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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2023, n° 000055082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000055082 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 55 082 (INVALIDITY)
Edison S.P.A., Foro Buonaparte, 31, 20121 Milano, Italie (demanderesse), représentée par De Simone prétendus Partners S.R.L., Via Vincenzo Bellini, 20, 00198 Rom, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
VIGOR Systems, Inc., 4250 Executive Square, Suite 400, 92037 La Jolla, États-Unis (titulaire de l’EI), représentée par AWA Sweden Ab, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö (représentant professionnel).
Le 31/05/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 17/06/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 411
921 (marque figurative) (ci-après l’ «enregistrement international»). La demande est dirigée contre tous les services désignés par l’enregistrement international. La demande est fondée sur l’enregistrement de la MUE
no 16 970 048 (marque figurative). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’il existe un risque de confusion étant donné que les signes présentent des similitudes importantes et que les services en cause sont au moins similaires.
La titulaire de l’enregistrement international n’a pas déposé d’observations.
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Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Après le dépôt de la demande en nullité, il y a eu une limitation des services compris dans la classe 35 de la marque antérieure.
Les services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 35: Agences d’import-export dans le domaine de l’énergie; soutien et conseils en gestion dans le secteur de l’énergie; services de vente au détail concernant: produits pour la production et la distribution de gaz, de combustibles et d’eau; services de vente en gros concernant: produits pour la production et la distribution de gaz, de combustibles et d’eau; services de vente au détail concernant: produits de domotique, caméscopes, systèmes d’alarme et systèmes de surveillance, logiciels de télésurveillance d’appareils, systèmes de télésurveillance d’équipements et capteurs; services de vente en gros concernant: produits de domotique, caméscopes, systèmes d’alarme et systèmes de surveillance, logiciels de télésurveillance d’appareils, systèmes de télésurveillance d’équipements et capteurs; vente aux enchères, non liée aux composants, fournitures et matériaux électriques et électroniques ainsi qu’aux appareils et accessoires d’éclairage; investigations commerciales non liées à des composants, fournitures et matériaux d’éclairage électriques et électroniques; recherche commerciale sans rapport avec des composants, fournitures et matériaux électriques et électroniques ainsi que des appareils et accessoires d’éclairage; informations et conseils commerciaux aux consommateurs autres que ceux liés aux composants, fournitures et matériaux électriques et électroniques ainsi qu’aux appareils et accessoires d’éclairage; prévisions économiques; agences d’import-export sans lien avec des composants, fournitures et matériaux électriques et électroniques ainsi que des appareils et accessoires d’éclairage; marketing non lié à des composants, fournitures et matériaux d’éclairage électriques et électroniques; études de marché ne portant pas sur des composants, fournitures et matériaux d’éclairage électriques et électroniques; services de revues de presse; sondages d’opinion; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires, non liées à des composants, fournitures et matériaux d’éclairage électriques et électroniques; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, non liés à des composants, fournitures et matériaux
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électriques et électroniques ainsi qu’appareils et accessoires d’éclairage; comparaison de prix sans rapport avec les composants, fournitures et matériaux électriques et électroniques ainsi que les appareils et accessoires d’éclairage; sélection de personnel à l’aide de tests psychologiques; services de relations publiques; location d’espaces publicitaires sur tout moyen de communication ne se rapportant pas à des composants, fournitures et matériaux d’éclairage électriques et électroniques; location de photocopieurs; location de distributeurs automatiques; recherche de parraineurs; télémarketing, non lié à des composants, fournitures et matériaux d’éclairage électriques et électroniques; publicité extérieure; mise à jour de matériel publicitaire; administration commerciale; analyse commerciale sans rapport avec des composants, fournitures et matériaux électriques et électroniques ainsi que des appareils et accessoires d’éclairage; petites annonces classées; assistance commerciale non liée aux composants, fournitures et matériaux électriques et électroniques, ainsi qu’aux appareils et accessoires d’éclairage; obtention de contrats pour des tiers portant sur la vente de produits non liés à des composants, fournitures et matériaux électriques et électroniques, ainsi qu’à des appareils et accessoires d’éclairage; approvisionnement de tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises], non liés à des composants, fournitures et matériaux électriques et électroniques, et appareils et accessoires d’éclairage; organisation de foires commerciales sans lien avec des composants, fournitures et matériaux électriques et électroniques ainsi que des appareils et accessoires d’éclairage; conseils en marketing, sans rapport avec les composants, fournitures et matériaux électriques et électroniques ainsi que les appareils et accessoires d’éclairage; comptabilité; diffusion de publicités via des réseaux de communication en ligne, non liés à des composants, fournitures et matériaux électriques et électroniques ainsi qu’à des appareils et accessoires d’éclairage; mise à disposition et location d’espaces publicitaires, y compris la gestion commerciale, y compris à l’extérieur, non liés à des composants, fournitures et matériaux électriques et électroniques, ainsi qu’à des appareils et accessoires d’éclairage; diffusion de matériel promotionnel, de marketing et publicitaire non lié à des composants, fournitures et matériaux d’éclairage électriques et électroniques; diffusion de publicités pour le compte de tiers via des réseaux de communication en ligne, sans lien avec des composants, fournitures et matériaux électriques et électroniques ainsi que des appareils et accessoires d’éclairage; services de distribution de produits à buts publicitaires, non liés à des composants, fournitures et matériaux électriques et électroniques ainsi qu’à des appareils et accessoires d’éclairage; facturation; fourniture d’informations commerciales aux consommateurs; gestion commerciale sans rapport avec des composants, fournitures et matériaux électriques et électroniques ainsi que des appareils et accessoires d’éclairage; location de panneaux à buts publicitaires; location de matériel publicitaire non lié à des composants, fournitures et matériaux électriques et électroniques ainsi qu’à des appareils et accessoires d’éclairage; organisation, conduite et supervision de programmes de fidélisation autres qu’en rapport avec des composants, fournitures et matériaux électriques et électroniques ainsi que des appareils et accessoires d’éclairage; organisation de foires à des fins promotionnelles non liées à des composants, fournitures et matériaux électriques et électroniques ainsi qu’à des appareils et accessoires d’éclairage; obtention de contrats pour des tiers non liés à des composants, des fournitures et des matériaux électriques et électroniques ainsi qu’à des appareils et équipements d’éclairage; production d’annonces télévisées non liées à des composants, fournitures et matériaux d’éclairage électriques et
Décision sur la demande d’annulation no C 55 082 Page sur 4 7
électroniques; production de programmes de téléachat non liés à des composants, fournitures et matériaux électriques et électroniques ainsi qu’à des appareils et accessoires d’éclairage; production de films publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; promotion et conduite de salons commerciaux; publicité non liée à des composants, fournitures et matériaux d’éclairage électriques et électroniques; services de relations publiques; recherche de parraineurs, non liée à des composants, fournitures et matériaux d’éclairage électriques et électroniques; études de marché ne portant pas sur des composants, fournitures et matériaux d’éclairage électriques et électroniques; administration commerciale sans rapport avec des composants, fournitures et matériaux électriques et électroniques ainsi que des appareils et accessoires d’éclairage; conseils en matière d’exploitation en franchise, non liés à des composants, fournitures et matériaux d’éclairage électriques et électroniques; intermédiation commerciale non liée à des composants, fournitures et matériaux d’éclairage électriques et électroniques; services de marchandisage; commande en ligne sans rapport avec des composants, fournitures et matériaux électriques et électroniques ainsi que des appareils et accessoires d’éclairage; développer et coordonner des projets de bénévolat pour les organisations caritatives; services de vente en gros et au détail de produits alimentaires, préparations sanitaires à usage personnel et pour articles, boissons alcooliques et non alcooliques, produits de l’imprimerie, journaux, livres, jeux et jouets, matériel informatique, ameublement, articles de camping, articles de sport; services de vente en gros et au détail de bagages, produits de bricolage, articles de jardinage, articles ménagers, produits électroniques, appareils électrodomestiques, produits textiles, vêtements et chaussures, carburants, huiles lubrifiantes, accessoires pour voitures et motos, pièces détachées pour voitures et motocyclettes; aucun des services précités ne concerne des composants, fournitures et matériaux électriques et électroniques, ainsi que des appareils et accessoires d’éclairage.
Classe 42: Recherche dans le domaine de la construction, de la réparation, de l’entretien et de l’installation d’installations industrielles pour la production et la distribution d’énergie électrique et d’installations industrielles d’extraction, de raffinement et de distribution de combustibles et de gaz naturel; prospection d’hydrocarbures, de gaz, de pétrole et d’eau; recherche en matière de produits domotiques; recherche dans le domaine des caméras vidéo, systèmes d’alarme et systèmes de surveillance, logiciels de télésurveillance d’appareils, systèmes de télésurveillance d’équipements, équipements électriques et capteurs.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 42: Services de logiciels — AE-service (SaaS) destinés à être utilisés par des professionnels, des entreprises et des organisations pour créer, gérer, organiser et distribuer des médias numériques, fournir des outils de collaboration pour le partage et l’édition de médias numériques par les utilisateurs, assurer la gestion des médias numériques et des métadonnées, des flux de travail et des processus connexes, et fournir aux utilisateurs un marché en ligne pour le commerce et la distribution de médias numériques aux points de distribution et aux tiers.
La requérante fait valoir que l’essentiel de la comparaison est entre la recherche relative aux logiciels et les logiciels en tant que service. Selon la demanderesse, ces services ont une nature similaire et ont la même origine commerciale, le même public pertinent
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et les mêmes canaux de distribution. En outre, la demanderesse fait valoir que le terme «appareils» de la spécification antérieure « logiciels pour la surveillance à distance des appareils» inclut les appareils à la clientèle, ce qui inclut les logiciels. Elle donne une définition des appareils à la clientèle à partir du site web www.lawinsider.com, selon laquelle les appareils à la clientèle désignent «tout appareil et tout logiciel qui y est intégré, du côté du client du point de terminaison du réseau SSE Enterprise Telecoms à tout site pertinent qui ne fait pas partie de l’équipement» (mais qui peut être connecté à l’équipement et est utilisé par le client en association avec l’équipement pour obtenir ou utiliser les services Ethernet). En outre, la demanderesse fait valoir que les services contestés sont au moins similaires à certains des services antérieurs compris dans la classe 35 dans la mesure où ils peuvent coïncider par leur origine commerciale, leur public pertinent et leurs canaux de distribution, et être complémentaires.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les services contestés ne sont pas similaires aux services antérieurs de recherche dans le domaine des caméras vidéo, systèmes d’alarme et systèmes de surveillance, logiciels pour la télésurveillance d’appareils, systèmes de télésurveillance d’équipements, équipements électriques et capteurs; recherche relative aux produits domotiques dans la mesure où ils sont liés à des systèmes de domotique compris dans la classe 42. Le logiciel contesté en tant que service (SaaS) est un modèle de distribution de logiciels dans lequel un fournisseur de services d’informatique en nuage héberge des applications et les met à la disposition des utilisateurs finaux sur l’internet. Dans ce modèle, un fournisseur de logiciels indépendant peut conclure un contrat avec un fournisseur tiers de cloud pour accueillir la demande.
Le terme «appareil» désigne l’équipement technique ou la machine nécessaire à une activité ou à une finalité particulière. Par conséquent, il s’agit d’équipements, d’instruments ou de machines, même s’ils peuvent intégrer des logiciels pour fonctionner.
Les services en cause ont des finalités différentes. Les services contestés sont spécifiquement destinés «à être utilisés par des professionnels, des entreprises et des organisations», tandis que les services antérieurs concernent la domotique et ne ciblent donc manifestement pas les mêmes consommateurs que ceux des services contestés. En outre, ces services sont généralement fournis par des entreprises différentes étant donné qu’ils nécessitent un savoir-faire et une expertise différents. En effet, il existe de nombreux types de logiciels, et bien que les logiciels de nature (un ensemble d’instructions permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche) soient les mêmes, cela ne signifie pas que la finalité spécifique d’un type de logiciel est la même que celle d’un autre. Cela signifie que les logiciels très spécifiques pourraient être différents d’un autre type de logiciels, en fonction, par exemple, du domaine particulier de leur application, de l’expertise nécessaire pour développer les types de logiciels, du fait qu’ils ciblent les mêmes utilisateurs et du fait qu’ils sont commercialisés par les mêmes canaux de distribution.
Les services contestés sont clairement différents des autres services compris dans la classe 42, à savoir les persiennes dansle domaine de la construction, de la réparation, de l’entretien et de l’installation d’installations industrielles pour la production et la distribution d’énergie électrique et d’installations industrielles d’extraction, de raffinement et de distribution de combustibles et de gaz naturel; prospection d’hydrocarbures, de gaz, de pétrole et d’eau dans la mesure où ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises.
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En outre, ils sont différents de tous les services de la demanderesse compris dans la classe 35. Il existe une différence fondamentale dans leur nature et leur finalité. En outre, les services contestés sont fournis par des entreprises spécialisées dans les technologies de l’information. Ils ne ciblent pas le même public pertinent, ni empruntent les mêmes canaux de distribution. En outre, il n’existe pas de complémentarité ou d’interchangeabilité.
Les sociétés fournissant les services de la demanderesse compris dans la classe 35 ne fournissent pas les services contestés et exercent leurs activités dans un domaine d’activité différent. Les fournisseurs respectifs sont généralement différents et distincts. Les services de la demanderesse compris dans la classe 35 consistent essentiellement à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité, à la collecte d’informations et à la fourniture d’outils et d’expertise pour permettre à leurs clients d’exercer leurs activités ou de fournir aux entreprises le soutien nécessaire pour acquérir, développer et élargir leur part de marché, ainsi que des services de vente en gros et au détail de produits spécifiques. Leur finalité et leur objet sont également différents. Il n’existe pas de complémentarité entre eux étant donné que l’un n’est pas indispensable pour l’autre et qu’ils ne ciblent ni le même public pertinent, ni empruntent les mêmes canaux de distribution.
La similitude entre les produits et services concerne une question de droit sur laquelle l’Office doit, le cas échéant, statuer d’office, puisqu’il est nécessaire de résoudre cette question afin de garantir une application correcte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE-[15/07/2015, 24/13, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ (fig.)/CACTUS, EU:T:2015:494, § 23]. Toutefois, la comparaison des produits et services ne devrait pas être spéculative ou examinée d’office de manière approfondie (09/02/2011,-T 222/09, ALPHAREN/ALPHA D3, EU:T:2011:36, § 31-32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans les procédures inter partes, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Par conséquent, les observations des parties visant à fournir des informations spécifiques et étayées peuvent avoir une incidence déterminante sur l’issue d’une affaire, en particulier si les produits ne sont pas des produits de grande consommation courante mais des produits spécialisés qui s’adressent à un public professionnel. À cet égard, tous les facteurs pertinents ne doivent pas être évalués de la même manière. Il existe des facteurs que l’Office est en mesure de décider sans aucune observation des parties, tels que la nature et la destination des produits/services, alors qu’il existe d’autres facteurs, tels que les producteurs, les canaux de distribution et un éventuel lien de complémentarité, qui peuvent devoir être étayés par des éléments de preuve émanant de la partie qui fait valoir une similitude entre les produits/services et, le cas échéant, contre-preuves de l’autre partie (30/10/2015, R 3045/2014-, ENERLIGHT/everlight (fig.) et al., § 26). Par conséquent, les services contestés devraient être considérés comme différents de tous les services désignés par la marque antérieure.
Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et la demande doit être rejetée.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de l’enregistrement international sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Richard Bianchi Francesca CANGERI Manuela RUSEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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