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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 août 2024, n° 003202156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003202156 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 202 156
TORREFAZIONE Paranà S.r.l., Via Portuense, 351 A, 00149 Rome, Italie (opposante), représentée par Società Italiana Brevetti S.P.A, Piazza di Pietra, 39, 00186 Rome, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Baires Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Skośna 11b, 21-Świzonnik, Pologne (partie requérante).
Le 22/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 202 156 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 30: Thé; sachets de thé; yerba mate; mate contractés tea temporelle; boissons à base de thé; thé à infusions.
Classe 35: Services de vente au détail en ligne concernant les boissons sans alcool; services de vente au détail concernant les boissons sans alcool; services de vente au détail en ligne concernant le thé;
services de vente en gros concernant les boissons sans alcool;
services de vente au détail en ligne de thé pour infusions; services de vente au détail concernant l’mate arrêtant le thé; services de vente au détail concernant les boissons à base de thé; services de vente en gros concernant les boissons à base de thé; services de vente en gros concernant le yerba mate; services de vente au détail concernant le thé; services de vente en gros concernant le thé à infusions; services de vente au détail concernant le thé à infusions;
services de vente en gros concernant l’mate arrêtant le thé; services de vente au détail en ligne concernant les boissons à base de thé;
services de vente au détail concernant les boissons énergétiques;
services de vente au détail en ligne concernant le yerba mate;
services de vente en gros concernant le thé; services de vente au détail concernant les boissons garantes; services de vente en gros concernant les boissons énergisantes; services de vente au détail en ligne concernant mate contractés tea prescrire; services de vente en gros concernant le thé; services de vente en gros concernant les boissons garantes; services de vente au détail en ligne de boissons garantes; services de vente au détail concernant les sachets de thé;
services de vente au détail concernant le thé; services de vente au détail en ligne concernant les boissons énergétiques; services de vente au détail en ligne de sachets de thé; services de vente en gros concernant les sachets de thé; services de vente au détail concernant le yerba mate.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 875 718 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les
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services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 30/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 875 718 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 8 536 054 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 30: Café, sucre, succédanés du café.
Classe 43: Services de restauration (alimentation).
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 30: Thé; sachets de thé; yerba mate; mate contractés tea temporelle; boissons à base de thé; thé à infusions.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les tasses et verres; services de vente en gros concernant les caddies à thé; services de vente au détail concernant les récipients de cuisine; services de vente en gros concernant les services de thé débattu vaisselle; services de vente au détail en ligne concernant les infuseurs de thé; services de vente au détail concernant les théières; services de vente au détail en rapport avec les équipements audiovisuels; services de vente au détail en ligne de caddies à thé;
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services de vente au détail en ligne de récipients de cuisine; services de vente au détail concernant les caddies à thé; services de vente en gros
concernant les récipients de cuisine; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de publicité, de marketing et de promotion; les services de vente aux enchères achat de produits et de services pour d’autres entreprises; acquisition de produits pour le compte d’autres entreprises; services de vente en gros concernant les tisanes végétales médicinaux; services de vente au détail en ligne concernant les boissons sans alcool; services de vente au détail en ligne concernant les herbes non transformées; services de vente en gros concernant le thé médicinal; services de vente au détail concernant les services de thé débattu vaisselle; services de vente en gros concernant les tisanes à usage médicinal; services de vente au détail en ligne concernant les services à thé signalant vaisselle; services de vente en gros concernant les infuseurs de thé; services de vente au détail concernant les boissons sans alcool; services de vente au détail en ligne concernant les théières; services de vente au détail en ligne concernant le thé; services de vente en gros
concernant les herbes non transformées; services de vente en gros
concernant les boissons sans alcool; services de vente au détail en ligne de thé pour infusions; services de vente au détail concernant les herbes médicinales sous forme séchée ou conservée; services de vente au détail
concernant l’mate arrêtant le thé; services de vente au détail concernant les tisanes à usage médicinal; services de vente au détail en ligne
concernant les tisanes aux-boissons médicinales; services de vente au détail concernant les boissons à base de thé; services de vente en gros
concernant les boissons à base de thé; services de vente en gros
concernant le yerba mate; services de vente au détail concernant les herbes non transformées; services de vente au détail concernant le thé; services de vente en gros concernant le thé à infusions; services de vente au détail concernant le thé à infusions; services de vente en gros
concernant l’mate arrêtant le thé; services de vente au détail en ligne
concernant les boissons à base de thé; services de vente au détail
concernant les boissons énergétiques; services de vente au détail en ligne
concernant le yerba mate; services de vente en gros concernant le thé; services de vente en gros concernant les théières; services de vente au détail en ligne de flacons isolants; services de vente en gros concernant les récipients à boire; services de vente au détail concernant les boissons garantes; services de vente en gros concernant les herbes médicinales sous forme séchée ou conservée; services de vente en gros concernant les boissons énergisantes; services de vente au détail en ligne de petites cruches; services de vente au détail en ligne concernant mate contractés tea prescrire; services de vente en gros concernant le thé; services de vente en gros concernant les boissons garantes; services de vente au détail en ligne concernant les herbes médicinales sous forme séchée ou conservée; services de vente au détail concernant les tisanes végétales médicinaux; services de vente au détail en ligne de boissons garantes; services de vente au détail concernant les sachets de thé; services de vente en gros concernant les bouteilles isolantes; services de vente au détail en ligne concernant les récipients à boire; services de vente au détail en ligne concernant le thé médicinal; services de vente au détail
concernant le thé; servicesde vente au détail concernant les petites cruches; servicesde vente au détail concernant les infuseurs de thé; services de vente au détail concernant les bouteilles isolantes; services de vente au détail concernant les récipients à boire; services de vente au détail en ligne de tisanes à usage médicinal; services de vente au détail
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concernant le thé médicinal; services de vente au détail en ligne concernant les boissons énergétiques; services de vente au détail en ligne de sachets de thé; services de vente en gros concernant les sachets de thé; services de vente au détail concernant le yerba mate.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 30
Le thé contesté; sachets de thé; yerba mate; mate contractés tea temporelle; boissons à base de thé; le thé pour infusions est similaire au café de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur utilisation. En outre, il s’agit de produits concurrents. En ce qui concerne l’mate de yerba contestée; mate engendrés par le thé et les boissons à base de thé, la demanderesse fait valoir ce qui suit:
ces produits ne sont pas similaires aux produits de l’opposante car yerba est utilisé par des personnes qui recherchent un autre type de stimulation, en raison d’un effet stimulant différent — matein — où, au café, c’est la caféine. Le public est donc différent. Le canal de distribution du café est principalement des magasins de proximité, des restaurants ou des cafés, en raison de la loupe du produit et de ses nombreuses variantes. Yerba mate est le produit qui conduit à la vente en ligne, en ciblant un groupe spécifique de consommateurs qui connaissent et sont orientés vers la consommation de cette boisson particulière. En ce qui concerne l’utilisation, il n’existe pas non plus de similitude — dans le cas du café, il est brassé sous forme de poudre dans un pot ou dans une machine (machine à café), alors que pour consommer yerba mate, il est nécessaire de disposer de l’équipement approprié sous la forme d’un bateau (matero) et d’une paille (bombilla). La consommation d’une brebis de yerba est donc considérée par le consommateur comme un «ritue» dans lequel les étapes appropriées doivent être réalisées, tandis que le brassage du café se fait quotidiennement.
Toutefois, la division d’opposition considère que ces produits contestés et le café de l’opposante sont tous des produits que le grand public consomme en tant que boisson; dès lors, le public pertinent coïncide. Les deux peuvent être vendus dans les supermarchés et sur l’internet. Par conséquent, ils peuvent être trouvés via les mêmes canaux de distribution et points de vente. Bien que chaque produit ait son propre mode de préparation, les deux produits doivent être bouillis ou gonflés et consommés de la même manière. Par conséquent, ils coïncident par la même utilisation. Par conséquent, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
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Services contestés compris dans la classe 35
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Les mêmes principes s’appliquent aux services fournis en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, comme les services de vente en gros ou les services de vente au détail en ligne compris dans la classe 35.
Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les services de vente au détail en ligne contestés concernant les boissons sans alcool; services de vente au détail concernant les boissons sans alcool; services de vente au détail en ligne
concernant le thé; services de vente en gros concernant les boissons sans alcool;
services de vente au détail en ligne de thé pour infusions; services de vente au détail
concernant l’mate arrêtant le thé; services de vente au détail concernant les boissons à base de thé; services de vente en gros concernant les boissons à base de thé;
services de vente en gros concernant le yerba mate; services de vente au détail
concernant le thé; services de vente en gros concernant le thé à infusions; services de vente au détail concernant le thé à infusions; services de vente en gros concernant l’mate arrêtant le thé; services de vente au détail en ligne concernant les boissons à base de thé; services de vente au détail concernant les boissons énergétiques;
services de vente au détail en ligne concernant le yerba mate; services de vente en gros concernant le thé; services de vente au détail concernant les boissons garantes;
services de vente en gros concernant les boissons énergisantes; services de vente au détail en ligne concernant mate contractés tea prescrire; services de vente en gros
concernant le thé; services de vente en gros concernant les boissons garantes;
services de vente au détail en ligne de boissons garantes; services de vente au détail
concernant les sachets de thé; services de vente au détail concernant le thé; services de vente au détail en ligne concernant les boissons énergétiques; services de vente au détail en ligne de sachets de thé; services de vente en gros concernant les sachets de thé; les services de vente au détail concernant le yerba sont similaires à un faible degré au café de l’opposante compris dans la classe 30 étant donné que ces derniers produits et les produits visés par les services contestés coïncident à tout le moins par leur public pertinent et leurs canaux de distribution et qu’ils sont concurrents. En outre, une partie de ces produits en conflit et les produits visés par les services contestés coïncident également par leur fabricant (par exemple, les services de vente au détail
concernant les boissons rafraîchissantes) ou par leur utilisation (par exemple, les
services de vente au détail concernant l’mate opérés thinés thé).
Toutefois, les autres services contestés sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 30 et 43 pour les raisons expliquées ci-après.
Les services de vente au détail de tasses et verres contestés; services de vente en gros concernant les caddies à thé; services de vente au détail concernant les récipients de cuisine; services de vente en gros concernant les services de thé débattu vaisselle; services de vente au détail en ligne concernant les infuseurs de thé; services de vente au détail concernant les théières; services de vente au détail en rapport avec les équipements audiovisuels; services de vente au détail en ligne de caddies à thé;
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services de vente au détail en ligne de récipients de cuisine; services de vente au détail concernant les caddies à thé; services de vente en gros concernant les récipients de cuisine; services de vente en gros concernant les tisanes végétales médicinaux; services de vente au détail en ligne concernant les herbes non transformées; services de vente en gros concernant le thé médicinal; services de vente au détail concernant les services de thé débattu vaisselle; services de vente en gros concernant les tisanes à usage médicinal; services de vente au détail en ligne concernant les services à thé signalant vaisselle; services de vente en gros concernant les infuseurs de thé; services de vente au détail en ligne concernant les théières; services de vente en gros concernant les herbes non transformées; services de vente au détail concernant les herbes médicinales sous forme séchée ou conservée; services de vente au détail concernant les tisanes à usage médicinal; services de vente au détail en ligne concernant les tisanes aux-boissons médicinales; services de vente au détail concernant les herbes non transformées; services de vente en gros concernant les théières; services de vente au détail en ligne de flacons isolants; services de vente en gros concernant les récipients à boire; services de vente en gros concernant les herbes médicinales sous forme séchée ou conservée; services de vente au détail en ligne de petites cruches; services de vente au détail en ligne concernant les herbes médicinales sous forme séchée ou conservée; services de vente au détail concernant les tisanes végétales médicinaux; services de vente en gros concernant les bouteilles isolantes; services de vente au détail en ligne concernant les récipients à boire; services de vente au détail en ligne concernant le thé médicinal; services de vente au détail concernant les petites cruches; services de vente au détail concernant les infuseurs de thé; services de vente au détail concernant les bouteilles isolantes; services de vente au détail concernant les récipients à boire; services de vente au détail en ligne de tisanes à usage médicinal; les services de vente au détail concernant le thé médicinal consistent en la vente d’équipements audiovisuels, de thés et d’articles pour la préparation du thé et de la cuisine. Ces services, outre qu’ils sont de nature différente, répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail et autres services de vente consistent à rassembler et à mettre en vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits et services de l’opposante. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En particulier, en ce qui concerne les produits de l’opposante, une similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus sont différents des produits de l’opposante. Par exemple, les produits de l’opposante compris dans la classe 30 partagent certains points communs avec certains des produits visés par ces services contestés (par exemple, des tisanes ou des tisanes à usage médicinal) en ce sens qu’ils peuvent tous être considérés comme des aliments. Toutefois, cela ne suffit pas à les rendre similaires. Les produits en cause ont des finalités différentes (nutritive/médical, curatif, thérapeutique) et ne sont pas susceptibles d’être fabriqués par les mêmes producteurs, commercialisés par les mêmes canaux de distribution ou placés dans les mêmes rayons dans les supermarchés. En effet, les produits de l’opposante sont principalement vendus dans les supermarchés et autres points de vente d’aliments par opposition aux produits visés par les services de la demanderesse, qui sont vendus dans des pharmacies et des magasins spécialisés dans la santé. Par conséquent, ces produits ne sont pas similaires.
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Les services d’aide, de gestion et d’administration des affaires contestés; services de publicité, de marketing et de promotion; les services de vente aux enchères achat de produits et de services pour d’autres entreprises; l’approvisionnement de produits pour le compte d’autres entreprises n’a rien en commun avec les produits et services de l’opposante compris dans les classes 30 et 43. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes, ne ciblent pas le même public pertinent et ne coïncident pas au niveau du producteur/fournisseur ou des canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (par exemple, les services de vente en gros).
Le niveau d’attention est considéré comme moyen, compte tenu du fait que, même pour les professionnels, les produits proposés en gros ne sont pas particulièrement onéreux ou nécessitent un niveau d’attention plus élevé.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du
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territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «PARANÀ»/«PARANA» des signes seront associés par au moins une partie du public pertinent au nom d’une rivière sud-américaine. L’élément verbal supplémentaire «RIO» du signe contesté est un mot espagnol qui signifie «rivière». Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie hispanophone du public qui associe l’élément verbal «PARANÀ» de la marque antérieure à cette rivière, étant donné qu’un risque de confusion est plus probable pour cette partie du public, en particulier du point de vue conceptuel;
Comme indiqué ci-dessus, les éléments verbaux du signe «PARANÀ»/«PARANA» seront associés par le public évalué au nom d’une rivière sud-américaine, et le premier élément verbal du signe contesté, «RIO», signifie rivière. Il convient de tenir compte du fait que les termes géographiques sont descriptifs s’ils désignent un lieu associé aux produits et services pertinents ou s’ils peuvent raisonnablement être supposés désigner la provenance géographique des produits et services. En l’espèce, le public pertinent peut raisonnablement supposer que ces éléments désignent la provenance géographique de ces produits et services. Par conséquent, les éléments verbaux «PARANÀ» de la marque antérieure et «RIO PARANA» du signe contesté sont des éléments faibles.
L’élément figuratif de la marque antérieure représente un élément stylisé en nuances de gris qui sera perçu comme une feuille de café ou comme évoquant de la vapeur de café. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont du café, il s’agit d’un élément faible.
L’élément figuratif du signe contesté représente un paysage montrant une rivière, un arbre, un oiseau et le soleil. Dès lors, il renforce la signification de l’élément verbal du signe contesté et sera associé par le public pertinent à une représentation graphique de cette signification. Par conséquent, il s’agit également d’un élément faible. La requérante fait valoir que, dans les signes présentant un grand nombre de couleurs vives, qui se répètent simultanément dans l’identité visuelle d’une marque, cette marque est beaucoup plus susceptible d’être gardée en mémoire de cette impression de «motley» que des mots utilisés dans le logo. Toutefois, le principe selon lequel, lorsqu’une marque combine un élément figuratif et un élément verbal, le consommateur se concentrera sur ce dernier ne s’applique pas toujours. Tel est le cas lorsque l’élément figuratif est représenté en position proéminente, est d’une taille suffisante et est conceptuellement indépendant de l’élément verbal de sorte qu’il puisse être perçu de manière autonome par le consommateur pertinent. Il n’y a donc aucune raison pour que le consommateur se concentre exclusivement sur l’élément verbal &bra; 06/09/2018, R 2402/2017-1, Nalón Tech (fig.)/DEVICE OF A BLACK CIRCLE CONTAINING ON EACH SIDE 3 WHITE STRIPES (fig.) et al., § 32 &ket;. En l’espèce, comme expliqué ci-dessus, l’élément figuratif fait clairement allusion à la signification associée à l’élément verbal et n’occupe pas une position dominante au sein du signe pour les raisons expliquées ci-dessous. Par conséquent, il n’y a aucune raison de nier que les éléments verbaux du signe contesté ont un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005,-312/03, SELENIUM- ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
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Le fond rectangulaire de la marque antérieure aux angles arrondis et le fond hexagonal du signe contesté avec un double contour et des lignes horizontales et courbes encadrant les éléments verbaux «RIO PARANA» sont des formes géométriques simples de nature purement décorative. Par conséquent, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
Les stylisations des éléments verbaux des signes sont minimes et auront très peu d’impact, voire aucune.
La demanderesse fait valoir que l’élément verbal «PARANÀ» est dominant dans la marque antérieure. Toutefois, selon la pratique de l’Office, le caractère dominant d’un élément d’un signe est principalement déterminé par sa position, sa taille, ses dimensions et/ou son utilisation de couleurs, dans la mesure où ils affectent son impact visuel. Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe &bra; 23/10/2002,-6/01, MATRATZEN MARKT CONCORD (fig.)/MATRATZEN, EU:T:2002:261, § 35; 28/04/2004,-3/03 P, MATRATZEN MARKT CONCORD (fig.)/MATRATZEN, EU:C:2004:233).
En l’espèce, les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres. En particulier, la marque antérieure ne comporte aucun élément qui se détache en raison de sa position (puisqu’elles sont toutes centrées) ou de sa taille (car, malgré sa taille supérieure, l’élément figuratif est représenté en nuances de gris clair et, par conséquent, n’est pas plus frappant que l’élément verbal «PARANÀ»).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «PARANA» et par leur sonorité. Les signes diffèrent sur le plan visuel par l’accent placé sur la dernière lettre «A» de la marque antérieure. Toutefois, bien que cet accent ne soit pas écrit avec l’orthographe espagnole dans la marque antérieure et qu’il soit absent de l’élément verbal commun du signe contesté, cet élément sera probablement prononcé de manière identique dans la mesure où le public pertinent connaît ce nom de rivière. Les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «RIO» du signe contesté et par son son. Les marques diffèrent également sur le plan visuel au niveau des éléments figuratifs et de la police de caractères des signes, qui ont moins d’impact pour les raisons expliquées ci-dessus.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire, étant donné qu’ils seront tous deux associés à la «rivière Paraná», qui est faible dans les deux signes. La marque antérieure inclut également le concept de feuille de café ou de vapeur de café. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle également d’une faible signification.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour l’ensemble des produits en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention est moyen. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et un degré élevé de similitude conceptuelle. La marque antérieure possède un caractère distinctif faible.
Si le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble peut être faible, cela n’empêche pas automatiquement de conclure à l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure et les éléments communs entre les marques doivent être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion, il n’est qu’un élément intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure ou d’un élément coïncidant avec un faible caractère distinctif, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, 134/06,-PAGESJAUNES.COM/LES PAGES JAUNES, EU:T:2007:387, § 70).
En l’espèce, la similitude visuelle et phonétique des signes réside principalement dans la coïncidence des lettres formant le seul élément verbal de la marque antérieure et l’élément verbal plus long du signe contesté. Ces éléments verbaux, associés aux autres éléments du signe contesté, véhiculent un concept très similaire dans les deux signes.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne &bra; 23/10/2002,-104/01, Fifties/Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49 &ket;. En l’espèce, l’ajout du mot «RIO» qui indique uniquement le type de caractéristique géographique à laquelle les deux signes font référence et les éléments figuratifs différents dans les deux signes peuvent amener le public pertinent à considérer que le signe contesté est une nouvelle ligne des produits de l’opposante.
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La demanderesse renvoie à deux décisions antérieures de l’Office sans préciser leurs
chiffres et mentionne les signes «FXLINK»/LINK et v , ainsi qu’à l’arrêt du Tribunal &bra; 29/01/2015, 665/13, SPIN-BINGO (fig.)/ZITRO SPIN BINGO, EU:T:2015:55 &ket; à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par la demanderesse ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. Bien que les décisions de l’Office citées par la demanderesse ne soient pas précisées et que le résultat, les faits, preuves et observations pertinents ne puissent être vérifiés, compte tenu des extraits des décisions d’opposition fournis par la demanderesse, la division d’opposition considère que, dans aucun de ces cas, il n’existe de risque d’association comme en l’espèce. Dans le premier cas, cela est dû à la différence de longueur des éléments verbaux du signe et, dans le second cas, aux différences conceptuelles entre eux. En ce qui concerne l’affaire du Tribunal, bien que les signes coïncident par certains éléments, ceux-ci sont faibles, tandis qu’ils diffèrent par un élément distinctif.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public qui associe l’élément verbal de la marque antérieure, «PARANÀ», à la rivière de Paraná et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Par conséquent, l’opposition est également accueillie en ce qui concerne les services qui sont similaires à un faible degré, étant donné que les coïncidences significatives entre les marques suffisent à compenser la faible similitude de ces services.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Décision sur l’opposition no B 3 202 156 Page sur 12 12
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Jorge VICTORIA Valeria IBOR QUÍLEZ DAFAUCE MENÉNDEZ ANCHINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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