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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juin 2023, n° 003156164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003156164 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 156 164
Mama Marketing GmbH, Hinsbecker Löh 10, 45257 Essen, Allemagne (opposante),
un g a i ns t
NeverSecond Nutrition, Inc., 84 South Gillette Avenue, 11705 Bayport, États-Unis (partie requérante), représentée par Dehns, Theresienstr. 6-8, 80333 Munich (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 29/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 156 164 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 06/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 498 198 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 239 963 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 156 164 Page sur 2 3
Classe 35: Préparation de publicités pour le compte de tiers; promotion des produits et services de tiers par le biais de publicités sur des sites internet; conseils en publicité de presse; services de bureaux de placement; services de conseils en matière d’emploi; organisation et placement de publicités; publicité par voie électronique et, plus particulièrement, sur l’internet; services de recrutement de personnel et agences pour l’emploi; diffusion de publicité pour le compte de tiers via un réseau de communication en ligne sur Internet; emplacement de publicités pour le compte de tiers; publicité sur l’internet pour le compte de tiers; gestion du personnel et conseils en matière d’emploi; services du personnel; services de conseils en matière de placement professionnel; diffusion de publicités pour le compte de tiers via Internet.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services en ligne de magasins de détail proposant des aliments énergétiques, des boissons énergétiques, des compléments nutritionnels, des concentrés, des comprimés et des mélanges de boissons destinés à la préparation de boissons pour sportifs.
Les services de l’opposante consistent en des services de publicité, de marketing et d’administration commerciale. Les services de publicité et de marketing consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées, qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour commercialiser les produits et services du client et créent une stratégie personnalisée pour les promouvoir dans les journaux, les sites web, les vidéos, l’internet, etc. Les services d’administration commerciale consistent à organiser efficacement des personnes et des ressources de manière à diriger les activités vers des buts et objectifs communs. Ils incluent des activités telles que le recrutement de personnel, la préparation des feuilles de paye, l’établissement d’états comptables et l’établissement des déclarations fiscales étant donné qu’ils permettent à une entreprise d’exercer ses activités commerciales et qu’ils sont généralement fournis par une entité séparée de l’entreprise en cause.
Les services contestés, qui sont des services de vente au détail de produits alimentaires et de boissons, diffèrent clairement des services de l’opposante. Les services de vente au détail consistent en le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport), afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément. Ces services permettent aux consommateurs de satisfaire différents besoins d’achat en un seul endroit et sont généralement destinés au grand public. Ils peuvent avoir lieu dans un lieu fixe, tel qu’un magasin ou un magasin, ou sous la forme d’une vente au détail hors boutique, par exemple via l’internet.
Par conséquent, les services de magasins de vente au détail en ligne proposant des aliments énergétiques, des boissons énergétiques, des compléments nutritionnels, des concentrés, des tablettes et des mélanges de boissons destinés à la préparation de boissons pour sportifs sont différents de tous les services désignés par la marque antérieure de l’opposante étant donné qu’ils n’ont rien en commun. Les services de l’opposante concernent ou tournent autour de l’assistance à d’autres entreprises dans leur fonctionnement et à la publicité. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leurs fournisseurs et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 156 164 Page sur 3 3
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Claudia SCHLIE Chiara BORACE MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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