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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 déc. 2021, n° 003141422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003141422 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 141 422
Mohamad Hopusam Dahbour, Granitgatan 2, 26634 Helsingborg, Suède (opposante),
un g a i ns t
Tarek Kudsi Alattar, Alhaltas, Near Alhaltas mosque, Damascus, République arabe syrienne (partie requérante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514-1°, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 13/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 141 422 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 24/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 329 240 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 5, 30 et 31. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque suédoise no 538 807, «Chamain» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 141 422 Page sur 2 3
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Si l’opposition est formée par l’opposant qui, selon le certificat d’enregistrement, n’est pas le titulaire de la marque antérieure, l’opposition est rejetée comme non fondée, à moins que l’opposant n’ait fourni la preuve du transfert et, s’il est déjà disponible, que le transfert soit enregistré dans le registre pertinent ou que l’opposant ait démontré qu’il s’agit de la même entité juridique, qui a simplement changé de nom.
En l’espèce, l’opposante a invoqué l’article 8 (1) (a) et (b) du RMUE. Conformément à l’article 46 du RMUE, lu conjointement avec les articles 2 (2) (h) (iii) et 7 (2) du RDMUE, seuls les titulaires et les licences autorisées sont habilités à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE.
Dans le délai fixé à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure ou du droit antérieur et présenter la preuve de l’habilitation à former opposition.
Dans le même délai, l’opposant peut présenter des faits, preuves et observations complémentaires à l’appui de son opposition.
En l’espèce, selon l’acte d’opposition, l’opposante est une personne physique, à savoir «Mohamad Hopusam Dahbour». Dans l’acte d’opposition, il est indiqué que l’opposante est la titulaire/cotitulaire de la marque antérieure. Alors que, selon les éléments de preuve tirés de la base de données suédoise des marques (Patent Och Registrerings Verket — PRV), la titulaire de la marque antérieure est l’entité juridique «Medelhavet Gross AB».
L’opposante a joint à l’acte d’opposition une copie du certificat d’enregistrement de l’enregistrement suédois de la marque no 538 807 en suédois.
En outre, en l’espèce, l’opposante a accepté dans l’acte d’opposition que les informations nécessaires à l’enregistrement de la marque suédoise antérieure no 538 807 pour la marque verbale «Chamain», sur la base de l’opposition, doivent être extraites des bases de données officielles pertinentes accessibles via TMVIEW, et que ces sources sont utilisées à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 7, paragraphe 2, et (4) du RDMUE.
Le 13/05/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 18/09/2021.
L’opposante n’a produit aucune preuve du changement de titulaire de la marque antérieure en cause dans ce délai. L’opposante n’a pas non plus fourni d’explication à cet égard.
L’opposante n’a pas produit la preuve susmentionnée du transfert dans le délai imparti pour produire des preuves, qui a expiré le 18/09/2021. La division d’opposition observe que les extraits en ligne de la marque antérieure en cause ne font aucune référence aux éléments
Décision sur l’opposition no B 3 141 422 Page sur 3 3
de preuve susmentionnés concernant le transfert de l’opposante pour former opposition en l’espèce.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Maria José LÓPEZ Trinidad NAVARRO Monika CISZEWSKA BASSETS Contreras
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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