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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juil. 2025, n° W01819606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01819606 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, du RMCUE)
Alicante, le 02/07/2025
AC&G Asesores Legales 1998, S.L. Calle Zurbano, 76 3° 28010-MADRID ESPAÑA
Votre référence: A0151053 98685836 0000000
Numéro d’enregistrement international: 1819606
Marque: MASKOFF
Nom du titulaire: Moff Technologies LLC 69 Santa Felicia Drive Goleta CA 93117 United States
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 26/11/2024 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient:
Classe 9 Logiciels téléchargeables pour l’identification de l’appelant associé aux appels anonymes, restreints et inconnus.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: se débarrasser de tout ce qui cache ou déguise.
Les significations susmentionnées du mot «MASKOFF», contenu dans la marque, sont étayées par les références du dictionnaire anglais Collins consultées le 26/11/2024 sur www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mask, www.collinsdictionary.com/dictionary/english/off.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle le logiciel demandé sert à se débarrasser de tout ce qui dissimule ou déguise l’identité de l’appelant. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 24/01/2025 et des documents complémentaires les 26/03/2025 et 30/04/2025 qui peuvent être résumés comme suit :
Arguments présentés le 24/01/2025 :
1. Le terme MASKOFF est un terme inventé qui n’existe pas dans les dictionnaires. Le mot MASKOFF est un mot créé de toutes pièces.
2. La dissection de l’Office en deux mots MASK et OFF est artificielle. La combinaison des termes n’aurait toujours pas le sens que l’Office prétend, étant donné que cette composition de mots ne se trouve pas dans le dictionnaire Collins.
3. L’Office sépare arbitrairement le terme pour lui donner un sens particulier. Cependant, la définition de « Se débarrasser de tout ce qui dissimule ou déguise l’identité de quelqu’un » est expressément identifiée en langue anglaise avec le mot
« UNMASK » et non avec le terme MASKOFF qui n’existe pas (voir pour référence www.collinsdictionary.com/dictionary/english/unmask, Annexe 1)
4. Le dictionnaire Collins n’inclut pas le mot MASKOFF ou l’expression MASK OFF comme synonyme du mot UNMASK (voir la liste des synonymes fournie par le demandeur aux Annexes 2 et 3)
5. Le signe a été enregistré par l’UKPTO (voir Annexe 4)
6. L’Office a enregistré par le passé plusieurs marques comportant le mot MASK : EUTM 018242016 « mask » enregistrée pour plusieurs types de masques dans la classe 9 ; EUTM 018235860 BE MASK enregistrée pour différents types de masques dans la classe 9 ; EUTM 018262586 HYGMASK pour différents types de masques dans la classe 9 ; EUTM 018641359 MEDMASK pour différents types de masques dans la classe 9 ; EUTM 018232850 BLUE MASK enregistrée pour différents types de masques dans la classe 9 (Voir Annexe 5)
Arguments complémentaires présentés le 26/03/2025 :
7. La marque a été enregistrée à l’USPTO (annexe 6), et c’est la deuxième marque
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Office des marques d’un pays anglophone qui n’a trouvé aucun motif absolu de refus à l’égard du signe demandé.
Documents supplémentaires soumis le 30/04/2025
8. Le titulaire a soumis une copie de l’enregistrement USPTO de la marque MASKOFF
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Arguments 1 et 2 :
1. Le public pertinent percevra le sens des mots 'MASK’ et 'OFF', et leur combinaison 'MASKOFF', de manière intuitive plutôt que d’un point de vue linguistique ou scientifique, comme le reflètent les dictionnaires (09/03/2015, T-377/13, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149, § 36 ; voir également 21/04/2016, C-232/15 P, ultra.air ultrafilter, EU:C:2016:299, § 38).
2. Le fait que la juxtaposition de 'MASKOFF’ ne puisse être trouvée dans aucun dictionnaire n’est pas surprenant, car un dictionnaire ne peut pas contenir toutes les combinaisons de mots qui peuvent être formées en joignant les mots d’une langue. Cependant, cela ne signifie pas que les consommateurs pertinents ne comprendraient pas le sens du terme dans son ensemble. Une marque consistant en un néologisme ou un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE], à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties (12/01/2005, T 367/02 – T 369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
Arguments 3 et 4 :
3. La définition de 'se débarrasser de tout ce qui dissimule ou déguise l’identité de quelqu’un’ n’est pas la définition soumise par l’Office. La définition est légèrement différente, à savoir 'se débarrasser de tout ce qui dissimule ou déguise', ce qui est le sens qui découle de la jonction des deux mots MASK et OFF.
4. Comme expliqué au point 2 ci-dessus, aucun dictionnaire ne peut contenir toutes les combinaisons de mots qui peuvent être formées en joignant des mots.
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5. En tout état de cause, les mots MASK OFF sont immédiatement compris par le consommateur moyen, lorsqu’ils sont mis en relation avec le logiciel demandé qui identifie l’appelant lors d’appels anonymes, restreints, inconnus, comme un programme informatique ou une application (c’est-à-dire un logiciel) qui se débarrasse de quelque chose qui dissimule ou masque l’identité de l’appelant.
6. Les mots MASK OFF sont immédiatement compris par le consommateur moyen en relation avec les produits demandés comme un logiciel qui révèle votre véritable identité. Il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications, plus usuels, pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services visés par la demande que ceux dont est composée la marque concernée. Bien que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE dispose que, pour que le motif de refus qui y est énoncé s’applique, la marque doit être exclusivement composée de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, il n’exige pas que ces signes ou indications soient le seul moyen de désigner de telles caractéristiques (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
Arguments 5 et 8 :
9. S’agissant des enregistrements antérieurs de l’UKPTO et de l’USPTO, il convient de noter que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que l’EUIPO est amené à prendre en vertu du RMUE sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire. En conséquence, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par les juridictions de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure (24/03/2021, T- 168/20, Creatherm / Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84 ; ).
10. En outre, pour ce qui est des enregistrements antérieurs provenant de l’extérieur du territoire pertinent, bien qu’anglophones, il suffit de rappeler que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses propres objectifs et de ses propres règles ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national (05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. En conséquence, l’Office n’est pas lié par une décision rendue dans un État membre ou un autre pays selon laquelle le signe en question y est enregistrable en tant que marque nationale. Il en va ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance (15/09/2009, T-471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 35 ; 16/05/2013, T-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, § 74 et la jurisprudence citée).
Argument 6 :
11. Aucun des enregistrements antérieurs n’est composé des mêmes mots que le présent.
En outre, la MUE 018242016 est une marque figurative avec un k inversé à son
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fin. La marque de l’UE 018641359 est également une marque figurative avec un logo sur sa partie supérieure.
La marque de l’UE 018232850 est également une marque figurative dans un rectangle bleu de couleur blanche. Ces marques figuratives présentent des caractéristiques supplémentaires.
12. En l’espèce, s’agissant de certaines demandes antérieures d’enregistrement comme marques de signes comportant le mot « MASK », le présent signe est visé par au moins l’un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE en raison des produits pour lesquels la protection est demandée et en raison de la manière dont le signe serait perçu par la catégorie pertinente de personnes (voir, par analogie, 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 78).
13. En outre, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière irrégulière. Cet examen doit être effectué dans chaque cas d’espèce. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, qui sont applicables aux circonstances factuelles du cas particulier et dont l’objet est de vérifier si le signe en cause est visé par un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77), ce qui est le cas en l’espèce pour les raisons exposées ci-dessus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1819606 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Claudio MARTINEZ MÖCKEL
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