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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2021, n° 000041626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000041626 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 41 626 C (REVOCATION)
Advance Magazine Publishers Inc., One World Trade Center, New York, NY 10007, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Beck Greener LLP, Fulwood House 12 Fulwood Place, London WC1V 6HR, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Treci S.p.A., Corso Cairoli, 2, 10123 Torino
, Italie (titulaire de la MUE).
DÉCISION
1) lademande en déchéance est accueillie.
2)la titulairede la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no12 482 576 dans leur intégralité à compter du 25/02/2020.
3.la titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de lamarque de l’Union
européenne no 12 482 576 ( marque figurative) (ci-après la «MUE»).La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes;Couvertures de lit et de table;Linge de maison;Literie et couvertures;Linge de cuisine et linge de table;Linge de bain;Jetés de lit;Revêtements et rembourrages;Mouchoirs de poche;Serviettes;Serviettes de plage;Articles textiles non tissés;Rideaux;Jupes de lit;Étiquettes;Étiquettes en tissu thermocollantes;Festoons;Dessus-de-lit continus;Couettes en duvet.
Classe 25: Vêtements;Vêtements en cuir;Vêtements de soirée;Robes;Vêtements de soirée;Pelisses;Vestes;Mackintoshes;Paletots;Vestes (vêtements) et vestes imperméables;Capes;Parkas;Pull- overs;Molleton;Vêtements de sport;Sous-vêtements et sous- vêtements pour hommes, femmes et enfants;Collants;Boxer shorts;Tee-shirts;Débardeurs;Soutiens-gorge;Slips français;Grils;Pantalons; shorts;Slips;Lanières;Pyjamas;pyjamas (pyjamas aux États-
Décision sur la demande d’annulation no page:2De 4 41 626 C
Unis) pour femmes, hommes et enfants;Nighties;Peignoirs;Bain (peignoirs de -
);Corsets;Lingerie;Corsets;Corsets;Bas;Collants;Jambières;Jarr etières;Salopettes;Pantalons (Am);Jeans en denim;Jupes;Ceintures à porter;Bonneterie;Gilets;Sweat- shirts;Pull-overs;Cardigans;Costumes polaires;Costumes pour femmes;Chemises;Polos;Maillots de corps;Maquettes de réservoirs;Maillots de bain;Bikinis;Slips de bain;Coffres de natation;Sweats de soutiens-gorge;Bonnets;Coffres de natation;Bonnets de bain;Parures de plage;Chaussures;Chaussures;Chaussures décontractées;Bottes;Empeignes;Chaussures de gymnastique;Leggins;Sandales;Mules;Chaussons;Tongs;Bain (sandales de -);Chaussures de plage;Sous- pieds;Chapellerie;Chapellerie;Bérets;Bandanas
[foulards];Bassins;Visières et bandeaux pour la tête;Capuchons
[vêtements];Manchettes [habillement];Bandelettes pour le cou;Écharpes;Foulards pour la tête;Gants;Cravates.
Classe 26: Dentelles et broderies, rubans et lacets;Boutons;Crochets et œillets;Épingles et aiguilles;Fleurs artificielles;Boucles;Fermetures pour vêtements;Boutons à pression;Guirlandes artificielles;Accessoires et ornements pour les cheveux;Bandeaux pour les cheveux et filets pour cheveux;Épingles;Agrafes pour cheveux;timbres;Dentelle;Dentelle et broderies;Tissus pour dentelles brodées;Tresses;Guimperie [passementerie];Dentelle à bordures;Lacets de chaussures;Lacets de chaussure;remorqueurs;Rubans;Attaches;Slips pour fermetures à glissière;Boutons;Attaches de bretelles;bretelles pour attaches;Épaulières pour vêtements;Bordures pour vêtements;Broderies pour vêtements;Franges;Bracelets tissés en matières textiles;Ficelles;Bandeaux pour les cheveux.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a),du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifspourle non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire dela MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.C’est donc à la titulaire de la MUEqu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
Décision sur la demande d’annulation no page:3De 4 41 626 C
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 21/05/2014.La demande en déchéance a été présentée le 25/02/2020.Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 09/03/2020, la division d’annulation a dûment informé la titulairede la MUEde la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.Pour des raisons de procédure, ce délai a été prorogé et a finalement expiré le 16/02/2021.
La titulaire de la marque de l’Union européennen’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Parsouci d’exhaustivité, la division d’annulation observe que, le 02/04/2020, l’Office a informé la demanderesse d’un rejet partiel et lui a accordé un délai jusqu’au 07/06/2020 pour informer l’Office s’il maintenait la demande et pour produire la preuve de l’usage de la MUE.Cette communication devait être notifiée au public à une date ultérieure et le délai de réponse a été prorogé jusqu’au 16/02/2021.La demanderesse n’a pas répondu dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenneestprononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la MUE, rienne prouve que la marque de l’ Union européenne aitfait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits pour lesquels elle est enregistrée,ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu deses droits en tout ouen partie.
Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée sur demande d’une partie.En l’espèce, la demanderesse a demandé une date antérieure.Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation considère qu’il n’est pas opportun, en l’espèce, de faire droit à cette demande, étant donné que la demanderesse n’a pas justifié d’un intérêt juridique suffisant à l’appui de sa demande.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 25/02/2020.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
Décision sur la demande d’annulation no page:4De 4 41 626 C
La titulaire de la marque de l’Union européenne étantla partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’annulation
Alina FRUNZA Maria José LÓPEZ Arkadiusz Gorny BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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