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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juil. 2021, n° 003087483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003087483 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 087 483
Posti Group Oyj, Postintaival 7 A, 00230 Helsinki, Finlande (opposante), représentée par Heinonen ± Co, Fabianinkatu 29 B, 00100 Helsinki, Finlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Postnet International Franchise Corporation, 143 Union Boulevard, Suite 600, 80228 Lakewood, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Barzano’ délibéré ZANARDO Milano S.p.A., Via Borgonuovo, 10, 20121 Milan, Italie (mandataire agréé).
Le 28/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 087 483 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 16: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 38: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 39: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 40: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 41: Tous les services contestés compris dans cette classe à l’exception des services de traduction de langues.
Classe 42: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 45: Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 020 313 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Il peut être procédé pour les services de traduction de langues compris dans la classe 41.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 28/06/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 020 313 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques finlandais no 269 485 «Posti» (marque verbale) et no 262 495 (marque figurative), pour lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et
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l’article 8, paragraphe 5, du RMUE; Ainsi que sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 667 167 «POSTINEN» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque finlandaise no 257 862 «NETPOSTI», pour lesquels seul l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE a été invoqué.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque finlandaise no 269 485 «Posti» (marque antérieure no 1)
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Mécanismes à prépaiement; Caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; Extincteurs; Logiciels pour systèmes de planification des ressources d’entreprise; Logiciels électriques de facturation; Logiciels pour la facturation, la tenue de livres, l’administration financière commerciale et l’administration des feuilles de paye; Logiciels de gestion de documents; Périphériques d’ordinateurs; Serveurs; Distributeurs de billets; Cartes électroniques, vidéo et audio; Cartes magnétiques codées; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; Tapis de souris; Aimants décoratifs; Lecteurs
[informatique]; Encodeurs et lecteurs magnétiques; Tableaux d’affichage électroniques; Tous les produits précités compris dans la classe 9 à l’exception des notes électroniques repositionnables (notes autocollantes électroniques) qui imitent les feuilles adhésives repositionnables.
Classe 16: Papier et carton; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); Caractères d’imprimerie; Clichés; Pochettes pour documents [papeterie]; Chemises; Horaires imprimés; Almanachs; Calendriers; cartespostales et cartes de vœux; Magazines et livres; Papier et carton pour l’emballage ou l’emballage; Feuilles bullées en matières plastiques pour l’emballage ou le conditionnement; Pellicules en matières plastiques pour l’emballage; Sacs d’emballage en papier ou en matières plastiques; Matériaux d’emballage
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en fécule; Emballages postaux en carton; Machines à affranchir de bureau; Prospectus; Appareils à main à étiqueter; Annuaires; Tableaux d’affichage; Distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie]; Reproductions graphiques; Affiches; Papiers d’emballage; Atlas; Cartes; Cartes à échanger autres que pour jeux; Signets; Livres; Serre-livres; Machines de bureau pour cacheter les enveloppes; Enveloppes; Cahiers (d’écriture); Élastiques de bureau; Agrafes de porte-plume; Taille-crayons, électriques ou non électriques; Craie et stylos; Boîtes en carton ou en papier; Appareils pour plastifier des documents pour le bureau; Coupe-papier [articles de bureau]; Timbres à cacheter; Étuis pour timbres [cachets]; Tampons encreurs; Adhésifs à usage stationnaire ou domestique; Formulaires; Catalogues; Dossiers; Billets, tickets, Appareils et machines à polycopier; Blocs-notes; Encriers; Pochettes, cartes d’adresses et étiquettes non en matières textiles; Presses à agrafer [papeterie]; Numéroteurs; Machines à imprimer des adresses; Timbres à adresses; Plaques à adresses pour machines à adresser; Fermoirs de papier; Rubans de papier; Pains à cacheter; Cartes postales; Timbres; Armoires pour la papeterie [articles de bureau]; Sceaux [papeterie]; Machines à cacheter de bureau; Timbres à cacheter; Cire à cacheter; Rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Articles en carton; Rubans (adhésifs) pour la papeterie ou le ménage; Perforateurs de bureau; Rubans de code à barres en papier;
Corbeilles à courrier; Ouvre-lettres électriques; Classeurs à feuillets mobiles; Tous les produits précités de la classe 16, à l’exclusion des produits de papeterie adhésive repositionnables et de tout produit contenant des adhésifs repositionnables.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale;
Travaux de bureau; Comptabilité et comptabilité; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs; Collecte et fourniture d’informations sur les commentaires des clients; Analyse du prix de revient; Facturation;
Services de facturation, à savoir envoi et réception de factures électriques; Préparation, numérisation et livraison de factures; Établissement de relevés de comptes; Audit d’entreprise; Conseils en gestion de personnel; Recrutement de personnel; Gestion des salaires professionnels et comptabilité pour le compte de tiers; Comptabilité; Calcul des feuilles de paye et préparation des feuilles de paye; Rapports relatifs à la finance des entreprises et à l’administration des feuilles de paye; Services d’agences d’import-export; Prévisions économiques; Services de revues de presse; Estimations commerciales; Services d’experts en efficacité commerciale; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Gestion de fichiers informatiques; Compilation de statistiques; Location de machines et d’appareils de bureaux; Services de sous-traitance [assistance commerciale]; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Traitement administratif de commandes d’achats; Services de commande pour le compte de tiers liés à des magazines et autres produits livrés par courrier; Services de photocopie; Compilation et systématisation de documents; Services de gestion de chaînes d’approvisionnement; Gestion de données d’informations de contact et d’annuaires pour le compte de tiers; Vente au détail de matériel d’emballage, d’imprimés, d’articles de bureau et d’équipements; Vente au détail de logiciels relatifs au marketing de clients, à la communication, à la logistique, à l’administration de la finance commerciale et à la comptabilité; Distribution d’échantillons; Affichage; Réception et gestion de bons de commande pour le compte de tiers;
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Fourniture et location d’espaces et de temps publicitaires; Distribution de matériel publicitaire et de marketing; Recherches de marché; Recherches de marché; Sondages d’opinion; Recherches de consommateurs; Services d’analyses de marché; Promotion des ventes pour des tiers; Planification de stratégie de marketing et d’opérations de marketing pour le compte de tiers; Publicité par correspondance; Services de télémarketing; Publicité par publipostage; Marketing direct; Collecte, compilation et systématisation d’informations de marché, informations destinées aux consommateurs, informations du groupe cible et informations sur l’adresse; Services d’annuaires et de recherche électroniques sur l’internet; Collecte électronique de données commerciales et statistiques; Consultation relative aux services susmentionnés.
Classe 36: Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Estimation de timbres; Encaissement de paiements; Traitement de paiements électroniques; Services de dédouanement; Services bancaires; Location de locaux commerciaux, d’immeubles et d’appartements; Gérance d’immeubles d’habitation; Consultation relative aux services susmentionnés.
Classe 37: Construction; Restauration de timbres postaux; Remplacement d’éclairage; Nettoyage de vitres; Installation et réparation d’appareils ménagers et de machines à laver; Nettoyage de textiles; Nettoyage de vêtements; Services de repassage de tissus; Réparation de vêtements; Services de nettoyage;
Entretien et réparation de bâtiments; Déneigement; La lutte contre les animaux nuisibles; Consultation relative aux services susmentionnés.
Classe 39: Transports; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages; Services de transport et d’expédition de fret; Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; Classement de documents [stockage]; Stockage de disques et d’appareils d’enregistrement; Entreposage des envois de courrier; Services de bureaux de poste; Distribution du courrier; La réception, l’assortiment, l’emballage, le revêtement et l’expédition de courrier; Réception, présentation, emballage et envoi de lettres et autres documents; Suivi des envois et des livraisons; Location de matériel de transport; Location de boîtes postales et de matériel de transport; Tri et emballage de matériel de marketing;
Organisation du transport de passagers; Services de transport de marchandises, services de parcs de stationnement, location d’espaces de stationnement; Consultation relative aux services susmentionnés.
Classe 40: Impression numérique; Impression de documents; Impression de matériel de marketing; Impression de cartes d’adresses et d’étiquettes; Impression de timbres; Prétraitement de fichiers papier et électroniques pour l’impression et la numérisation; Destruction de documents; Imprimerie; Impression de factures; Services de reproduction en 3 D; Production personnalisée de matériaux pour le compte de tiers; Services de couture et de couture; Services de fabrication de contrats; Assemblage de produits pour le compte de tiers; Travaux de modification personnalisés pour vêtements; Traitement chimique de textiles; Teinture d’étoffes; Application de produits de finition sur des vêtements; Services d’imperméabilisation de textiles; Services de gestion des déchets [recyclage]; Consultation relative aux services susmentionnés.
Classe 41: Divertissement; Activités sportives et culturelles; Museums; Services de musées [présentation, expositions]; Manifestations culturelles, de
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divertissement et sportives; Micro-édition; Édition; Consultation relative aux services susmentionnés.
Classe 42: Services scientifiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Numérisation de documents [scanning]; Conversion de données et de programmes informatiques [autres que conversion physique]; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; Numérisation de documents; Enregistrement et transfert de fichiers et de documents électroniques vers des disques acoustiques, des microfilms ou d’autres supports d’enregistrement; Gestion de sites Web; Création et maintenance de sites Web pour des tiers; Conception et développement de sites web de commerce électronique; Hébergement, administration et location de serveurs; Administration de moteurs de recherche sur Internet; Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; Stockage électronique de documents; Conseils en matière de conception de sites web; Consultation relative aux services précités.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Services de garderie, de garderies et de soins aux personnes âgées; Services de restauration pour la fourniture d’aliments; Services de cuisiniers personnels; Consultation relative aux services précités.
Classe 44: Services médicaux; Services vétérinaires; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; Conseils concernant le bien-être personnel des personnes âgées [santé]; Gestion de dossiers et fichiers individuels d’antécédents médicaux; Consultation relative aux services précités.
Classe 45: Services juridiques; Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; Authentification de données d’identification personnelle
[services de vérification de l’identité]; Services de campeurs personnels; Services de vigiles; Services de plages de maisons; Services de promenade pour chiens; Services de baby-sitters; Services liés aux objets trouvés; Consultation relative aux services précités.
Enregistrement de la marque finlandaise no 262 495 ( marque antérieure no 2)
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; Lubrifiants; Produits pour absorber, arroser et lier la poussière; Combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; Bougies et mèches pour l’éclairage.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides.
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; Matériaux de construction métalliques; Constructions transportables métalliques; Matériaux métalliques pour les voies ferrées; Câbles et fils métalliques non électriques; Serrurerie et quincaillerie métalliques; Tuyaux métalliques; Coffres-forts; Minerais;
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Pochettes et boîtes aux lettres métalliques; Plaques d’identité métalliques et plaques nominatives de porte.
Classe 7: Machines à timbrer; Machines-outils; Moteurs autres que pour véhicules terrestres; Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); Instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; Couveuses pour les œufs; Des distributeurs automatiques; Machines à colis pour l’envoi et la réception du courrier.
Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement; Coutellerie; Armes blanches; Rasoirs.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, vannes et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; Logiciels; Extincteurs; Programmes informatiques; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Logiciels pour systèmes de planification des ressources d’entreprise; Logiciels pour systèmes de commande et de distribution; Logiciels pour systèmes de stockage; Logiciels électriques de facturation; Logiciels pour la facturation, la tenue de livres, l’administration financière commerciale et l’administration des feuilles de paye; Logiciels de gestion de documents; Logiciels d’applications mobiles; Logiciels d’applications internet destinés à la conception, à l’administration et à la distribution de campagnes de messages télématiques, électroniques et textuels; Périphériques d’ordinateurs; Serveurs informatiques; Archives de courrier électronique en ligne; Appareils pour le traitement du courrier, à savoir appareils de numérisation, de vérification et de pesage pour le courrier; Appareils de tri, de contrôle et de supervision du courrier; Instruments d’observation; Appareils de contrôle de l’affranchissement; Distributeurs de billets; Pèse-lettres; Publications électroniques téléchargeables; Cartes électroniques, vidéo et audio; Cartes magnétiques codées; Cartes à puce; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; Tapis de souris; Aimants décoratifs; Appareils de télécommunication; Lecteurs
[informatique]; Lecteurs de codes à barres; Encodeurs et lecteurs magnétiques; Tableaux d’affichage électroniques; Contenu de supports enregistrés; Tous les produits précités compris dans la classe 9 à l’exception des notes électroniques repositionnables (notes autocollantes électroniques) qui imitent les feuilles de papier auto-positionnables et autocollantes.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Classe 12: Véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
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Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 16: Papier et carton; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); Caractères d’imprimerie; Clichés; Pochettes pour documents [papeterie]; Chemises; Horaires imprimés; Almanachs; Calendriers; Cartes postales et cartes de vœux; Magazines et livres; Papier et carton pour l’emballage ou l’emballage; Feuilles bullées en matières plastiques pour l’emballage ou le conditionnement; Pellicules en matières plastiques pour l’emballage; Sacs d’emballage en papier ou en matières plastiques; Matériaux d’emballage en fécule; Emballages postaux en carton; Machines à affranchir de bureau; Prospectus; Appareils à main à étiqueter; Annuaires; Tableaux d’affichage; Distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie]; Reproductions graphiques; Affiches; Papiers d’emballage; Atlas; Cartes; Cartes à échanger autres que pour jeux; Signets; Livres; Serre-livres; Machines de bureau pour cacheter les enveloppes; Enveloppes; Cahiers (d’écriture); Élastiques de bureau; Agrafes de porte-plume; Taille-crayons, électriques ou non électriques; Craie et stylos; Boîtes en carton ou en papier; Appareils pour plastifier des documents pour le bureau; Coupe-papier [articles de bureau]; Timbres à cacheter; Étuis pour timbres [cachets]; Tampons encreurs; Adhésifs à usage stationnaire ou domestique; Formulaires; Catalogues; Dossiers; Billets, tickets, Appareils et machines à polycopier; Blocs-notes; Encriers; Pochettes, cartes d’adresses et étiquettes non en matières textiles; Presses à agrafer [papeterie]; Numéroteurs; Machines à imprimer des adresses; Timbres à adresses; Plaques à adresses pour machines à adresser; Fermoirs de papier; Rubans de papier; Pains à cacheter; Cartes postales; Timbres; Armoires pour la papeterie [articles de bureau]; Sceaux [papeterie]; Machines à cacheter de bureau; Timbres à cacheter; Cire à cacheter; Rubans (adhésifs) pour la papeterie ou le ménage; Articles en carton; Rubans (adhésifs) pour la papeterie ou le ménage; Perforateurs de bureau; Rubans de code à barres en papier; Corbeilles à courrier; Ouvre-lettres électriques; Classeurs à feuillets mobiles; Tous les produits précités compris dans la classe 16, à l’exclusion des produits de papeterie repositionnables et autocollantes et de tout produit contenant des adhésifs repositionnables.
Classe 17: Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; Matières plastiques extrudées destinées à la transformation; Matières à calfeutrer et à isoler; Tuyaux flexibles non métalliques; Matières adhésives sous forme de bandelettes autres que pour le ménage, la médecine et la papeterie.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets et sellerie; Sacs.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Asphalte, poix et bitume; Constructions non métalliques transportables; Monuments non métalliques.
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; Articles décoratifs en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
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succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; Étiquettes nominatives non métalliques; Numéros non métalliques de maisons; Présentoirs; Tableaux d’affichage autres qu’électroniques; Présentoirs d’exposition assemblés; Tableaux d’affichage publicitaire; Plaques minéralogiques non métalliques; Plaques d’identité non métalliques; Présentoirs pour journaux; Présentoirs pour marchandises.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Peignes et éponges; Brosses (à l’exception des pinceaux); Matériaux pour la brosserie; Matériel de nettoyage; Paille de fer; Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.
Classe 22: Cordes, ficelles, filets, tentes, marquises, bâches, voiles, sacs (non compris dans d’autres classes); Matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); Matières textiles fibreuses brutes.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; Jetés de lit; Nappes de table.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 26: Dentelles et broderies, rubans et lacets; Boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; Fleurs artificielles.
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; Tentures murales non en matières textiles.
Classe 28: Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour arbres de Noël;
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Classe 34: Tabac; Articles pour fumeurs; Allumettes.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Comptabilité et comptabilité; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs; Collecte et fourniture d’informations sur les commentaires des clients; Analyse du prix de revient; Facturation; Services de facturation, à savoir envoi et réception de factures électriques; Préparation, numérisation et livraison de factures; Établissement de relevés de comptes; Audit d’entreprise; Conseils en gestion de personnel; Recrutement de personnel; Gestion des salaires professionnels et comptabilité pour le compte de tiers; Comptabilité; Calcul des feuilles de paye et préparation des feuilles de paye; Rapports relatifs à la finance des entreprises et à l’administration des feuilles de paye; Services d’agences d’import-export; Prévisions économiques; Services de revues de presse; Estimations commerciales; Services d’experts en efficacité commerciale; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Gestion de fichiers informatiques; Compilation de statistiques; Location de machines et d’appareils de bureaux; Services de sous-traitance [assistance commerciale]; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Traitement administratif de commandes d’achats; Services de commande pour le compte de tiers
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liés à des magazines et autres produits livrés par courrier; Services de photocopie; Compilation et systématisation de documents; Services de gestion de chaînes d’approvisionnement; Gestion de données d’informations de contact et d’annuaires pour le compte de tiers; Vente au détail de matériel d’emballage, d’imprimés, d’articles de bureau et d’équipements; Vente au détail de logiciels relatifs au marketing de clients, à la communication, à la logistique, à l’administration de la finance commerciale et à la comptabilité; Distribution d’échantillons; Affichage; Réception et gestion de bons de commande pour le compte de tiers; Fourniture et location d’espaces et de temps publicitaires; Distribution de matériel publicitaire et de marketing; Recherches de marché; Recherches de marché; Sondages d’opinion; Recherches de consommateurs; Services d’analyses de marché; Promotion des ventes pour des tiers; Planification de stratégie de marketing et d’opérations de marketing pour le compte de tiers; Publicité par correspondance; Services de télémarketing; Publicité par publipostage; Marketing direct; Collecte, compilation et systématisation d’informations de marché, informations destinées aux consommateurs, informations du groupe cible et informations sur l’adresse; Services d’annuaires et de recherche électroniques sur l’internet; Collecte électronique de données commerciales et statistiques; Consultation relative aux services susmentionnés.
Classe 36: Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Estimation de timbres; Encaissement de paiements;
Traitement de paiements électroniques; Services de dédouanement; Consultation relative aux services susmentionnés.
Classe 37: Construction; Réparation et installation de boîtes aux lettres, véhicules, matériel de transport, équipements informatiques et équipements de télécommunications; Restauration de timbres.
Classe 38: Télécommunications; Fourniture d’accès à un portail internet pour la conception, l’administration et l’envoi de campagnes de messages télématiques, de courrier électronique et de textes; Fourniture d’accès à des bases de données; Fourniture d’accès à un portail internet pour des commandes d’achat; Mise à disposition de portail internet de commande et de livraison en ligne; Mise à disposition d’un système de contrôle d’exploitation en ligne sur l’internet utilisé pour la transmission d’informations entre partenaires commerciaux; Transmission de données; Transmission électronique de données; Services de messagerie numérique sans fil; Services de messagerie vocale; Services de communication par téléphone portable; Services téléphoniques; Transmission de fichiers numériques; Transmission de messages; Transmission de cartes postales, de cartes vidéo et de cartes son électroniques; Services de courrier électronique; Location d’équipements de télécommunication; Mise à disposition d’une boîte de courrier électronique et d’archives de courrier sur Internet; Consultation relative aux services précités.
Classe 39: Transports; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages; Services de transport et d’expédition de fret; Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; Classement de documents [stockage]; Stockage de disques et d’appareils d’enregistrement; Entreposage des envois de courrier; Services de bureaux de poste; Distribution du courrier; La réception, l’assortiment, l’emballage, le revêtement et l’expédition de courrier; Réception, présentation,
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emballage et envoi de lettres et autres documents; Suivi des envois et des livraisons; Location de matériel de transport; Location de boîtes postales et de matériel de transport; Tri et emballage de matériel de marketing; Consultation relative aux services susmentionnés.
Classe 40: Impression numérique; Impression de documents; Impression de matériel de marketing; Impression de cartes d’adresses et d’étiquettes; Impression de timbres; Prétraitement de fichiers papier et électroniques pour l’impression et la numérisation; Destruction de documents; Imprimerie; Impression de factures; Consultation relative aux services susmentionnés.
Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Museums; Services de musées [présentation, expositions]; Manifestations culturelles, éducatives, de divertissement et sportives; Micro-édition; Édition; Consultation relative aux services susmentionnés.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Numérisation de documents [scanning]; Conversion de données et de programmes informatiques [autres que conversion physique]; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; Numérisation de documents; Enregistrement et transfert de fichiers et de documents électroniques vers des disques acoustiques, des microfilms ou d’autres supports d’enregistrement; Location de logiciels; Gestion de sites Web; Création et maintenance de sites Web pour des tiers; Conception de systèmes et de solutions en matière de services postaux, de communication et de logistique; Conception et développement de sites web de commerce électronique; Hébergement, administration et location de serveurs; Administration de moteurs de recherche sur Internet; Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; Logiciel-service [SaaS]; Stockage électronique de documents; Conseils en matière de conception de sites web; Consultation relative aux services précités.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Consultation relative aux services précités.
Classe 44: Services médicaux; Services vétérinaires; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; Consultation relative aux services précités.
Classe 45: Services juridiques; Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; Consultation relative aux services précités.
Enregistrement de la marque finlandaise no 257 862 «NETPOSTI» (marque antérieure no 3)
Classe 35: Archivage électronique de fichiers de documents électroniques.
Classe 38: Réception, envoi et renvoi de fichiers de documents électroniques relatifs au commerce et aux communications électroniques; Transmission de fichiers de documents électroniques relatifs au paiement électronique de factures.
Décision sur l’opposition no B 3 087 483 page: 11De 29
Enregistrement de la MUE no 13 667 167 «POSTINEN» (marque antérieure no 4)
Classe 16: Papier; Cartons; Produits de l’imprimerie; Papier et carton pour l’emballage ou l’emballage.
Classe 35: Publicité; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs; Services de sous-traitance [assistance commerciale]; Services de commande pour le compte de tiers liés à des magazines et autres produits livrés par courrier; Services de gestion de chaînes d’approvisionnement; Distribution de matériel publicitaire et de marketing; Publicité par publipostage; Collecte, compilation et systématisation d’informations de marché, informations destinées aux consommateurs, informations du groupe cible et informations sur l’adresse; Consultation relative au service susmentionné.
Classe 39: Transports; Distribution du courrier; La réception, l’assortiment, l’emballage, le revêtement et l’expédition de courrier; Suivi des envois et des livraisons; Tri et emballage de matériel de marketing; Consultation relative aux services susmentionnés.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 16: Produits d’emballage, à savoir boîtes en carton ondulées, papier d’emballage, ruban adhésif en papier, enveloppes, enveloppes rembourrées, marqueurs, marqueurs feutre à pointe feutre, à bulle en matières plastiques, distributeurs de timbres, et étiquettes d’adresses; Fournitures de bureau; Conteneurs d’expédition en carton; Pochettes à courrier; Tubes d’envoi; Étiquettes d’expédition; Rubans d’étanchéité; Stylos; Crayons; Papier; Carnets; Classeurs; Fichiers; Papier informatique; Rubans pour ordinateurs; Cartes de vœux.
Classe 35: Services d’administration commerciale pour le compte de tiers; Services d’administration de bureau pour le compte de tiers; Services de travaux de bureau pour le compte de tiers; Services de copie, de duplication, de copie numérique, de numérisation et de documents; Services de secrétariat; Traitement de texte; Services de commerce électronique, à savoir mise à disposition de produits d’information via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; Services de répondeurs téléphoniques; Services de publicité; Services de vente au détail et de promotion des ventes liés à la vente de produits d’expédition et d’emballage, à savoir boîtes, cartons, emballages, courrier, enveloppes, tubes d’emballage, bandes d’emballage et matériaux de matelassage, fournitures de bureau, à savoir chemises, boîtes de rangement et classeurs, produits en papier, à savoir articles de papeterie, enveloppes et étiquettes autocollantes, téléphones, cartes de vœux et fournitures pour ordinateurs, à savoir papier d’ordinateur, ordinateurs de bureau, disques durs et fournitures d’alimentation; Services de conseils et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; Conception de matériel publicitaire; Services de franchisage, à savoir conseils et assistance en matière de gestion, d’organisation et de promotion commerciales; Services de gestion des affaires commerciales, à savoir gestion de travaux de bureau sous forme de services d’imprimerie et de documents, conception graphique, services de toile et de marketing, services d’expédition, d’emballage et d’envoi, et autres services commerciaux connexes pour le compte de tiers.
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Classe 38: Services de communications électroniques; Services de location et de crédit-bail de pailing; Services de courrier électronique; Location de temps d’accès à l’ordinateur et à l’internet pour accéder à l’internet et envoyer et recevoir des courriels; Services de dépôt électronique de télécopies; Services de transmission de télécopies; Services de vidéoconférence; Services de messages vocaux électroniques concernant l’enregistrement, le stockage et la transmission de messages vocaux; Fourniture d’accès à Internet à des utilisateurs multiples; Location de temps d’ordinateur (services); Services de récupération d’informations dans des bases de données.
Classe 39: Services de messagerie; Livraison; Fret; Services d’expédition; Expédition de marchandises par air ou par camion; Emballage et entreposage de marchandises à transporter; Services d’expédition de courrier; Services de location de boîtes aux lettres; Stockage de supports numériques; Emballage de colis; Emballage de cadeaux; Stockage physique de données et de supports électroniques, à savoir images, textes, données vidéo et audio; Emballage sur commande d’articles selon la commande et les caractéristiques des autres.
Classe 40: Services d’imprimerie; Impression personnalisée de noms de sociétés et de logos à des fins promotionnelles et publicitaires sur les produits de tiers; Préparation sur commande de tampons en caoutchouc; Services de copie de clés; Reliure, collage, agrafement, laminage, coupe, pliage et finition de matériel imprimé, photocopié et dactylographié.
Classe 41: Services de photographie de passeports; Édition de textes écrits; Rédaction de textes; Services d’édition; Services de publication électronique, à savoir publication d’œuvres textuelles et graphiques de tiers sur des supports numériques, y compris des CD; Services de publication assistée par ordinateur; Les services de traduction de langues (ces derniers ont été initialement classés à tort dans la classe 42, mais à la suite de l’irrégularité soulevée par l’Office, ont été transférés à la classe 41, comme indiqué aux parties).
Classe 42: Services de conception graphique.
Classe 45: Services de notaires publics.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux
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de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 16
Papier contesté; Stylos; Crayons; Carnets; Papier informatique; classeurs; Les dossiers sont inclus dans la vaste catégorie de papeterie de la marque antérieure no 1 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Pochettes à courrier contestées; Les tubes d’expédition sont inclus dans la vaste catégorie du papier et des matériaux en carton pour l’emballage ou l’emballage de la marque antérieure no 1 de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques. Les conteneurs d’expédition en carton contestés chevauchent les boîtes en carton ou en papier de l' opposante de la marque antérieure no 1. Dès lors, ils sont identiques.
La bande d’étanchéité contestée est incluse dans la catégorie générale des rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage de la marque antérieure no 1 de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les fournitures de bureau contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) de l’opposante désignés par la marque antérieure no 1. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les rubans informatiques contestés sont inclus dans la catégorie générale des rubans de code à barres en papier de la marque antérieure no 1 de l' opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Cartes de vœux; Les étiquettes d’expédition sont incluses dans les grandes catégories des cartes postales et cartes de vœux et de cartes de vœux, de cartes d’adresses et d’étiquettes de l’opposante, et non en matières textiles, respectivement, de la marque antérieure no 1. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits d’ emballage contestés: boîtes en carton ondulées, papier d’emballage, ruban adhésif en papier, enveloppes, enveloppes rembourrées, marqueurs, marqueurs de pointe feutre, sacs à bulles en matières plastiques, distributeurs de timbres et étiquettes d’adresses sont identiques aux boîtes en carton ou en papier de l’opposante; Papiers d’emballage; Rubans (adhésifs) pour la papeterie ou le ménage; Enveloppes; Papeterie; Pellicules en matières plastiques pour l’emballage; Distributeurs; Pochettes; Cartes d’adresses et étiquettes, non en matières textiles de la marque antérieure no 1, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés ou les chevauchent.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité contestés; Conception de matériel publicitaire; Les conseils et l’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion sont identiques à ceux de l’opposante pour la publicité de la marque antérieure no 1, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent les services contestés ou les chevauchent.
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Services de secrétariat contestés; Services d’administration de bureau pour le compte de tiers; Traitement de texte; Services de travaux de bureau pour le compte de tiers; Services de copie, de duplication, de copie numérique, de numérisation et de documents; Services de répondeurs téléphoniques; Les services de gestion des affaires commerciales, à savoir la gestion de travaux de bureau sous forme de services d’imprimerie et de documents, de conception graphique, de services de toile et de marketing, d’expédition, d’emballage et d’envoi, et d’autres services commerciaux connexes pour des tiers sont identiques aux services de gestion commerciale et/ou de bureau de l’opposante de la marque antérieure no 1, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Les services d’administration commerciale pour le compte de tiers sont considérés comme équivalents à l’ administration commerciale de la marque antérieure no 1 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le franchisage contesté, à savoir la consultation et l’assistance en matière de gestion des affaires commerciales, d’organisation et de promotion, est inclus dans la vaste catégorie de l’ administration commerciale de la marque antérieure no 1 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de commerce électronique contestés, à savoir fourniture de produits d’information via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente, chevauchent la publicité faite par l’opposante pour la marque antérieure no 1. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de vente au détail et de promotion des ventes liés à la vente de produits d’expédition et d’emballage, à savoir boîtes, boîtes, paquets, courrier, enveloppes, tubes d’envoi, bandes d’emballage et matériaux d’emballage, fournitures de bureau, à savoir chemises, boîtes de rangement et classeurs, produits en papier, à savoir articles de papeterie, enveloppes et étiquettes autocollantes, téléphones, cartes de vœux et fournitures informatiques, à savoir le papier d’ordinateur, les ordinateurs de bureau, les disques durs et les fournitures électriques, doivent être divisés en deux types de services, à savoir les services de vente au détail et les services de promotion:
Les services de promotion des ventes contestés (en rapport avec différents types de produits) sont inclus dans la promotion des ventes de l’opposante pour des tiers de la marque antérieure no 1, indépendamment de la nature spécifique des produits spécifiques promus. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de magasins de vente au détail contestés concernent la vente de produits pouvant être regroupés en tant qu’articles d’imprimerie et papeterie, articles d’emballage et adhésifs (par exemple, boîtes, cartons, emballages, courrier, enveloppes, tubes d’envoi, bandes d’emballage, papeterie, etc.) et appareils de traitement de l’information (téléphones, ordinateurs de bureau, lecteurs durs, etc.). Bien que certains des services contestés (et les produits connexes) se chevauchent et soient même identiques à la vente au détail de matériel d’emballage, d’imprimés, d’articles de bureau et d’équipements pour le bureau et l’emballage de l’opposante; Vente au détail de logiciels concernant la comptabilité […] de la marque antérieure no 1 (c’est-à-dire les services de vente au détail liés à des produits identiques), ils sont, au moins, généralement vendus au détail ensemble dans les mêmes points de vente (par exemple, des magasins de produits d’emballage, de produits de l’imprimerie et des magasins d’appareils techniques tels que des logiciels et du matériel informatique) et ciblent le même public. En outre, ils ont la même nature et la même destination, étant donné qu’ils
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ont le même objet (les produits eux-mêmes). A fortiori, par souci d’exhaustivité, les services contestés sont similaires aux produits spécifiques de l’opposante désignés par la marque antérieure no 1 compris dans les classes 9 (essentiellement ceux faisant référence à des équipements pour le traitement de l’information et aux logiciels) et 16 (produits de l’imprimerie, matériel d’emballage, etc.). Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent des similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public. Par conséquent, tous les services de magasins de vente au détail contestés sont considérés comme étant à tout le moins similaires (lorsqu’ils ne sont pas identiques).
Services contestés compris dans la classe 38
Les services de communications électroniques contestés; Services de courrier électronique; Services de transmission de télécopies; Services de location et de crédit- bail de pailing; Location de temps d’accès à l’ordinateur et à l’internet pour accéder à l’internet et envoyer et recevoir des courriels; Services de dépôt électronique de télécopies; Services de vidéoconférence; Services de messages vocaux électroniques concernant l’enregistrement, le stockage et la transmission de messages vocaux; Fourniture d’accès à Internet à des utilisateurs multiples; Location de temps d’ordinateur (services); Les services de récupération d’informations tirés de bases de données sont inclus dans la vaste catégorie des télécommunications de la marque antérieure no 2 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 39
Services d’ expédition contestés; Services de messagerie; Livraison; Fret; Expédition de marchandises par air ou par camion; Les services d’expédition de courrier sont inclus dans la vaste catégorie de transport de la marque antérieure no 1 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de location de boîtes aux lettres sont considérés comme équivalents à la location par l’opposante de boîtes postales de la marque antérieure no 1. Dès lors, ils sont identiques.
L’emballage du cadeau contesté; Emballage et entreposage de marchandises à transporter; Stockage de supports numériques; Emballage de colis; Stockage physique de données et de supports électroniques, à savoir images, textes, données vidéo et audio; L’emballage sur commande d’articles selon la commande et la spécification de tiers est inclus dans la vaste catégorie de l’ emballage et du stockage de produits de la marque antérieure no 1 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 40
Les services d’imprimerie sont contenus à l’identique dans les produits contestés et dans la liste des services désignés par la marque antérieure no 1 (libellé comme impression).
L’impression personnalisée des dénominations sociales et des logos à des fins promotionnelles et publicitaires sur les produits de tiers contestés est incluse dans la
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vaste catégorie de l’impression de matériel de marketing de la marque antérieure no 1 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les tampons en caoutchouc pour produits sur commande contestés; La découpe des clés est liée à la production de matériaux sur mesure de l’opposante pour le compte de tiers de la marque antérieure no 1. Ces services peuvent, à tout le moins, coïncider par leur origine habituelle, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. Ils sont dès lors similaires.
Les services contestés de reliure, collage, agrafement, laminage, coupe, pliage et finition de matériel imprimé, photocopié et dactylographié sont au moins similaires à l’impression de la marque antérieure no 1 de l’opposante. Ces services peuvent, à tout le moins, coïncider par leur origine habituelle, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur destination générale. En outre, certains d’entre eux peuvent être complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 41
L’édition de textes écrits contestés; Rédaction de textes; Services d’édition; Services de publication électronique, à savoir publication d’œuvres textuelles et graphiques de tiers sur des supports numériques, y compris des CD; Les services d’édition de bureau sont identiques à l’ édition de la marque antérieure no 1 de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Les services contestés de photographie de passeports sont liés à l’ impression de l’opposante comprise dans la classe 40 de la marque antérieure no 1, qui inclut l’impression photographique. Ces services peuvent coïncider par leur origine habituelle, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur destination générale (création de photographies). Ils sont dès lors similaires.
Les services de traduction linguistique contestés sont toutefois différents de tous les produits et services couverts par les marques antérieures 1, 2, 3 et 4. La traduction est la communication de la signification d’un texte en langue source au moyen d’un texte équivalent en langue cible et l’interprétation couvre la facilitation du dialogue entre les parties utilisant différentes langues. Par rapport aux produits et services de l’opposante, la traduction et l’interprétation contestées n’ont ni la même destination, ni le même public pertinent, ni les mêmes canaux de distribution, ni la même origine habituelle.
Premièrement, si des services de traduction et d’interprétation peuvent être nécessaires pour la prestation de certains services, par exemple dans les secteurs de la publicité, du divertissement, de l’édition et du tourisme, il s’agit néanmoins de services spécifiques qui sont habituellement fournis soit par des professionnels, soit par des entreprises spécialisées dans la fourniture de ces services. En outre, les services de traduction et d’interprétation font normalement l’objet de contrats distincts.
Deuxièmement, les services ne sont complémentaires à aucun des produits ou services de l’opposante. Selon la jurisprudence, les produits et/ou services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011,-74/10, Flaco,
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EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Toutefois, en l’espèce, la nature de ces produits et services est très différente et les compétences dont une entreprise a besoin pour fournir l’une ou l’autre de ces catégories de produits et de services sont très différentes (06/02/2020,-135/19, LaTV3D/TV3, EU:T:2020:36, § 23-26).
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve permettant d’aboutir à une conclusion différente.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services de conception graphique contestés sont liés à la conception et au développement de sites web de commerce électronique de l’opposante et à la consultation relative à la conception de sites web. Ces services peuvent coïncider par leur origine habituelle, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur destination générale (fourniture de solutions pour la création/la conception de sites web, etc.). En outre, ces services liés aux consultations/conseils sont complémentaires. Par conséquent, ces services sont au moins similaires.
Services contestés compris dans la classe 45
Les services publics du notaire contesté chevauchent la vaste catégorie des services juridiques de la marque antérieure no 1 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Conclusion concernant la comparaison des produits et services
Tous les produits et services contestés, à l’exception des services de traduction linguistique compris dans la classe 41, qui sont différents des produits et services de l’opposante de toutes les marques antérieures, ont été jugés identiques ou similaires à différents degrés aux produits et services de l’opposante de la marque antérieure no 1 (à savoir ceux compris dans les classes 16, 35, 39, 40, 41, 42 et 45) et de la marque antérieure no 2 (c’est-à-dire ceux compris dans la classe 38). Par conséquent, ce sont les marques antérieures qui seront incluses dans la comparaison des signes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent en partie au grand public (par exemple, crayons et carnets compris dans la classe 16), en partie à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, conception et développement de sites web de commerce électronique compris dans la classe 42, certains appareils spécialisés compris dans la classe 9) et en partie (par exemple, les services de communications électroniques compris dans la classe 38).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. Si
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certains des produits/services peuvent être de nature plutôt commune, d’autres sont considérés comme hautement spécialisés et avec une application très spécifique (services de conception graphique compris dans la classe 42) ou impliquent le succès commercial d’entreprises (conseils et conseils compris dans la classe 35).
c) Les signes
POSTI
Marque antérieure 1
Marque antérieure 2
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est la Finlande.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le public du territoire pertinent percevra l’élément verbal «Posti» des marques antérieures comme faisant référence, entre autres, au système de distribution du courrier: Un type particulier de service, comprenant le plus souvent la réception, le transport et la livraison de lettres et de colis [informations extraites du dictionnaire de Contemporarily finlandais (Kielitoimiston sanakirja) le 15/07/2021 à l’adresse https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/posti?searchMode=all]. En outre, il peut être associé au principal service postal finlandais de livraison de courrier et de colis en Finlande, à tout le moins en rapport avec des produits et services qui sont ou sont devenus étroitement liés au réseau postal et aux bureaux de poste nationaux (ou disponibles à partir de ceux-ci). Cette conclusion est corroborée, entre autres, par les nombreuses enquêtes produites par l’opposante, énumérées ci-dessous. Compte tenu du fait que certains des services en cause concernent l’enlèvement, l’expédition et la distribution de courrier direct et indirect, les services postaux, l’expédition et la livraison d’envois, ou des produits tels que des fournitures d’emballage, qui peuvent également se rapporter à ce secteur, l’élément «Posti» est, en soi, non distinctif ou faible pour certains des produits et services couverts par la marque antérieure (selon la proximité de ce sens pour eux), puisqu’il fait référence à leur nature, à leur destination ou aux moyens de fournir les services (13/05/2015-, T 102/14, TPG, EU:T:2015:279, § 50 et). Toutefois, il possède un caractère distinctif normal par rapport aux autres produits et services de l’opposante pour lesquels il n’a pas de signification directe.
Bien que les signes ne puissent être décomposés artificiellement, lorsqu’un signe contient des séquences de lettres qui constituent des mots, des préfixes ou des suffixes qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots que les consommateurs connaissent déjà, il est probable que le public décomposera la marque en les mots ou parties qu’ils reconnaissent (13/02/2007-, 256/04, Respicur,
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EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Le signe contesté sera décomposé en les éléments «POST» et «NET», non seulement en raison du sens véhiculé par ces mots (comme indiqué ci-dessous), mais aussi en raison de la taille plus grande de leurs lettres initiales «P» et «N».
Le composant «POST» sera immédiatement associé, sans autre réflexion, à la même signification que celle décrite ci-dessus, c’est-à-dire au système postal, principalement parce qu’il est très proche du mot équivalent en finnois, posti, et que le mot « post» existe en suédois, qui est une langue officielle parlée par une partie de la population finlandaise. Par conséquent, les conclusions ci-dessus concernant le caractère distinctif de cet élément s’appliquent également par analogie.
L’élément «NET» du signe contesté est une abréviation courante de «l’internet» ou «réseau» et a acquis une connotation hautement évocatrice dans l’ensemble de l’Union européenne (y compris pour le grand public en Finlande, qui possède au moins une compréhension de base de l’anglais, 26/11/2008, T 435/07,-New Look, EU:T:2008:534, § 23), comme faisant référence au «réseau informatique qui permet aux utilisateurs d’ordinateurs de se connecter à des ordinateurs du monde entier» ou à un «système de systèmes informatiques interconnectés, de terminaux et d’autres équipements permettant d’échanger des informations en anglais, §-2; 26/01/2016, R 803/2015-4, CLARANET/CLARO, § 20; 14/11/2017, T-129/16, claranet (fig.)/CLARO et al., EU:T:2017:800, § 39; 04/09/2015, R 3121/2014-2, SERVERNET, § 16; 06/03/2014, R 728/2013-1, greenNet, § 23; 27/08/2013, R 345/2013-4, MEDNET, § 10). En outre, le suffixe «net» est largement utilisé comme nom de domaine internet et le mot est très proche de l’équivalent finlandais NETTI (https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/nettihttps://www.kielitoimistonsanakirja.fi/).
Compte tenu du fait que les services contestés qui ont été jugés similaires à différents degrés aux produits et services de l’opposante pourraient tous être fournis par l’intermédiaire du «NET» (en effet, nombre d’entre eux sont essentiellement des services électroniques, par exemple les services de courrier électronique compris dans la classe 38), cet élément possède un caractère distinctif très limité, étant donné qu’il peut faire référence à la nature ou aux moyens de fournir les services. Toutefois, il est distinctif à un degré normal en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 16, tels que les stylos, carnets pour lesquels il n’a pas de signification directe.
La stylisation du signe contesté et de la marque antérieure no 2 est plutôt standard et sera simplement perçue comme un moyen graphique d’attirer l’attention du public sur les éléments verbaux, auxquels les consommateurs attribueront plus d’importance. Son caractère distinctif et son incidence sur la comparaison des signes seront limités dans les deux signes.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «POST», qui sont les quatre premières lettres des marques antérieures et du premier composant du signe contesté, et ont donc une incidence majeure. Les signes diffèrent par la cinquième lettre des marques antérieures, «I», et par l’élément supplémentaire «NET» du signe contesté. En outre, les signes diffèrent par la stylisation du signe contesté (en rouge) et par celle de la marque antérieure 2 (en orange), qui sont toutefois plutôt standard et ont un impact limité.
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Les éléments communs présentent un caractère distinctif limité pour certains des produits et services pertinents, comme expliqué ci-dessus. Toutefois, l’élément supplémentaire «NET» du signe contesté aura également un impact très limité pour une partie des produits et services pertinents, compte tenu de son caractère descriptif et de sa deuxième position dans le signe. Par conséquent, pour ces services liés aux services postaux, les éléments «POST» et «NET» ont un caractère distinctif tout aussi limité et, par conséquent, le caractère distinctif limité de «POST» n’est pas un facteur déterminant important dans l’impression d’ensemble, étant donné que «NET» est également descriptif.
Compte tenu de ce qui précède, le signe contesté et la marque antérieure no 1 présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, tandis que, en raison de sa légère stylisation, la marque antérieure 2 présente un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres «POST» et diffèrent par le son de la cinquième lettre des marques antérieures, «I», et du composant supplémentaire du signe contesté «NET».
Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré moyen de similitude.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes ainsi que les différents degrés de caractère distinctif de leurs composants. Malgré les différences entre les signes (l’élément supplémentaire «NET» du signe contesté), les signes seront associés à un concept similaire par les éléments communs «POST/I». Bien que le caractère distinctif de cet élément soit très limité, en particulier en ce qui concerne les services liés aux services postaux, l’élément supplémentaire «NET», qui possède également un caractère distinctif limité, ne saurait influencer et contrecarrer cette similitude de manière significative. Par conséquent, les signes sont au moins similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, les marques antérieures 1 et 2 jouissent d’une renommée et jouissent d’un caractère distinctif élevé en raison de leur usage intensif et de longue date en Finlande pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
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Les éléments de preuve produits par l’opposante le 20/02/2020 peuvent être classés comme suit:
Études sur la reconnaissance des marques – études de marché réalisées par différentes sociétés indépendantes (à savoir «IRO Research», «Taloustutkimus» et «CX Development») en Finlande en 2015, 2016 et 2018; Les informations sont en finnois, bien que des traductions partielles des informations les plus importantes soient fournies. Ils montrent principalement la notoriété de «Posti» dans le domaine des transports, de la logistique et de la distribution postale en utilisant des pourcentages et des détails», ce qui démontre cette connaissance par rapport aux concurrents. Certains détails, comme les circonstances dans lesquelles ils ont été effectués, les questions formulées (un exemple de diffusion des réponses est également fourni) ainsi que des précisions sur les personnes interrogées, telles que le nombre et le profil (par exemple, le sexe et l’âge), sont indiqués. Ils démontrent, notamment, une connaissance spontanée et assistée significative des marques antérieures en ce qui concerne le secteur de la logistique et de la distribution postale. Par exemple:
o La«mémoire des entreprises proposant des services de paquets» de l’enquête datée du 15/06/2015 (des milliers de personnes interrogées/participants finlandais) montre 60 % de la connaissance des marques antérieures par rapport aux marques antérieures, ce qui indique que l’opposante est de loin la société la plus connue dans ce domaine devant d’autres entreprises telles que Matkahuolto (4 %), DHL (6 %), UPS (6 %) et vapeur Ex (1 %) (pièce 20). La question était de savoir «combien d’entreprises proposant des services d’offre groupée peuvent-elles se souvenir par leur nom? En d’autres termes, les entreprises qui livrent, par exemple, des emballages commandés à partir de boutiques en ligne aux consommateurs. Nom autant que vous vous souvenez».
o La«reconnaissance spontanée des entreprises proposant des services de paquets» issues de l’enquête datée du 27/12/2015 (500 participants) montre une connaissance de 49 % des marques antérieures, tandis que les entreprises suivantes ont 7 % (DHL), 6 % (Matkahuolto), 2 % (UPS) et 1 % (vapeur Ex) (pièce 21). La question était de savoir «quelles entreprises proposant des services d’offres groupées vous souvenez-vous de votre nom?».
o La«reconnaissance de logos liés au transport, à la logistique et à la distribution postale» de l’enquête datée du 31/01/2018 (1 006 personnes interrogées) montre que 95 % des personnes interrogées ont reconnu le logo. D’autres logos de concurrents reconnus étaient (95 %),
(84 %) et (60 %) (pièce 38).
o La«reconnaissance spontanée de marques de services de courrier et de paquets opérant en Finlande» montre que 75 % des personnes interrogées utiliseraient des services «Posti» pour des services postaux, tandis que le pourcentage pour les concurrents est inférieur à 10 % (pièce 41). La question était «si vous avez dû envoyer une lettre ou un emballage, quelle marque utilisez-vous?».
Rapports financiers – plusieurs rapports financiers internes montrent, entre autres, des chiffres d’affaires très élevés, par exemple les recettes de 2014 s’élevaient à
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1 859 millions d’EUR (et présentent également des chiffres similaires pour les années précédentes) (pièce 3); Ce document indique également que «Posti dispose du réseau de services le plus large en Finlande, qui comprend tous les services postaux, logistiques et de magasin en ligne dont les clients ont besoin, qu’il s’agisse de messages ou de produits, et qu’un grand nombre des services sont également disponibles par voie électronique sur le web. Lapièce 37 présente le réseau de points de services «Posti» au début de 2016 (1 405 points de service et 480 kiosques de colis), ce qui est très élevé compte tenu du secteur pertinent et de la taille du pays.
Documents publicitaires et documents fournissant des informations sur les services «Posti» et l’historique de l’histoire de l’entreprise de l’opposante. L’opposante a produit un nombre important de documents qui fournissent des indications concernant, entre autres, le contexte et l’évolution de l’entreprise, l’ancienneté de l’usage et les activités promotionnelles, la manière dont la marque est utilisée (dans la publicité, le site web, les établissements, les employés, les camions de livraison, les boîtes aux lettres, etc.) et pour quels services. Des extraits montrent la présence de «Posti» sur les principales plateformes de médias sociaux (par exemple, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube).
Extrait de «Patenti-Ja rekisterihallitus» montrant l’acceptation des marques antérieures dans la liste des marques renommées, administré par l’Office finlandais des brevets et des enregistrements (pièce 47);
Pour déterminer si les marques antérieures jouissent ou non d’une renommée ou d’un caractère distinctif accru, l’important est de savoir si les documents énumérés ci- dessus démontrent ou non la connaissance de la part du public pertinent, en gardant toujours à l’esprit qu’une telle appréciation doit tenir compte des éléments de preuve dans leur ensemble. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contient ou non un élément descriptif des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée; La part de marché détenue par la marque; L’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; L’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; La proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque; Ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22).
Il ressort clairement des documents et documents énumérés ci-dessus que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et sont généralement reconnues sur le marché finlandais comme indiquant une marque qui jouit d’une position consolidée dans le domaine des transports, de la logistique et de la distribution postale. Cela a été essentiellement attesté par trois sources indépendantes différentes, telles que les études de marché réalisées par «IRO Research», «Taloustutkimus» et «CX Development» en 2015, 2016 et 2018 montrant une connaissance élevée de la marque. Il s’agit de la marque la plus connue dans le secteur concerné, comme indiqué ci-dessus, avec une forte notoriété (49 à -60 %) et une reconnaissance encore plus «encouragée» (95 %) pour les consommateurs finlandais, ce qui est assez important pour le secteur concerné dans lequel un certain nombre d’entreprises sont en concurrence.
En outre, des documents indiquent que l’opposante s’est efforcée de promouvoir ses marques par différents canaux de commercialisation. Les produits de l’opposante ont été commercialisés avec succès et ont généré des chiffres d’affaires stables au fil des
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ans. En outre, les éléments de preuve montrent également un usage continu et une grande longévité des marques, qui sont des indicateurs (indirects) forts de la renommée. Plus les marques sont utilisées sur le marché, plus grand sera le nombre de consommateurs susceptibles d’y avoir été confrontés.
Enfin, bien que les conditions de fond et de procédure applicables dans les procédures nationales concernant la manière dont la condition relative à la renommée est définie ou interprétée, le fait que les marques aient été incluses en tant que marques renommées par l’Office finlandais des brevets et des enregistrements ne saurait être ignoré et possède une certaine valeur probante, lorsqu’elles sont appréciées conjointement avec les autres éléments de preuve.
Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que les marques jouissent d’une renommée pour tous les produits et services pour lesquels une renommée a également été revendiquée, mais seulement pour les services en classe 39 (dans le domaine du transport, de la logistique et de la distribution postale) pour lesquels une identité a été constatée.
Par conséquent, compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure no 1 pour les services (compris dans la classe 39), pour lesquels elle décrit directement leur nature, a été accru (en raison de l’ancienneté de l’usage de la marque) et est au moins inférieur à la moyenne, tandis que pour les autres produits et services, le caractère distinctif des marques antérieures 1 et 2 reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu des références mentionnées ci-dessus, le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures pour les produits et services restants peut varier de faible à moyen, selon que le terme «Posti» fait allusion à (mais pas directement décrit) une des caractéristiques des produits/services ou n’a pas de signification directe pour ceux-ci.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires (à des degrés divers) et en partie différents, et s’adressent au grand public et au public de professionnels. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé;
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Les signes ont été jugés similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan visuel (marque antérieure no 2, qui est figurative) et à un degré moyen (marque antérieure no
1), similaires à un degré moyen sur le plan phonétique et similaires au moins à un faible degré sur le plan conceptuel. Les différences entre les marques antérieures et le signe contesté résultent principalement de l’élément verbal supplémentaire «NET» (qui sera perçu et disséqué en raison de sa signification claire et évocatrice et du fait que sa première lettre est plus grande) et de la stylisation standard du signe contesté. Toutefois, même si l’on considère que ces éléments peuvent créer certaines différences visuelles et phonétiques entre les marques, ils ne sont pas en mesure de neutraliser les similitudes découlant du fait que le signe contesté incorpore le seul élément verbal de la marque antérieure presque dans son intégralité. En effet, «Posti» et «POST» seront immédiatement perçus de la même manière, comme expliqué ci- dessus, étant donné que la présence de la lettre «I» à la fin des marques antérieures ou l’absence de la lettre «I» au milieu du signe contesté peuvent passer inaperçues. Ils ne peuvent pas non plus prévenir un risque d’association entre le signe contesté et les marques antérieures.
Certes, le terme «Posti» possède un caractère distinctif intrinsèque très limité, notamment en ce qui concerne les services liés à la posologie, comme indiqué ci- dessus. Toutefois, un faible caractère distinctif d’un élément ne signifie pas nécessairement, compte tenu de sa taille et de sa position dans le signe, que celui-ci est négligeable dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (08/02/2011,-194/09, Líneas aéreas del Mediterráneo, EU:T:2011:34, § 30;
03/09/2010, T472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 49; 06/06/2013, 411/12-, Pharmastreet, EU:T:2013:304, § 29). En outre, selon la pratique commune, lorsque des marques ont en commun un élément dépourvu de caractère distinctif (ou faible), l’appréciation se concentrera sur l’incidence des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble produite par les marques (à savoir «NET»). Cette appréciation tiendra compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des autres éléments. Comme indiqué, l’élément supplémentaire «NET» du signe contesté possède également un caractère distinctif très limité (en ce qui concerne les services pertinents) et occupe une position secondaire. Par conséquent, il ne suffit pas d’écarter l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, en particulier compte tenu du caractère distinctif accru que «Posti», élément commun, possède pour les services compris dans la classe 39.
La demanderesse se réfère à l’arrêt du 13/05/2015,-102/14, TPG POST/DP et al., EU:T:2015:279 à l’appui de ses arguments. Or, les circonstances n’étaient pas les mêmes que celles de l’espèce. Dans cette procédure, l’élément «TPG», qui figure dans la partie initiale du signe, a été considéré comme dépourvu de signification et distinctif et susceptible d’être perçu par le public comme une référence aux initiales d’une entreprise spécifique (comme dans le cas de sociétés telles que «TNT», «DHL» et «UPS»), comme l’indicateur principal de l’origine. En l’espèce, le mot additionnel «NET» a peu d’importance sur le plan commercial par rapport aux services pour lesquels «POST» possède un caractère distinctif intrinsèque limité, étant donné qu’il peut faire référence à la nature ou aux moyens de fournir les services, notamment via l’internet. En outre, c’est le second mot et non le premier comme dans l’affaire citée. En outre, l’opposante a apporté la preuve d’un caractère distinctif accru pour l’élément commun, étant donné que les marques antérieures «Posti» sont largement reconnues par le public finlandais comme une indication de l’origine dans le domaine des transports, de la logistique et de la distribution postale. Par conséquent, il est tout à fait concevable que les consommateurs pertinents perçoivent le signe contesté comme une sous-marque, une variante des marques antérieures, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’il désigne (23/10/2002, 104/01-, Fifties,
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EU:T:2002:262, § 49), à savoir comme faisant référence aux services postaux fournis via l’internet.
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des faits exposés ci-dessus, la division d’opposition est d’avis que les différences entre les signes ne sont pas de nature à neutraliser les impressions d’ensemble similaires produites par ceux-ci de manière à exclure tout risque de confusion entre les marques en ce qui concerne les produits et services pertinents (identiques et similaires), même lorsque le niveau d’attention des consommateurs est élevé.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public finlandais et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marques finlandais no 269 485 et no 262 495 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux des marques antérieures.
Les autres services contestés, à savoir les services de traduction linguistique, sont différents de tous les produits et services de toutes les marques antérieures. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, étant donné que l’opposition n’a pas été accueillie sur la base de l’enregistrement de la marque finlandaise no 257 862 «NETPOSTI» (marque antérieure no 3) pour laquelle la preuve de l’usage a été valablement demandée et dûment déposée, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
L’opposante a revendiqué la renommée des marques antérieures 1 et 2 en Finlande pour tous les produits et services enregistrés.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; Elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
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Risque de blessure: L’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée des marques antérieures
Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver la renommée et le caractère distinctif élevé des marques antérieures ont déjà été examinés ci-dessus au regard des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que les marques antérieures jouissent d’une renommée en Finlande pour une partie des produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir pour le transport; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages; Services de transport et d’expédition de fret; Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; Classement de documents [stockage]; Stockage de disques et d’appareils d’enregistrement; Entreposage des envois de courrier; Services de bureaux de poste; Distribution du courrier; La réception, l’assortiment, l’emballage, le revêtement et l’expédition de courrier; Réception, présentation, emballage et envoi de lettres et autres documents; Suivi des envois et des livraisons; Location de matériel de transport; Location de boîtes postales et de matériel de transport; Tri et emballage de matériel de marketing; Consultation relative aux services susmentionnés compris dans la classe 39.
b) Les signes
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus dans le cadre de l’examen des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE; Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, les marques antérieures sont renommées et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas
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explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
L’établissement d’un tel lien, s’il repose sur la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les segments du public pertinent pour chacun des produits et services désignés par les marques en conflit soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il ne saurait ainsi être exclu que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit tout à fait distinct de celui concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée, et que le marque antérieure, quoique renommée, soit inconnue du public visé par la marque postérieure. En pareil cas, le public visé par chacune des marques peut ne jamais être mis en présence de l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48).
La Cour de justice a également relevé ce qui suit:
[…] que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public pertinent en ce qui concerne les produits ou les services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. Dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à
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fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-52).
Comme indiqué ci-dessus, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel (marque antérieure no 2, qui est figurative) et à un degré moyen (marque antérieure no 1), sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique et, à tout le moins, similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Les marques antérieures 1 et 2 (enregistrements de marques finlandais no 269 485 et no 262 495) jouissent d’une renommée dans le domaine du transport, de la logistique et de la distribution postale compris dans la classe 39, tandis que les services contestés pour lesquels l’opposition est rejetée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sont des services de traduction de langues compris dans la classe 41. Ces services sont différents, comme expliqué en détail ci-dessus. Ils diffèrent non seulement par leur nature et leur destination, mais relèvent également de domaines très différents et sont fournis par des entreprises et/ou des individus spécialisés dans chaque secteur. Même si les publics pertinents des services concernés peuvent être les mêmes ou se chevaucher dans une certaine mesure, ces services sont si dissemblables que le signe contesté est peu susceptible d’évoquer les marques antérieures dans l’esprit du public pertinent.
Compte tenu des différences d’usage entre le domaine des disciplines linguistiques et celui des transports, de la logistique et de la distribution postale, il est très peu probable que le public établisse un lien entre les signes en conflit, ce qui est essentiel pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et pour tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures. D’autres facteurs importants sont le degré de similitude entre les signes, qui sont globalement similaires (mais pas identiques ou très similaires, ce qui rendrait ce lien plus possible) et le degré de caractère distinctif des marques antérieures. Ce chiffre est au moins inférieur à la moyenne en raison de son ancienneté, mais présente un caractère descriptif intrinsèque.
Par conséquent, il est très peu probable que le public pertinent associe ces services sous le signe contesté, qui sont généralement fournis par des sociétés externalisées spécialisées dans les services de traduction/interprétation, aux marques antérieures renommées.
Il est peu probable que le public pertinent fasse un rapprochement mental entre les signes en ce qui concerne les services susmentionnés, même si le public peut se chevaucher dans une certaine mesure. Par conséquent, compte tenu des différences fondamentales, il est peu probable qu’un lien soit établi, même si l’on considère que les marques antérieures jouissent d’un degré de reconnaissance important pour les services susmentionnés auprès du public finlandais.
Bien que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique aux situations dans lesquelles les produits et services sont différents, cette disposition ne confère pas une protection générale mais dépend plutôt de l’interaction des facteurs pertinents. Plus les différences entre les produits et/ou services sont importantes, comme en l’espèce, plus les marques sont similaires et plus la renommée/le degré de caractère distinctif sera important pour que le public pertinent associe les marques. Comme indiqué ci-dessus, les secteurs auxquels les services se rapportent sont très différents et il n’existe aucune réalité du marché qui indiquerait le contraire. L’opposante n’a produit aucun élément de preuve permettant d’aboutir à une conclusion différente.
Décision sur l’opposition no B 3 087 483 page: 29De 29
Par conséquent, pour les raisons susmentionnées, la division d’opposition est d’avis qu’en ce qui concerne les services de traduction linguistique, le public pertinent n’établira pas de lien avec les marques antérieures renommées et, pour cette raison, il ne peut y avoir aucune atteinte quelconque, telle que visée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit également être rejetée en ce qui concerne ce motif en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Félix Ortuño LÓPEZ Erkki Münter EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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