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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 févr. 2021, n° R0935/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0935/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 16 février 2021
Dans l’affaire R 935/2020-2
COMPAGNIE DE MONTAGNE D’ALTERRA 3501 Wazee Street, Suite 400
Denver CO 80216
Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante
représentée par BRANN AB, Drottninggatan 27, 111 51 Stockholm (Suède)
contre
Frank Klein Erhartstraße 12
80469 München
Allemagne Opposante/défenderesse
représentée par Axel Schiffer, Rundfunkplatz 2, 80335 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 072 180 (enregistrement international no 1 418 990 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/02/2021, R 935/2020-2, Ikon pass/Ikon et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 27 avril 2018, Alterra MOUNTAIN COMPANY (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 25 — Vêtements, à savoir couches de base, gilets, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, robes de chambre, peignoirs de bain, vestes, pantalons de ski, maillots de cyclisme, chaussettes, ceintures, gants; chapellerie, à savoir visières, casquettes, chapeaux et bonnets; chaussures;
Classe 35 — Services de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne concernant les titres d’accès pour élévateurs de ski, vêtements, équipements et casques de ski et de snowboard, et articles promotionnels de ski et de planche à neige, à savoir aimants décoratifs, chaînes motrices, bijoux, horloges, épingles décoratives, calendriers, autocollants, sacs de sport, tasses, bouteilles d’eau en plastique réutilisables vendus vides, bouteilles en acier inoxydable vendues vides, dessous de verre, tire-bouteilles, ouvre-bouteilles, chapeaux, tee-shirts;
Classe 41 — Services de stations de ski proposant un programme de réussite de ski, à savoir mise à disposition d’installations de ski, location d’équipements de ski, fourniture de programmes d’éducation et de formation en matière de ski.
2 La demande a été publiée le 27 août 2018.
3 Le 27 décembre 2018, Frank Klein (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 096 058 «IKON», déposée le 11 août 2017 et enregistrée le 1 mars 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 16 — Papeterie et articles de bureau; Feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage;
Classe 28 — Articles et équipement de sport; Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport compris dans la classe 28; Appareils pour le culturisme, appareils d’entraînement corporel [exercice physique], machines pour exercices de qualité, équipements de sport;
3
Articles de gymnastique; Trampolines; Parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe;
Classe 41 — Activités sportives; Enseignement de la gymnastique; Organisation et conduite de compétitions sportives et de programmes de formation.
b) L’enregistrement de la marque allemande no 302 017 107 «IKON», déposée le 2 août 2017 et enregistrée le 10 octobre 2017 pour les produits et services suivants:
Classe 16 — Schreibwaren; Büroartikel; Lehr- und Unterrichtsmaterial; Folien und Beutel aus Kunststoff für Einpack- und Verpackungszwecke;
Classe 28 — Sportartikel und -ausrüstungen; Spiele; Spielzeug; Turn- und Sportartikel soweit in Klasse 28 enthalten; Bodybuilding-Geräte; Fitnessgeräte; Geräte für
Körperübungen; Sportgeräte; Gymnastik- und Turngeräte; Trampoline; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten;
Classe 41 — Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Sportliche und kulturelle Aktivitäten;
Schulungen; Gymnastikunterricht; Demeterationsunterricht in praktischen Übungen;
Veranstaltung und Durchführung von Seminaren, Workshops, sportlichen Wettbewerben und
Trainingsprogrammen.
6 Par décision du 28 janvier 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour une partie des produits et services contestés. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– Il existe donc un risque de confusion. L’opposition est donc partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
– La marque contestée doit être rejetée pour les produits et services suivants jugés identiques ou similaires (y compris à un faible degré) aux produits et services de l’opposante:
Classe 25 — Vêtements, à savoir couches de base, gilets, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, robes de chambre, peignoirs de bain, vestes, pantalons de ski, maillots de cyclisme, chaussettes, ceintures, gants; chapellerie, à savoir visières, casquettes, chapeaux et bonnets; chaussures;
Classe 35 — Services de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne de titres d’accès élévateurs de ski, équipements de ski et de snowboard, et articles promotionnels de ski et de snowboard, à savoir autocollants, jouets;
Classe 41 — Services de stations de ski proposant un programme de réussite de ski, à savoir mise à disposition d’installations de ski, location d’équipements de ski, fourniture de programmes d’éducation et de formation en matière de ski.
7 Le 15 mai 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 mai 2020.
4
8 Le 14 janvier 2021 et après plusieurs suspensions, l’opposante a informé le greffe des chambres de recours que l’opposition avait été retirée et qu’il a été convenu que chaque partie devait supporter ses propres frais.
9 Le 27 janvier 2021, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 096 058 a été intégralement transféré à la titulaire de l’enregistrement international.
10 Le 10 février 2021, le rapporteur a envoyé une communication à la titulaire de l’enregistrement international lui demandant si elle était d’accord avec l’accord sur les frais mentionné par l’opposante dans sa communication du 14 janvier 2021.
11 Le 11 février 2021, la titulaire de l’enregistrement international a répondu à la communication du rapporteur en confirmant que les parties sont parvenues à un accord sur les frais.
Motifs
Recevabilité du recours
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Retrait de l’opposition
13 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif.Il s’ensuit qu’une opposition peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive. La chambre de recours prend acte du retrait de l’opposition et, par conséquent, de la clôture de la procédure de recours.
14 Avec le retrait de l’opposition et, partant, l’objet de la procédure d’opposition, la décision attaquée ne peut prendre effet.
Frais
15 En ce qui concerne les frais de la procédure, les parties ont informé l’Office qu’elles étaient parvenues à un accord.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Prend acte de l’accord sur les coûts;
3. Déclarer le recours et les procédures d’opposition closes;
4. Dit que la décision attaquée ne prend pas effet.
Signature
H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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