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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 sept. 2021, n° 003132516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003132516 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 132 516
GbR Valdossola SRL, Piazza Matteotti, 27, 28845 Domodossola (VB), Italie (opposante), représentée par Studio Moradei SNC, Via Sanvito, 43, 21100 Varese, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
GLOVOAPP23, S.L., Carrer Pallars 190, 08005 Barcelone, Espagne (demanderesse).
Le 20/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 132 516 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 252 159 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (compris dans les classes 29 et 43) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 252 159 (marque verbale: «MUNDO Milanesa»). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international no 1 340 433 (marque verbale: «La MILANESA») désignant l’Union européenne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les produits et services compris dans les classes 29, 30 et 43 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 29: Salaisons; Zestes de fruits; Compositions de fruits transformés; Concentré de tomates; Confitures; Fruits conservés; Fruits conservés dans l’alcool;
Décision sur l’opposition no B 3 132 516 page: 2De 7
Fruits cristallisés; Champignons conservés; Gelées comestibles; Légumes séchés; Marmelades; Noisettes préparées; Fruits à coque aromatisés; Fruits à coque confits; Huiles comestibles; Huile d’olive à usage alimentaire; Olives conservées; Purée de tomates; Poisson conservé; Pollen préparé pour l’alimentation; Préparations pour bouillons; En-cas à base de fruits; Pickles; Jus végétaux pour la cuisine; Truffes conservées; Oeufs; Raisins secs; Yaourt.
Classe 30: Vinaigre; Assaisonnements; Barres de céréales; Boissons à base de cacao; Boissons (au café); Boissons à base de chocolat; Boissons à base de thé; Boissons à base de cacao et de lait; Cookies; Petits-beurre; Brioches; Cacao; Café; Boissons à base de café avec du lait; Café vert; Gaufres; Chocolat; Pralines; Crackers; Décorations au chocolat pour gâteaux; Gâteaux; Édulcorants naturels; Farines; Crèmes glacées; Gommes à mâcher; Levure; Massepain; Miel; Mousses au chocolat; Muesli; Fruits à coque enrobés de chocolat; Orge égrugé; Pain; Biscottes; Petits pains; Pain d’épice; Pâte d’amandes; Pâtes alimentaires; Pâtisseries; Pizzas; Préparations végétales remplaçant le café; Riz; Sel de cuisine; Sauce tomate; Épices; Succédanés du café; Thé; Thé glacé; Tartes; Sucreries pour la décoration de gâteaux; Sucre; Bonbons.
Classe 43: Location de logements temporaires; Services hôteliers; Services de bar; Services de cafés; Services de cafétérias; Services de traiteurs; Services de restaurants; Services de restaurants en libre-service; Services de snack-bars.
Les produits et services contestés compris dans les classes 29 et 43 sont les suivants:
Classe 29: Viande; Poissons non vivants; Chasse [gibier]; Volaille [viande]; Extraits de viande; Légumes secs conservés; Fruits conservés; Légumes surgelés; Fruits congelés; Légumes séchés; Légumes cuits; Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; Oeufs; Lait; Lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles,
Classe 43: Services de restauration (alimentation); La préparation des repas, Services contractuels de restauration; Services de plats à emporter; Services d’aliments et de boissons à emporter; Services de traiteurs; Conseils en cuisine; Location d’appareils de cuisson; Services de restaurants; Services de restaurants à emporter; Services d’informations sur les restaurants.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés
Fruits conservés; Légumes séchés; Confitures; Oeufs; Les huiles comestibles figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
La viande contestée inclut, en tant que catégorie plus large, les salaisons de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste
Décision sur l’opposition no B 3 132 516 page: 3De 7
catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Le poisson non vivant contesté inclut, en tant que catégorie plus large, le poisson conservé de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Le jeu contesté, non vivant; Les volailles, qui ne sont pas vivantes, chevauchent les salaisons de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques. Les légumes conservés contestés coïncident en partie avec les fruits conservés de l’opposante; Légumes séchés. Dès lors, ils sont identiques.
Les fruits congelés contestés; Les compotes sont incluses dans les fruits conservés de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les graisses comestibles contestées coïncident avec l' huile d’olive à usage alimentaire de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les gelées contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les gelées alimentaires de l' opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les légumes cuits contestés se chevauchent avec la purée de tomate de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits laitiers contestés incluent, en tant que catégorie plus large, le yaourt de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les légumes surgelés contestés ont la même nature, les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que les légumes séchés de l’opposante. En outre, ils sont concurrents. Ils sont dès lors très similaires;
Les extraits de viande contestés ont la même nature, la même utilisation, les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes fournisseurs que les préparations pour bouillons de l’opposante. Ils sont dès lors très similaires;
Le lait contesté a la même nature, les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que le yaourt de l’opposante. Ils sont dès lors similaires.
Les pâtes à tartiner de fruits et de légumes contestées ont la même nature, les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que les confitures de l’opposante. Enoutre, ils sont concurrents. Ils sont dès lors similaires.
Services contestés
Services de traiteurs; Les services de restauration figurent à l’identique dans les deux listes de services.
Les services contestés de restauration comprennent, en tant que catégorie plus large, les services de restauration de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant
Décision sur l’opposition no B 3 132 516 page: 4De 7
décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
La préparation de repas contestée; Services contractuels de restauration; Services de plats à emporter; Les services de restauration à emporter chevauchent les services de restaurants de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de restaurants à emporter contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de restaurants de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services d’informations sur les restaurants contestés ont les mêmes canaux de distribution et le même public que les services de restauration de l’opposante. En outre, ils sont concurrents. Ils sont dès lors similaires. La location contestée d’appareils de cuisine a les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes fournisseurs que les services de restauration de l’opposante. Ils sont dès lors similaires.
Les conseils en cuisine contestés sont similaires à un faible degré aux services de restaurants de l’opposante; Services de traiteurs; Location de logements temporaires. Il est notoire que les entreprises qui fournissent des services de conseil en matière de préparation de nourriture et de conseils en cuisine, tels que des écoles de cuisine pour le profane, fournissent également de la nourriture et des boissons et des services d’hébergement. Dans la plupart des cas, les participants à ces écoles bénéficieraient des repas qu’ils ont préparés avec leurs amis et leurs familles. Une partie non négligeable des écoles de cuisine inclut également les services de restauration dans le cadre du programme de formation et la formation proposée aux élèves. Ces mêmes entités fournissent également des services de restauration
[18/06/2021, R 2325/2018-2, Cafe hawelka/HAWEŁKA (fig.)].
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés variables s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
LA MILANESA MUNDO Milanesa
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et
Décision sur l’opposition no B 3 132 516 page: 5De 7
dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «Milanesa» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’espagnol est compris. Il signifie «Milan» ou, dans un contexte culinaire, également «un gros escalope de veau, enrobé d’œufs et de crumbes frits, et traditionnellement servi avec une saisie-contrefaçon». Étant donné que le caractère distinctif de cet élément peut être limité pour certains des produits et/ou services liés à l’alimentation, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie germanophone du public, comme l’Allemagne, sans disposer de cette compréhension. Par conséquent, l’élément commun «Milanesa» des deux signes n’a pas de signification pour le public pertinent et est donc distinctif.
Il en va de même pour le premier élément «Mundo» du signe contesté, qui n’a aucune signification en langue allemande.
Au moins une partie significative des consommateurs allemands comprendra le premier élément de la marque antérieure «LA» comme un article féminin. En tant que terme grammatical de base, il est moins distinctif que l’élément verbal suivant de la marque et ne joue pas un rôle important dans l’impression d’ensemble produite par la marque.
Visuellement et phonétiquement, les signes diffèrent par leurs éléments initiaux «LA» et «Mundo». Toutefois, il convient également de tenir compte du fait que ces différents éléments sont plus courts comparés à l’élément commun et identique «Milanesa» dans les deux signes. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, étant donné que tous les éléments des deux signes sont dépourvus de signification ou n’ont pas d’incidence substantielle sur la comparaison conceptuelle, le résultat de la comparaison est neutre.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du
Décision sur l’opposition no B 3 132 516 page: 6De 7
territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28; Considérant 11 du RMUE).
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (considérant 8 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu du degré à tout le moins moyen de similitude visuelle et phonétique, du résultat neutre de la comparaison conceptuelle, du degré d’attention non supérieur à la normale du public, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et de l’identité et de la similitude des produits et services, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, l’opposition est accueillie. Il en va de même pour les services, qui ne présentent qu’un faible degré de similitude, en raison des coïncidences visuelles et phonétiques pertinentes entre les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
La demanderesse n’a pas présenté d’observations.
L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 132 516 page: 7De 7
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Natascha GALPERIN Peter quay Karin KLÜPFEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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