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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2023, n° R2080/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2080/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 30 mars 2023
Dans l’affaire R 2080/2022-4
Teract Retail 83 avenue de la Grande Armée 75016 Paris France Opposante/requérante représentée par FIDAL, 4-6 avenue d’Alsace, 92982 Paris La Défense, France contre
Shanghai Chun Wei Business Consulting Ltd. Pièce 121, Building 1, no 51 zhaohua Road, Changning District Titulaire de l’enregistrement Shanghai Chine international/défenderesse représentée par Colbert INNOVATION TOULOUSE, 2ter Rue Gustave de Clausade, BP 30, 81800 Rabastens (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 151 347 (enregistrement international no 1 581 201 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/03/2023, R 2080/2022-4, TERROIR SENSE REVIEW (fig.)/LES sens DU TERROIR
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Décision
Résumé des faits
1 Le 25 décembre 2020, Shanghai Chun Wei Business Consulting Ltd. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour, dans la mesure nécessaire à la présente procédure de recours, la liste de produits suivante:
Classe 30: Café; thé; boissons à base de thé; sucreries; miel; pâtisseries; pain; zongzi (riz glutineux emballé dans des feuilles de bambou); préparations faites de céréales; macaronis; riz soufflé; amidon à usage alimentaire; levure; crèmes glacées; condiments.
Classe 33: Extraits de fruits avec alcool; boissons alcoolisées à l’exception des bières; spiritueux; vins; apéritifs; liqueurs; vodka; cocktails; eaux-de-vie; whisky.
2 Le 23 juillet 2021, Teract Retail (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour une partie des produits et services, à savoir tous les produits compris dans les classes 30 et 33.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque verbale française no 4 662 758
LES SENS DU TERROIR
déposée le 2 juillet 2020 et enregistrée le 18 décembre 2020 pour, en ce qui concerne la présente procédure, les produits suivants:
Classe 30: Café, thé, cacao, chocolat; produits à base de chocolat; préparations végétales remplaçant le café; succédanés du café; boissons à base de café, thé, cacao, chocolat; infusions non médicinales; sucre, édulcorants naturels; glucose à usage alimentaire; riz, tapioca, sagou; pâtes alimentaires, semoule; farines et préparations faites de céréales; flocons de céréales séchées; pain, pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, tourtes, tourtes; farine de soja; confiseries et sucreries; pop-corn [popcorn]; crèmes glacées comestibles; miel; sirop de mélasse, gelée royale pour l’alimentation humaine, non à usage médical; anis (graines); anis étoilé; extraits de malt pour l’alimentation; arômes autres qu’huiles essentielles; préparations aromatisantes à usage alimentaire; levure, poudre pour soulever; sel de cuisine; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade; ketchup; mayonnaise; assaisonnements; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; algues de mer (condiments); épices; herbes végétales conservées; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; en-cas à base de riz; Tours de printemps; sushi, tabbouleh; tortillas; Tacos; produits pour l’enduit de la viande à usage ménager; crèmes pour dessert; plats cuisinés à base des produits précités, sucre de canne, succédanés du café; farine
(sarrasin, maïs, blé), préparations faites de céréales, pâtes fraîches, pain, pâtisserie, pain
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d’ingénieur, confiserie, bonbons, nougat, crèmes glacées comestibles; levure, poudre pour soulever; Sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; boissons à base de café, thé, cacao ou chocolat; céréales préparées pour l’alimentation humaine.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); apéritifs, cidres, cocktails (à base d’alcool), digestifs (spiritueux et liqueurs), spiritueux; spiritueux; vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins bénéficiant d’une indication géographique protégée; rhum; vodka; whisky; essences et extraits alcooliques; Cidre, Ratafia [liqueur], apéritifs, pastis [boissons alcooliques à base d’anis], anisettes, digestifs [alcools et liqueurs], viande, vin d’appellation d’origine Champagne, vin de qualité produit dans une région déterminée, vin mousseux de qualité produit dans une région déterminée.
5 Par décision du 26 août 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Les frais ont été mis à la charge de l’opposante et la division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Les produits en conflit compris dans les classes 30 et 33 sont identiques étant donné qu’ils sont inclus dans les deux listes de produits, qu’ils se chevauchent ou qu’ils sont inclus dans la catégorie plus large.
Les produits s’ adressent au grand public et le niveau d’attention est moyen.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «TERROIR», placé dans des positions différentes dans les deux signes. Les signes coïncident également par la suite de lettres «sens» (SENSE). Ils diffèrent par les autres mots et aspects, à savoir leur rythme et la stylisation du signe contesté. Dans l’ensemble, les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, le mot «TERROIR» sera associé à la signification de «région agricole» ainsi qu’à «l’environnement naturel complet dans lequel un vin particulier est produit, y compris des facteurs tels que le sol, la topographie et le climat». Le mot anglais «SENSE» pourrait être associé à l’équivalent en français «sens» qui a la même signification. Le mot «review» est dépourvu de signification pour le public pertinent.
Les signes coïncident par le concept véhiculé par le mot commun «TERROIR».
Toutefois, étant donné que ce mot est dépourvu de caractère distinctif, associé au fait que la signification de la marque antérieure sera clairement perçue, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Les produits sont identiques et sontdestinés au grand public, dont le niveau d’attention est moyen, et la marque antérieure possède un caractère distinctif normal. En outre, la marque antérieure a une signification immédiatement comprise par le public pertinent, de sorte qu’elle est susceptible d’être retenue dans l’esprit du consommateur moyen.
Les produits pertinents en cause sont des boissons et, étant donné qu’ils sont fréquemment commandés dans des établissements bruyants et que les signes ont été jugés similaires à un faible degré sur le plan phonétique, cela réduit considérablement le risque de confusion entre eux. Il convient également de garder à l’esprit que le début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale produite par la marque, étant donné qu’il sera plus clairement gardé en mémoire que le reste du signe.
En effet, les différences entre les signes en l’espèce produisent une impression d’ensemble assez distincte produite par ceux-ci et, dès lors, même pour des produits
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4 identiques, il n’existe aucun risque que les consommateurs pertinents soient induits en erreur, même s’ils sont en mesure de comparer directement les marques.
Par conséquent, il existe un risque de confusion et l’opposition doit être rejetée.
6 Le 25 octobre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 octobre 2022.
7 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours déposé par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
Il a déjà été confirmé que les produits sont identiques. Il est très probable que le public attribue une origine commune aux produits en conflit étant donné qu’ils ont la même destination et peuvent être concurrents.
Contrairement aux conclusions de la décision attaquée, les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique.
Le signe contesté fait référence à un site d’examen des vins et des aliments à base de terroiry/blog qui a été créé en 2020 et est utilisé sur le site web de la titulaire de l’enregistrement international https://terroirsense.com/en/. Par conséquent, il est contesté que l’élément verbal «REVIEW» est distinctif étant donné que tous les éléments doivent être pris en considération pour déterminer quel terme est dominant dans le signe contesté.
La marque antérieure «LES sens DU TERROIR» est enregistrée en France, dans l’Union européenne et au niveau international:
La marque française no 4 662 758 «LES sens DU TERROIR», enregistrée le 2 juillet 2020 pour des produits compris dans les classes 29, 30, 31, 32 et 33;
La marque de l’Union européenne no 18 340 703 «LES sens DU TERROIR», enregistrée le 19 novembre 2020 pour des produits compris dans les classes 29, 30, 31, 32 et 33;
Enregistrement international no 1 691 709 «LES sens DU TERROIR», enregistré le 30 mai 2022 pour des produits compris dans les classes 29, 30, 31, 32 et 33;
Les produits s’adressent au grand public et le niveau d’attention est moyen.
La marque antérieure «LES sens DU TERROIR» est une expression française qui, prise dans son ensemble, peut signifier «la volonté de respecter les traditions». Cette marque antérieure fait donc référence à une entreprise qui vend, par exemple, des produits qui respectent les origines locales. Par conséquent, «LES sens DU
TERROIR» a une signification qui va bien au-delà de celle de chaque mot pris séparément. Il peut signifier «produits locaux soigneusement sélectionnés» et n’est pas descriptif des produits en cause et donc distinctif.
Par conséquent, la répétition de la quasi-totalité de l’expression française «LES sens DU TERROIR» traduite en anglais par «TERROIR SENSE REVIEW» est donc susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
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Sur le plan visuel, le cadre noir dans le signe contesté est purement décoratif et ne détournait pas les éléments verbaux «TERROIR SENSE REVIEW». Par conséquent, la présence d’éléments figuratifs n’a aucune incidence et est secondaire par rapport à l’impression d’ensemble produite par la marque contestée.
La marque antérieure est composée des mots «LES sens DU TERROIR» et du signe contesté des mots «TERROIR SENSE REVIEW», reproduisant presque à l’identique la partie distinctive et dominante de la marque antérieure dans la mesure où elle comprend les termes «sens» et «terroir». Ils diffèrent uniquement par l’ajout de la lettre «E» à la fin du mot «sens», des mots «Les» et «du» dans la marque antérieure et du terme «REVIEW» dans le signe contesté.
En outre, les deux marques ont pratiquement la même longueur et sont fortement similaires sur le plan visuel.
Phonétiquement, les marques coïncident par les mots «sens/SENSE» et «TERROIR», la prononciation, le rythme et les sons sont presque identiques. «Sens» et «sense» seront prononcés de manière identique. En outre, certains des produits sont souvent commandés dans des établissements bruyants, de sorte que la similitude phonétique est particulièrement pertinente. Les signes sont similaires sur le plan phonétique.
Intellectuellement, en France, l’expression «LES sens DU TERROIR» signifie «la volonté de respecter les traditions» et le signe «TERROIR SENSE REVIEW» signifie
«REVUE DU sens DU TERROIR» en français. Par conséquent, le signe contesté a un concept similaire à celui de la marque antérieure en ce qu’il rappelle au consommateur d’aliments et de vins à base de terroiry. Le mot «terroir» est un terme français utilisé pour désigner une région qui fournit certains produits. Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires.
L’INPI français a rendu les décisions suivantes: INPI — Opposition no 21-4553- 08/06/2022 TERRE DE sens et TERRE DE sens et INPI — Opposition no 21 4551-
08/06/2022-LES SUROIR et TERRE DE sens pour laquelle un risque de confusion a été constaté.
Il est fait référence à des affaires similaires de l’EUIPO — opposition no B 3 069 828-
19 novembre 2021 et Heritage Hotels of Europe et décision de la première
chambre de recours du 25 novembre 2020 — R 717/2018-1/ dans
laquelle un risque de confusion a également été constaté entre les signes en conflit.
Dans l’ensemble, il existe un risque de confusion entre les signes «LES sens DU
TERROIR» et , et il est hautement concevable que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou que les deux entreprises sont économiquement liées.
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Le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits contestés compris dans les classes 30 et 33.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
11 L’opposante a contesté la décision attaquée dans son intégralité. La chambre de recours examinera donc si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits contestés.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
13 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-18; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI,
EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al.,
EU:C:2020:469, § 54).
14 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011,-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, 328/18-P, BLACK LABEL BY
EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020,-115/19
P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 55).
15 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (-14/12/2006, 81/03-, 82/03 male-, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
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Public et territoire pertinents
16 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause
(13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
17 En l’espèce, les produits pertinents sont différents types d’aliments et de boissons. Ils s’adressent principalement au grand public, qui est susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention moyen (23/01/2014,-221/12, Sun fresh, EU:T:2014:25, § 63, 64; 07/12/2018, T-378/17, CERVISIA (fig.)/CERVISIA AMBAR, EU:T:2018:888, § 19; 17/09/2019,
T-464/18, Tia Rosa (fig.)/TÍA ROSA (fig.), EU:T:2019:607, §-27).
18 L’opposition était fondée sur l’enregistrement d’une marque française antérieure. Dès lors, le territoire pertinent est la France.
Comparaison des produits
19 La chambre de recours observe que la division d’opposition a procédé à une comparaison complète et approfondie des produits en cause et a conclu que les produits contestés compris dans les classes 30 et 33 étaient identiques aux produits couverts par la marque antérieure. Cette conclusion n’a pas été contestée par les parties et la chambre de recours ne voit aucune raison de s’en écarter. Par conséquent, la chambre de recours souscrit pleinement à toutes les conclusions de la décision attaquée à cet égard et y fait référence, afin d’éviter toute répétition inutile, en gardant à l’esprit qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010-, 292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48 et jurisprudence citée).
Comparaison des signes
20 En ce qui concerne la comparaison des signes en cause, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333,
§ 35 et jurisprudence citée).
21 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la
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8 similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, §-41; 20/09/2007, 193/06-P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42, 43; 03/09/2009, 498/07-P, La Española, EU:C:2009:503, § 61, 62; 22/10/2015, 20/14-, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 36-37).
22 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui- ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (03/05/2018,-234/17, DIAMOND ICE/DIAMOND CUT, EU:T:2018:259, § 38; 20/10/2021, T-559/20, PINAR Süzme Peynir (fig.)/Süzme Peynir (fig.), EU:T:2021:713, § 39).
23 Les signes à comparer sont les suivants:
LES SENS DU TERROIR
Marque antérieure Signe contesté
24 La marque antérieure est une marque verbale composée de quatre éléments «LES», «sens», «DU» et «TERROIR». L’élément verbal «LES» de la marque antérieure est une forme plurielle de l’article défini en français. Le mot «sens» signifie «senses» en anglais et il est considéré comme normalement distinctif étant donné qu’il n’est ni descriptif ni allusif pour les produits pertinents (voir dictionnaire Collins en ligne, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/sens, consulté le 29 mars 2023). L’élément «DU» est une préposition française contractée qui signifie «de». Le dernier mot «TERROIR» sera associé à la signification de «région agricole» et également «partie intégrante de la région, considérée du point de vue de son aptitude à l’agriculture et fournissant un ou plusieurs produits caractéristiques, par exemple un vin» (information extraite du site https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/terroir/77475 le 29 mars 2023). Compte tenu des produits pertinents, il sera dépourvu de caractère distinctif pour ces produits dans la mesure où ils ont une origine agricole. 25 Le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux «TERROIR», «SENSE» et «REVIEW» représentés en lettres majuscules blanches, placés sur un rectangle noir. L’élément initial se verra attribuer la signification mentionnée au paragraphe précédent. Le terme «SENSE» est susceptible d’être associé, en raison de sa proximité lexicale, à l’équivalent français «sens». Enfin, l’élément «REVIEW» est dépourvu de signification sur le territoire pertinent et possède un degré normal de caractère distinctif. La chambre de recours est d’avis que les éléments figuratifs du signe contesté, à savoir la police de caractères assez standard blanche et le rectangle noir, seront perçus comme des éléments décoratifs ayant une importance limitée en ce qui concerne la marque.
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En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37;
09/09/2008-, 363/06, Magic seat, EU:T:2008:319, § 30; 15/12/2009,-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45; 06/09/2013, 599/10-, Eurocool, EU:T:2013:399, § 111; 28/03/2017, T-538/15, REGENT UNIVERSITY, EU:T:2017:226, § 51; 24/10/2019, T- 708/18, flips Happy Moreno Choco, EU:T:2019:762, § 79).
26 Sur le plan visuel, les signes ont une longueur similaire. Ils coïncident par l’élément «TERROIR», qui est toutefois placé dans une position différente. Ils sont également similaires en raison de la proximité immédiate des éléments «sens» et «SENSE». En revanche, les signes diffèrent par les éléments verbaux restants «LES», «DU» et
«REVIEW» et par la stylisation du signe contesté. Compte tenu des similitudes et différences actuelles, la chambre de recours estime que les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
27 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par l’élément «TERROIR», qui est toutefois placé dans des positions différentes au sein des signes respectifs. La prononciation identique ou au moins très similaire des éléments «sens» et «SENSE» contribue également
à la similitude phonétique des signes. En revanche, les signes diffèrent sur le plan phonétique par les autres éléments verbaux. Par conséquent, il y a lieu de considérer qu’ils présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
28 Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes. La chambre de recourssouscrit aux conclusions de la division d’opposition selon lesquelles, du point de vue du public pertinent parlant le français, la marque antérieure véhiculera une signification claire dans son ensemble, à savoir «les sens de/provenant de l’élément de terrain spécifique», tandis que le signe contesté sera perçu comme un groupe de mots juxtaposés les uns aux autres. Toutefois, il est indéniable que le signe contesté, malgré sa structure, véhiculera une certaine signification. À cet égard, le Tribunal a conclu que l’existence d’une similitude conceptuelle découle du fait que les deux signes utilisent des éléments ayant un contenu sémantique similaire ou analogue, en ce sens que ceux-ci véhiculent la même idée ou le même concept [31/01/2019,-215/17, PEAR (fig.)/APPLE BITE (fig.) et al., EU:T:2019:45,
§ 61; 27/06/2019, T-268/18, Luciano Sandrone/DON LUCIANO, EU:T:2019:452, § 84, tous deux par analogie avec 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 30/01/2020,
T-559/19, DEVICE OF A WHITE déciduous TREE AGAINST A BLUE
BACKGROUND (marque fig.)/DEVICE OF A FIR TREE SILHOUETTE ON A BASE
(fig.) et al., EU:T:2020:19, § 37).
29 En outre, une différence linguistique entre les signes ne saurait automatiquement suffire à exclure l’existence d’une similitude conceptuelle du point de vue des consommateurs pertinents. Cela s’applique notamment lorsqu’une telle différence n’exige pas une traduction de la part du consommateur (16/09/2013, T-448/11, Golden balls,
EU:T:2013:456, § 43). À lalumière de ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel dans la mesure où le public pertinent associera les éléments «sens» et «SENSES» en raison de leur proximité. Pour la partie restante du public, les signes ne sont que faiblement similaires sur le plan conceptuel en raison de l’élément commun «TERROIR». En effet, cet élément n’aura qu’un impact faible ou très faible et ne saurait être un facteur déterminant pour la comparaison
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conceptuelle (29/03/2017,-387/15, J and Joy, EU:T:2017:233, § 80; 16/12/2015, T-491/13, Trident Pure, EU:T:2015:979, § 93, 108).
Appréciation globale du risque de confusion
30 Constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs, notamment l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, le degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits et services désignés; l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16, 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §-17).
31 Comme indiqué précédemment, le processus d’appréciation globale du risque de confusion comprend une évaluation de l’interdépendance entre, notamment, la similitude des marques et celle des produits en conflit. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
32 Il ressort également d’une jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
33 Étant donné que l’opposante n’a pas revendiqué un caractère distinctif accru en raison de l’usage de la marque antérieure, son caractère distinctif intrinsèque doit être apprécié. Pour ce faire, la chambre de recours doit évaluer les qualités intrinsèques de la marque, y compris la question de savoir si elle contient ou non un élément descriptif, en l’espèce, des produits pour lesquels elle a été enregistrée. Le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits et/ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent. En l’espèce, la marque antérieure doit être considérée comme possédant un caractère distinctif intrinsèque normal malgré la présence de l’élément non distinctif «TERROIR».
34 Il a été conclu que les produits contestés sont identiques. Cette conclusion implique, conformément à la jurisprudence de la Cour, que, pour éviter tout risque de confusion, le degré de différence entre les marques en cause doit être élevé (13/11/2012,-555/11, tesa
TACK, EU:T:2012:594, § 53; 29/01/2013, 283/11-, Nfon, EU:T:2013:41, § 69).
35 Tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que les signes ont été jugés similaires à un degré inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. Selon la perception du public pertinent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel ou seulement vaguement similaires. La chambre de recours estime que les différences actuelles ne sont pas suffisantes pour neutraliser entièrement les similitudes et qu’il n’est pas possible d’éviter le risque de confusion.
36 Cela est d’autant plus vrai que les consommateurs pertinents faisant preuve d’un niveau
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d’attention moyen qui n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 03/03/2004,
355/02-, Zirh, EU:T:2004:62, § 41; 18/04/2007, T-333/04 indirects T-334/04, House of
Donuts, EU:T:2007:105, § 44).
37 Par conséquent, compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné et, concrètement, du caractère distinctif normal de la marque antérieure, du degré d’attention moyen des consommateurs pertinents, de l’identité entre les produits et de la congruence visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait être exclu avec certitude du point de vue du public pertinent en France. En outre, il y a lieu de rappeler que le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou conclut à un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Conclusion
38 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours estime que le recours est fondé et que la décision attaquée doit être annulée dans son intégralité.
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Frais
39 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
40 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
41 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la titulaire de l’enregistrement international doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Accueille l’opposition et faitvaloir la désignation de l’UE dans l’enregistrement international no 1 581 201 pour les produits suivants: Classe 30: Café; thé; boissons à base de thé; sucreries; miel; pâtisseries; pain; zongzi (riz glutineux emballé dans des feuilles de bambou); préparations faites de céréales; macaronis; riz soufflé; amidon à usage alimentaire; levure; crèmes glacées; condiments. Classe 33: Extraits de fruits avec alcool; boissons alcoolisées à l’exception des bières; spiritueux; vins; apéritifs; liqueurs; vodka; cocktails; eaux-de-vie; whisky.
3. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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