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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2024, n° R1164/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1164/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 19 février 2024
Dans l’affaire R 1164/2023-1
DAREOS LTD
Ippokratous, 3A, Akropoli Titulaire de l’enregistrement 2006 Nicosie
Chypre international/requérante représentée par Sandra Santos Rodríguez, Alameda San Mamés 43 bis, 3-1, 48010 Bilbao
(Bizkaia) (Espagne)
contre
Play’ GO Marks Ltd
Niveau 4, Centre Pjazza Tigné, Tigné
Point TP01 Sliema
Malte Demanderesse en nullité/licencié/défenderesse représentée par ADVOKATFIRMAN Nordia, Kungssports avenyen 1, SE-411 36 Göteborg
(Suède)
Recours concernant la procédure d’annulation no 47927C (enregistrement international no 984 297 désignant l’Union européenne)
La première chambre de recours
composée de M. Bra (président et rapporteur), E. Fink (membre) et A. González Fernández
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/02/2024, R 1164/2023-1, Vulkan (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 11 août 2008, le prédécesseur en droit de DAREOS LTD (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; distributeurs de billets; boîtes à juke (musique), machines automatiques de distribution, appareils électriques de surveillance, appareils d’enregistrement du son, appareils électriques de communication, cassettes vidéo, écrans vidéo, disquettes, disques acoustiques, disques optiques, disques compacts (mémoire en lecture seule), disques compacts (audio-vidéo), aimants décoratifs, mécanismes pour appareils à prépaiement, supports d’enregistrement audio, supports de données magnétiques, supports de données optiques; programmes d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; programmes de jeux informatiques, programmes informatiques (logiciels téléchargeables), publications électroniques (téléchargeables), cartes à circuits intégrés (cartes à mémoire), totalisateurs, appareils pour jeux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision, appareils de divertissement conçus uniquement pour être utilisés avec récepteur de télévision, dispositifs périphériques d’ordinateurs, appareils avertisseurs contre le vol, puces (circuits intégrés).
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; photographies; papeterie; matériel pour les artistes; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); clichés, porte-cartes, almanachs, porte-cartes, porte-cartes (à savoir porte-cartes de bureau, porte-cartes), cartonneaux de plage, carton, plaquettes, courroies, courroies en carton, porte-cartes, porte-cartes de bureau, porte- cartes (enveloppes, clichés), porte-cartes en papier ou en carton, porte-cartes (porte- cartes), porte-cartes pour cartes à ongles, clichés, marqueurs, publications imprimées, sacs (enveloppes, clichés) non électriques, porte-cartes, emballages graphiques, emballages graphiques, clichés, clichés, clichés, courroies en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en
carton, en plaqué, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en carton et en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en carton, en carton, en plaqué ou en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en
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plaqué, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en poudre, en carton, en
carton, en carton, en cartonneaux, en carton, en cartonneaux, en carton, en carton, en cartonnet en plaqué, en carton, en carton, en carton, en cartonneaux, en carton, en carton, en carton, en papier, en cartonneaux, en plaqué, en carton, en plaquettes, en carton, en
carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en plaqué, en
carton, en carton, en carton, en cartonnettes, en carton, en carton, en plaquettes, en carton, en carton, en carton, en plaquettes, en carton, en carton, en plaquettes, en carton, en
carton, en carton, en plaqué ou en carton, en plaqué, en carton, en plaqué, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en carton, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en carton, en carton, en carton, en papier, en plaqué, en papier, en plaqué, en
carton, en plaqué, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en plaqué, en papier, en
carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en papier, en plaqué, en papier ou en plaqué, en plaqué, en carton, en plaqué, en papier, en plaqué, en carton, en carton, en
carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en plaqué, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en carton, en plaqué, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en plaqué, en
carton, en plaqué, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en carton, en matières plastiques, à l’industrie de la confection, les porte-bébés, les porte-clés, les porte-clés, les porte-cartes, les porte-bébés, les porte-cartes, les porte- bébés, les porte-cartes, les porte-cartes, les porte-cartes, les porte-cartes, les courroirs, les cylindres en papier, les porte-cartes, les porte-clefs, les cylindres, les cartonneaux, les magnétiques, le porte-monnaie, les magnétiques, le porte-monnaie, les magnétiques, les courroirs et les non électriques, les cartonneaux, les cylindres, les cartonneaux, le porte- monnaie, les cartonneaux, et non électriques, à l’industrie, et à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et la tonnet à l’industrie, à l’industrie, le Royaume-Uni et à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie, l’industrie, l’industrie, le pharmacie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie,
Classe 21: Agitateurs, poivriers non en métaux précieux, plateaux à usage domestique non en métaux précieux, plateaux (ustensiles de cuisine), candelabra (chandeliers), non en métaux précieux, trivets (ustensiles de table), dessous de verre, non en papier et autres que linge de table, porte-cartes de menthe, supports à couteaux pour la table, porte-plaquettes, vaisselle (à l’exception des couteaux, fourchettes et cuillères); porcelaines, poteries, vaisselle, cristal [verrerie]; ustensiles cosmétiques, ustensiles de toilette, jeux d’épices, appareils pour démaquiller, non électriques), dispositifs de refroidissement alimentaire contenant des fluides d’échange de chaleur, à usage domestique, ouvre-bouteilles, capsules de verre, distributeurs de savon, peignes, cornes de chaussures, bols à salade non en métaux précieux, bols à sucre non en métaux précieux, services de vaisselle (vaisselle), non en métaux précieux, à café, services à thé non en métaux précieux, pastilles non en métaux précieux, siphons en verre non électriques, succédanés de verre non électriques, mélangeurs de verre bols à soupe non en métaux précieux, plaques de table non en métaux précieux, râpes (ustensiles pour le ménage), flacons isolants, récipients non en métaux précieux, récipients à aérosol non à usage médical, cireuses pour chaussures, dispositifs non électriques, dispositifs d’arrosage, ustensiles à nettoyer non en métaux précieux, ustensiles de cuisine non en métaux précieux, ustensiles de cuisson, non électriques, filtres à café, boîtes à café non électriques, récipients à nettoyer les bouteilles (ustensiles de cuisine non électriques), mouchoirs non électriques.
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Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes, dont les machines récréatives, automatiques et à prépaiement, tasses pour dés, dés, cartes à jouer, quues de billard, craie pour queues de billard, coussins de table pour tables de billard, pointe de billard, accessoires pour jeux, marqueurs de billard, tables de billard à prépaiement, tables de billard, appareils de tennis de table, appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec des plateaux de jeux
(seulement), disques de billard, tables de billard, tables de tennis de table, appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec des récepteurs de jeux (uniquement).
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau, agences d’import-export, experts en efficacité, démonstration de produits, études de marché, informations commerciales, investigations d’affaires, enquêtes marketing, conseils en organisation et direction des affaires, consultation en matière d’organisation commerciale, consultation professionnelle d’affaires, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires, estimations d’entreprises, recherche de données dans des fichiers informatiques (pour des tiers), prévisions économiques, ventes aux enchères, promotion de ventes (pour le compte de tiers), services de location d’échantillons de sites de bureau, de distribution automatique de textes, de publipostage de tiers, de prévisions économiques, de ventes aux enchères, de ventes (pour le compte de tiers), de machines et d’équipements de bureau, de distribution automatique de textes, de distribution d’informations (pour le compte de tiers).
Classe 38: Télécommunications, y compris services de tableaux d’affichage électroniques (télécommunications), fourniture d’accès utilisateur à un réseau informatique mondial (fournisseurs de services), fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial, communications par réseaux optiques de fibres (fibres).
Classe 39: Organisation de voyages, y compris la réservation de places pour des voyages, la réservation de voyages, la réservation de transport, la livraison de marchandises, l’organisation de croisières, le transport de voyageurs, le transport en voiture, la location de voitures, l’accompagnement de voyageurs, l’empaquetage de marchandises, le stationnement de voitures, les services de chauffeurs, les services de messagerie (messages ou marchandises), les offices touristiques (à l’exception de la réservation d’hôtel), l’entreposage de marchandises, les visites touristiques (tourisme).
Classe 41: Publication de livres, services d’édition fournis en ligne (non téléchargés), publication électronique de bureau, publication électronique de livres et de périodiques en ligne, publication de textes (autres que textes publicitaires), traduction.
Classe 42: Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; analyse de systèmes informatiques, installation de logiciels, mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels, conception de systèmes informatiques, location d’ordinateurs, location de logiciels, hébergement de sites informatiques (sites Web), création et maintenance de sites Web pour le compte de tiers.
Classe 43: Hébergement temporaire, agences de réservation (hôtels, pensions), location de salles de réunion, maisons de vacances, réservation d’hôtels, réservation de logements temporaires, hôtels, camps de vacances (hébergement), fourniture de facultés de camping.
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Classe 45: Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, agences matrimoniales, agences de détectives, gardes de nuit, services de rencontres, services de surveillance personnelle.
2 Le 2 octobre 2012, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 11 décembre 2020, Play n GO Marks Ltd (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité des effets de l’enregistrement international dans l’Union européenne à l’égard de tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 La titulaire de l’enregistrement international a produit les éléments de preuve suivants afin de prouver l’usage de la marque:
− Annexe 1: Un document intitulé «Company Overview», au nom de l’ancien titulaire de l’enregistrement international, dans lequel sont fournies des données relatives à l’activité de fourniture de services de jeux et de divertissements dans des pays tels que la Russie, l’Ukraine, la Lettonie, la Roumanie, l’Allemagne et la Croatie pour la-période 1992, ainsi que des chiffres financiers pour la période-2006. Le document présente notamment les signes suivants:
− Annexe 2: Plusieurs pages contenant une description des sites et installations de jeux en Allemagne, en Italie, en Roumanie, en Croatie et en Biélorussie, ainsi qu’un extrait de page web non daté fournissant des informations sur «Vulkan» comme l’un des principaux exploitants d’arcades en Allemagne.
− Annexe 3: Deux extraits, en anglais, tirés de la page web www.ritzio.com, où sont décrites les activités de bienfaisance faisant référence aux jeux paralympiques en 2006, la création d’une «Foundation Paralympique Sports» et dans laquelle il est également fait mention du «placement de boîtes à don dans les clubs de jeux de
Vulvan».
− Annexe 4: Trois extraits des pages web www.stockmarket.businessweek.com (datées du 19/02/2015), www.ballys.ee (non daté), www.intergameonline.com (daté du
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02/04/2009) dans lesquels les activités menées sous la «marque Volcano» sont décrites dans le domaine du divertissement et des jeux de hasard.
− Annexe 5: Accord de licence bilingue signé le 27/07/2020 concernant les marques «Vulkan» et «volcano» pour le territoire de l’Allemagne.
− Annexe 6: Des photos d’une page de calendrier pour les années 2020 et 2021 portant
le signe , ainsi que des images d’un vêtement sur lequel ce signe
est appliqué et de véhicules portant le signe suivant
.
− Annexe 6-A: Une liste non datée de liens vers des pages de «Google Pictures» de «salles de jeux de marque Vulkan en Allemagne».
− Annexes 7-8: Deux contrats de licence de marque ont été signés le 28/12/2017 et le 06/12/2018 concernant la marque «GT souhaitée каvisuels» (Vulkan).
− Annexe 9: Cinq pages d’impressions non datées extraites des pages web https://vulkan-casino.de/, https://vulkanvegas.com/en et https://vulkanbet.com/de, sur
lesquelles figurent, entre autres, les signes , et
.
− Annexe 5 BIS: États financiers annuels de Ritzio North Germany GmbH, en allemand, pour la période-2015
− Annexe 6 BIS: Annexe 6 BIS: Extraits de pages web contenant des articles de merchandising tels que des tasses, des cendriers et des briquets portant le signe,
ainsi que des factures pour la décoration de véhicules, avec le
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signe et la publicité d’un atelier organisé le 01/04/2017 ainsi qu’une liste de boissons chaudes et de boissons froides. Cette annexe contient
également des photos de vêtements sur lesquels le signe est apposé avec les bons de commande et les factures de plusieurs vêtements achetés par Ritzio North Germany GmbH.
− Annexe 9 BIS — Extraits de la page web https://vulkan-casino.de/ de WaybackMachine datée du 27/08/2016, dans laquelle des photographies d’un
«Spielhalle» en Allemagne; (Un «Spiehalle» est, entre autres, un endroit où les gens peuvent jouer des jeux vidéo sur des machines).
6 Dans ses observations, la titulaire de l’enregistrement international affirme que la marque contestée est largement utilisée dans le monde entier depuis des décennies, mais pour des raisons d’économie de procédure, l’accent est mis sur l’Allemagne. La titulaire de l’enregistrement international soutient également que dans plusieurs décisions rendues par l’OMPI au titre de l’UDRP qui a statué sur le transfert des domaines litigieux à la demanderesse, des références factuelles à la renommée des marques «Vulkan» détenues par la titulaire de l’enregistrement international ont été confirmées. Selon la titulaire de l’enregistrement international, l’EUIPO a pris en considération les décisions de l’Office des droits de l’homme relatives à l’appréciation de la renommée des marques dans plusieurs procédures d’opposition.
7 En réponse, la demanderesse en nullité a fait valoir que l’usage de la marque n’a pas été prouvé pour les produits et services pertinents et que la marque est utilisée en tant que marques figuratives différentes. En outre, la requérante fait valoir que les décisions de l’UDRP sont le résultat d’une procédure accélérée dans des termes très spécifiques. Ces éléments ne sauraient constituer à eux seuls la preuve que le droit de la titulaire de l’enregistrement international est notoirement connu ou qu’il a fait l’objet d’un usage sérieux sur le marché pertinent. Cette procédure requiert uniquement l’existence d’un droit antérieur et non d’un usage effectif de ce droit. La majorité des décisions de l’UDRP concernent des parties et des marchés en dehors de l’Union européenne.
8 Dans ses observations, la titulaire de l’enregistrement international réfute les allégations de la demanderesse.
9 Par décision du 5 avril 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré les effets nuls à compter du 11 décembre 2020.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
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Appréciation des éléments de preuve
− La titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 11/12/2015 au 10/12/2020 inclus, pour l’ensemble des produits et services contestés.
Nature de l’usage — usage en rapport avec les produits et services enregistrés
− La titulaire de l’enregistrement international a présenté plusieurs documents dans lesquels elle affirme qu’elle est impliquée depuis au moins dix ans dans l’activité de fourniture de services de jeux et de divertissement fournis dans des salles de jeux et des casinos situés sur l’ensemble du territoire, en particulier, de l’Allemagne, mais aussi dans d’autres pays tels que la Croatie ou la Roumanie.
− Néanmoins, lorsqu’ils sont examinés en détail puis considérés dans leur ensemble, les documents produits ne permettent pas à la division d’annulation de conclure que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour aucun des produits et services pour lesquels la marque internationale contestée est enregistrée.
− La grande majorité des documents produits démontrent, le cas échéant, un usage de la marque contestée pour des services de jeux et de divertissement. En d’autres termes, les activités de la titulaire de la marque de l’Union européenne, telles qu’elles ressortent des éléments de preuve, ont «pour objectif principal le divertissement, l’amusement ou la récréation de personnes», comme indiqué dans la note explicative de la classe 41 de la classification de Nice.
− À cet égard, il ne saurait être éclipsé que la marque contestée soit enregistrée pour une liste de produits et services qui ne comprend pas les services de jeux et de divertissement, qui sont les seuls services mentionnés dans les éléments de preuve pour lesquels les documents confirment une certaine activité, comme cela serait le cas, par exemple, par la phrase figurant à l’annexe 2, selon laquelle «Vulkan» est l’un des «plus grands exploitants d’arcades de 5 plus grands en Allemagne».
− En particulier, les produits contestés sont les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias compris dans la classe 9, les produits de l’imprimerie et les fournitures de papeterie et d’enseignement compris dans la classe 16, les ustensiles de différents types compris dans la classe 21; jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport compris dans la classe 28, services de publicité, de marketing et de promotion, services d’aide aux affaires, de gestion et d’administration compris dans la classe 35; services de télécommunications compris dans la classe 38; services d’organisation et de transport de voyages compris dans la classe 39; publication de textes et de traductions compris dans la classe 41, services de technologie de l’information compris dans la classe 42 et services personnels et sociaux tels que des agences de mariage ou des agences de détectives compris dans la classe 45.
− En ce qui concerne spécifiquement les produits compris dans la classe 28, qui sont dans une certaine mesure liés aux jeux, il est clair que ces dispositifs ne sont pas ceux normalement utilisés dans les salles de jeux et les casinos. En tout état de cause, il
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9 convient de souligner qu’aucun des documents produits par la titulaire de l’enregistrement international ne montre de lien ou de lien entre le signe et, par exemple, les jeux vidéo dont la disponibilité et l’utilisation font partie des services fournis dans une salle de jeux ou dans un casino.
− Par conséquent, l’usage de la marque contestée pour des services de divertissement ne prouverait pas l’usage sérieux pour ces produits compris dans la classe 28.
− Une partie des documents, à savoir l’annexe 6 et l’annexe 6bis, contient également une référence à des articles de merchandising tels que des vêtements, des tasses ou des cendriers, dont la fonction est, en tout état de cause, de promouvoir les activités des salles de jeux. Il est également fait référence aux boissons chaudes et froides servies dans les salles et les casinos, pour lesquelles aucune importance de l’usage n’a été démontrée. En l’espèce également, même en admettant qu’un service de cafétéria puisse avoir été fourni dans les locaux où les services de jeux et de divertissement sont fournis, il est clair qu’aucun produit ou service de ce type ne fait l’objet de la protection de l’enregistrement contesté, qui, en classe 43, ne couvre que l’hébergement temporaire, les agences de réservation (hôtels, pensions), la location de salles de réunion, les maisons de vacances, les réservations d’hôtel, les réservations d’hébergement temporaire, les services de camping-cars (hébergement).
− En ce qui concerne les autres produits et services, aucun d’entre eux n’est mentionné dans les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international, tandis que les autres produits figurant dans les documents produits, tels que les articles d’habillement, les tasses, les cendriers ou les briquets, dont l’usage est en tout état de cause lié à la promotion et au marchandisage, plutôt qu’en vue d’une vente directe, ne font pas partie de la liste des produits enregistrés en tant que tels ou des produits pour lesquels aucune dimension économique n’a été démontrée. Cela vaut également pour les produits compris dans les classes 9, 16 et 21 et pour les services compris dans les classes 35, 37, 39, 42 et 45. En ce qui concerne les services compris dans la classe 41, il convient de tenir compte du fait que, s’il est vrai que les services pour lesquels la titulaire de l’enregistrement international a démontré que certaines activités relèvent de cette classe de la classification de Nice, les services couverts par l’enregistrement international contesté sont la publication de livres, les services de publication fournis en ligne (non téléchargés), l’édition électronique de périodiques et de périodiques, la publication en ligne de textes (autres que textes publicitaires), la traduction. Toutefois, aucun de ces services n’a de point commun avec les services de jeux et de divertissement.
− Compte tenu de tout ce qui précède, les services pour lesquels un certain usage a pu être démontré ne relèvent d’aucune des catégories pour lesquelles la marque antérieure est enregistrée. Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré l’usage pour les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, mais, de manière hypothétique, uniquement pour les tiers pour lesquels elle n’a pas de protection.
Conclusion
− La titulaire de l’enregistrement international n’a prouvé l’usage sérieux de la marque contestée pour aucun des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Par
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10 conséquent, la demande en déchéance est entièrement accueillie et l’enregistrement international contesté doit être déclaré nul dans l’Union européenne.
− Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en nullité, c’est-à-dire à compter du 11/12/2020.
10 Le 5 juin 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 août 2023.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 12 octobre 2023, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments avancés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Durée de l’usage
− Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période pertinente.
Lieu de l’usage
− Il peut être déduit de la langue des documents, l’allemand ou l’anglais, que les preuves concernent le territoire pertinent.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
− Les documents produits en l’espèce montrent que l’enregistrement international contesté a été utilisé en tant que marque pour indiquer l’origine commerciale des produits et services. Le signe figure sur les impressions, les contrats et le matériel de merchandising.
− Une interprétation corroborée des contrats portant sur le contenu des pages web et des images des produits destinés au merchandising permet de déterminer comment la marque a été effectivement utilisée sur les produits et services pertinents.
− Il est donc clair que les éléments de preuve illustrent un lien entre certains des produits enregistrés et l’usage de la marque et que la MUE a été utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’origine commerciale des produits pour lesquels elle est enregistrée.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
− Étant donné que le consommateur est russophone Diaspora (personnes russophones vivant dans l’Union européenne), il percevra les marques comparées figuratives кан, Vulkan et Volcano comme étant la même marque.
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− La représentation graphique de la marque sur les étiquettes, etc. n’implique pas une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée.
− Il en va de même pour les cas
dans lesquels l’usage d’une marque verbale enregistrée
(ou de toute autre marque) avec une indication générique du produit ou du terme descriptif sera considéré comme un usage de la marque enregistrée.
Importance de l’usage
− Les documents produits montrent clairement que la titulaire de la marque de l’Union européenne a sérieusement essayé de maintenir ou de créer une position commerciale sur le marché pertinent et qu’il existe suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage. Toutefois, cette conclusion ne s’applique qu’à certains des produits pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée (comme expliqué en détail ci-dessous).
Usage en rapport avec les produits enregistrés
− Selon l’annexe 2, «Vulkan» est l’un des «5 plus grands exploitants d’arcades en Allemagne», de sorte que l’usage a été démontré pour des produits compris dans les classes 9 et 28. Les annexes 6 et 6bis contiennent des références à des articles de marchandisage, de sorte que la marque a été utilisée pour les services compris dans la classe 35.
− Dans la décision attaquée, la division d’opposition a commis une erreur en affirmant qu’aucun des services enregistrés par la marque compris dans la classe 41 «n’a le moindre point de contact avec les services de jeux de hasard et de divertissement».
− La marque contestée a également été utilisée pour des billards compris dans la classe 28, comme indiqué à l’annexe 6A BIS.
− Les éléments de preuve contenus à l’annexe 9 montrent un usage en rapport avec les produits et services compris dans les classes 8, 38 et 42 liés aux logiciels, aux télécommunications et au développement de logiciels.
13 Les arguments avancés par le demandeur en nullité en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Certains éléments de preuve sont rédigés en allemand, qui n’est pas la langue de procédure. Par conséquent, ces documents seront traduits en anglais ou écartés.
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− La marque contestée, qui est un signe figuratif, n’ a pas été utilisée telle qu’enregistrée, mais comme suit:
Les représentations susmentionnées altèrent le caractère distinctif de la marque contestée.
− La titulaire de l’enregistrement international reconnaît que les documents produits démontrent uniquement l’usage sérieux de la marque contestée pour une partie des produits pour lesquels l’enregistrement international est enregistré. Aucune autre explication n’est fournie. La titulaire de l’enregistrement international n’a produit aucun élément de preuve pour démontrer l’existence d’un lien ou d’un lien entre le signe enregistré et les produits et services pour lesquels il était prétendument utilisé.
− Les documents tels que des photographies des pubs de la titulaire de l’enregistrement international n’indiquent ni quand ni où les photos ont été prises. De nombreuses images comprennent la marque de la titulaire de l’enregistrement international, rédigée en cyrillique, qui s’adresse à une petite partie du public pertinent de l’Union européenne.
− La documentation antérieure en tant qu’annexe 2-4, qui contient un aperçu des lieux de jeux et diverses informations concernant l’entreprise et ses prix, est trop générale et ne saurait servir de preuve valable de l’usage sérieux de la marque.
− Les liens présentés en tant qu’annexes 6 A et 9 BIS ne peuvent servir de preuve valable étant donné qu’ils changent avec l’heure.
− Les annexes 6 et 6 BIS contiennent des photos et des croquis d’articles promotionnels tels que des voitures avec publicité peintes sur les véhicules et stylos. L’usage d’une marque sur des produits distribués en tant qu’articles promotionnels et sans aucun lien ne constitue pas un usage sérieux de la marque pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
− Les accords de licence déposés en tant qu’annexes 7 à 8 n’incluent pas la marque contestée. Ils sont dès lors dénués de pertinence aux fins de la présente procédure.
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Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
16 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si, entre l’expiration de la période de cinq ans et le dépôt de la demande, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux; toutefois, le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai de trois mois avant le dépôt de la demande, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande pourrait être présentée.
17 Conformément à l’article 182 du RMUE, lu conjointement avec l’article 198, paragraphe 2, du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrement international. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement aux fins de l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
18 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle en tant que marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38; 18/01/2011, 382/08-, Vogue, EU:T:2011:9, § 27).
19 L’usage sérieux d’une marque au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 18 du RMUE doit s’entendre d’un usage réel qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque
(usage fictif). Un «usage sérieux» de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché pertinent et pas seulement au sein de l’entreprise concernée (27/09/2007,-418/03,
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14
La Mer, EU:T:2007:299, § 54; 11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, §-36). L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002,-39/01,
Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
Nature de l’usage: utilisation relative aux produits et aux services enregistrés
20 En l’espèce, la question de savoir si l’enregistrement international a été utilisé dans l’Union européenne pour les produits et services enregistrés doit être examinée en premier lieu, étant donné que la division d’annulation a révoqué l’enregistrement international pour l’Union européenne essentiellement au motif que la nature de l’usage n’avait pas été prouvée.
21 L’usage sérieux nécessite un usage de la marque conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 14/04/2016, T-20/15,
Piccolomini, EU:T:2016:218, § 42).
22 Après avoir examiné les éléments de preuve versés au dossier, la chambre de recours confirme la conclusion non contestée de la décision attaquée selon laquelle la titulaire de l’enregistrement international est impliquée dans au moins dix ans dans l’activité de fourniture de services de jeux et de divertissement fournis dans des salles de jeux et des casinos situés sur tout le territoire, en particulier en Allemagne, sous la marque Vulkan:
23 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée et non contesté par la titulaire de l’enregistrement international, les documents produits démontrent l’usage de la marque contestée pour des services de jeux et de divertissement (à titre d’exemple, il est fait référence à l’annexe 2, selon laquelle «Vulkan» est l’un des «plus grands exploitants d’arcades 5 plus grands en Allemagne»). En d’autres termes, les activités de la titulaire de l’enregistrement international, telles qu’elles ressortent des éléments de preuve, ont «pour
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15 objectif principal le divertissement, l’amusement ou la récréation de personnes», comme indiqué dans la note explicative de la classe 41 de la classification de Nice.
24 À cet égard, la titulaire de l’enregistrement international affirme, dans son mémoire exposant les motifs du recours, que la décision attaquée a commis une erreur en affirmant qu’aucun des services enregistrés par la marque compris dans la classe 41 «n’a de point de contact avec des services de jeux et de divertissement».
25 Toutefois, la liste des services enregistrés, y compris ceux compris dans la classe 41, à savoir «publication de livres, services d’édition fournis en ligne (non téléchargés), publication électronique de livres et revues, publication électronique de livres et de périodiques en ligne, publication de textes (autres que textes publicitaires), traduction» ne comprend pas du tout les services de divertissement.
26 Inversement, la marque contestée englobe les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias compris dans la classe 9, les produits de l’imprimerie et les fournitures de papeterie et d’enseignement compris dans la classe 16, les ustensiles de différents types compris dans la classe 21; jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport compris dans la classe 28, services de publicité, de marketing et de promotion, services d’aide aux affaires, de gestion et d’administration compris dans la classe 35; services de télécommunications compris dans la classe 38; services d’organisation et de transport de voyages compris dans la classe 39; publication de textes et de traductions compris dans la classe 41, services de technologie de l’information compris dans la classe 42 et services personnels et sociaux tels que des agences de mariage ou des agences de détectives compris dans la classe 45
27 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de l’enregistrement international soutient que, étant donné que «Vulkan» est l’un des «plus grands exploitants d’arcades en Allemagne», l’usage a donc été démontré pour des produits compris dans les classes 9 et 28.
28 Toutefois, la chambre de recours ne voit aucun élément de preuve au dossier susceptible d’étayer la déclaration de la titulaire de l’enregistrement international.
29 Selon la titulaire de l’enregistrement international, l’annexe 6A BIS démontre l’usage de la marque pour des billards. Même s’il est vrai que certaines photos montrent des billards, à savoir:
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toutefois, en l’absence d’autres éléments de preuve concernant ces produits, la chambre de recours ne peut conclure que la titulaire de l’enregistrement international est un producteur de ces billards. À l’inverse, il ressort de ces éléments de preuve que, dans ses casinos, la titulaire de l’enregistrement international propose différents jeux, dont le billard.
30 À cet égard, la chambre de recours rappelle qu’une marque a, entre autres, pour fonction de faire office de lien entre les produits et services et la personne ou l’entreprise responsable de leur commercialisation, la preuve de l’usage doit établir un lien clair entre l’usage de la marque et les produits et services pertinents, comme indiqué à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE.
31 Ce lien ne peut toutefois être établi. Par conséquent, la chambre de recours approuve la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les documents produits par la titulaire de l’enregistrement international ne montrent aucun lien ni aucun lien entre le signe et, par exemple, les billards.
32 Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international ne saurait être suivie lorsqu’elle estime que l’usage de la marque contestée pour des services de divertissement prouverait un usage sérieux pour ces produits compris dans la classe 28.
33 La titulaire de l’enregistrement international ne saurait non plus être suivie lorsqu’elle estime que les éléments de preuve versés au dossier prouvent que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux pour certains articles de merchandising.
34 En effet, comme relevé à juste titre dans la décision attaquée, une partie des documents, à savoir les annexes 6 et 6bis, contient également une référence à des articles de merchandising tels que des vêtements, des voitures, des tasses ou des cendriers, dont la fonction est, en tout état de cause, de promouvoir les activités des salles de jeux.
35 Toutefois, le simple usage de la marque sur du matériel promotionnel pour d’autres produits ne saurait normalement être considéré comme une preuve (indirecte) suffisante de l’usage au sens du droit des marques pour le type d’articles promotionnels sur lesquels la marque est ou a été utilisée. Par exemple, le fait de donner des articles d’habillement tels que des t-shirts et des casquettes de baseball à des casinos, que ce soit pour du personnel ou pour des clients dans le but de commercialiser un ou plusieurs autres produits ou
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17 services, comme en l’espèce, ne saurait être considéré comme un usage sérieux de la marque en cause pour ces produits, vêtements, voitures, tasses, etc. (15/01/2009-, 495/07,
Wellness, EU:C:2009:10, § 22).
36 En particulier, en ce qui concerne les gilets, il ressort clairement de l’ordonnance jointe qu’ils ont été achetés pour des employés du casino.
37 Il n’est pas prouvé au dossier que ces produits ont été vendus séparément sous la marque «Vulkan».
38 Enfin, en ce qui concerne les autres produits et services enregistrés, la titulaire de l’enregistrement international soutient que les éléments de preuve contenus à l’annexe 9 démontrent un usage en rapport avec les produits et services compris dans les classes 8, 38 et 42 liés aux logiciels, aux télécommunications et au développement de logiciels.
39 Il convient de noter que l’annexe 9 contient cinq pages d’impressions non datées tirées des pages web https://vulkan-casino.de/, https://vulkanvegas.com/en et https://vulkanbet.com/de. À cet égard, la chambre de recours rappelle que la présence de la marque sur des sites web peut démontrer la nature de son usage ou le fait que des produits ou services portant la marque ont été offerts au public. Cependant, la simple présence de la marque sur un site internet n’est pas suffisante en soi pour prouver l’usage sérieux, à moins que le site internet ne précise également le lieu, la durée et l’importance de l’usage ou à moins que ces informations ne soient fournies par ailleurs. En l’espèce, le dossier ne contient aucune autre information (éléments de preuve) concernant l’activité potentielle en ligne de la titulaire de l’enregistrement international, à savoir des informations complémentaires concernant l’utilisation effective du site internet par les consommateurs potentiels (c’est-à-dire les joueurs).
40 Eu égard aux conclusions qui précèdent, il y a lieu de conclure que, considérés dans leur ensemble, les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international ne suffisent pas à prouver que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période pertinente pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Dès lors, il y a lieu de conclure que la décision attaquée n’a pas commis d’erreur en accueillant la demande en nullité en l’espèce.
41 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
42 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’EI étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
43 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
44 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais de représentation de la demanderesse en nullité, fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation de 630 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 630 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de l’EI aux fins des procédures d’annulation et de recours s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra E. Fink A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
19/02/2024, R 1164/2023-1, Vulkan (fig.)
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