturelles cosmetières; huiles à usage cosmétique; laque à usage cosmétique; lingettes imprégnées d’une lotion cosmétique; serviettes imprégnées de produits cosmétiques; lingettes imprégnées à usage cosmétique; lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; lingettes nettoyantes imprégnées de produits de toilette; huiles et lotions de massage; lotions parfumées interviendra produits de toilette; lotions parfumées pour le corps répondra aux produits de toilette; onguents à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; pierre ponce; pierres ponces pour le corps; pierres pour lisser les pieds; poudres de henné; produit nettoyant pour brosses cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques à usage personnel; produits de pédicure; après-shampooings; produits de soins pour bébés autres qu’à usage médical; produits de nettoyage nasal pour l’hygiène personnelle; produits de toilette non médicinaux; aide à l’amincissement cosmétique circonstancié, autre qu’à usage médical; produits pour enlever les cuticules; préparations abrasives pour le corps; préparations cosmétiques utilisées comme aides à l’amincissement; préparations de massage non médicamenteuses; produits hygiéniques pour la toilette; préparations pour le visage; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; traitements pour le cuir chevelu non médicamenteux; lotions après-rasage; lotions à usage cosmétique; brillant à lèvres; mascara; crayons à usage cosmétique; essence de menthe spécialité Huile; menthe pour la parfumerie; moutk évoquant la parfumerie; neutralisants pour permanentes; savons contre la transpiration; produits de bronzage; préparations de lavage pour la toilette intime ou pour la toilette intime; écrans solaires (préparations d’ -); parfumerie; parfums; rasage (produits de -); rouges à lèvres; savonnettes; savons; shampooings; shampooings secs; après- shampooings; laques pour les ongles; talc pour la toilette; produits pour enlever les teintures; teintures cosmétiques; eaux de toilette; colorants pour la toilette; laits de toilette; produits de toilette antitranspirants reviendra; produits de toilette; produits de maquillage; ongles (produits pour le soin des -); parfums domestiques; produits pour nettoyer et polir le cuir; préparations nettoyantes pour véhicules; agents antitaches à des fins de nettoyage; agents détachants; agents nettoyants ménagers; agents pour l’élimination de la cire; ammoniaque pour le nettoyage; ammonia délimiter volatile alkali incriminé DÉCISION DU 29 avril 2013 — R 245/2013-2 — Gamesa (fig.)/APPLICATION
(fig.)/APPLICATION (fig.) bâtonnets ouatés tous usages à usage personnel; chiffons imprégnés de produits polissants pour le nettoyage; chiffons imprégnés pour polir; polonais pour instruments de musique; cires pour sols; cire à polir; cires de sol naturelles; cires pour sols; compositions nettoyantes pour toilettes; compositions détergentes pour nettoyer les clubs de golf; produits nettoyants pour l’élimination des taches; produits nettoyants pour vitres; compositions pour faire briller les sols; compositions pour le traitement des sols; composé pour polir les sols; composés pour polir; crèmes à polir; décapants; produits pour décaper les cires pour sols recherchée; destateurs; détachage du benzine; produits détachants; détergent solide pour tuyaux d’évacuation; détergents; détergents à base de pétrole; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; détergents
&bra; détersifs &ket; autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; détergents lavants; détergents à usage domestique; détergents pour cuvettes de toilettes; détergents à usage domestique; eaux parfumées pour le linge; polonais pour meubles et planchers; essence de térébenthine pour le dégraissage; fluides de nettoyage; huiles de nettoyage; huiles de pin pour le nettoyage des sols; huiles naturelles de nettoyage; savons sucrés; lingettes préalablement humidifiées imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; lingettes contenant des produits de nettoyage; lingettes imprégnées de préparations nettoyantes; tampons à savon; liquides dégraissants; liquides lavants; matières à astiquer; mousses détergents; nettoyage de fluides pour le type de
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machines à écrire; nettoyants pour bacs à litière; nettoyants pour chrome; nettoyants pour
Whitewall; produits nettoyants pour vitres voudrait; savonnettes pour le nettoyage domestique; parfums pour carton; parfums pour automobiles; poudre pour nettoyer; nettoyant pour bouilloire; produit nettoyant pour meubles; produits pour nettoyer les moquettes; préparations pour décaper la cire des sols; produits dégraissants à base de solvants; préparations lavantes; préparations nettoyantes destinées à la maçonnerie; produits nettoyants pour canalisations; produits nettoyants sous forme de mousses; préparations pour déboucher les canalisations et les éviers; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour déboucher les éviers; produits pour enlever les graisses; préparations pour faire briller les fruits; préparations pour lave-glaces; préparations pour décaper la cire; préparations pour le décapage des sols; produits nettoyants et brillants pour feuilles de plantes; produits nettoyants pour feuilles de plantes; lavage de fruits et légumes; produits anti-moisissures; produits chimiques de nettoyage à usage domestique; produits contre l’électricité statique à usage ménager; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; produits de dégraissage pour moteurs; produits de nettoyage désodorisants pour bacs à litière; produits nettoyants pour cages d’animaux; produits de nettoyage pour congélateurs; agents nettoyants pour la pierre; produits nettoyants pour nettoyer les canalisations; agents de nettoyage pour métaux; produits de rinçage; détachants pour animaux domestiques; produits de nettoyage; produits dégraissants à usage ménager; produits détachants pour articles ménagers; produits nettoyants en spray à usage ménager; produits nettoyants en spray pour textiles; produits nettoyants pour carreaux; produits nettoyants pour le ménage; produits nettoyants pour la toilette; produits nettoyants pour vitres; produits nettoyants pour vitres sous forme de spray; produits pour faire briller les cheveux; préparations pour faire briller les feuilles des plantes; produits pour le nettoyage des papiers peints; produits pour polir le chrome; savons de sellerie; savons à usage domestique; shampooings pour tapis et moquettes; solvants de dégraissage, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; solvants nettoyants émulsifiants; solvants alcooliques en tant que produits de nettoyage; sprays parfumés rafraîchissants pour tissus; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; térébenthine pour le dégraissage; vaporisateurs de nettoyage; sprays dégraissants; purificateurs de pulvérisation pour rafraîchir les protège-dents pour l’athlétisme; cosmétiques sous forme de crèmes; crèmes de protection solaire; crèmes pour le bronzage de la peau; crème non médicinale pour le traitement du cuir chevelu; crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes à raser; crèmes de douche; crèmes de jour; crèmes de nuit cosmetières; mousse à raser; compresses oculaires à usage cosmétique; crèmes dépilatoires; crèmes nettoyantes; crèmes nettoyantes non médicinales; crème nettoyante pour la peau; cosmétiques; crèmes après-rasage; crèmes exfoliantes; crèmes hydratantes pour la peau pratiqué pratiqué cosmetic; crèmes pour bébés survient non médicinales; crèmes pour les pieds non médicinales; crèmes pour la peau autres qu’à usage médical; beurre pour le corps; bandes de cire pour l’épilation; baumes après-rasage; baumes de rasage; baumes pour la barbe; cire à épiler; crèmes avant-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; ensembles de rasage composés de crème de rasage et de lotions après- rasage; gels après-rasage; gels de rasage; huile de rasage; huiles pour la barbe; laits après-rasage; lotions avant-rasage; lotions de rasage; lotions dépilatoires; pierres à barbe stipulé en astringents suisses; pâtes pour cuirs à rasoir; émulsions après-rasage; pierres à barbe; pierres d’alun consisté en astringents suisses; produits avant-rasage; produits de rasage sous forme liquide; sprays pour le rasage; bâtonnets &bra; préparations &ket; pour le rasage; crèmes d’aromathérapie; crèmes capillaires; crèmes pour les yeux; crèmes pour le corps (cosmétiques); crèmes cosmétiques de soin pour la
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peau; agents nettoyants pour les mains; bains vaginaux pour la toilette intime ou pour la désodorisation; savons pour crème pour le corps; crèmes de douche; savons en papier à usage personnel; gels pour le bain et la douche, non à usage médical; gels douche; gels savonneux; gels à usage cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime; exfoliants pour les mains; exfoliants pour les pieds; produits à base de savon; recharges pour distributeurs de gel de douche; recharges pour distributeurs de savon pour les mains; savon de beauté; savonnettes pour la toilette corporelle; savons au crésol; savons à l’aloe; savons à usage personnel; éponges imprégnées de savon; savons autres qu’à usage médical; savons contre la transpiration des pieds; savons cosmétiques; savons destinés au lavage; savons à base de loofah; savons pour la toilette; savons de toilette non médicinaux; savons à la crème; savons liquides; savons liquides pour bain de pieds; savons liquides pour le bain; savons liquides pour les mains et le visage; savons parfumés; savons pour la douche; savons pour la peau; savons pour le visage; savons pour les mains; savons pour le soin du corps; savons sans eau; savons granulés; shampooings pour le corps; solutions savonneuses; adhésifs pour fixer des sourcils artificiels; adhésifs pour fixer des cils postiches; adhésifs pour fixer des ongles artificiels; produits pour blanchir les ongles; autocollants de stylisme ongulaire; aérosols pour rafraîchir et nettoyer la peau; bandes double-paupières; primer à ongles manuelle; base de vernis à ongles; base de coat des ongles voudrait; baumes nettoyantes; crèmes à base de baumes au citron; baumes pour les lèvres non médicamenteux; salves stipulé non médicinale; baumes pour la peau autres qu’à usage médical; baumes pour les pieds autres qu’à usage médical; beurre de cacao à usage cosmétique; beurre pour les mains et le corps; blanc de craie; cils; cils postiches; crème fraîche; colles pour renforcer les ongles; compositions entations cosmétiques pour l’éclairage de la peau; composés pour le soin de la peau après exposition aux soleil; concentrés hydratants cossais; cosmétiques pour le traitement des rides; cosmétiques pour les ongles; cosmétiques sous forme de laits; cosmétiques sous forme de lotions; matériau de revêtement pour les ongles; crème à base de retinol à usage cosmétique; produits pour la microdermabrasion; crème de nuit; crème non médicinale contre les éryres de couches; crème pour blanchir la peau; crèmes pour les lèvres; crèmes pour les ongles; souffet pour le corps; crèmes anti-vieillissement; crèmes pour la réduction de la cellulite; crèmes antirides; crèmes autres qu’à usage médical; crèmes antifreckles; crèmes cosmétiques nourrissantes; crèmes pour les mains à usage cosmétique; crème de couches non médicinale; crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical; crèmes dermatologiques autres qu’à usage médical; crèmes démaquillantes; crème nettoyante pour la peau survient non médicinale; crèmes nutritives autres qu’à usage médical; crèmes parfumées; crèmes parfumées pour le corps; crèmes pour blanchir la peau; crèmes solaires; crèmes, lotions et gels hydratants; crèmes de protection; crèmes pour la peau; crèmes pour la réduction de seuil de âge; crèmes pour les yeux autres qu’à usage médical; crèmes pour le corps; crème pour masques pour le corps; crèmes pour le corps à usage non médical; crèmes pour le visage autres qu’à usage médical; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour les mains; crèmes pour peaux claires; crèmes raffermissantes autour des yeux à usage cosmétique; crèmes raffermissantes pour la peau; crèmes tonifiantes correspondaient à un usage cosmétique; dissolvants pour vernis à ongles; stylos; dissolvants pour vernis à ongles; dissolvant les vernis à ongles insecticides; durcisseurs d’ongles; démaquiller les yeux; crèmes protectrices contre les cosmétiques; écrans solaires; essences pour le soin de la peau; exfoliants; exfoliants cosmétiques pour le corps; produits de levage pour le corps; exfoliants pour le nettoyage de la peau; exfoliants pour le soin de la peau; exfoliants pour le visage; exfoliants pour le visage autres qu’à usage médical; faux ongles pour les orteils; eyebrows DH; faux sourcils autoadhésifs; faux-ongles en métaux précieux; faux-ongles à
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usage cosmétique; fluides effervescents pour le corps; gel anti-âge; gels de bronzage; gel pour ongles; gelée de pétrole à usage cosmétique; sprays ESO pour le bronzage de la peau; écrans solaires; émollients; émollients pour la peau survient non médicinaux; émollients pour la peau; émulsions pour le corps; émulsions pour le visage; gels cosmétiques pour les yeux; gels hydratants critiqué cossais; gels nettoyants; gels pour le visage; gels pour les yeux; huile de citronella à usage cosmétique; huile de romarin à usage cosmétique; huile d’eucalyptus à usage cosmétique; huiles pour le corps en spray; crèmes après-soleil cosses; huiles pour le corps à usage cosmétique; huiles de bronzage; huiles de bronzage à usage cosmétique; huiles de protection solaire énonçant cosmétiques; huiles de soin pour la peau cossaises; huiles essentielles pour désodorisants; huiles essentielles pour le soin de la peau; huiles nettoyantes; huiles parfumées pour le soin de la peau; huiles pour bébés; huiles cosmétiques pour l’épiderme; huiles pour les mains autres qu’à usage médical; hydratants anti-âge; hydratants pour la peau; laits nettoyants pour le visage; crèmes après-soleil; laits corporels pour bébés; laits de bronzage; lait hydratant; laits nettoyants pour le soin de la peau; laits pour le corps; laits pour le soin de la peau; laits pour les mains; laques pour les ongles; lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; lingettes pour bébés; lotion anti-âge; lotions de jour; lotions nettoyantes pour la peau; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; spritz tonifiant; tonics légers cossais; lotions antirides pour les yeux; lotions solaires; lotions après-soleil; lotions bronzantes; lotions pour le corps; hydratation corporelle préparée cosmétique; lotions cosmétiques pour bronzage; lotions pour renforcer les ongles; lotions pour réduire la cellulite; lotions d’aromathérapie; suntan lotion insecticides; lotions de protection solaire; lotions de soin pour la peau cossaises; lotions et crèmes bronzantes; lotions hydratantes pour la peau diminue cosmétique; lotions nettoyantes; lotions pour les pieds non médicamenteuses; lotions non médicamenteuses pour la clarification de la peau; lotions pour bébés; lotions pour la peau; lotions pour le bain; lotions parfumées pour le corps; lotions pour le soin du visage et du corps; lotions cosmétiques pour le visage; lotions pour les mains; lotions pour les mains autres qu’à usage médical; lotions pour les yeux; désodorisants pour la peau; lotions stimulantes non médicamenteuses pour la peau; lotions toniques pour la peau; toners pour le visage recherchée en tant que cosmétiques; masques pour le visage; masques pour les mains pour le soin de la peau; masques pour les pieds pour le soin de la peau; masques de gel pour les yeux; masques pour la peau en argile; exfoliants pour le visage; masques hydratants; masques hydratants pour la peau; masques nettoyants; masques pour la peau consentir à usage cosmétique; masques pour le corps; lotions pour masques pour le corps; masques pour le corps en poudre; masques pour le visage; sacs de masques pour le durcissement des pores utilisés comme cosmétiques; revêtements de sculptures pour ongles; mousse nettoyante; mousses cosmétiques contenant des écrans solaires; mousses pour le soin de la peau; mousse nettoyante; produits nettoyants cosmétiques pour le visage; produits nettoyants pour la peau autres qu’à usage médical; washes cosmétiques Pour le visage; ongles postiches; paillettes pour ongles; papier abrasif pour ongles; papier émeri abrasif pour ongles; timbres contenant du soleil et du capot à utiliser sur la peau; pointes d’ongles; pointes D’ongles manuelles; poudre pour former des pointes d’ongles sculptés; poudre de façade sur papier; poudre pour le vernis à ongles; poudres de toilette; poudres parfumées expire
à usage cosmétique; poudres pour le corps; poudres pour le corps à usage non médical; poudre pour les pieds non médicinale; préparations après-soleil à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour sécher la peau au cours de la grossesse; préparations cosmétiques pour le renouvellement de la peau; cosmétiques pour protéger la peau contre les coups de soleil; produits antirides pour le soin de la peau; produits de protection pour les lèvres; hydratants cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques pour la douche;
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cosmétiques pour le traitement des peaux sèches; produits cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; préparations cosmétiques de protection solaire; préparations cosmétiques pour le raffermissement de la peau; préparations cosmétiques pour le séchage des ongles; produits de protection solaire; produits pour la peau anti-âge; préparations de soins solaires à usage cosmétique; préparations de soin pour le visage; préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; préparations hydratantes; préparations non médicamenteuses pour le soin des lèvres; produits pour blanchir la peau; préparations pour blanchir la peau (produits cosmétiques); préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical; préparations pour renforcer les ongles; dissolvants pour ongles gel; préparations pour la réparation des ongles; préparations pour éclaircir la peau; produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau; produits de beauté tonifiants pour application sur le corps; produits toniques de beauté pour application sur le visage; produits de protection pour les lèvres autres qu’à usage médical; durcisseurs d’ongles importations cosses; exfoliants pour le corps; produits exfoliants à usage cosmétique; hydratants après-soleil; hydratants non médicinaux; hydratants cosmétiques; produits nettoyants pour la peau; produits nettoyants cosmétiques tifs; hydratants pour le corps; produits non médicinaux pour le soin du visage; produits pour le soin des pieds autres qu’à usage médical; revêtements pour les lèvres autres qu’à usage médical; texturisateurs pour la peau; produits traitants pour la peau; lotions toniques pour la peau autres qu’à usage médical; après- shampooings pour les lèvres; protections solaires pour les lèvres; assouplisseurs pour cuticules; protection solaire résistant à l’eau; recharges pour distributeurs de crème de soins de la peau; recharges pour distributeurs de produits nettoyants pour le corps; produits de conditionnement pour les ongles; sels pour le bain; sels de douche non à usage médical; hydratants; hydratants anti-âge utilisés comme cosmétiques; son de riz pour polir la peau &bra; arai-nuka &ket;; sprays topiques pour la peau à usage cosmétique;
Sun empêchant les rouges à lèvres cosses; stylos de vernis à ongles; panneaux abrasifs pour ongles; sérum anti-âge; sérum pour le visage à usage cosmétique; sérums non médicinaux pour la peau; talc pour le corps; poudre pour bébés; talc pour bébés (non à usage médical); teinture pour cils; toniques à usage cosmétique; vernis de finition pour les ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; déodorants et antitranspirants; antitranspirants non médicamenteux; antitranspirants à usage personnel; déodorants contre la transpiration; désodorisants pour le soin du corps; déodorants pour pieds; déodorants &bra; parfumerie &ket;; sprays de désodorisants féminins; désodorisants intempestifs gyroscopiques; désodorisants personnels; désodorisants à usage personnel validée par la parfumerie; déodorants à usage personnel sous forme de sticks; sprays pour le corps; produits contre la transpiration sous forme de sprays; crèmes pour bébés (autres qu’à usage médical); lotions et crèmes parfumées pour le corps; crèmes protectrices contre les cosmétiques; crèmes de protection pour les cheveux; bain moussant pour bébés; bains moussants; bain moussant; bains moussants non médicinaux; bains non médicamenteux pour le corps; bombes de bain; crèmes de bain non médicinales; gels de bain; gels moussants pour le bain; herbes pour le bain; huiles aromatiques pour le bain; huiles de bain à usage cosmétique; huiles pour le bain; huiles de bain non médicinales; laits pour le bain; liquides moussants pour le bain; lotions pour le bain non médicinales; mousse pour la douche et le bain; perles de bain; perles de bain non médicinales; poudres pour le bain non médicinales; concentrés de bain non médicinaux; préparations pour le bain non à usage médical; flocons de bain; savon de bain à usage cosmétique; savons pour le bain; sels de bain parfumés; crèmes de protection solaire; huiles de bain pour le soin des cheveux; huiles de bronzage relèveraient cosmétiques; huiles à usage cosmétique; texturateurs pour cheveux; produits pour pansements capillaires pour hommes; après-
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shampooings hydratants; après-shampooings pour bébés; après-shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu; barres après-shampooing; baume après-shampooing; baume pour les cheveux; baumes pour cheveux; brillantine; produits de glaçage pour les cheveux; cire pour les cheveux; cire à moustache; cires coiffantes; produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu; cosmétiques pour les cheveux; crèmes de soin pour les cheveux; crèmes de soins; crèmes pour fixer les cheveux; détangs; peroxyde d’hydrogène pour les cheveux; fixateurs pour cheveux; gels capillaires; gels coiffants; gels de protection pour les cheveux; sprays gel en tant qu’articles de coiffage; gels pour fixer les cheveux; huile de fixation pour les cheveux; huile japonaise de fixation des cheveux (bintsuke-abura); huiles de peinaison; huiles pour le soin des cheveux; kits pour permanentes; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions coiffantes; lotions colorantes pour les cheveux; lotions de soin pour les cheveux; lotions friteuses; lotions pour barbes; lotions pour permanentes; lotions de protection capillaire; émollients capillaires; tonic tonic débutant non médicinale; lotions de traitement pour renforcer les cheveux; mascara pour cheveux; masques capillaires; masques coiffants; masques de soin pour les cheveux; mousses de protection pour les cheveux; mousses capillaires; mousse coiffante; mousses
Portée hygiénique destinées au coiffage des cheveux; permanentes pour les cheveux; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; pommades pour cheveux; bâtonnets de pomade; pommades à usage cosmétique; poudres pour les cheveux; produits de teinture capillaire; préparations pour protéger les cheveux du soleil; préparations capillaires, non
à usage médical; préparations pour la toilette des cheveux; préparations de traitement capillaire; préparations non médicamenteuses pour soulager les coups de soleil; produits de décoloration capillaire; pâtes coiffantes; mousses en tant qu’accessoires coiffants; produits cosmétiques coiffants; produits pour le rinçage des cheveux; shampooings
(après-shampooings); rinçes capillaires à usage cosmétique; décolorants pour cheveux; hydratants pour les cheveux; liquides pour les cheveux; neutralisants pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux; colorants pour les cheveux; produits pour la protection des cheveux colorés; produits pour éclaircir les cheveux; produits pour la teinture des cheveux; préparations pour la protection des cheveux colorés; préparations pour le coiffage des cheveux; préparations pour lisser les cheveux; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux; préparations décolorantes pour les cheveux; recharges pour distributeurs de fixateurs pour cheveux; recharges pour distributeurs de shampooing; sérums pour le coiffage des cheveux; sérums pour le soin des cheveux; sérums pour les cheveux; shampooings capillaires non médicamenteux; shampooings antipelliculaires; shampooings antipelliculaires, non à usage médical; shampooings non médicinaux; shampooings; poudre pour le lavage capillaire; shampooings mousse pour bébés; shampooings pour bébés; shampooings pour cheveux; shampooings à usage personnel; solutions de ondulation froide; teintures pour cheveux; teintures pour la barbe; toniques capillaires; traitements pour la conservation des cheveux à usage cosmétique; traitements de dessiccation capillaires à usage cosmétique; traitements de cire pour les cheveux; huiles à usage cosmétique; huiles naturelles pour parfums; huiles pour le soin des cheveux; huiles de bain et de douche (non médicinales); huiles pour le corps pratiqué cosmétiques; huile de menthe poivrée harmonisée; amber tueux parfum énuméré; aromates pour fragrances; aromates pour parfums; produits de parfumerie en cedarwood;
Bay rums; tort de déodorants pour le corps humain (parfumerie); eau de lavande; eau de parfum; eaux de parfum; eaux de toilette parfumées; extraits de parfums; huile de lavande
à usage cosmétique; huile de rose à usage cosmétique; héliotropine; Ionone privilégier perfumery gardant; lingettes jetables imprégnées de Cologne; lingettes parfumées; moutk coût-natural augmentant; musc synthétique; parfums liquides; parfums solides; parfums
à usage industriel; parfums à usage personnel; pomanders interrogé substances
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aromatiques; produits de parfumerie naturels; produits de parfumerie synthétiques; produits de parfumerie à la vanille; parfums; fumigation &bra; parfumerie &ket;; préparations de plâtre pour le corps; préparations pour parfums; sprays parfumés pour le corps; sprays pour le corps non médicinaux; vanilline-lexicale parfumerie; fards; produits pour le bain; produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; préparations et traitements capillaires; produits pour l’épilation et le rasage; savons et gels; bains de pieds non médicamenteux; neutralisants pour les lèvres; beurres pour le visage; beurres pour le visage et le corps; cosmétiques fonctionnels; brume pour le corps; cosmétiques pour le bain et la douche; cosmétiques pour la peau; crèmes cosmétiques pour le visage et le corps; crèmes pour les baumes de beauté; crèmes fluides stipulé
Cosmétiques; crèmes lavantes; crèmes solaires pour bébés; essuie-mains en papier imprégnés d’agents nettoyants; exfoliants pour les pieds; extraits de plantes à usage cosmétique; émulsions lavantes sans savon pour le corps; éponges imprégnées de produits de toilette; gel pour la douche et le bain; produits nettoyants pour le corps; gels pour le corps; gels pour le corps et le visage souhaitée; gels pour les mains; henné à usage cosmétique; huiles de douche non médicinales; huiles de massage pour le corps; huiles de massage pour le visage; huiles pour le corps et le visage; huiles pour le visage; lait de beauté; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; serviettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; lingettes imprégnées pour nettoyer la peau non médicamenteuses, destinées à être utilisées sur la personne recherchée; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage; lingettes nettoyantes pour l’hygiène féminine; lotions de beauté; lotions et crèmes cosmétiques; masques nettoyants pour le visage; mousses nettoyantes pour le corps; mousses destinées
à la douche; mousses nettoyantes pour la peau; paillettes en spray à usage cosmétique; paillettes pour le corps; papier à huile à usage cosmétique; pierre ponce artificielle; pierres ponces à usage personnel; poudre crémeuse pour le visage; poudres pour les mains; produits cosmétiques de couleur pour la peau; cosmétiques de beauté; produits cosmétiques pour empêcher la repousse des cheveux; cosmétiques sous forme de poudres; produits de beauté non médicinaux; préparations de collagène pour application cosmétique; préparations colorantes à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le raffermissement du seins; préparations de collagène à usage cosmétique; préparations de peles pour le visage à usage cosmétique; préparations non médicamenteuses pour le soin du corps; préparations nettoyantes à usage personnel; préparations phytocosmétiques; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; nettoyants pour les mains; produits lavants à usage personnel; produits nettoyants pour les cheveux et le corps; produits nettoyants pour les mains; douches non médicinales; produits pour la douche; recharges pour distributeurs de cosmétiques; sérums de beauté; sérums à usage cosmétique; vaporisateur pour le maquillage; adhésifs pour cils postiches, cheveux et ongles; autocollants d’art corporel; bases de maquillage sous forme de pâtes; lip stains v.q.p.r.d. cosmetic; disquettes faciales; correcteurs; correcteurs dissimulants pour taches et imperfections; cosmétiques de couleur; cosmétiques décoratifs; cosmétiques pour les lèvres; sourcils (cosmétiques pour les -); cosmétiques sous forme de gels; craie pour le maquillage; crayons cosmétiques pour joues; crayons de maquillage; crayons eye-liners; doublures pour les lèvres; crayons pour les yeux; sourcils (crayons pour les -); crayons pour les yeux; crayons à yeux cosmétiques; crèmes de base; crème pour peau claire; crèmes autobronzantes oublier cosmétiques; crèmes bronzantes; pâte cosmétique à appliquer sur le visage pour contrecarrer les glas; essuie-mains en papier imprégnés d’une lotion cosmétique; eye-liners; liners ouvrés cosmetics oublier pour les yeux; eye- liners liquides; rouges à usage cosmétique; rouge crémeux; rouge liquide; rouges
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crémeuses; ombres à paupières; couleurs à sourcils sous forme de crayons et de poudres; faux sang; fond de teint liquide (mizu-oshiroi); fonds crémeux; fonds de teint; fonds de teint liquides; fonds pour la peau; gel pour sourcils; étuis pour rouges à lèvres; gels démaquillants; huile pour cuticules; bronzage des laques cosmétiques; laits démaquillants; lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; lotions autobronzantes interviendra cosmétique; lotions démaquillantes; maquillage pour les paupières; maquillage pour le théâtre; maquillage pour le visage; maquillage pour le visage et le corps; maquillage pour poudriers; mascara pour les sourcils; mascaras pour cils longs; motifs décoratifs à usage cosmétique; mousses Corp.; paillettes pour le visage; paillettes pour le visage et le corps; paillettes à usage cosmétique; palettes pour les brillants à lèvres; poudre pour le visage sous forme de papier autocopiant; peinture pour le visage; peinture pour le corps (cosmétique); crayons pour fards; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre compacte pour le visage; poudre mobile pour le visage; poudre pour le visage autre qu’à usage médical; poudre solide pour poudriers utilisatrices; poudre à sourcils; poudres cosmétiques pour le visage; poudres pour le maquillage; poudres pour le visage; poudriers cosmetières; poudriers contenant du maquillage; produits autobronzants interviendra cosmétiques; amplificateurs de vue; préparations pour désigner les produits cosmétiques pour les lèvres; cosmétiques sous forme de rouge; produits de protection solaire; cosmétiques sous forme de fards à paupières; produits de démaquillage; cosmétiques de couleur pour les yeux; produits de maquillage pour la peau; produits de maquillage pour le visage et le corps; maquillage pour les yeux; préparations pour bronzage artificiel; machines de recharge de balles compacts interviendra manuelle; rouges; rouges à usage cosmétique; tatouage temporaire à usage cosmétique; couleurs à sourcils; trousses de maquillage; huiles de massage; produits de démaquillage; gels capillaires; gels coiffants; aérosols pour rafraîchir l’haleine; bains de bouche; bandelettes blanchissantes pour les dents; bandelettes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits blanchissants pour les dents encouru cosmétiques; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; comprimés de dentifrice solides; comprimés à usage personnel pour indiquer le tartre sur les dents; produits cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; crèmes pour blanchir les dents; dentifrices non médicinaux; dentifrices et bains de bouche; dentifrices liquides; dentifrices non médicinaux; dentifrices pour blanchir les dents; gels pour les dents; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; dentifrices en poudre; dentifrices à mâcher; ensembles de produits cosmétiques de soins buccaux; lotions nettoyantes pour les dents; dentifrices; dentifrice sous forme de pâte molle; poudres dentifrices humidifiées; poudres pour les dents; produits pour blanchir les dents; produits pour le soin des dents; produits pour polir les dents; produits pour rafraîchir l’haleine; produits pour rafraîchir l’haleine sous forme de bâtonnets à mâcher à base d’extraits de bois; gueule conditionné l’haleine fraîcheur, non à usage médical; produits de nettoyage dentaire; produits de nettoyage dentaire à mâcher; préparations pour nettoyer les prothèses dentaires; préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; sprays buccaux non médicinaux; sprays buccaux, autres qu’à usage médical; sprays pour la gorge survient non médicinaux; ouate à usage cosmétique; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; fonds de teint; crayons à yeux cosmétiques; durcisseurs d’ongles; baumes pour les lèvres non médicamenteux; sels pour le bain non à usage médical; teintures pour cheveux.
Classe 5: Savons désinfectants; nettoyants désinfectants autres que savons tifs; savons et détergents désinfectants et médicinaux; articles absorbants pour l’hygiène personnelle; désinfectants et antiseptiques; désodorisants et purificateurs d’air; argile
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antimicrobienne; argile pour bains de boue axés sur la santé spas Unis; boue pour bains; couches pour animaux de compagnie; gels lubrifiants à usage personnel; iodoforme; lubrifiants à base d’eau à usage personnel; lubrifiants hygiéniques; lubrifiants sexuels; lubrifiants à base de silicone; produits antibactériens à base d’argile; produits chimiques
à usage hygiénique; produits hygiéniques pour la stérilisation; produits hygiéniques pour la médecine; préparations de lavage vaginal à usage médical; préparations désinfectantes pour les ongles; produits hygiéniques à usage vétérinaire; solutions nettoyantes à usage médical; solvants nettoyants pour enlever le sparadrap; shampooings secs médicamenteux; désodorisants d’atmosphère; désodorisants et purificateurs d’air; produits pour la purification de l’air; acaricides; fongiques fongicides; biocides; biocides naturels; biocides synthétiques; Carbolineum consultée antiparasitaire; colliers antiparasitaires pour animaux; colliers antipuces; colliers antipuces pour animaux; fongicides; fongicides biologiques; fongicides pour détruire les animaux nuisibles; fongicides à usage médical; étiquettes insectifuges; huiles contre les mouillons; insecticides; insectifuges; insectifuges pour animaux; insectifuges pour êtres humains; larvicides; lingettes imprégnées d’insectifuges; lotions anti-mouches; ovicides; parasiticides; poudre de pyrèthre; poudres anti-puces; poudres anti-puces sur des animaux; produits antiparasitaires issus de sources végétales; produits antiparasitaires pour animaux domestiques; produits antiparasitaires issus de sources chimiques; anti- puces; préparations chimiques antiparasitaires; préparations anti-poux englobent pédiculicides; produits pour la destruction des insectes; préparations larves contre les larves; préparations pour répulsifs contre les animaux nuisibles; préparations répulsives pour animaux; produits de prophylaxie ou de mortie par les animaux; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits de lutte contre les insectes; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les larves; produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits pour laver les animaux insecticides exécutoires; produits pour laver les chiens insecticides exécutoires; répulsifs en ectoparasite; protections solaires antidérapantes; régulateurs de croissance pour insectes; répulsifs anti-moustiques; anti- moustiques à appliquer sur la peau; shampooings insecticides pour animaux; shampooings pédiculicides; spray insectifuge; sprays anti-puces; anti-mouches; préparations pour neutraliser les odeurs des vêtements et des textiles; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; produits pour le traitement des brûlures; alcool à usage pharmaceutique; colliers antiparasitaires pour animaux; produits pour la destruction des animaux nuisibles; substances diététiques à usage médical; vitamines (préparations de -
); boissons diététiques à usage médical; infusions médicinales; thé médicinal; produits pour le traitement des brûlures; suppléments alimentaires minéraux; alcool à usage pharmaceutique; aliments diététiques à usage médical; baumes à usage médical; bonbons médicamenteux; boue pour bains; camphre à usage médical; cataplasmes; compléments alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé; couches- culottespour bébés; coupe-faim à usage médical; déodorants autres que pour êtres humains ou pour animaux; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux thermales; écorces à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; herbes médicinales; huiles médicinales; infusions médicinales; lotions à usage pharmaceutique; pilules amincissantes; pilules antioxydantes; compléments alimentaires pour animaux; additifs nutritionnels destinés aux aliments pour animaux à usage médical; aliments diététiques à usage médical; amidon
à usage diététique; antioxydants; antioxydants contenant des enzymes; antioxydants dérivés du miel; antioxydants à base de plantes; antioxydants à usage alimentaire; antioxydants à usage médicinal; vitamines &bra; boissons &ket;; bonbons enrichis en calcium; compléments alimentaires; compléments diététiques sous forme de boissons;
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compléments alimentaires anti-oxydants; compléments alimentaires composés d’acides aminés; compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; compléments alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires composés principalement de calcium;
compléments alimentaires composés principalement de fer; compléments alimentaires composés principalement de magnésium; compléments alimentaires diététiques pour la modification; compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux;
compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; compléments alimentaires pour animaux domestiques sous forme de mélanges de boissons en poudre;
compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; compléments alimentaires pour êtres humains;
compléments alimentaires à base de plantes pour personnes répondant à des besoins diététiques spéciaux; compléments alimentaires de poudre de protéines; compléments alimentaires à base de poudre d’açaï; compléments alimentaires de protéine de soja;
compléments alimentaires d’isoflavone de soja; compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments alimentaires à usage non médical; compléments alimentaires d’alginates; compléments alimentaires d’enzymes; compléments alimentaires d’huile de graines de lin; compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé; compléments alimentaires de graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments alimentaires de pollen;
compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires de protéine;
compléments antioxydants; compléments de protéine pour animaux; pastilles de zinc;
compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; compléments alimentaires de blé; compléments liquides vitaminés;
compléments liquides à base d’herbes; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; suppléments nutritionnels minéraux; compléments nutritionnels composés d’extraits fongiques; compléments nutritionnels composés principalement de magnésium;
compléments nutritionnels et alimentaires; compléments nutritionnels; compléments nutritionnels composés principalement de calcium; compléments nutritionnels composés principalement de fer; compléments nutritionnels composés principalement de zinc;
compléments vitaminés; compléments vitaminés et minéraux; confiseries diététiques à usage médical; coupe-faim; coupe-faim à usage médical; eau de mélisse à usage pharmaceutique; extraits d’écorce à usage nutraceutique; fibres de graines de lin moulues utilisées comme compléments alimentaires; gelée royale à usage médical; GUMMY vitaminées; gélules alimentaires; écorce à usage nutraceutique; huile de foie de morue; huile de foie de morue en gouttes; capsules d’huile de foie de morue; huile de poisson à usage médical; infusions diététiques à usage médical; menthe à usage pharmaceutique; Mousse d’Irlande à usage médical; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; mélanges de boissons aromatisées aux fruits en poudre; patchs de
compléments vitaminiques; pilules amincissantes; pollen d’abeilles utilisé comme complément alimentaire; pollen d’abeilles à usage nutraceutique; boissons à usage médicinal; préparations alimentaires diététiques à usage médical; préparations à base de facteur lipotrope; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; produits neutraceutiques pour les humains; préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; mélanges de vitamines; préparations de vitamine A; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; préparations diététiques à usage médical; préparations multivitinées; préparations utilisées comme additifs pour aliments destinés à la consommation humaine recherchés rigoureusement; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical; sels d’eaux minérales; substituts de repas en poudre; compléments alimentaires médicinaux; thé amincissant à usage médical;
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thé artificiel vétérinaire à usage médicinal; vitamines comprimés; vitamines en gouttes; vitamines et préparations de vitamines; vitamines sous forme de comprimés effervescents; pilules coupe-faim; sirops à usage pharmaceutique; additifs alimentaires médicaux à usage vétérinaire; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments médicamenteux pour animaux; compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises
pour animaux domestiques; compléments alimentaires pour animaux domestiques; compléments alimentaires à usage vétérinaire; compléments minéraux pour animaux; compléments vitaminés et minéraux pour animaux domestiques; compléments vitaminés
pour animaux; compléments pour fourrages à usage vétérinaire; produits neutraceutiques
pour animaux; substances diététiques à usage vétérinaire; vitamines pour animaux; sels
pour bains d’eaux minérales; bains vaginaux à usage médical; détergents à usage médical; détergents germicides; nettoyants antibactériens pour le visage à usage médical; désinfection des mains; produit nettoyant antibactérien pour les mains; produits pour laver les mains antibactériens; produits pour laver les mains d’antibiotiques; lavage pour les mains antimicrobiens; produits nettoyants pour les mains à usage médical; produits de toilette médicinaux; savons antibactériens; savons médicinaux; shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie.
2 La demande a été publiée le 19 décembre 2017.
3 Le 16 mars 2018, Debonair Trading Internacional LDA (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir tous les produits compris dans les classes 3 et 5.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés aux articles 8 (1) (b), 8 (4) et 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur vingt enregistrements de MUE, deux enregistrements internationaux désignant le Benelux, l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni, un enregistrement de marque britannique, ainsi que sur des marques antérieures non enregistrées (principalement au Royaume-Uni et une en Irlande), à savoir, entre autres, la marque de l’Union européenne no 11 359 973.
…? GLORIFÈRES
déposée le 20 novembre 2012 et enregistrée le 5 mai 2014 pour des produits compris dans les classes 3, 14 et 25. L’opposition est fondée sur les produits suivants:
Classe 3: Préparations capillaires; parfumerie; cosmétiques; shampooings secs; shampooings pour le soin des cheveux; produits pour le soin des cheveux.
6 Par décision du 22 décembre 2021, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour une partie des produits contestés compris dans les classes 3 et 5, au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. La division d’opposition a considéré que l’opposition n’était pas fondée en vertu des articles 8 (4) et 8 (5) du RMUE.
7 Par décision du 2 février 2023 &bra; 02/02/2023, R 306/2022-5, SO BIO ETIC
(fig.)/SO…? et al. &ket;, la cinquième chambre de recours:
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− Annulé la décision attaquée et renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, notamment pour procéder à une appréciation complète et dûment motivée de la similitude entre les produits, en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l’espèce;
− A conclu que la décision de la division d’opposition du 22 décembre 2021 était devenue définitive dans la mesure où 1) la demande de marque de l’Union européenne no 17 533 175 a été admise à l’enregistrement pour une partie des produits contestés et 2) la division d’opposition a considéré que l’opposition devait être rejetée dans la mesure où elle était fondée sur les articles 8 (4) et 8 (5) du RMUE.
8 Par décision du 21 novembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les produits suivants:
Classe 3: Tous les produits contestés, à l’exception des préparations pour lessiver; lessives à usage domestique; boules de lavage contenant du détergent pour blanchisserie; cire pour la blanchisserie; détergents biologiques pour lessive; détergents commerciaux pour lessive; huiles essentielles comme parfum pour la lessive; lessives; lessives à usage domestique; détergents pour lave-vaisselle; liquides vaisselle; détergents pour lave- vaisselle; détergents pour lave-vaisselle.
Classe 5: Tous les produits contestés, à l’exception des biopesticides domestiques; fumigants; fongicides à usage domestique; insecticides à usage domestique; pesticides à usage domestique; acaricides à usage domestique; pastilles fumigènes; clous fumants en tant que désinfectants; bobines anti-moustiques; bois de cèdre utilisé comme insectifuge; bois de santal utilisé comme insectifuge; boules de mothball; encens anti-moustiques; encens répulsif pour insectes; encens répulsif pour insectes; extraits de tabac insecticides exécutoires; bracelets vendus préremplis avec des produits anti-insectifuges; substances sous forme de comprimés destinées à la stérilisation de l’eau; sprays antiseptiques sous forme d’aérosols pour surfaces dures; sporicides; bois de cèdre utilisé comme insectifuge.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− La chambre de recours a considéré que le raisonnement de la division d’opposition concernant la comparaison des produits présentait des incohérences et un manque de clarté &bra; 02/02/2023, R 306/2022-5, SO parer BIO ETIC (fig.)/SO…? et al., § 62-
81 &ket;.
− L’opposition est fondée, entre autres, sur un enregistrement de MUE en attente d’annulation, no 485 078 «SO…?», pour lequel l’article 8, paragraphe 1, point b), et (5) du RMUE a été invoqué. Même si l’enregistrement de cette marque antérieure a été contesté, cela n’a aucune incidence sur l’issue de l’affaire. Par conséquent, il est supposé que cette marque antérieure restera valable pour l’ensemble des produits sur lesquels l’opposition est fondée.
− L’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des droits antérieurs du Royaume-Uni, étant donné qu’à compter du 1 janvier 2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs.
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− La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de certaines des marques antérieures. Toutefois, il est supposé que l’usage sérieux de ces marques antérieures avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui constitue la meilleure lumière dans laquelle l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
− L’opposition sera examinée par rapport à la marque de l’Union européenne no 11 359 973 «SO…» de l’opposante? Glamoreux» pour lesquels la preuve de l’usage n’a pas été demandée.
Produits contestés compris dans la classe 3
− Le point 65 de la décision de la chambre de recours comporte deux tableaux sur les incohérences relevées par la requérante et entérinées par la chambre de recours dans la décision attaquée.
− En ce qui concerne le premier tableau, en effet, ces produits doivent être traités sur un pied d’égalité/de la même manière; par conséquent, les préparations pour lessiver contestées; lessives à usage domestique; boules de lavage contenant du détergent pour blanchisserie; cire pour la blanchisserie; détergents biologiques pour lessive; détergents commerciaux pour lessive; huiles essentielles comme parfum pour la lessive; lessives; les détergents textiles destinés au nettoyage domestique doivent en effet être considérés comme différents de tous les produits de l’opposante.
− En ce qui concerne le deuxième tableau, eneffet, ces produits doivent être traités de la même manière/de la même manière (voir également paragraphe 76 de la décision de la chambre de recours). Par conséquent, les détergents pour lave-vaisselle et les détergents pour lave-vaisselle contestés (tous deux fois repris dans la liste contestée) doivent effectivement être considérés comme différents de tous les produits de l’opposante.
− Les autres produits contestés compris dans cette classe sont différents produits cosmétiques spécifiques, préparations pour l’hygiène personnelle, le nettoyage et la parfumation à usage personnel ou à usage domestique, qui appartiennent aux mêmes secteurs du marché ou sont proches de ceux de la parfumerie et des cosmétiques de l’opposante. Les catégories de produits concernées sont les suivantes:
a) produits nettoyants, tels que vaporisateurs de nettoyage et savons à usage ménager;
b) préparations pour polir, dégraisser et abraser à usage domestique, telles que les produits pour polir le cuir, décapants pour cire à plancher et préparations abrasives pour le soin des véhicules;
c) parfums ménagers et préparations parfumantes de l’air, comme le bois odorant et les sprays pour encens;
d) produits de parfumerie à usage personnel, tels que les sprays pour le corps et les déodorants pour le soin du corps;
e) huiles essentielles et extraits aromatiques, tels que l’huile de romarin à usage cosmétique et huiles essentielles pour adoucir les nerfs;
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f) préparations pour le toilettage des animaux, telles que les préparations de soins dentaires pour les animaux et les préparations pour le bain pour animaux;
g) produits de toilette, cosmétiques à usage personnel et produits connexes, tels que les vernis à ongles, talc poudre sibles à usage cosmétique et crèmes pour les lèvres.
− Compte tenu du paragraphe 62 de la décision de la chambre de recours, la vaste catégorie des produits de parfumerie englobe les parfums d’ ambiance, tels que les sprays parfumés, les pots-pourri et les bâtonnets d’encens. Étant donné que les parfums ménagers sont des liquides plaisants et d’autres articles utilisés pour la confection de maisons ou d’autres espaces intérieurs tels que l’odeur/agréable des voitures, ils répondent aux besoins des mêmes consommateurs à la recherche de produits de nettoyage et d’entretien ménagers, tels que les nettoyants et les produits pour polir les sols, les meubles en bois ou en cuir, les fenêtres et autres surfaces, les solutions de dégraissage et les pâtes abrasives pour la cuisine et la salle de bain, etc.
Ces produits sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et les mêmes rayons des supermarchés ou grands magasins et que le public peut s’attendre à ce qu’ils soient produits.
− Par conséquent, les produits de parfumerie, en tant que catégorie générale, et les produits contestés appartenant aux catégories a) des préparations pour nettoyer, b) des préparations pour polir, dégraisser et abraser à usage domestique et c) les parfums ménagers et les préparations parfumantes de l’air sont jugés au moins similaires à un faible degré.
− En ce qui concerne la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante et les produits contestés appartenant aux catégories d) produits de parfumerie à usage personnel, d) huiles essentielles et extraits aromatiques, f) préparations pour le toilettage des animaux, et g) produits de toilette, cosmétiques à usage personnel et produits connexes, d’une part, la catégorie générale des cosmétiques comprend les préparations pour améliorer ou protéger l’apparence, l’odeur ou l’arôme du corps humain et animal, et, d’autre part, les huiles essentielles et les extraits aromatiques (essentiellement utilisés pour parfumer). Les huiles essentielles et les extraits aromatiques sont habituellement l’un des principaux ingrédients de nombreux produits cosmétiques. En outre, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur fabricant sont généralement les mêmes. En outre, les produits pour le soin de la bouche et des dents, tels que les dentifrices, sont des produits pâtes, poudres ou liquides utilisés pour nettoyer les dents, pour l’hygiène personnelle, pour l’embellissement ou pour rendre l’odeur de l’haleine agréable. Par conséquent, ils ont la même destination, à savoir améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps,
y compris les dents. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Les produits comparés peuvent également être fabriqués par les mêmes producteurs. Par conséquent, ils sont considérés comme étant au moins similaires à un faible degré.
− En ce qui concerne spécifiquement les produits contestés pour animaux de compagnie/animaux compris dans cette classe (paragraphe 63 de la décision de la chambre de recours), la vaste catégorie de produits cosmétiques comprend les préparations pour améliorer ou protéger l’apparence, l’odeur ou l’arôme du corps
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humain et animal, comme cela est également expressément mentionné dans la classification de Nice. Les arguments de la demanderesse soulignés dans la décision de la chambre de recours à cet égard doivent être rejetés.
− Papier abrasif contesté pour les ongles; papier émeri abrasif pour ongles; les planches abrasives destinées à être utilisées sur les ongles sont de petites bandes de cartes dont un goutte sur les extrémités des ongles pour les raccourcir ou les façonner. Il s’agit donc d’outils cosmétiques (à l’instar des limes à ongles) qui relèvent de la classe 8 de la classification de Nice. Comme expliqué également dans la note explicative spécifique de la classification de Nice pour les abrasifs compris dans la classe 3, les instruments d’abrasion tenus à la main sont considérés comme des outils à main compris dans la classe 8 plutôt que des produits abrasifs à usage général compris dans la classe 3. Le simple fait que ces produits contestés ont été désignés de manière incorrecte en tant que produits compris dans la classe 3 au lieu de ceux compris dans la classe 8 n’a pas d’incidence sur la présente comparaison. Compte tenu de leur signification naturelle, il y a lieu de considérer que ces produits et les cosmétiques de l’opposante ont la même destination (l’embellissement des ongles), le public pertinent et les canaux de distribution. Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
− En conclusion, les produits de parfumerie et cosmétiques de l’opposante et tous les autres produits contestés énumérés ci-dessus ne sauraient être considérés comme différents.
Produits contestés compris dans la classe 5
− Les produits contestés compris dans cette classe peuvent être divisés en catégories de produits appartenant au secteur du marché des compléments alimentaires, des préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles, des préparations et articles hygiéniques ainsi que des préparations et articles médicaux et vétérinaires:
a) produits et articles hygiéniques, tels que savons et bains désinfectants autres que savons;
b) produits pharmaceutiques et remèdes naturels, tels que des baumes à usage médical et des lotions à usage pharmaceutique;
c) fongicides et autres préparations et articles antiparasitaires, tels que produits antiparasitaires pour animaux domestiques, ovicides et larvicides;
d) désodorisants et purificateurs d’air, tels que désodorisants et purificateurs d’air, autres que pour êtres humains ou pour animaux;
e) compléments alimentaires et préparations diététiques, tels que vitamines et préparations vitaminées et infusions diététiques à usage médical.
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Produits contestés sous le groupe a) produits et articles hygiéniques et b) produits pharmaceutiques et remèdes naturels (paragraphe 64 de la décision de la chambre de recours)
− La catégorie générale des produits cosmétiques comprend les produits utilisés pour améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps humain et ils sont également souvent fragmentés pour ajouter une odeur agréable. Les produits pharmaceutiques comprennent toutefois des produits, tels que les préparations pour le soin de la peau ou des cheveux, aux propriétés médicales. Ces produits peuvent coïncider par leur finalité avec les cosmétiques. En outre, ils partagent les mêmes circuits de distribution car on peut les trouver dans des pharmacies ou d’autres magasins spécialisés. Ils sont destinés au même public et sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises. Par exemple, certains baumes cosmétiques pourraient avoir pour destination de remédier au gel. D’autre part, les crèmes médicinales pour la protection de la peau sont des produits pharmaceutiques visant, par exemple, la protection de la peau aux propriétés médicales. En outre, les cosmétiques incluent des produits tels que des produits de soins capillaires utilisés pour la prévention et le traitement des pellicules. Ces produits coïncident donc par leur destination avec les produits pharmaceutiques pour le traitement des pellicules compris dans la classe 5. Tous ces produits se trouvent communément dans les mêmes canaux de distribution, tels que les rayons des pharmacies et des produits hygiéniques dans les supermarchés, et ciblent le même public. En ce qui concerne spécifiquement les produits hygiéniques, les cosmétiques comprennent des produits tels que les savons et les produits hygiéniques contestés incluent les désinfectants et les savons médicinaux à appliquer sur la peau, qui peuvent coïncider au moins au niveau des producteurs, du public pertinent et des canaux de distribution. En outre, tous les articles absorbants tels que les articles absorbants pour l’hygiène personnelle; couches pour animaux de compagnie; lescouches pour bébés sont ou peuvent être des couches pour bébés ou des animaux. Les entreprises spécialisées dans les produits de soins pour bébés ou pour animaux, y compris les couches, peuvent avoir une gamme de produits sous leur marque, y compris des couches, des lingettes, des lotion et d’autres produits connexes. En outre, étant donné que les cosmétiques comprennent des gels de massage, ils partagent les mêmes producteurs, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent avec des produits tels que les lubrifiants sexuels contestés. Parconséquent, il existe au moins un faible degré de similitude entre les cosmétiques de l’opposante et les produits contestés compris dans ces groupes.
− Les mêmes considérations ne sauraient s’appliquer à certains des produits hygiéniques contestés, tels que les substances sous forme de comprimés destinées à la stérilisation de l’eau et des sprays antiseptiques sous forme d’aérosols pour être utilisés sur des surfaces dures. Ces produits sont clairement conçus pour la stérilisation de surfaces ou d’eau et, en tant que tels, n’ont pas suffisamment de points de contact avec les cosmétiques ou les produits de parfumerie de l’opposante. En effet, ils appartiennent
à un secteur de marché différent et, outre leur nature, leur destination et leur utilisation différentes, ils ne coïncident généralement pas par leurs producteurs et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
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Produits contestés sous le groupe c) fongicides et autres préparations et articles de lutte contre les nuisibles (paragraphe 65 de la décision de la chambre de recours)
− Les fongicides et autres préparations antiparasitaires englobent, entre autres, les produits liés à la prévention de la culture ou de l’élimination des champignons et d’autres organismes nuisibles dans les plantes, les pelouses et les foyers. Ces produits sont clairement sans rapport avec les marchés des cosmétiques ou de la parfumerie.
Par conséquent, les produits contestés biopesticides à usage domestique; fongicides à usage domestique; insecticides à usage domestique; sporicides; fumigants; pesticides
à usage domestique; acaricides à usage domestique; boules de mothball; pastilles fumigènes; clous fumants en tant que désinfectants; bobines anti-moustiques; bois de cèdre utilisé comme insectifuge; bois de santal utilisé comme insectifuge; encens anti- moustiques; encens répulsif pour insectes; encens répulsif pour insectes; extraits de tabac insecticides exécutoires; bracelets vendus préremplis avec des produits anti- insectifuges; le bois de cèdre utilisé comme insectifuge est effectivement différent de tous les produits de l’opposante. Outre leur nature, leur destination et leur utilisation différentes, ces produits ne coïncident généralement pas par leurs producteurs et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
− En ce qui concerne spécifiquement les répulsifs anti-moustiques et anti-moustiques à appliquer sur la peau, ils incluent également les anti-moustiques sous forme de crèmes et lotions pour la peau. Il n’est pas rare que les entreprises cosmétiques fabriquent également des anti-moustiques sous forme de crèmes ou de lotions. En outre, certaines crèmes cosmétiques de secours, telles que celles contenant des substances telles que l’aloe vera ou l’huile d’arbres à thé, peuvent être conçues pour soulager et soulager l’irritation après les moustiques. Il est dès lors considéré que ces produits présentent au moins un faible degré de similitude avec les cosmétiques de l’opposante étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur public, leurs producteurs et leurs canaux de distribution. Les mêmes considérations ne sauraient s’appliquer aux bracelets de poignets vendus préremplis avec des produits anti-insectes. Ces produits sont des produits très spécifiques qui ne sont pas communément produits par des entreprises cosmétiques mais par des entreprises qui produisent des insecticides et répulsifs. Par conséquent, en l’absence d’arguments et de preuves concluants de la part de l’opposante, il est considéré que ces produits ne présentent pas suffisamment d’éléments pertinents en contact avec les produits de l’opposante. Le fait qu’ils puissent, hypothétiquement, coïncider au niveau du public et des canaux de distribution ne suffit pas pour conclure à un quelconque degré de similitude.
− Toutefois, les autres produits contestés relevant de ce groupe sont (ou peuvent être) conçus pour repérer ou éradiquer les parasites qui peuvent infecter les êtres humains et les animaux (par exemple, les infections fongiques des pieds ou des ongles, lice, puces) et présentent suffisamment d’éléments pertinents en contact avec les cosmétiques de l’opposante. Par exemple, les produits contestés pour détruire les animaux nuisibles compris dans la classe 5 incluent les shampooings pédiculicides. Les cosmétiques de l’opposante compris dans la classe 3 incluent les produits de soins capillaires utilisés pour la prévention de la tête et pour le traitement du cuir chevelu et des cheveux après l’élimination de la lice. Les produits antiparasitaires pour animaux de compagnie contestés incluent des shampooings antiparasitaires pour animaux de compagnie. Les préparations pour le toilettage des animaux de la classe 3 couvrent les lotions utilisées pour prévenir les puces et pour adoucir la peau après l’élimination des
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puces. Ces produits ont une destination similaire et sont souvent vendus ensemble en sets ou au moins dans les mêmes lieux. Ils présentent un intérêt pour le même public, qui peut s’attendre à ce qu’ils soient produits par les mêmes entreprises. Les mêmes considérations s’appliquent aux produits tels que les colliers pour animaux. En effet, le secteur de marché des produits de soins pour animaux est homogène et il n’est pas rare que des entreprises fournissent une large gamme de produits, y compris des produits pour le toilettage des animaux, des colliers antiparasitaires pour animaux, des étiquettes anti-insectes (étiquettes apposées, par exemple, sur un col d’un animal protecteur contre les insectes) et des sprays anti-puces. Par conséquent, tous les autres produits contestés de ce groupe coïncident au moins au niveau des producteurs, du public pertinent et des canaux de distribution, et la conclusion est qu’ils sont au moins similaires à un faible degré.
Produits contestés sous le groupe d) «désodorisants et purificateurs d’air»
− Il convient de tenir dûment compte du fait que la vaste catégorie des produits de parfumerie de l’opposante compris dans la classe 3 englobe les préparations parfumantes de l’air, telles que les sprays parfumés d’intérieur, les bâtons de pots- pourri et les bâtons d’encens utilisés pour faire des maisons ou autres espaces d’intérieur tels que des niches odeurs pour voitures. Si les produits désodorisants, désodorisants et purifiants compris dans la classe 5 sont utilisés pour éliminer les odeurs, il n’est pas rare qu’ils soient également parfumés. Ces produits appartiennent au même secteur de marché des produits désodorisants et rafraîchissants. Ils répondent aux besoins des mêmes consommateurs et sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons des supermarchés ou grands magasins. En outre, le public peut s’attendre à ce qu’ils soient fabriqués sous le contrôle de la même entreprise. Par conséquent, les produits de parfumerie, en tant que catégorie générale, et, par exemple, les produits de désodorisation de l’air contestés; désodorisants et purificateurs d’air; les produits pour la purification de l’air sont considérés comme étant au moins similaires à un faible degré.
Produits contestés sous le groupe e) compléments alimentaires et préparations diététiques (paragraphe 65 de la décision de la chambre de recours)
− Les compléments nutritionnels et les préparations vitaminées, interprétés au sens large, peuvent inclure des pilules autobronzantes et amaigrissantes principalement destinées à avoir un effet bronzant ou amaigrissant sur le corps. Par conséquent, ces vastes catégories de produits et les cosmétiques de l’opposante compris dans la classe
3 incluent tous deux des produits qui peuvent avoir la même destination (finalité cosmétique, comme le bronzage/amincissement du corps des consommateurs, voire pour la croissance et l’apparence des cheveux et des ongles). En outre, les crèmes bronzantes/amincissantes, ou les pilules de croissance des cheveux et des ongles s’adressent aux mêmes consommateurs, peuvent être vendues par les mêmes canaux de distribution et peuvent également être produites par les mêmes entreprises. Il en va de même pour les compléments pour animaux. Par conséquent, ces produits sont similaires au moins à un faible degré. Il ne saurait en être de même pour les produits qui se limitent clairement au traitement de conditions cliniques spécifiques ou spécifiques pour nourrir des bébés ou des nourrissons. Ces catégories spécifiques, bien qu’appartenant toujours au même domaine des «produits diététiques», n’ont pas de finalité cosmétique. En outre, il est clair dans l’esprit des consommateurs que les
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producteurs ne sont pas les mêmes. Par conséquent, les allégations contradictoires de la demanderesse mentionnées dans la décision de la chambre de recours à cet égard doivent être rejetées.
− Les produits jugés au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
− Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé;
− Le public pertinent fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sur ordonnance ou non.
Les signes
− Les éléments «SO», «GLAMOROUS» et «BIO ETIC» sont des termes anglais significatifs. Par conséquent, la comparaison des signes se concentre sur le public anglophone.
− Les éléments de preuve versés au dossier ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «SO» et s’y sont habitués.
− Les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant des conflits entre des marques identiques ou similaires n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office. Les affaires antérieures invoquées par la demanderesse ont été rendues en Espagne, ce qui n’est pas pertinent dans la présente analyse sur la base du public anglophone.
− La marque d’interrogation et les points de suspension dans la marque antérieure et l’apostrophe dans le signe contesté ne seront pas perçus comme distinctifs en tant que signes de ponctuation simples et auront un rôle subordonné aux éléments verbaux en tant qu’indicateur de l’origine commerciale, étant donné que le public aura plutôt tendance à faire référence aux signes en cause et à les mémoriser par leurs éléments verbaux.
− L’élément verbal qui suit dans la marque antérieure, «GLAMOROUS», sera perçu par le public pertinent comme attirant ou attrayant de manière exotique ou évocatrice. En ce qui concerne les produits de l’opposante compris dans la classe 3, il est donc élogieux tout au plus faible.
− L’élément verbal BIO du signe contesté sera perçu comme une référence à la composition des produits compris dans les classes 3 et 5 en cause étant donné que «bio» est largement reconnu comme une abréviation de «biologique», signifiant
«biologique». Dans cette mesure, elle est dépourvue de caractère-distinctif.
− L’élément «ETIC» du signe contesté, bien qu’il contienne une orthographe erronée, à savoir l’absence de la lettre «h» au milieu, est très proche du terme équivalent dans la langue pertinente (l’anglais). Dès lors, il sera compris par le public pertinent comme «ethic», à savoir un «ensemble de principes moraux qui régissent le comportement d’une personne ou la conduite d’une activité» ou «une branche de la philosophie qui
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porte sur des questions morales». En combinaison avec l’élément «BIO» et à la lumière de ce qui a été dit ci-dessus par rapport à celui-ci, l’élément «ETIC» sera compris comme une caractéristique des produits en cause, à savoir qu’ils sont associés à des méthodes de production respectueuses de l’environnement, telles que celles qui n’incluent pas d’essais sur des animaux.
− Bien que le signe contesté soit demandé en tant que marque figurative, hormis la diffusion des éléments verbaux, à savoir «SO’BIO» placé sur la première ligne et «ETIC» sur la seconde ligne, il n’y a pas de stylisation remarquable étant donné que les lettres sont reproduites en majuscules noirs et gras ordinaires. Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
− Sur le plan visuel, les signes sont similaires à un degré moyen. Les lettres «SO» de la marque verbale antérieure sont entièrement reproduites par l’élément verbal «SO» du signe contesté, dans une stylisation globalement assez standard. Ils apparaissent tous deux au début des signes, où les consommateurs concentrent le plus l’attention. La marque d’interrogation et les points de suspension de la marque antérieure et l’apostrophe du signe contesté ne seront pas perçus comme distinctifs, étant des signes de ponctuation simples et ne suscitent donc que des différences visuelles mineures.
Même si les signes diffèrent également sur le plan visuel par les éléments
«GLAMOROUS» de la marque antérieure et «BIO ETIC» du signe contesté, ces éléments ne sont que faibles au mieux et présentent, respectivement, un caractère distinctif minimal.
− Sur le plan phonétique, les signes sont similaires à un degré moyen. La prononciation des signes coïncide par le son des lettres «SO» et diffère par les sons respectifs des termes «GLAMOROUS» et «BIO ETIC», qui sont néanmoins, tout au plus, faiblement distinctifs et faiblement distinctifs, respectivement. La coïncidence se retrouve au début des signes et sera donc prononcée en premier.
− Sur le plan conceptuel, les signes présentent au moins un faible degré de similitude. Ils coïncident par la signification du mot «SO», qui est distinctif et perçu comme un élément indépendant dans chaque signe. Même si les mots supplémentaires dans chaque signe, «GLAMOROUS» de la marque antérieure et «BIO ETIC» du signe contesté, véhiculent des significations différentes et pourraient être perçus comme des unités conceptuelles associées à leurs mots précédents, ils sont tout au plus faibles et présentent un caractère distinctif minime, respectivement.
− Pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par l’opposante pour prouver le caractère distinctif accru de la marque antérieure ne doivent pas être appréciés en l’espèce. La marque antérieure dans son ensemble n’a de signification pertinente pour aucun des produits en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments présentant un caractère distinctif réduit (les signes de-ponctuation non distinctifs et l’élément verbal au plus faible).
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Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Dans l’ensemble, les signes coïncident, dans leur partie initiale, par leur élément le plus distinctif. Les différences au niveau des signes de ponctuation qui sont dépourvus de caractère distinctif et, tout au plus, les mots faibles «GLAMOROUS» et «BIO
ETIC» respectivement ne suffisent pas à exclure avec certitude tout risque de confusion.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de la MUE no 11 359 973 de l’opposante. La marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés au moins similaires à un faible degré aux produits de la marque antérieure.
− Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué pour des produits similaires (au moins à un faible degré). En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
− De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque antérieure par rapport à des produits différents, étant donné que la similitude des produits et des services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
− Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
− Cette conclusion resterait valable même s’il y avait lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les produits ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient pas le résultat auquel elle est parvenue.
− L’opposante a également invoqué les droits antérieurs suivants:
1) EUTM no 9 067 299 SO…? Exclusivement pour la classe 3: Parfumerie; sprays parfumés pour le corps; eau de toilette; cosmétiques; déodorants de soins personnels.
2) EUTM no 2 335 511 SO…? KISS ME pour la classe 3: Produits de toilette; parfumerie; cosmétiques; déodorants.
3) EUTM no 3 952 033 SO…? Sexy pour la classe 3: Produits de toilette; parfumerie; cosmétiques; désodorisants; lotions pour le corps.
4) EUTM no 4 246 311 SO…? Wild compris dans la classe 3: Produits de toilette, parfumerie, cosmétiques, déodorants, lotions pour le corps, gel douche.
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5) EUTM no 5 099 635 SO…? Superstar pour la classe 3: Parfumerie; sprays parfumés pour le corps; eau de toilette; cosmétiques; désodorisants pour soins personnels; lotions pour le corps.
6) EUTM no 8 657 637 SO…? Marque pour la classe 3: Parfumerie; sprays parfumés pour le corps; eau de toilette; cosmétiques; déodorants de soins personnels.
7) EUTM no 13 623 021 SO…? BURLESQUE pour la classe 3: Produits capillaires; parfumerie; sprays parfumés pour le corps; eau de toilette; cosmétiques; désodorisants pour soins personnels; lotions pour le corps; gel douche; shampooings secs; shampooings pour le soin des cheveux; produits pour le soin des cheveux.
8) EUTM no 4 330 221 SO…? Since pour la classe 3: Produits de toilette; parfumerie; cosmétiques; désodorisants; lotions pour le corps; gel douche.
9) EUTM no 3 188 091 SO…? Classe 3: Produits de toilette; parfumerie; cosmétiques; déodorants.
10) EUTM no 10 891 265 SO…? LOVELY pour la classe 3: Préparations capillaires; parfumerie; cosmétiques; shampooings secs; shampooings pour le soin des cheveux; produits pour le soin des cheveux.
11) EUTM no 13 320 131 SO…? Couture pour la classe 3: Produits capillaires; parfumerie; sprays parfumés pour le corps; eau de toilette; cosmétiques; désodorisants pour soins personnels; lotions pour le corps; gel douche; shampooings secs; shampooings pour le soin des cheveux; produits pour le soin des cheveux.
12) EUTM no 12 442 811 SO YOU pour la classe 3: Préparations capillaires; parfumerie; sprays parfumés pour le corps; eau de toilette; cosmétiques; désodorisants pour soins personnels; lotions pour le corps; gel douche; shampooings secs; shampooings pour le soin des cheveux; produits pour le soin des cheveux.
13) EUTM no 17 015 314 SO…? Escabeaux d’été pour la classe 3: Préparations capillaires; parfumerie; sprays parfumés pour le corps; eau de toilette; cosmétiques; désodorisants pour soins personnels; lotions pour le corps; gel douche; shampooings secs; shampooings pour le soin des cheveux; produits pour le soin des cheveux; beurre pour le corps; brume pour le corps; crèmes pour le corps.
14) EUTM no 7 055 239 SO…? Eternal pour la classe 3: parfumerie; sprays parfumés pour le corps; eau de toilette; cosmétiques; désodorisants pour soins personnels; lotions pour le corps; gel douche.
15) EUTM no 17 017 757 I AM SO…? pour la classe 3: Préparations capillaires; parfumerie; sprays parfumés pour le corps; eau de toilette; cosmétiques; désodorisants pour soins personnels; lotions pour le corps; gel douche;
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shampooings secs; shampooings pour le soin des cheveux; produits pour le soin des cheveux.
16) EUTM no 13 623 012 SO…? Londres pour la classe 3: Produits capillaires; parfumerie; sprays parfumés pour le corps; eau de toilette; cosmétiques; désodorisants pour soins personnels; lotions pour le corps; gel douche; shampooings secs; shampooings pour le soin des cheveux; produits pour le soin des cheveux.
17) Enregistrement international de la marque désignant l’Espagne et l’Italie no 914 901 SO pour la classe 3: Parfumerie, cosmétiques.
18) EUTM no 11 359 882 SO…? Fabueux pour la classe 3: Préparations capillaires; parfumerie; cosmétiques; shampooings secs; shampooings pour le soin des cheveux; produits pour le soin des cheveux.
19) EUTM no 485 078 SO…? pour la classe 3: Produitsde toilette; préparations pour la douche et le bain; tous étant non médicinaux; parfums; parfums; lotions après- rasage, crèmes, gels, poudres et lotions; cosmétiques; eau de Cologne; eaux de toilette; shampooings; produits capillaires; produits coiffants; antitranspirants; déodorants à usage personnel.
20) L’enregistrement international de la marque Benelux no 825 679 SO…? WHAT pour la classe 3: Articlesde toilette; parfumerie, cosmétiques, déodorants.
21) EUTM no 5 530 993 pour SO…? Sensual pour la classe 3: Parfumerie; sprays parfumés pour le corps; eau de toilette; cosmétiques; désodorisants pour soins personnels; lotions pour le corps; gel douche.
− Toutes ces marques antérieures couvrent une gamme identique ou plus restreinte de produits que ceux couverts par la marque antérieure déjà examinée. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits. Par conséquent, il n’est pas non plus nécessaire de vérifier si toutes ces marques antérieures ont été étayées par l’opposante.
− Étant donné que l’examen de ces signes ne modifierait pas le résultat, il n’est pas non plus nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante en ce qui concerne certaines des marques antérieures. En outre, il n’est pas nécessaire d’apprécier l’allégation de l’opposante concernant l’existence d’une famille de marques. Étant donné que les produits restants sont différents, l’analyse d’une telle revendication ne modifierait pas le résultat.
9 Le 15 janvier 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 mars 2024 et contenait les éléments de preuve suivants: Annexe 1: 12/03/2021, 46 288 c, Rosebella
(fig.)/ROSABELLA; Annexe 2: 16/08/2023, b 3 171 103, RESPIRAE/RESPIRA (fig.);
Annexe 3: 03/11/2020, b 3 075 568, FANBEAUTY (fig.)/Fan (fig.); Annexe 4:
19/02/2018, R 902/2017-4, VENISAGE/Vernissage (marque fig.); Annexe 5: 17/09/2015,
R 3164/2014-2, BIO LIFKING COMPLEXE/BIO-LIFT; Annexe 6: 07/11/2023, b
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3 185 074, COLORIDA PRIMAVERA (fig.)/Primavera; Annexe 7: 01/06/2023, B
3 144 318; Sano CARE (marque fig.)/SANICARE der Gesundheit zuliebe; Annexe 8:
25/01/2022, B 3 072 979, GRIPALNORM/WELLNORM; Annexe 9: 17/12/2018, B 2 970 344; LUCKY/YUKI; Annexe 10: 03/04/2019, B 3 047 160; DESSINdeaux (marque fig.)/DESSANGE.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 17 mai 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse ne partage pas l’avis de la demanderesse concernant les similitudes entre les produits. La division d’opposition a procédé à une comparaison en regroupant les produits contestés en grandes catégories de produits dans chaque classe.
− Rien n’empêche la division d’opposition de regrouper divers produits contestés dans certaines catégories afin de comparer ces produits avec les produits de l’opposante, mais ce regroupement doit être cohérent et logique, et ne doit pas conduire à une interprétation extensive comme c’est le cas dans la décision attaquée.
Sur la comparaison des produits compris dans la classe 3
− Les produits des catégories a), b) et c) ne sont pas couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et les mêmes rayons des supermarchés ou grands magasins. Il existe des magasins spécialisés dans chacun de ces produits qui ne sont pas les mêmes que ceux des produits de parfumerie. Les produits de la catégorie a) sont généralement vendus dans des supermarchés ou des pharmacies; les produits de la catégorie b) sont généralement vendus dans des chaussures, garages; les produits de la catégorie c) sont généralement vendus dans des magasins de décoration intérieure. Les produits de parfumerie sont généralement vendus dans des parfumeries. Si tous ces produits peuvent être trouvés dans les supermarchés, ils peuvent être trouvés dans des rayons distincts.
− Le public ne s’attend pas à ce que ces produits soient fabriqués sous le contrôle de la même entreprise. Les fabricants spécialisés dans la production de produits nettoyants, les préparations abrasives pour le soin des véhicules ne produisent pas de parfums et/ou de cosmétiques pour les êtres humains. Même si ces produits peuvent odeur, ce qui est préféré, il n’est pas rare qu’ils aient une composition agressive (détergents, etc.) inadaptée aux besoins des produits de parfumerie et cosmétiques.
− La nature, la destination, les canaux de distribution, les producteurs et l’utilisation de ces produits sont également totalement dibles (annexe 1). Il ne saurait être soutenu qu’il existe une similitude entre ces produits car ils ont tous une odeur nue. Ce qui guide le choix du consommateur n’est pas l’odeur, mais la finalité et la cacité des produits, ce qui est manifestement plus clair en l’espèce.
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− L’acceptation d’une telle affirmation conférerait à l’opposante le droit de réagir contre tout produit ayant une odeur nasale, ce qui est erroné. Dans le cas contraire, on pourrait également soutenir que, dans la mesure où l’emballage des produits est important pour le choix du consommateur, il existe une similitude entre l’emballage (comme une bouteille en plastique par exemple) et les produits de lessive. Une telle analyse serait totalement erronée.
− Le fait que certains produits de parfumerie et produits de ménage partagent une odeur de souris ne les rend pas similaires. De nombreux produits de nettoyage (détergent puissant, blanchissants, etc.) présentent une odeur désagréable en raison de leur composition chimique destinée au nettoyage et au lavage ou sont des produits inodins
(pour des raisons sanitaires et environnementales en général). On ne peut donc pas confondre ces types de produits.
− Par conséquent, les produits de parfumerie, en tant que catégorie générale, et les produits contestés appartenant aux catégories a) des préparations pour nettoyer, b) des préparations pour polir, dégraisser et abraser à usage domestique, et c) les parfums ménagers et les parfums d’ambiance sont différents.
− En ce qui concerne les catégories d) à g), l’analyse effectuée est également discutable dans la mesure où elle revendique une dévaluation et une catégorie trop larges incluant des produits qui n’ont aucun rapport apparent avec la finalité des cosmétiques.
− Les huiles essentielles et les extraits aromatiques ne sont pas indispensables pour la fabrication de cosmétiques. De nombreux produits cosmétiques seraient fabriqués sans huiles essentielles et, inversement, toutes les huiles essentielles ne seraient pas destinées à être utilisées dans les cosmétiques mais dans d’autres catégories de produits telles que les produits pharmaceutiques et les denrées alimentaires. En outre, la nature, la destination, les canaux de distribution, les producteurs et l’utilisation de ces produits sont également totalement divisionnants. Les fabricants de cosmétiques produisent des produits détriment nal — pas des composants — pour améliorer ou protéger l’apparence. D’autre part, les huiles essentielles de côté sont des produits bruts à transformer ou à incorporer (appendice 2). La nature et la destination des produits comparés sont datées. Il en va de même pour les producteurs: il s’agit, d’une part, de l’industrie cosmétique et, d’autre part, de l’industrie agricole.
− S’agissant des produits pour le soin de la bouche et des dents tels que les dentifrices (catégorie g), il s’agit de produits de pâte, de poudre ou de liquides utilisés pour nettoyer les dents, pour l’hygiène personnelle, pour l’embellissement de l’abeille ou pour rendre l’odeur de l’haleine agréable. Les cosmétiques sont des produits de beauté qui restent superEUROPcial dans leur action, tandis que le dentifrice et les sous- produits sont un produit d’hygiène indispensable qui contribue à l’hygiène buccale (annexe 3).
− En ce qui concerne les produits de la catégorie f) (préparations pour animaux), les produits contestés consistant en des produits pour animaux domestiques sont différents des produits de l’opposante, qui sont des cosmétiques destinés aux êtres humains, comme le démontrent les éléments de preuve de l’usage. La nature, la destination, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs et
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l’utilisation de ces produits sont diporteurs. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
− Compte tenu de ce qui précède, les cosmétiques, en tant que catégorie générale, et les produits contestés appartenant aux catégories d) produits de parfumerie à usage personnel, d) huiles essentielles et extraits aromatiques, f) produits de toilettage pour animaux, et g) produits de toilette, cosmétiques à usage personnel et produits connexes sont différents.
Sur la comparaison des produits compris dans la classe 5
− En ce qui concerne les catégories a) produits et articles hygiéniques et b) produits pharmaceutiques et remèdes naturels, la division d’opposition procède à une interprétation large et extensive mélangeant ensemble des produits pharmaceutiques, des tapis de compagnie et des lubrifiants sexuels personnels. Ces produits, leur nature et leur destination, sont dirévélée erent à partir de cosmétiques. Ils ont pour but d’améliorer ou de protéger simplement l’apparence, et ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution ou de production, chacun étant spécialisé dans son propre oxyde.
− En ce qui concerne la catégorie c), les fongicides et autres préparations et articles de lutte contre les nuisibles, le mode d’application et la forme du produit ne sont pas pertinents et ne sont pas considérés comme similaires. Ces produits ne sont pas destinés à embellir l’apparence, contrairement aux cosmétiques. Ils ont une fonction diréintroduction erente. Et lorsqu’on regarde les leaders de produits cosmétiques, tels que Dior, Chanel, Maybelline, L’Oreal, etc., ils ne fabriquent pas de répulsifs moustiques. Les leaders de répulsifs anti-moustiques, tels que «CINQ SUR CINQ» ou «insect ECRAN», ne fabriquent pas de cosmétiques (voir https://cinq- cinq.fr/produits/ ou https://www.insectecran.com/). De même, les cosmétiques de l’opposante, qui incluent les produits de soins capillaires utilisés pour la prévention de la tête et le traitement du cuir chevelu et des cheveux, ne sont pas similaires aux produits antiparasites-pour animaux de compagnie ou colliers anti-insectes pour animaux de compagnie. Ces produits ne sont pas vendus dans les mêmes lieux, ne sont pas fabriqués par les mêmes fabricants et, surtout, ne présentent pas d’intérêt pour le même public, leur destination étant totalement diréintroduction: les êtres humains, d’une part, et les animaux, d’autre part.
− En ce qui concerne la catégorie d) Produits désodorisants et purifiants pour l’air, les produits de parfumerie de l’opposante compris dans la classe 3 n’incluent pas les produits pour le rafraîchissement de l’air. Les parfums sont destinés au corps, tandis que les autres sont destinés à des maisons ou à d’autres espaces intérieurs tels que des boîtes à odeurs de voiture. Le fait qu’ils aient tous deux une odeur n’est pas pertinent pour les considérer comme similaires. Les produits de la catégorie d) sont donc différents de ceux couverts par la marque antérieure.
− En ce qui concerne la catégorie e) des compléments alimentaires et des préparations diététiques, qui auraient la même finalité que les cosmétiques, s’ils sont interprétés de manière si large, ces pilules peuvent également avoir d’autres édredons (détox, diurétiques, etc.) qui n’ont rien en commun avec les cosmétiques amaigrissants ou
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autobronzants. En plus d’avoir la même nature, ces produits ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et/ou producteur. Ces produits sont donc différents.
− Dans l’ensemble, les produits compris dans la classe 5 n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante.
− Ils ont une nature diindirects (produits pharmaceutiques et autres produits à usage médical ou vétérinaire pour la marque contestée/cosmétiques à usage -non médical- pour la marque antérieure), diaisons erentes (traitement ou prévention de maladies ou de maladies des personnes ou des animaux et substances diététiques préparées pour répondre à des besoins diététiques spéciaux de la marque contestée/amélioration de la beauté et hygiénique du corps humain pour la marque antérieure), leurs producteurs sont dipolluants (industries pharmaceutiques pour la marque contestée/les industries cosmétiques pour la marque antérieure) et leur marque contestée est également dialiste pour la marque contestée. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
− Les produits refusés compris dans la classe 5 sont donc différents des produits de l’opposante compris dans la classe 3.
− Enfin, la division d’opposition n’a analysé que les tableaux fournis par la demanderesse et n’a pas procédé à une analyse complète. Ces tableaux étaient des exemples illustrant certaines incohérences, mais ne pouvaient, en tout état de cause, être considérés comme exhaustifs.
− En outre, l’analyse de la division d’opposition concernant la comparaison des produits présente toujours de nombreuses incohérences. Ci-dessous quelques exemples à ne pas considérer comme exhaustifs (voir appendices 4 à 10 pour la décision antérieure pertinente de l’Office):
Classe 3:
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Classe 5
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Sur la comparaison des signes
− Les marques doivent être comparées au regard de leur impression d’ensemble et non en se concentrant sur la présence commune du seul élément «SO».
− Les signes ont une structure sémantique différente. La marque antérieure est la combinaison d’une question (SO…?) et d’une réponse («GLAMOROUS»). D’autre part, la marque contestée est construite sous la forme d’une odeur («SO BIO ETIC»).
− L’élément «SO» a une signification différente dans chaque marque. Dans la marque antérieure, «SO» correspond à une question. Dans le signe contesté, l’élément «SO» est inconditionnellement lié à l’élément «BIO ETIC» et signifie «dans cette mesure»; «So» est utilisé ici comme un intensificateur (02/12/2021, B 3 048 462, entre les mêmes parties en ce qui concerne la demande de marque de l’Union européenne no 17 592 486 LEA NATURE SO BIO ETIC).
− La présence de la ponctuation modifie la perception et la signification des signes et a une forte incidence sur l’appréciation du risque de confusion. Dans la marque antérieure, la marque d’interrogation et les points de suspension permettent de percevoir la marque comme la combinaison d’une question et d’une réponse. De même, la présence de l’apostrophe joue également un rôle important dans le signe contesté étant donné qu’elle renforce le rôle d’intensité de l’élément «SO» avec le mot «BIO». Il s’ensuit que, pour la marque antérieure «SO…?», où la ponctuation constitue la moitié du signe, les consommateurs auront tendance à concentrer leur attention sur la ponctuation qui diréintroduction erentie «SO…?» de l’autre marque «SO + élément additionnel».
− En ce qui concerne le caractère laudatif du mot «GLAMOROUS», même s’il pourrait être considéré comme faiblement distinctif, il fait toujours partie de la marque antérieure et ne peut être exclu lors de la comparaison des signes. En outre, «SO» apparaît comme un intensificateur dans la marque antérieure et n’est pas plus distinctif que «GLAMOROUS». Au contraire, combiné au mot laudatif «GLAMOROUS»,
«SO» apparaît également laudatif. Par conséquent, en tant que mot laudatif, «SO» est incapable de distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise et le public percevra sans aucun doute le signe «SO…?» comme ayant uniquement une fonction descriptive ou promotionnelle, comme «GLAMOROUS».
− En ce qui concerne l’exclusion des mots «BIO ETIC» de la comparaison, ces mots doivent être dûment pris en considération dans la comparaison des signes. «Bio ETIC» est incontestablement lié à l’élément «SO», et plus encore à l’apostrophe qui précède le nom «BIO». Les éléments «BIO ETIC» sont aussi importants que le signe «SO» et doivent être dûment pris en considération dans l’analyse des signes, étant donné qu’ils sont totalement liés à l’élément «SO», qu’ils produisent une impression d’ensemble distincte de la marque antérieure et qu’ils constituent plus de la moitié de la marque.
− Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que les deux marques constituent des signes indivisible dans lesquels «SO» a une fonction et une signification différentes — question contre intensité.
− Les marques sont clairement différentes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
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− Sur le plan visuel, les signes diffèrent par le nombre de mots (deux mots contre trois), le nombre de lettres (douze lettres contre neuf et seulement deux sur neuf sont courantes), leur présentation (deux lignes au sein du signe contesté contre une ligne au sein de la marque antérieure), leur structure sémantique (question + réponse vs aencouru rmation), leur ponctuation (point d’interrogation et trois vs apostrophe).
− Il ne saurait être valablement retenu qu’un mot de deux lettres placé au centre d’une marque avec trois mots et neuf lettres sera le seul à être retenu par les consommateurs moyens en voyant la marque.
− Sur le plan phonétique, les signes ne partagent qu’une seule caractéristique phonétique identique (le mot de deux lettres «SO» sur quatre syllabes). Les signes diffèrent par le son des éléments «GLAMOROUS» et «BIO ETIC», la manière de prononcer en raison de la construction de la marque antérieure, qui combine une question et une réponse (dans la marque antérieure, la voix dièse lors de la prononciation des éléments
«SO…?» puis «GLAMOROUS» tandis que dans le signe contesté, le son restera linéaire; la présence des points de suspension accompagnés d’une marque d’interrogation conduit le consommateur à prononcer «SO» avec une intonation par rapport à celle du signe contesté).
− L’élément commun «SO» ne suffit pas à créer une similitude phonétique entre les signes. Les signes doivent être considérés comme différents sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, bien que la division d’opposition ait reconnu que les éléments «GLAMOROUS» et «BIO ETIC» véhiculent des significations potentielles, elle a exclu leur signification dans l’analyse conceptuelle compte tenu du prétendu caractère distinctif minimal de ces éléments. Cette approche est erronée et surprenante. Les deux marques associent l’élément «SO» à des mots, dont la signification est totalement diréintroduction erent. La marque antérieure peut être perçue comme une question «so?» à laquelle la réponse est «GLAMOROUS»; il évoque quelque chose de sexy. D’autre part, le signe contesté fait référence à quelque chose qui est réellement biologique et ethique.
− En tout état de cause, «SO» a une signification diréintroduction erente dans les deux marques (question v intensifiée).
Caractère distinctif de la marque antérieure:
− L’élément «SO» devrait être considéré comme faiblement distinctif en raison de la dilution massive du terme par rapport aux produits compris dans la classe 3. Une recherche rapide sur la base de données française IP Oacceptant ce TM montre déjà plus de 400 marques composées de l’élément «SO» compris dans la classe 3, enregistrées uniquement en France. La demanderesse a également produit de nombreux éléments de preuve devant la division d’opposition pour démontrer l’usage massif du mot «SO» pour des produits cosmétiques.
− Tous ces éléments démontrent que les consommateurs ont été vaguement exposés à un usage généralisé de marques, y compris «SO» pour des produits cosmétiques. Dans la marque antérieure, le faible caractère distinctif de l’élément «SO» est souligné par le fait que l’élément «GLAMOROUS» est considéré comme laudatif. «So» apparaît
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ici comme un intensificateur du mot «GLAMOROUS» et devrait également être perçu comme laudatif.
Appréciation globale
− Compte tenu des tendances entre les produits et les signes, il n’existe pas de risque de confusion. Il est fait référence à des enregistrements et décisions antérieurs de l’Office concernant d’autres marques plus proches (par exemple, la marque de l’Union européenne no 18 112 869 SO FREE, la marque de l’Union européenne no 12 958 013 SO GIRLY, la marque française no 4 789 773 SO SUBLI développant MATTE), qui coexistent.
− La plupart des produits refusés sont des produits spécialisés, pour lesquels le consommateur aura un œil discernable et donc un degré d’attention élevé. Par conséquent, il existe un risque de confusion encore plus faible (par exemple, les produits compris dans la classe 5).
− En outre, la marque antérieure pourrait être perçue comme un slogan; le degré de protection accordé aux slogan est plutôt limité compte tenu de leur faible caractère distinctif.
− Le seul fait que les signes partagent les deux mêmes lettres finales «SO» n’est pas un risque de confusion pour les consommateurs.
− Compte tenu des différences importantes entre les signes, il ne saurait exister de risque de confusion.
− Dans le cas où la chambre de recours accueillerait l’argument de la demanderesse concernant l’absence de risque de confusion entre les signes et procéderait ensuite à une analyse des autres motifs d’opposition, la demanderesse rappelle que i) les preuves produites par l’opposante sont destinées à prouver que ses marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits désignés et ii) il n’existe pas de risque de confusion avec les autres marques invoquées par l’opposante dans le cadre de la procédure d’opposition, compte tenu de la différence entre les signes, et de la différence entre les autres marques.
− La marque antérieure ne jouit pas d’un caractère distinctif accru.
− Il n’existe aucune famille de marques SO et, en tout état de cause, les conditions pour admettre l’existence d’un risque d’association sur ce fondement ne sont pas remplies. Cette affirmation a déjà été notifiée dans la décision du 2 décembre 2021 déjà fournie.
− Il est fait référence aux observations de la demanderesse présentées devant la division d’opposition. Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse demande à la chambre de recours d’accueillir le recours et d’autoriser l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne contestée dans son intégralité.
12 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
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− En ce qui concerne les produits compris dans la classe 3, l’argumentation de la demanderesse applique une définition artificiellement étroite des produits de parfumerie et des cosmétiques.
− Aucune preuve de l’allégation selon laquelle les entreprises fabriquant des parfums pour des produits ménagers ne sont pas les mêmes que celles produisant des parfums à usage personnel n’a été apportée par la requérante. Les fragrances ajoutées aux produits de nettoyage et lessive doivent être inhalées par des êtres humains et peuvent être mises en contact avec la peau, soit lors de leur utilisation, soit à la suite d’un contact avec des vêtements, des meubles, des tissus, des tissus d’ameublement traités, etc. Toutefois, même si tel n’était pas le cas, le consommateur sait pertinemment qu’il existe de grands conglomérats (Unilever, P annoncée G, etc.) qui fabriquent à la fois des produits de soins personnels, y compris des produits de parfumerie, et des produits de nettoyage et de ménage; dès lors, de tels produits peuvent être fabriqués par la même entreprise.
− Il est peu probable que le consommateur achète un produit de nettoyage qui rend un article propre, mais aussi une odeur désagréable ou dirante. Une partie significative de la perception de la propreté d’un objet par le consommateur est l’odeur; les personnes sont notoirement connues pour associer le parfum de lessive à des vêtements propres ou à un lit fraîchement, par exemple. Ainsi, l’application de parfums à de tels produits leur apporte une valeur ajoutée significative et influence le choix des consommateurs entre eux — c’est pourquoi ils sont presque universellement utilisés par les fabricants du secteur.
− La définition descosmétiques est large et inclut les produits qui visent à améliorer l’apparence, la texture ou l’odeur de la personne. Les termes ne se limitent pas à l’être humain de la personne en question.
− La liste des produits de l’opposante ne précise pas que les produits sont exclusivement destinés aux êtres humains. Même si une telle limitation était présente, les produits sont similaires: on utilise des produits sur les animaux de compagnie pour nettoyer leurs cheveux et leur peau et pour les rendre plus odeurs, par analogie avec les humains.
− En ce qui concerne les produits compris dans la classe 5, il semble que la demanderesse estime qu’aucun produit ne peut jamais combler le fossé entre la fourniture de produits acceptable sur le plan cosmétique pour le soin de la peau ou les soins capillaires pouvant également avoir un aspect médical, par exemple dans le traitement ou la prévention des affections sous-jacentes, et que de tels produits ne pourraient pas apparaître à côté de versions non médicamenteuses dans un magasin ou dans un supermarché. Cela ne reflète pas correctement le marché.
− Il apparaît que la demanderesse n’a pas mis en évidence toutes les incohérences qu’elle souhaitait critiquer dans son premier recours et les a à présent relevées dans le cadre de ce deuxième recours. L’opposante estime qu’il ne s’agit pas simplement d’une tactique pour retarder indéfiniment l’adoption d’une décision définitive dans le cadre de cette opposition. Toutefois, il est trop tard pour se plaindre à présent des incohérences présentes dans la décision initiale de première instance, mais qui n’ont
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pas été invoquées dans le cadre du premier recours. Ces griefs ne devraient donc pas être accueillis dans la présente procédure.
− Par souci d’exhaustivité, l’opposante observe qu’en général, il semble que la demanderesse soit d’avis que deux éléments qui sont similaires l’un à l’autre dans la demande contestée ne peuvent présenter un degré de similitude différent par rapport aux termes de la spécification des droits antérieurs. Traiter les griefs spécifiques du demandeur par catégorie:
− Abraser: Dans la décision attaquée initiale, la division d’opposition a expliqué pourquoi les abrasifs nettoyants ménagers seraient probablement parfumés, d’où la similitude. En revanche, les abrasifs et le papier de verre industriels ne sont pas aussi parfumés. La distinction a été expliquée et justifiée dans la décision attaquée.
− Polissage contre le papier à polir et pierre de polissage: Une fois de plus, la décision attaquée initiale a expliqué pourquoi les cires (en l’espèce sous forme de liquides ou de cires) seraient probablement parfumées, et donc la similitude. Le papier ou les articles à polir à base de pierre ne le seraient pas. La distinction a été expliquée et justifiée dans la décision attaquée.
− Lessives: Les produits indiqués dans le tableau à la page 12 de la lettre de la demanderesse pour être similaires sont en fait indiqués aux pages 17 à 18 de la décision attaquée initiale comme étant différents, de sorte que la nature du grief de la demanderesse en l’espèce n’est pas claire.
− Produits de nettoyage: La-jurisprudence citée par la demanderesse relative à la comparaison des préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver et des crèmes cosmétiques pour le visage en général n’est pas pertinente aux fins de la présente comparaison.
− Cires de sol: La-cire antidérapante n’est pas un polissage, mais un traitement de surface fonctionnel; la distinction ici est évidente — cela est expliqué à la page 18 de la décision initiale. La-jurisprudence citée par la demanderesse relative à la comparaison entre les décapants pour cire à sol et les cosmétiques n’est pas pertinente.
− Fongicides: Le terme fongicides à usage agricole n’aurait pas les connotations d’usage personnel du terme « fongicides» pour détruire les animaux nuisibles, de sorte que l’utilisation et la destination seraient différentes et l’utilisateur final serait différent. La distinction a été expliquée et justifiée dans la décision attaquée. La jurisprudence citée par la requérante relative à la comparaison des produits de destruction des animaux nuisibles; les fongicides destinés aux produits de parfumerie naturels ne sont pas pertinents puisqu’ils ne concernent pas la comparaison effectuée en l’espèce avec des produits cosmétiques.
− Crèmes anti-moustiques par contre les rouleaux anti-moustiques: Les crèmes sont à appliquer sur la personne et les bobines sont destinées à repérer les moustiques d’une pièce ou d’une autre zone et ne doivent pas être appliquées sur la personne. La distinction ici est claire et il n’y a pas d’incohérence. Le fait que les produits de la demande relèvent ou non de la même catégorie générale de répulsifs anti-moustiques n’est pas pertinent aux fins de la comparaison.
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− Compléments alimentaires: Les produits antérieurs sont divisés en ces compléments, etc., ayant une finalité cosmétique et ceux qui ne le sont pas.
− La décision attaquée doit être confirmée en ce qu’elle a conclu que les produits compris dans la classe 3 et compris dans la classe 5 de la décision sont similaires aux produits de l’enregistrement antérieur sélectionnés par la division d’opposition et/ou parce que ces objections auraient dû être soulevées dans le cadre du premier recours et sont tardives.
− En ce qui concerne l’argument de la demanderesse concernant la comparaison des signes, la division d’opposition a procédé, dans la décision attaquée, à une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci.
− Quant à l’argument de la demanderesse selon lequel les signes ont un contenu sémantique différent, le contenu sémantique des marques est en fait le même, à savoir que le mot SO fait office d’introduction, un début de phrase, ce sens étant souligné par la présence de la ponctuation qui suit le mot SO dans chaque signe.
− Quant à l’argument de la demanderesse selon lequel la signification de «SO» est différente dans les marques, il semble, en substance, qu’il s’agit d’une répétition du point précédent, une nouvelle fois, et, en tant que tel, l’opposante renvoie à sa réponse ci-dessus.
− La demanderesse ajoute que l’on ne saurait nier l’enregistrement à toutes les marques qui partagent le même début. Cette affirmation n’est pas correcte. Lorsque l’élément dominant et distinctif de la marque antérieure est reproduit dans la marque postérieure, il existe un risque de confusion. Tel est le cas en l’espèce.
− Quant à l’argument de la requérante selon lequel la présence des signes de ponctuation dans les signes est importante, il semble que la requérante estime que l’attribution d’un rôle plus important dans le signe à la ponctuation dans la décision attaquée aurait conduit à considérer que les signes sont des types d’expression différents. La décision attaquée a tenu compte de la présence de la ponctuation et a conclu que, dans les deux cas, elle établissait une séparation entre le mot SO et le ou les mots suivants.
− En ce qui concerne l’argument de la demanderesse relatif au caractère laudatif du mot GLAMOROUS et selon lequel le mot SO est faiblement distinctif et dilué, il apparaît que la demanderesse souhaite faire valoir que l’élément GLAMOROUS ne possède pas un caractère distinctif moindre que celui de SO. Aucun élément de preuve crédible n’a été fourni par la demanderesse à cet égard. L’état du registre n’est pas une preuve de l’état du marché pertinent. SO n’a pas de fonction descriptive ou promotionnelle dans les marques antérieures.
− Quant à l’argument de la demanderesse selon lequel les mots BIO ETIC ne peuvent être exclus de la comparaison, la demanderesse allègue que BIO ETIC sont des éléments d’une importance égale à celle de SO. La demanderesse fait en outre une référence trompeuse à une affirmation de la décision attaquée concernant une conclusion selon laquelle aucun élément n’est considéré comme nettement plus dominant que les autres éléments, en omettant de mentionner que cette affirmation est effectuée dans le contexte d’une prise en considération des éléments figuratifs du signe uniquement.
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− En ce qui concerne la comparaison visuelle des marques effectuée par la demanderesse, la demanderesse l’examine comme si le critère consiste à évaluer les différences entre les marques comparées. Il est immédiatement évident que les signes comparés coïncident par leurs premiers mots respectifs et que la ponctuation suit ce mot.
− En ce qui concerne la comparaison phonétique des marques par la requérante, la requérante a adopté une approche similaire quant à sa comparaison visuelle, à savoir rechercher uniquement des différences. Sur le plan phonétique, les marques coïncident par leurs premiers mots, à savoir «SO», et sont donc similaires sur le plan phonétique.
La prononciation de SO est SOG indépendamment de la ponctuation suivante.
− Quant à la comparaison conceptuelle des marques effectuée par la requérante, la requérante considère qu’il est impossible d’établir une similitude conceptuelle entre les marques. Toutefois, les deux marques sont de la forme SO modalité ponctuation message promotionnel tel. Dans ce contenu sémantique, ils présentent une similitude conceptuelle, même si le message promotionnel exact diffère entre «glamous» et
«organic éthique».
− En ce qui concerne les arguments de la demanderesse concernant l’appréciation globale, après avoir conclu à l’absence de similitude des marques, la demanderesse affirme ensuite qu’il n’existe pas de risque de confusion et accorde à nouveau une importance excessive à la ponctuation des marques. Il est également affirmé ici que le niveau d’attention du consommateur des produits est élevé, en référence à une affirmation de la décision attaquée qui ne concerne que les produits pharmaceutiques contestés. La grande majorité des produits pertinents sont bien sûr des articles quotidiens relativement bon marché à acheter à un supermarché, qui font preuve d’un niveau d’attention moyen.
− L’opposante demande que la demande soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits jugés similaires par la division d’opposition, ou les sous-ensembles que la chambre de recours juge appropriés, en particulier: les catégories c, d, e et g compris dans la classe 3 et les catégories a et d comprises dans la classe 5, telles qu’exposées dans la décision attaquée, ou les catégories d et g comprises dans la classe 3, comme indiqué dans la décision attaquée, sur la base du caractère distinctif intrinsèque d’une ou de plusieurs des marques antérieures, ou du caractère distinctif accru dans une ou plusieurs des marques antérieures, ou sur la base d’un risque de confusion avec la famille de marques de l’opposante.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Portée du recours
15 La demanderesse a formé un recours contre une partie de la décision attaquée, étant donné que la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et que la demande de marque de l’Union européenne contestée a été rejetée pour les produits mentionnés au paragraphe 6 (article 67, première phrase, du RMUE).
16 L’opposante n’a pas formé de recours incident et, en tout état de cause, n’a pas contesté le refus partiel susmentionné de son opposition au stade du recours.
17 Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où elle a rejeté l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits contestés compris dans les classes 3 et 5 jugés différents des produits couverts par les marques antérieures et a dès lors partiellement autorisé l’enregistrement de la demande.
18 La portée du présent recours se limite donc exclusivement à la question de savoir si c’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base des marques antérieures pour les produits contestés compris dans les classes 3 et 5, pour lesquels la demande de marque a été rejetée,
à savoir pour les produits visés au paragraphe 1.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (risque de confusion)
19 En vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne est refusée sur opposition lorsqu’il existe une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
20 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (-22/01/2009, 316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, §
42 et-jurisprudence citée).
21 Conformément à cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits et services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Le public pertinent et le territoire pertinent
22 Il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention
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du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
23 Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée
(13/05/2015,-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
24 Lorsqu’une partie du public pertinent est composée de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé et qu’une autre partie du public pertinent est composée de consommateurs moyens raisonnablement attentifs et avisés, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération pour apprécier le risque de confusion &bra; 25/06/2020-, 114/19, B (fig.)/b (fig.), EU:T:2020:286, § 36 &ket;.
25 Les produits pertinents compris dans la classe 3 (les produits cosmétiques et de parfumerie de l’opposante et les préparations pour nettoyer, polir/dégraisser/abraser de la demanderesse, fragrances domestiques, huiles essentielles, produits de toilettage pour animaux, produits de toilette, etc.) sont des produits de consommation courante et s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention est moyen &bra; 02/02/2023, R 306/2022-5, SO jouissance BIO ETIC (fig.)/SO…? et al.,
§-43 &ket;.
26 Les produits pertinents compris dans la classe 5 (produits hygiéniques, produits pharmaceutiques, fongicides et autres produits de lutte contre les nuisibles, produits désodorisants et purifiants d’air, compléments alimentaires, etc.) de la demanderesse s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention est élevé, étant donné que ces produits affectent la santé du consommateur &bra; 02/02/2023,
R 306/2022-5, SO contrer ETIC (fig.)/SO…? et al., § 51 &ket;.
27 La marque antérieure est une MUE. Dès lors, le territoire pertinent est l’ensemble de l’Union européenne.
28 Toutefois, conformément à l’approche adoptée par la division d’opposition, la chambre de recours estime qu’il convient de tenir compte du point de vue du public anglophone de l’Union européenne, pour lequel les éléments verbaux qui composent les signes en cause ont une signification.
29 Comme indiqué à juste titre par la division d’opposition, l’élément verbal commun «SO», le signe antérieur «GLAMOROUS» et le mot «BIO ETIC» du signe contesté sont des termes anglais significatifs, étant donné que «ETIC» sera immédiatement identifié comme une graphie erronée de «ETHIC». Par conséquent, et conformément à l’approche adoptée par la division d’opposition, la chambre de recours concentrera la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pertinent de l’Union européenne.
30 À cet égard, la chambre de recours rappelle qu’il découle de l’effet unitaire de la marque de l’Union européenne, conformément à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque (y compris un enregistrement international désignant l’Union européenne) peut être refusée à l’enregistrement (ou annulée) si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne-(13/07/2005, 40/03, Julian Murua Entrena, EU:T:2005:285, § 85; 13/12/2011, 61/09-, Ham King, EU:T:2011:733, § 32;
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03/06/2015, 544/12-, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 42). Par conséquent, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne serait suffisante pour accueillir la demande d’opposition.
Comparaison des produits
31 Selon une jurisprudence constante, lors de la comparaison des produits ou des services visés par les marques en conflit, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits ou services concernés ou le fait que ces produits ou services sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (02/06/2021, T 177/20-, HISPANO SUIZA/HISPANO
SUIZA, EU:T:2021:312, § 44).
32 Cette liste de critères n’est pas exhaustive. Elle est complétée par l’ajout d’autres critères, dont l’origine habituelle des produits concernés et leurs canaux de distribution. En outre, il a été jugé que le fait que les produits en cause soient promus par les mêmes magazines spécialisés est également un facteur de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (02/06/2021,-177/20,
HISPANO SUIZA/HISPANO SUIZA, EU:T:2021:312, § 45).
33 Il ne saurait être exclu qu’un seul critère pertinent puisse être susceptible de fonder uniquement l’existence d’une similitude entre les produits ou services, malgré le fait que l’application d’autres critères indiquerait l’absence d’une telle similitude (02/06/2021, 177/20-, HISPANO SUIZA/HISPANO SUIZA, EU:T:2021:312, § 48).
34 Il ressort de la jurisprudence que, premièrement, chaque critère développé par la-jurisprudence, qu’il s’agisse d’un des critères originaux ou supplémentaires, n’est qu’un critère parmi d’autres; deuxièmement, les critères sont autonomes et indépendants; et, troisièmement, la similitude entre les produits ou les services en cause ne peut être fondée que sur un seul de ces critères. En outre, si l’Office est tenu de prendre en considération tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits, il peut ne pas tenir compte de facteurs qui ne sont pas pertinents dans le rapport entre eux (-02/06/2021, 177/20, HISPANO SUIZA/HISPANO SUIZA, EU:T:2021:312, § 53, 61).
35 La liste des produits et services doit être interprétée sur la base du sens littéral des termes visés à l’article 33, paragraphe 2, et (5) du RMUE (-19/06/2012, 307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 48, 64).
36 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
37 À cet égard, il convient de rappeler que, nonobstant le fait que la classification de Nice a été adoptée à des fins exclusivement administratives, les notes explicatives sur les différentes classes de cette classification sont pertinentes pour déterminer la nature et la
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destination des produits et services examinés (par analogie, 09/09/2019, 575/18-, The
Inner Circle/InnerCircle, EU: T: 2019: 580, § 38).
38 L’opposante fait valoir qu’il est trop tard pour que la demanderesse se plaint à présent des incohérences présentes dans la (première) décision antérieure de la division d’opposition
(22/12/2021, B 3 048 259), mais qui n’ont pas été soulevées dans le premier recours (R
306/2022-5). Parconséquent, l’opposante demande que ces arguments soient rejetés comme irrecevables dans le cadre de la présente procédure.
39 À cetégard, il est rappelé que lorsque l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est invoqué, la chambre de recours est habilitée à examiner, en droit et d’office, la similitude des produits et des signes &bra; 13/09/2023, T-328/22, EST. KORRES 1996 HYDRA-
BIOME (fig.)/Hydrabio et al., EU:T:2023:533, § 27,-et la jurisprudence citée &ket;. Par conséquent, la chambre de recours est pleinement habilitée à examiner toute incohérence dans la décision attaquée concernant la comparaison des produits, qu’elle ait ou non été soulevée par les parties; par conséquent, lademande del’opposante pertinente de ne pas le faire est rejetée.
Classe 3
40 Comme l’a observé à juste titre la division d’opposition, les produits contestés compris dans la classe 3 sont différents produits cosmétiques spécifiques, préparations pour l’hygiène personnelle et le nettoyage et parfumer à usage personnel ou domestique, qui appartiennent aux mêmes secteurs du marché ou à ceux des produits de parfumerie et cosmétiques de l’opposante. Conformément à l’approche adoptée par la division d’opposition, la chambre de recours fera référence aux mêmes catégories pertinentes de produits différenciant toutefois le résultat de la comparaison pour les catégories a) préparations pour nettoyer et b) préparations pour polir, dégraisser et abraser à usage domestique.
41 En particulier, la division d’opposition a conclu que, puisque la vaste catégorie des produits de parfumerie englobe les parfums ménagers, qui sont des liquides olfactifs agréables et d’autres articles utilisés pour la confection de maisons ou d’autres espaces intérieurs tels que l’odeur/agréable automobile, ils répondent aux besoins des mêmes consommateurs recherchant les produits de nettoyage et d’entretien ménagers, tels que les nettoyants et les produits polissants pour les sols, les meubles en bois ou en cuir, les fenêtres et autres surfaces, les solutions de dégraissage et les pâtes abrasives pour la cuisine et la salle de bains, les mêmes rayons et rayons de la division d’opposition, etc.
42 Lachambre de recours ne partage pas cette conclusion, considérant que les produits relevant des catégories susmentionnées sont en principe des agents nettoyants, à savoir des produits utilisés pour enlever le dirat des surfaces, vêtements et autres objets ménagers, et sont donc différents des cosmétiques et des produits de parfumerie compris dans la classe
3&bra; 08/06/2017, 341/13-RENV, SO «BiO etic (fig.)/SO…? et al., EU:T:2017:381, § 35, confirmé par 28/02/2019, C-505/17 P, SO’ BiO etic (fig.)/SO…? et al. EU:C:2019:157, entre les mêmes parties, dans lesquelles, en résumé, le Tribunal a confirmé les conclusions des chambres de recours selon lesquelles i) les agents nettoyants sont différents des cosmétiques compris dans la classe 3 et l’opposition doit être rejetée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et ii) pour ces produits restants qui sont différents des cosmétiques, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant
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donné que «&bra;… &ket; c’est la nature contradictoire des produits couverts par les marques en cause qui permet de conclure à l’existence d’un «risque de ternissement» de la marque antérieure qui est associé à l’image enregistrée. Le fait que la marque demandée soit utilisée pour des produits de nettoyage renforce le risque que le public pertinent fasse un rapprochement négatif avec les marques antérieures, renommées pour des cosmétiques, en pensant que les produits commercialisés sous les marques antérieures contiennent des substances toxiques ou dangereuses pour la santé», point 91).
43 Par conséquent, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 3:
a) Produits nettoyants, tels que vaporisateurs de nettoyage et savons à usage domestique.
La Chambre note que les produits de parfumerie (tels que eau de toilette, eau de parfum et eau de Cologne) et cosmétiques (tels que les déodorants à usage personnel) sont différents des préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. D’une part, les parfums à usage personnel et les cosmétiques/produits de toilette sont des substances utilisées pour embellir ou protéger l’apparence, l’odeur ou la fragrance du corps, et d’autre part, les préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser sont des substances utilisées pour le ménage, par exemple le lavage et le nettoyage du sol, de la cuisine, de la salle de bains, des articles ménagers, du linge, etc. &bra; 08/06/2017,
341/13-SO BiO etic (fig.)/SO…? et al. RENV, EU:T:2017:381, § 35, confirmé par 28/02/2019, C-505/17 P, SO parer BiO etic (fig.)/SO…? et al., EU:C:2019:157;
19/02/2018, R 902/2017-4, VENISAGE/Vernissage (fig.), § 38; 17/09/2015, R
3164/2014-2, BIO LIFER COMPLEXE/BIO-LIFT, § 144).
b) Préparations pour polir, dégraisser et abraser à usage domestique, telles que les produits pour polir le cuir, décapants pour cire à plancher, éliminer les préparations pour dégraisser et abraser pour le soin des véhicules.
La catégorie générale des produits pour abraser n’inclut pas, en principe, ceux destinés à un usage personnel ou cosmétique. Par conséquent, ils ne seraient normalement inclus dans les cosmétiques que lorsqu’il est clairement indiqué qu’ils sont destinés à un usage personnel ou cosmétique &bra; 08/06/2017, 341/13 SO endéans BiO etic
(fig.)/SO…? et al. RENV, EU:T:2017:381, § 35, confirmé par 28/02/2019, C-505/17
P, SO parer BiO etic (fig.)/SO…? et al., EU:C:2019:157; 19/02/2018, R 902/2017-4,
VENISAGE/Vernissage (fig.), § 38; 17/09/2015, R 3164/2014-2, BIO LIFER
COMPLEXE/BIO-LIFT, § 144).
c) Parfums ménagers et préparations parfumantes de l’air, comme le bois odorant et les sprays pour encens; parfums pour automobiles. D’une part, les parfums d’ambiance sont des liquides agréables pour l’odeur et les fragrances pots-pourris parfumés sont des mélanges parfumés d’odeur agréable de pétales et feuilles séchés, tous utilisés pour faire des maisons, des espaces d’intérieur et de l’odeur de véhicules en fournissant des odeurs parfumantes et agréables. Les produits de parfumerie sont au moins similaires à un faible degré aux parfums d’ambiance.
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d) Les produits de parfumerie à usage personnel, tels que les sprays pour le corps et les déodorants pour le soin du corps, sont identiques aux produits de parfumerie et cosmétiques de l’opposante.
e) Les huiles essentielles et les extraits aromatiques, tels que l’ huile de romarin à usage cosmétique et les huiles essentielles pour adoucir les nerfs, sont au moins similaires à un faible degré aux cosmétiques. Les cosmétiques comprennent, d’une part, les préparations destinées à améliorer ou à protéger l’odeur ou l’arôme du corps, et, d’autre part, les huiles essentielles et les extraits aromatiques sont des composés d’aroma liquides parfumés (synthétiques ou organiques). Ils peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et provenir des mêmes producteurs.
f) Les préparations pour le toilettage des animaux, telles que les soins dentaires pour animaux et les préparations pour le bain pour animaux, sontau moins similaires à un faible degré à la vaste catégorie des cosmétiques, qui comprend les produits destinés à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou le parfum du corps humain et animal, comme le mentionne également expressément la classification de Nice (note explicative de la classification de Nice, 12e édition, Version 2024; comparer également la 11e édition similaire, version 2017, compte tenu du fait que la demande de marque de l’Union européenne contestée a été déposée le 28 novembre 2017).
g) Produits de toilette, cosmétiques à usage personnel et produits connexes, tels que les vernis à ongles, talc poudre sibles à usage cosmétique et crèmes pour les lèvres.
Les produits cosmétiques sont identiques aux produits de toilette et présentent au moins un faible degré de similitude avec les autres produits connexes. En effet, d’une part, les cosmétiques comprennent des produits destinés à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou l’arôme du corps, tandis que, d’autre part, les produits de toilette sont des produits utilisés dans l’hygiène personnelle, à des fins d’embellissement et pour empêcher le corps d’hydrater désagréable.
Classe 5
44 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 5, la chambre de recours observe qu’en règle générale, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques partagent les mêmes canaux de distribution et ciblent en grande partie le même public, à savoir le grand public.
Bien que les produits pharmaceutiques soient de nature différente en raison de leur indication thérapeutique, ils peuvent néanmoins inclure, à l’instar des cosmétiques, des produits destinés à être appliqués sur la peau, notamment sous forme de crèmes, lotions et huiles. Par conséquent, les produits sont similaires à un faible degré (24/03/2021, T-
175/20, Sanolie/Sanodin, EU:T:2021:165, § 42-44; 30/06/2021, T-501/20, Panta
Rhei/Panta Rhei, EU:T:2021:402, §-32). Compte tenu de ce qui précède, et conformément
à l’approche adoptée par la division d’opposition, la chambre de recours conclut ce qui suit:
a) Les produits et articles hygiéniques, tels que le savon et les nettoyants désinfectants
(désinfectants-) autres que le savon interrogé, sontau moins similaires à un faible degré aux produits cosmétiques antérieurs.
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b) Les produits pharmaceutiques et les remèdes naturels, tels que les baumes à usage médical et les lotions à usage pharmaceutique, sont au moins similaires à un faible degré aux produits cosmétiques antérieurs.
c) Les répulsifs anti-moustiques et anti-moustiques à appliquer sur la peau sont au moins similaires à un faible degré aux cosmétiques de l’opposante.
d) Les produits désodorisants et purifiants d’air, tels que désodorisants et purificateurs d’air, autres que pour êtres humains ou pour animaux,sont au moins similaires à un faible degré aux produits de parfumerie de l’opposante, en tant que catégorie générale.
e) Compléments alimentaires et préparations diététiques, tels que vitamines et préparations vitaminées et infusions diététiques à usage médical.
Les compléments alimentaires diététiques à usage médical ainsi que les compléments nutritionnels et cosmétiques sont similaires à un faible degré étant donné qu’ils ont tous deux pour objectif commun le soin de la peau et la beauté (30/06/2021, T-501/20, Panta Rhei/Panta Rhei, EU:T:2021:402, § 39-40, 42).
45 Dans l’ensemble, la chambre de recours confirme que les produits contestés compris dans les classes 3 et 5 sont similaires à tout le moins à un faible degré aux produits de l’opposante compris dans la classe 3, à l’exception des produits contestés suivants compris dans la classe 3 liés aux produits de nettoyage (pour le ménage, les véhicules, etc.), qui sont différents de tous les produits antérieurs (liés aux cosmétiques et aux produits de parfumerie) et pour lesquels l’opposition doit également être rejetée: abrasifsflexibles; produits pour polir les sprays; cire préparée pour polir; cires pour meubles; décapants pour la finition des sols; détartrants à usage domestique; produits liquides pour polir les sols; pierres à adoucir; poudres pour polir; poudres à récurer; poudre à récurer à usage général; préparations abrasives pour polir; produits pour polir les sols; produits pour polir les sols naturels; produits pour polir le bois; préparations abrasives pour l’entretien des véhicules; pâte abrasive; produits de nettoyage; préparations pour nettoyer les sols; produits nettoyants pour vitres; produits pour nettoyer les moquettes; produits nettoyants pour carreaux; produits nettoyants pour la toilette; nettoyants pour capitonnages; crèmes pour le cuir; produits lavants à usage ménager; préparations nettoyantes pour tissus; savons détergents; savons en poudre; sprays antistatiques pour vêtements; articles pour pansements; crèmes pour l’entretien du cuir; produits pour polir le cuir; produits pour la conservation du cuir polishes hes; produits nettoyants pour le cuir; cire de carnauba à usage automobile; cire pour automobiles; détergents pour automobiles; liquides pour lave-glaces; produits pour polir les voitures; nettoyants pour automobiles; shampooings pour voitures; shampooings pour véhicules; vernis pour pneus de véhicules; mousse nettoyante; produits pour faire briller les cheveux; destateurs; polonais pour meubles et planchers; essence de térébenthine pour le dégraissage; fluides de nettoyage; huiles de nettoyage; huiles de pin pour le nettoyage des sols; huiles naturelles de nettoyage; lingettes préalablement humidifiées imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; lingettes contenant des produits de nettoyage; lingettes imprégnées de préparations nettoyantes; liquides dégraissants; liquides lavants; matières à astiquer; mousses détergents; nettoyage de fluides pour le type de machines à écrire; nettoyants pour bacs à litière; nettoyants pour chrome; nettoyants pour Whitewall; produits nettoyants pour vitres voudrait; savonnettes pour le nettoyage domestique; parfums pour carton; poudre pour nettoyer; nettoyant pour bouilloire; produit nettoyant pour meubles; produits pour nettoyer les moquettes; préparations pour décaper la cire des sols; produits dégraissants
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à base de solvants; préparations lavantes; préparations nettoyantes destinées à la maçonnerie; produits nettoyants pour canalisations; produits nettoyants sous forme de mousses; préparations pour déboucher les canalisations et les éviers; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour déboucher les éviers; produits pour enlever les graisses; préparations pour faire briller les fruits; préparations pour lave- glaces; préparations pour décaper la cire; préparations pour le décapage des sols; produits nettoyants et brillants pour feuilles de plantes; produits nettoyants pour feuilles de plantes; lavage de fruits et légumes; produits anti-moisissures; produits chimiques de nettoyage à usage domestique; produits contre l’électricité statique à usage ménager; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; produits de dégraissage pour moteurs; produits de nettoyage désodorisants pour bacs à litière; produits nettoyants pour cages d’animaux; produits de nettoyage pour congélateurs; agents nettoyants pour la pierre; produits nettoyants pour nettoyer les canalisations; agents de nettoyage pour métaux; produits de rinçage; détachants pour animaux domestiques; produits de nettoyage; produits de dégraissage à usage ménager; produits détachants pour articles ménagers; produits nettoyants en spray à usage ménager; produits nettoyants en spray pour textiles; produits nettoyants pour carreaux; produits nettoyants pour le ménage; produits nettoyants pour la toilette; produits nettoyants pour vitres; produits nettoyants pour vitres sous forme de spray; produits pour faire briller les cheveux; préparations pour faire briller les feuilles des plantes; produits pour le nettoyage des papiers peints; produits pour polir le chrome; savons de sellerie; savons à usage domestique; shampooings pour tapis et moquettes; solvants de dégraissage, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; solvants nettoyants émulsifiants; solvants alcooliques en tant que produits de nettoyage; sprays parfumés rafraîchissants pour tissus; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; térébenthine pour le dégraissage; vaporisateurs de nettoyage; sprays dégraissants; purificateurs de pulvérisation pour rafraîchir les protège-dents destinés à l’athlétisme.
46 Par conséquent, la chambre de recours poursuivra l’examen du risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE uniquement en ce qui concerne les produits contestés jugés au moins faiblement similaires aux produits de l’opposante.
Comparaison des marques
47 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 06/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594,
§ 28).
48 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits et des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas
à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333,
§ 35 et jurisprudence citée; 20/11/2019, T-695/18, fLORAMED (fig.)/MEDIFLOR et al., EU:T:2019:794, § 42).
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47
49 Bien que la comparaison doive être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes sur le public pertinent, il convient néanmoins de prendre en compte les qualités intrinsèques des signes en conflit &bra; 04/03/2020-, 328/18, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 71 &ket;.
50 Pour apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause et de vérifier si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services concernés
(03/09/2010, T-472/08, 61 A NOSSA ALEGRIA/CACHAÇA 51 et al., EU:T:2010:347,
§ 47; 05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 27;
17/03/2021, T-186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 32).
51 Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur est susceptible de se concentrer principalement sur l’élément dénominatif comme point de référence. Par conséquent, les éléments verbaux doivent, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs (13/06/2019,-T 398/18, Dermaepil sugar system, EU:T:2019:415, § 126; 02/12/2020, 687/19-, Marq, EU:T:2020:582, § 63; 20/01/2021, 811/19-, Cabeça de Toiro, EU:T:2021:23, § 37; 08/06/2022, T-355/21, Polo
Club, Düsseldorf Est. 1976, EU:T:2022:348, § 33).
52 Les signes à comparer sont les suivants:
…? GLORIFÈRES
Marque antérieure Signe contesté
53 La marque verbale antérieure comprend l’expression «SO…? Glamorous» (deux mots et onze lettres au total). «So» est séparé par «GLAMOROUS» avec trois points/signes de ponctuation et un point d’interrogation. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot mentionné et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (13/02/2007-,
353/04, Curon, EU:T:2007:47, § 74; 18/11/2020 32, 43); T-21/20, K7, EU:T:2020:550, §
40).
54 Lamarque figurative contestée se compose de l’expression «SO retenant BIO ETIC»
(trois mots et neuf lettres au total) représentée dans une police de caractères majuscule assez standard et de couleur noire. «So accomplie BIO» est placé en position centrale au- dessus du mot «ETIC».
55 L’élément verbal «SO» des deux signes est un adverbe, une combinaison, un adjectif ou un pronom anglais signifiant, entre autres, «dans cette mesure» et peut être perçu comme tel dans le signe contesté et dans la marque antérieure. En ce sens, le mot «so» n’a pas de signification particulière par rapport aux produits concernés (cosmétiques et produits de parfumerie) et le caractère distinctif intrinsèque de cet élément de la marque antérieure est
08/08/2024, R 106/2024-5, SO BIO ETIC (fig.)/SO…? et al.
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normal (09/03/2022, T-196/21, SO…? (marque fig.), EU:T:2022:117, §-34, 42, 44-45;
30/03/2022, T-30/21, so COUTURE/SO…? et al., EU:T:2022:190, § 41; 26/03/2013, R
203/2011-1, SO comparution BiO etic (fig.)/SO…? et al., § 54, citant 15/02/2007, R 951/2005-1, «So…? (Et Al.)/SO Solid», § 14 et 04/06/2012, R 1033/2011-4, «SÔ:
UNIC/SO…? et al., § 28; 15/02/2019, R 1298/2018-4, So…? /S.O., § 46, 54). L’élément verbal «SO» des deux signes sera très probablement perçu comme une introduction, un début de phrase, étant donné que cet élément est suivi de trois points/points de suspension et d’une question dans la marque antérieure et d’une apostrophe dans le signe contesté.
56 Les points et la marque d’interrogation dans le signe antérieur, ainsi que l’apostrophe dans le signe contesté, ne seront pas perçus comme distinctifs en tant que signes de ponctuation simples et sont, en tout état de cause, négligeables au regard des éléments verbaux, et notamment de l’élément verbal commun «SO» au début des deux signes, où le consommateur est réputé prêter généralement une plus grande attention &bra; 08/06/2017, 28/02/2019-RENV, SO «BiO etic (fig.)/SO… et al., EU:T:2017:381, § 44, SO», § 48, al.
30/03/2022, T-30/21, so COUTURE/SO…? et al., EU:T:2022:190, § 46 et-jurisprudence citée).
57 Le deuxième élément verbal de la marque antérieure, «GLAMOROUS», sera immédiatement perçu, sans autre réflexion, comme un aspect positif des produits antérieurs compris dans la classe 3 (cosmétiques et produits de parfumerie), à savoir qu’ils ont cette caractéristique attendue, qui est allée, fascinante, beau et intelligente d’une manière douce/aspirante. Dès lors, le public pertinent comprendra immédiatement le terme comme une référence laudative à leur qualité hautement esthétique, c’est-à-dire comme une référence au fait que les produits présentent des caractéristiques souhaitables &bra; 02/11/2015, R 721/2015-4, GLAMOROUS (fig.), § 18; références du dictionnaire en ligne accessibles le 10/07/2024: https://premium.oxforddictionaries.com/definition/english/glamorous; https://dictionary.cambridge.org/dictionary/essential-british-english/glamorous; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/glamorous).
58 Quant aux éléments verbaux du signe contesté «BIO» (en tant qu’abréviation de «biologique», signifiant «biologique») et «ETIC» (mal orthographié du terme équivalent
«ethic» en anglais), ils peuvent être perçus comme une référence à la composition ou à l’origine des produits visés, ou à des méthodes de production-écologique et équitable de produits cosmétiques, telles que celles qui n’incluent pas les essais sur les animaux (08/06/2017, T 341/13-RENV, SO «BiO etic (fig.)/SO… et al., EU:T:2017:381, § 47 et al.,
EU:C:2019:157, § 55 &ket;. Toutefois, nonobstant leur caractère descriptif, compte tenu de leur taille, identique à celle de l’élément «SO», leur position au centre du signe, le public pertinent est susceptible de mémoriser les éléments «BIO» et «ETIC» de la même manière que l’élément «SO».
59 Pour toutes ces raisons, l’élément verbal «SO» est l’élément dominant et intrinsèquement distinctif des deux signes (30/03/2022, T-30/21, SO COUTURE/SO…? et al.,
EU:T:2022:190, § 47).
60 Sur le plan visuel, les signes sont similaires à un degré moyen. L’élément verbal «SO» de la marque verbale antérieure est entièrement reproduit par l’élément verbal «SO» du signe contesté, dans une stylisation globalement assez standard. Ils apparaissent tous deux au début des signes, où les consommateurs concentrent le plus l’attention. Les signes diffèrent
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i) par leurs signes de-ponctuation non distinctifs et ii) par les éléments verbaux faiblement distinctifs «GLAMOROUS» de la marque antérieure et «BIO ETIC» du signe contesté.
61 Sur le plan phonétique, les signes sont similaires à un degré moyen. La prononciation des signes coïncide par le son des lettres «SO» et diffère par le son des termes respectifs
«GLAMOROUS» et «BIO ETIC», qui présentent néanmoins un faible caractère distinctif, respectivement. La coïncidence réside dans le début des signes; il sera donc prononcé en premier.
62 Sur le plan conceptuel, les signes présentent au moins un faible degré de similitude. Il est fait référence aux conclusions ci-dessus concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques au public pertinent analysé. Les signes coïncident sur le plan conceptuel par la signification du mot «SO», comme expliqué ci-dessus, qui est distinctif et perçu comme un élément indépendant dans chaque signe. Même si les mots supplémentaires dans chaque signe, «GLAMOROUS» de la marque antérieure et «BIO ETIC» du signe contesté, véhiculent les différentes significations expliquées ci-dessus et pourraient être perçus comme des unités conceptuelles associées à leurs mots précédents, ils sont faibles.
63 À la lumière de ce qui précède, les signes sont considérés comme similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires au moins à un faible degré sur le plan conceptuel dans l’ensemble.
Caractère distinctif de la marque antérieure
64 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contient ou non un élément descriptif des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères; en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
65 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
66 En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
67 L’opposante a fait valoir que sa marque antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas jugé nécessaire d’apprécier les éléments de preuve produits par l’opposante à l’appui de cette affirmation. Conformément à l’approche adoptée par la division d’opposition, la chambre de recours convient que l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure doit reposer sur son caractère distinctif intrinsèque.
68 Comme il a déjà été conclu ci-dessus, malgré la présence de certains éléments présentant un caractère distinctif faible (les signes de ponctuation non distinctifs et l’élément verbal supplémentaire faible), la marque antérieure présente un caractère distinctif normal en ce
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qui concerne les produits compris dans la classe 3 désignés (cosmétiques et produits de parfumerie).
Appréciation globale du risque de confusion
69 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
70 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
71 En outre, le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 03/03/2004, 355/02-, Zirh,
EU:T:2004:62, § 41; 18/04/2007, T-333/04 indirects T-334/04, House of
Donuts/DONUTS et al., EU:T:2007:105, § 44).
72 En l’espèce, les produits en conflit sont au moins partiellement similaires à un faible degré et partiellement différents. Le niveau d’attention du grand public pertinent varie de moyen à élevé. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires au moins à un faible degré sur le plan conceptuel. Le terme distinctif commun
«SO» apparaît dans les deux marques avec des éléments verbaux supplémentaires qui, bien qu’ils n’aient pas la même signification, seront perçus dans les deux signes comme des mots faibles (tout au plus) véhiculant des affirmations laudatives concernant les caractéristiques positives des produits pertinents. La marque antérieure bénéficie d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
73 Le fait que le premier élément distinctif de la marque antérieure «SO» soit entièrement inclus dans la marque demandée et qu’il soit également placé en première position dans la partie supérieure de cette marque ne permet pas d’exclure toute similitude entre les signes en cause &bra; 08/06/2017, 341/13-RENV, SO «BiO etic (fig.)/SO…? et al.,
EU:T:2017:381, § 44, confirmé par 28/02/2019, C-505/17 P, SO’ BiO etic (fig.)/SO…? et al., EU:C:2019:157 &ket;. Les différences entre les signes de ponctuation qui sont dépourvus de caractère distinctif, comme expliqué ci-dessus, et les mots, au mieux, faiblement distinctifs «GLAMOROUS» et «BIO ETIC» respectivement, ne suffisent pas à exclure avec certitude tout risque de confusion.
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74 En d’autres termes, compte tenu des similitudes entre les signes, il y a lieu de supposer qu’une partie importante du public pertinent sera induite en erreur et amené à penser que les produits portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
75 Par conséquent, l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne peut être exclue.
76 Comme la division d’opposition l’a indiqué à juste titre, dans la mesure où l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque pour des produits similaires (au moins à un faible degré). En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
77 De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque antérieure par rapport à des produits différents, étant donné que la similitude des produits et des services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
78 Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
79 Comme l’a également indiqué à juste titre la division d’opposition, cette conclusion resterait valable même s’il était considéré que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les produits ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient pas le résultat auquel elle est parvenue.
80 Enfin, les autres marques antérieures couvrent la même gamme de produits ou une gamme de produits plus restreinte que ceux couverts par la marque antérieure déjà examinée. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits. Par conséquent, il n’est pas non plus nécessaire de vérifier si toutes ces marques antérieures ont été étayées par l’opposante.
81 Étant donné que l’examen de ces signes ne modifierait pas le résultat, il n’est pas non plus nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante en ce qui concerne certaines des marques antérieures. En outre, il n’est pas nécessaire d’apprécier l’allégation de l’opposante concernant l’existence d’une famille de marques. Étant donné que les produits restants sont différents, l’analyse d’une telle revendication ne modifierait pas le résultat.
Conclusion
82 La chambre de recoursconclut qu’il existe un risque de confusion entre le signe figuratif
contesté et la marque verbale antérieure «SO…? Glamour» pour le grand public
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pertinent et le public de professionnels pertinent en ce qui concerne une partie des produits pertinents jugés similaires compris dans les classes 3 et 5.
83 Les autres produits contestés compris dans la classe 3 liés aux produits de nettoyage (pour le ménage, les véhicules, etc.) sont différents de tous les produits antérieurs (en rapport avec les cosmétiques et les produits de parfumerie). Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans cette mesure;
84 À la lumière de ce qui précède, le recours est partiellement accueilli, la décision attaquée partiellement annulée, l’opposition partiellement accueillie et le signe contesté partiellement admis.
Frais
85 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
86 En cequi concerne les frais de la procédure d’opposition, la décision attaquée a condamné chaque partie à ses propres dépens. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
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53
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où la demande a été rejetée pour une partie des produits compris dans la classe 3 et, par conséquent, l’enregistrement de la demande est autorisé également pour les produits suivants:
Classe 3: Abrasifs flexibles; produits pour polir les sprays; cire préparée pour polir; cires pour meubles; décapants pour la finition des sols; détartrants à usage domestique; produits liquides pour polir les sols; pierres à adoucir; poudres pour polir; poudres à récurer; poudre à récurer à usage général; préparations abrasives pour polir; produits pour polir les sols; produits pour polir les sols naturels; produits pour polir le bois; préparations abrasives pour l’entretien des véhicules; pâte abrasive; produits de nettoyage; préparations pour nettoyer les sols; produits nettoyants pour vitres; produits pour nettoyer les moquettes; produits nettoyants pour carreaux; produits nettoyants pour la toilette; nettoyants pour capitonnages; crèmes pour le cuir; produits lavants à usage ménager; préparations nettoyantes pour tissus; savons détergents; savons en poudre; sprays antistatiques pour vêtements; articles pour pansements; crèmes pour l’entretien du cuir; produits pour polir le cuir; produits pour la conservation du cuir polishes hes; produits nettoyants pour le cuir; cire de carnauba à usage automobile; cire pour automobiles; détergents pour automobiles; liquides pour lave-glaces; produits pour polir les voitures; nettoyants pour automobiles; shampooings pour voitures; shampooings pour véhicules; vernis pour pneus de véhicules; mousse nettoyante; produits pour faire briller les cheveux; destateurs; polonais pour meubles et planchers; essence de térébenthine pour le dégraissage; fluides de nettoyage; huiles de nettoyage; huiles de pin pour le nettoyage des sols; huiles naturelles de nettoyage; lingettes préalablement humidifiées imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; lingettes contenant des produits de nettoyage; lingettes imprégnées de préparations nettoyantes; liquides dégraissants; liquides lavants; matières à astiquer; mousses détergents; nettoyage de fluides pour le type de machines à écrire; nettoyants pour bacs à litière; nettoyants pour chrome; nettoyants pour Whitewall; produits nettoyants pour vitres voudrait; savonnettes pour le nettoyage domestique; parfums pour carton; poudre pour nettoyer; nettoyant pour bouilloire; produit nettoyant pour meubles; produits pour nettoyer les moquettes; préparations pour décaper la cire des sols; produits dégraissants à base de solvants; préparations lavantes; préparations nettoyantes destinées à la maçonnerie; produits nettoyants pour canalisations; produits nettoyants sous forme de mousses; préparations pour déboucher les canalisations et les éviers; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour déboucher les éviers; produits pour enlever les graisses; préparations pour faire briller les fruits; préparations pour lave-glaces; préparations pour décaper la cire; préparations pour le décapage des sols; produits nettoyants et brillants pour feuilles de plantes; produits nettoyants pour feuilles de plantes; lavage de fruits et légumes; produits anti-moisissures; produits chimiques de nettoyage à usage domestique; produits contre l’électricité statique à usage ménager; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; produits de dégraissage pour moteurs; produits de nettoyage désodorisants pour bacs à litière; produits nettoyants pour cages d’animaux; produits de nettoyage pour congélateurs; agents nettoyants pour la pierre; produits nettoyants pour nettoyer les canalisations; agents de nettoyage pour métaux; produits de rinçage; détachants pour animaux domestiques; produits de nettoyage; produits de dégraissage à usage ménager; produits détachants pour articles ménagers; produits nettoyants en spray à usage ménager; produits nettoyants en spray pour textiles; produits nettoyants pour carreaux; produits nettoyants pour le ménage; produits nettoyants pour la toilette; produits nettoyants pour vitres; produits nettoyants pour vitres sous forme de spray; produits pour faire briller les cheveux; préparations pour faire briller les feuilles des plantes; produits pour le nettoyage des papiers peints; produits pour polir le chrome; savons de
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sellerie; savons à usage domestique; shampooings pour tapis et moquettes; solvants de dégraissage, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; solvants nettoyants émulsifiants; solvants alcooliques en tant que produits de nettoyage; sprays parfumés rafraîchissants pour tissus; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; térébenthine pour le dégraissage; vaporisateurs de nettoyage; sprays dégraissants; purificateurs de pulvérisation pour rafraîchir les protège-dents destinés à l’athlétisme.
2. Rejette l’opposition également pour les produits précités;
3. Rejette le recours pour le surplus;
4. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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