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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 août 2021, n° R0715/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0715/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours de 9. Août 2021
Dans l’affaire R 715/2021-4
Donna Sigmeth 203-2244 Smith St
Regina Saskatchewan SK S4P 2P4
Titulaire de l’enregistrement Canada international/requérante représentée par AWA SWEDEN AB, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö (Suède)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 549 448 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), A. González Fernández (membre) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/08/2021, R 715/2021-4, VOYAGE FOR YOU
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Décision
Résumé des faits
1 La titulaire a obtenu l’enregistrement international no 1 549 448 désignant l’Union européenne de la marque en caractères standard
VOYAGE POUR VOUS
revendiquant la priorité de la demande de marque canadienne du 26/01/2020 pour les services suivants:
Classe 41 — Services éducatifs dans le domaine de la psychologie, du conseil en matière de santé et du conseil en matière de soins de santé; Services de formation dans le domaine de la psychologie, du conseil en matière de santé et du conseil en matière de soins de beauté;
Classe 44 — Fourniture d’informations dans le domaine des consultations et traitements psychologiques; Services de diagnostic psychologique; Services de soins psychologiques; Conseils en matière de santé.
2 Le 08/10/2020, l’examinateur a émis un refus provisoire total ex officio de protection au motif que la marque était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), etde l’ article 7, paragraphe 2, du RMUE. Le titulaire a répondu.
3 Par décision du 18/02/2021 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a refusé la protection de la marque pour tous les services demandés au motif que la marque est dépourvue de caractère distinctif (article 7, paragraphe 1, point b), et (2) du RMUE).
4 L’examinateur a fait référence aux significations des mots «JOURNEY», «FOR» et «YOU» dans le dictionnaire et a estimé que le consommateur anglophone pertinent comprendrait la marque comme une expression significative, à savoir «un changement personnel et un développement propre à vous». Il s’agit d’une déclaration aisément compréhensible et directe par rapport aux services pour lesquels la protection est demandée. Le consommateur pertinent le percevrait comme une expression promotionnelle ressemblant à un slogan, dont la fonction est de communiquer une déclaration et/ou une affirmation visant à inspirer la confiance ou à encourager. Elle ne fait que transmettre les informations promotionnelles afin de rassurer les consommateurs que ces services (éducatifs, psychologiques, etc.) sont adaptés et appropriés uniquement pour eux. Il n’est pas apte à indiquer l’origine commerciale des services revendiqués.
5 Le 19/04/2021, la titulaire a formé un recours contre la décision attaquée, puis a déposé son mémoire exposant les motifs du recours le 18/06/2021. Elle a demandé l’acceptation de la marque contestée pour tous les services concernés.
6 La titulaire, en faisant référence à ses observations antérieures du 08/12/2020, a avancé:
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La titulaire répète que la marque demandée est distinctive.
Étant donné que les services concernés ont trait à l’éducation, aux conseils et à l’information dans le domaine de la santé et de la psychologie, le public pertinent comprend à la fois le grand public et le public professionnel, et en raison de l’importance de ces services pour le client, le niveau d’attention est accru.
Il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts qu’à d’autres types de marques. Selon l’arrêt «Vorsprung durch Technik», il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un caractère de fantaisie, voire un champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler pour qu’un caractère distinctif soit minime.
Dans l’affaire «Aroma» (T-749/14), le Tribunal a déclaré que seul un certain degré de caractère distinctif de l’interprétation de la part des consommateurs est nécessaire pour que la marque dépasse le degré de caractère distinctif le plus faible requis.
Un «voyage» n’est pas directement compris comme l’éducation, la formation, le conseil ou la fourniture d’informations sur des questions liées à la santé, étant donné qu’il ne s’agit pas de l’expression «voyage personnel». Selon ledictionnaire anglais Cambridge, le mot «travel» est soit i) un substantif défini comme «l’acte de voyager d’un endroit à un autre, en particulier dans un véhicule» ou «un voyage, en particulier pendant une longue période ou une grande distance», soit ii) un verbe signifiant «voyager quelque part». La marque comprend un élément abstrait et suggestif nécessitant une interprétation plus poussée par le public pertinent, suffisant pour pousser la marque au-delà du seuil d’implantation.
Le signe demandé ne décrirait aucune caractéristique des services pour lesquels la protection est demandée. Il n’existe pas de lien direct et facilement compréhensible entre les mots de la marque et les services pertinents. Les mots n’ont pas de signification claire et simple et ne seront pas immédiatement perçus par le public pertinent comme véhiculant un message clair.
Motifs
7 Le recours n’est pas fondé. C’est à bon droit que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour tous les services revendiqués au motif que la marque est dépourvue de caractère distinctif (article 7, paragraphe 1, point b) (2), lu conjointement avec l’article 193, paragraphe 1, du RMUE).
Recevabilité
8 La demande de la titulaire d’accepter la marque pour tous les services visés par la demande doit être interprétée comme une demande d’annulation de la décision attaquée et de renonciation au refus, de sorte que la marque puisse procéder à la
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deuxième republication conformément aux articles 189 (3) et 190 (2) du RMUE et est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip derBequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, C-136/02, Maglite, EU:C:2004:592, § 29).
10 L’examinateur a défini les critères relatifs au caractère distinctif de ces marques slogan. En effet, le simple fait que la marque puisse être qualifiée de slogan n’est pas en soi constitutif d’un défaut de caractère distinctif et aucun critère plus strict s’applique à toute autre catégorie ou type de marques (21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 36; 21/01/2010, C-398/08, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36). Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’un slogan doit présenter des éléments qui, au-delà de sa simple fonction publicitaire, permettent au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services désignés et ne se limitent pas à une information exclusivement promotionnelle et abstraite (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28, 29; 09/07/2008, T-58/07, substantive for success, EU:T:2008:269, § 22). Pour de tels types de slogans, qui donnent une information purement promotionnelle et abstraite, le public pertinent ne sera pas très attentif et ne prendra pas le temps de s’informer sur différentes fonctions possibles du signe ou de le mémoriser en tant que marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, § 28, 29; 09/07/2008, T-58/07, 09/07/2008, substantive for success, EU:T:2008:269, § 22).
11 Pour constater l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits; Le simple fait que la combinaison de mots demandée ne véhicule aucune information sur la nature des produits ou services concernés ne suffit pas à rendre ce signe distinctif (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy II, EU:T:2009:508, § 19). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26; 28/04/2015, T-216/14, extra, EU:T:2015:230, § 26).
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12 L’examinateur a qualifié la marque de slogan laudatif banal et promotionnel. La chambre de recours partage l’avis selon lequel l’expression «JOURNEY FOR YOU» est comprise comme «un changement personnel et un développement propre à toi».
13 Les services contestés compris dans les classes 41 et 44 sont des services d’éducation et de formation dans le domaine de la psychologie, du conseil en matière de santé et de conseil en matière de santé, de conseils psychologiques et de soins de santé, ainsi que de la fourniture d’informations dans le domaine des conseils psychologiques et des soins médicaux. En résumé, tous les services contestés sont liés au domaine de la psychologie, de la santé et de l’éducation.
Public pertinent
14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 28; 26/04/2012, C- 307/11, Winkel, EU:C:2012:254, § 50).
15 Étant donné que le signe se compose de trois mots anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus doivent être appréciés est la partie anglophone du public de l’Union européenne, qui se compose au moins du public d’Irlande et de Malte ainsi que de pays tels que les Pays-Bas et la Suède, où l’anglais est particulièrement bien compris. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffirait que les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’appliquent dans une partie de l’Union européenne.
16 Le public pertinent pour les services contestés compris dans les classes 41 et 44 comprend à la fois le grand public et le public de professionnels. La titulaire fait valoir que le public pertinent fait preuve d’un degré d’attention plus élevé.
17 Toutefois, même dans le cas du public professionnel, cela n’a pas pour effet de renforcer ou de réduire le degré de caractère distinctif requis pour l’enregistrement de la marque. Lesimple fait qu’une marque s’adresse à un public professionnel ne la rend pas distinctive (12/07/2012, C-311/11, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
18 En ce qui concerne les slogans publicitaires qui fournissent des indications exclusivement promotionnelles et abstraites, le public pertinent ne sera pas très attentif et sa connaissance est susceptible d’être relativement faible (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, § 24).
19 En tout état de cause, la signification du signe composé de trois mots anglais courants (c’est-à-dire pas de termes hautement spécialisés) est perçue à l’identique par les consommateurs moyens et par des spécialistes.
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Signification de la marque
20 Le signe demandé est composé de trois éléments verbaux «JOURNEY FOR YOU». En outre, l’expression est grammaticalement correcte en anglais et le public pertinent reconnaîtra immédiatement le signe comme une simple combinaison de ces trois mots.
21 L’examinateur a correctement expliqué en détail la signification, dans le dictionnaire, des éléments verbaux particuliers selon le dictionnaire Lexico:
«Voyage» en tant que «processuslong et souvent difficile de changement personnel et de développementpersonnel»;
«Pour» comme «aunom ou au bénéfice de: J’ai été présent pour vous»;
«You» en tant que «deuxième personne du singulier ou du pluriel utilisé pour désigner la ou les personnes que le locuteur s’adresse».
22 Latitulaire a fait valoir que l’expression «JOURNEY» a également une signification différente dans le dictionnaire dans le sens de se déplacer d’un endroit à un autre, mais elle n’a pas contesté la signification du dictionnaire des mots constituant le slogan fourni par l’examinateur. La chambre de recours souscrit aux définitions fournies par l’examinateur et souligne que le Collins Dictionary indique également que «vous pouvez faire référence à l’ expérience d’une personne de changer d’esprit ou de se développer d’un état d’ esprit à une autre à titre de voyage» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/journey). Cette signification est généralement connue et résulte explicitement des définitions du dictionnaire citées. Il n’y a aucune raison que le public pertinent, qui, selon la titulaire, fait preuve d’un degré d’attention plus élevé, ne comprenne pas ladite signification.
23 En outre, l’expression «FOR YOU» ne fait que souligner le caractère laudatif et publicitaire de la marque, qui souligne que le service proposé est le choix idéal pour lui. Le signe vise à rassurer le consommateur que les services sont personnalisés, personnalisés et adaptés à ses besoins, ce qui revêt une importance particulière pour les conseils psychologiques.
24 Les conclusions de l’examinateur concernant la signification de la marque prise dans son ensemble doivent donc être confirmées.
25 La signification des éléments individuels, ainsi que de la combinaison de mots dans leur ensemble, est évidente et claire. La combinaison verbale demandée est constituée selon les règles grammaticales de la langue anglaise et ne comporte aucune séquence ou structure originale. Il a une signification claire et ne constitue pas une construction fantaisiste ou métaphorique. Le slogan «JOURNEY FOR YOU» est immédiatement compris par le public pertinent comme «un changement personnel et un développement qui vous sont propres», ainsi que l’examinateur l’a conclu à juste titre. Le consommateur pertinent le percevrait comme une déclaration et/ou une affirmation visant à inspirer la confiance ou à
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encourager. Elle transmet simplement les informations promotionnelles pour rassurer les consommateurs que ces services (éducation, psychologique, etc.) sont adaptés et personnalisés.
26 La titulaire n’offre aucune autre signification ni explication quant à la manière dont cette séquence de mots pourrait être vague, fantaisiste ou pourquoi le public pertinent devrait percevoir le signe comme une indication d’origine. Elle fait simplement référence à un «élément abstrait et suggestif» qui lui conférerait un caractère distinctif.
27 Le message véhiculé par la marque est clair que dans le contexte des services contestés, à savoir les services éducatifs dans le domaine de la psychologie, des conseils enmatière de santé et des conseils en matière d’habillement; Services de formation dans le domaine de la psychologie, du conseil en matière de santé et du conseil en matière d’habillement, fourniture d’informations dans le domaine des conseils et traitements psychologiques; Services de diagnostic psychologique; Services de diagnostic psychologique; Services de soins psychologiques; Les services de conseils en matière de santé, grâce aux services que vous connaissez le changement ou le développement de votre esprit spécifiquement conçu «FOR YOU». Par conséquent, le message véhiculé est tout à fait laudatif.
28 Les expressions et messages laudatifs concernant une qualité élevée sont dépourvus de caractère distinctif (22/03/2018, T-235/17, Mobile living made easy, § 49, 50; 22/10/2015, T-431/14, choice, EU:T:2015:7, § 93-30; 23/09/2009, T-396/07, unique, EU:T:2009:353, § 22). Tous les concurrents chercheront à présenter leurs produits et services de manière positive, et tous les consommateurs rechercheront des produits et services de qualité supérieure, spécialement adaptés pour eux, et une marque relevant de cette catégorie ne peut distinguer aucun d’entre eux quant à l’origine commerciale des produits et services. En particulier, moins le slogan demandé est spécifique et plus il concerne des caractéristiques positives des services, moins il est en mesure de remplir cette fonction d’origine commerciale (06/04/2018, R 2420/2017-4, Just différent, § 18; 15/03/2017, R 1733/2016-4, Business to society, § 14; 30/04/2015, T-707/13, be happy, EU:T:2015:252, § 40, 41). En tout état de cause, le développement de l’esprit est essentiel et objectivement attendu de la clientèle dans le domaine de la psychologie et de l’éducation. Le caractère abstrait de cette expression ne fait que souligner son absence de caractère distinctif.
29 Le rejet de la demande n’était pas fondé sur le fait que l’expression demandée véhiculait un message descriptif spécifique en ce qui concerne les caractéristiques particulières des services; Elle n’était pas fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Au contraire, le refus était fondé sur le fait que la combinaison de mots serait perçue comme une simple expression laudative. Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de rappeler que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits; Le simple fait que la combinaison verbale
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demandée ne véhicule aucune information sur la nature des produits concernés ne suffit pas à rendre ce signe distinctif (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 19).
30 L’expression demandée fait simplement une déclaration laudative sur les offres de la titulaire. L’expression demandée peut être une déclaration vraie pour toutes les entreprises du domaine concerné de la psychologie, de l’éducation et du conseil. Il est indifférent que cela implique un élément d’exagération et, dans l’affirmative, que le client le reconnaisse.
31 L’absence de caractère distinctif s’applique effectivement à tous les services visés par la demande.
32 Contrairement à ce qu’affirme la titulaire, il appartient à la titulaire qui prétend qu’une marque est distinctive de fournir des indications concrètes et étayées établissant son caractère distinctif (25/10/2007, C-238/06, Develey, EU:C:2007:635, § 50; 15/02/2019, R 2367/2018-4, PARISSECRET, § 17).
33 L’affirmation de latitulaire selon laquelle un degré minimal de caractère distinctif suffirait n’est d’aucune utilité. Le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif, même minime, dans la mesure où il n’a aucune fonction d’indication de l’origine commerciale, et une discussion sur le seuil quantitatif qui suffirait en tant que «minimum» est supprimé (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 20).
34 Étant donné que la chambre de recours ne voit aucun jeu de mots, de fantaisie, de prégnance ou d’autre élément créatif dans cette expression, il est indifférent de savoir quel degré de fantaisie aurait pu être nécessaire pour convaincre la Cour dans l’affaire «Vorsprung durch Technik» (21/01/2010, C-398/08 P, EU:C:2010:29) de conclureà l’existence d’un caractère distinctif. Ce qui importe, c’est le contenu sémantique du slogan. Le simple fait qu’un autre signe totalement différent ait été accepté par la Cour (dans le cas de «Vorsprung durch Technik») est inopérant (06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 43); Il montre plutôt qu’il n’y a pas,en soi, d’interdiction des slogans dans le droit des marques de l’Union européenne. La pertinence ou le degré de ces facteurs est indifférent au moment où il peut et doit être considéré que ces facteurs ne sont pas présents en l’espèce (10/12/2013, R 1263/2013-4, PERFECTION STARTS HERE, § 12).
35 La référence de la titulaire à l’arrêt «Aroma» (12/05/2016, T-749/14, EU:T:2016:286, § 61-63) ne fait que montrer les risques d’une approche sélective des affaires antérieures. Tout d’abord, le Tribunal a en effet considéré que la marque n’était pas descriptive (pour des produits tels que des appareils de cuisson, qui n’ont rien en commun avec les services en cause dans la présente procédure), mais n’a pas appliqué les critères relatifs aux slogans. Par conséquent, cet arrêt n’est d’aucune utilité lors de l’examen des critères relatifs aux slogans. Ensuite, la déclaration que la requérante souhaite tirer de cet arrêt est plutôt évidente; Il n’est pas contesté qu’un faible degré de caractère distinctif suffit. Un an plus tard, le Tribunal a conclu que la marque «AROMASENSATIONS» était
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descriptive des produits compris dans la classe 3 (28/06/2017, T-479/16, EU:T:2017:441). Le Tribunal n’a mentionné l’arrêt Aroma que dans un seul cas, au point 25, confirmant le caractère descriptif en affirmant que «la chambre de recours a correctement défini ce terme […]», mais sans aucun mot, le Tribunal a considéré l’arrêt AROMA comme un argument en faveur de la demanderesse. Ce que le Tribunal lui-même n’a pas jugé utile de traiter dans une affaire clairement comparable ne justifie pas d’être abordé par la chambre de recours dans cette affaire, complètement différente.
36 En réalité, des slogans d’une structure similaire et présentant des recours similaires à des solutions «personnalisées» ont été jugés non distinctifs dans les décisions suivantes:
30/04/2015, T-707/13, be happy, EU:T:2015:252; 09/03/2017, T-104/16, FOREVER faster, EU:T:2017:153; 31/05/2016, T-301/15, du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324; 13/05/2020, T-49/19, créez un environnement humain delightful, EU:T:2020:197; 13/12/2018, T-102/18, Améliorer votre personnalité, EU:T:2018:932; 01/02/2016, R 1451/2015-4, Für Dich; 16/11/2018, R 1271/2018-2, For you; 05/08/2020, R 2747/2019-1, FÜR MICH 100 %; 07/09/2020, R 2884/2019-1, c’est votre invitation personnelle à célébrer la vie!
37 Ladécision attaquée est également pleinement conforme aux décisions suivantes des examinateurs de l’Office de refuser la marque:
– 15/01/2018, demande de MUE no 17 160 318 «CUSTOMER JOURNEY OPTIMISATION»;
– 19/12/2016, enregistrement international désignant l’Union européenne no 17 160 318 «SAVOR THE JOURNEY»;
– 22/04/2014, demande de MUE no 12 354 353 «FOR EVERY JOURNEY»;
– 17/12/2019, enregistrement international désignant l’UE no 1 485 435 «PERFECT FOR YOU»;
– 28/02/2017, demande de MUE no 15 752 579 «for you Insurance Services».
Conclusion
38 La protection de la marque dans l’UE doit être refusée car elle est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (2) pour tous les services demandés.
39 Le recours doit être rejeté dans son intégralité.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
D. Schennen A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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