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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2026, n° 003240182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003240182 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 240 182
Elektro3 S. Coop. C.L., Pol. Ind. Alba – C. Barenys, 21, 43480 Vila-Seca, Espagne (partie opposante), représentée par Sugrañes, S.L.P., Calle de Provenza, 304, 08008 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Yongkang Zhenmei Home Furnishings Co., Ltd, No. 09, South Side, 4th Floor, Second Factory Building, No. 888, Jindu Road, Yongkang Economic Development Zone, Jinhua City, Zhejiang Province, Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 Rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire professionnel). Le 11/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 240 182 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Tous les produits de cette classe. Classe 8: Tous les produits de cette classe, à l’exception des appareils d’épilation, électriques et non électriques, et des armes blanches, autres que les armes à feu.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 144 451 est rejetée pour tous les produits susmentionnés, comme indiqué au point 1 du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS Le 22/05/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 144 451 «KOMAX» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne suivants:
n° 18 055 977 (marque figurative);
n° 18 785 980 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
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RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 055 977 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 7: Serre-joints pour machines-outils; accouplements modulaires pour machines-outils; têtes d’accessoires pour outils électriques; adaptateurs pour machines-outils; rallonges pour outils électriques; meuleuses (outils électriques); bagues à billes pour machines-outils; broyeurs
[outils électriques pour le jardin et la pelouse]; fraises à chanfreiner [outils électriques]; forets à carotter [machines-outils]; brides d’adaptateur de broche pour machines-outils; mèches de tarière pour outils électriques; embouts d’outils à percussion pour machines; embouts d’outils rotatifs [machines]; embouts d’outils rotatifs [parties de machines]; embouts d’outils pour machines; embouts d’outils pour outils à main électriques; forets pour outils rotatifs électriques; têtes de burin [machines-outils]; peignes [machines-outils]; fraises à fileter [machines-outils]; coupe-paille [autres que les outils à main]; coupe-ensilage [autres que les outils à main]; couteaux étant des machines-outils; lames pour outils électriques; cultivateurs [outils électriques pour le jardin et la pelouse]; tarauds étant des outils mécaniques; disques abrasifs [machines-outils]; disques à abraser pour outils électriques; disques à couper pour outils électriques; dispositifs anti-recul pour outils électriques; accouplements de machines-outils; blocs d’outils de coupe [parties de machines]; dispositifs de changement de palettes pour machines-outils; dispositifs de serrage pour machines-outils; dispositifs de maintien pour machines-outils; dispositifs de serrage étant des parties de machines-outils; alésoirs à tubes [outils pour machines]; alésoirs [outils électriques]; broches [machines-outils]; stations d’usinage à commande numérique avec changeur d’outils automatique; rallonges pour outils électriques; fraises en carbure [machines-outils]; fraises à engrenages [machines-outils]; tarauds à fileter [outils électriques]; fraises [outils électriques]; fraises [machines-outils]; fraises à queue [outils électriques]; cadres de guidage pour outils de coupe [machines]; outils abrasifs étant des parties de machines; outils électriques; outils mécaniques; outils motorisés; outils mécaniques; outils électriques; outils de coupe de métaux à pointe diamantée; outils de profilage par laminage [machines]; outillage de profilage par laminage [parties de machines]; outils d’abrasion pour machines; outils mécaniques; outils de meulage pour machines à meuler; outils d’amélioration d’impact pour l’achèvement de puits de pétrole; outils à chanfreiner pour machines; outils en carbure cémenté [machines]; outils de rabotage [machines]; outils de rabotage [parties de machines]; outils en céramique pour machines; outils rotatifs de coupe de métaux [parties de machines]; coupe-cercles pour machines; outils de coupe en carbure cémenté; outils rotatifs de coupe de métaux
[machines]; outils de coupe de métaux [machines]; outils de coupe à pointe unique [machines];
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outils de coupe à un seul point [pièces de machines]; outils de coupe à moteur; outils de coupe [machines] sous forme de forets; outils de coupe [machines] sous forme de fraises; outils de coupe [machines] en matériaux frittés à base de nitrures; outils de coupe pour centres d’usinage; outils de coupe pour outils à main motorisés; outils de coupe étant des pièces de machines; outils de coupe étant des chalumeaux à gaz; outils d’ébavurage [pièces de machines]; outils d’emballage [machines]; outils de profilage par roulage [machines]; outils de serrage pour maintenir des pièces pendant l’usinage; outils de fraisage [machines]; outils de fraisage [pièces de machines]; outils de tuftage (électriques -); outils de jardinage (électriques -); outils à main, autres que manuels; outils à main, autres que manuels; outils à main, autres que manuels; outils à main pneumatiques; outils à main, autres que manuels; outils d’alésage [machines-outils]; outils de perçage pour presses mécaniques; outils de forage pour machines; outils de rainurage de précision [pièces de machines]; outils de tronçonnage de précision [machines]; outils de tronçonnage de précision [pièces de machines]; outils de presse [pièces de machines]; outils de polissage (électriques -); outils de poinçonnage [électriques], autres que pour le bureau; outils de rainurage pour machines-outils à chanfreiner (machines); outils de meulage [machines ou pièces de machines]; outils de meulage [pièces de machines]; outils de meulage rotatifs en forme de disque [machines]; outils de meulage rotatifs en forme de disque [pièces de machines]; outils de sciage pour machines à scier; perceuses et aléseuses électriques; outils de coupe diamantés pour machines; outils à moteur; ustensiles de cuisine électriques; outils à main électriques; outils électriques miniatures; outils hydrauliques; outils électriques d’affûtage de carres de ski; outils électriques pour la sculpture sur glace; outils électriques portatifs; outils de sertissage [machines ou pièces de machines]; sertisseuses à main actionnées mécaniquement; outils rotatifs [machines]; outils hydrauliques; outils de sauvetage hydrauliques; outils pneumatiques industriels; outils à main, autres que manuels; outils électriques portatifs sans fil; machines-outils; outils mécaniques; outils d’estampage mécaniques [pièces de machines]; outils à main, autres que manuels; outils électriques miniatures faisant partie d’ensembles; outils modulaires pour machines; outils modulaires pour machines; outils pneumatiques; outils pneumatiques [machines]; outils de rainurage de précision [machines]; outils électriques d’affûtage de carres de ski; outils de vissage (électriques -); outils de vissage
[machines]; outils de coupe de métaux [à gaz]; outils de coupe de métaux [pièces de machines]; outils électriques d’effraction; outils de nettoyage de vitres (électriques -) incorporant des brosses; machines-outils; outils pour machines-outils; outils de pose de fixations [pièces de machines]; outils de carreleurs [machines]; outils de tournage de précision
[machines]; outils d’alésage actionnés par des machines; outils pneumatiques portatifs; outils à moteur; lames de scie pour outils électriques; instruments agricoles autres que les outils à main manuels; instruments abrasifs [outils pour machines]; feuilles abrasives étant toutes des pièces de machines ou d’outils électriques; limes [outils à moteur]; pinces de serrage [pièces d’outils électriques]; poignées étant des pièces d’outils actionnés mécaniquement; machines à meuler pour outils de coupe; machines à affûter les outils (électriques
-); affûteuses pour lames [machine-outil]; machines à couper les outils; broyeurs [outils électriques de jardin et de pelouse]; machines-outils; machines-outils à commande numérique; outils à chanfreiner pour machines; outils d’alésage (machines -) à coulisseaux; machines-outils de précision pour la coupe de matériaux; machines-outils de précision pour la coupe de pièces; machines-outils de précision pour l’usinage de pièces; machines-outils de précision pour l’usinage de pièces; machines-outils de tronçonnage; machines-outils de coupe; machines-outils de meulage; machines-outils pour l’enlèvement de déchets; outils (machines -) d’alésage; machines-outils pour machines à bois; outils de rainurage pour machines; machines-outils pour la démolition de revêtements routiers; outils (machines -) pour l’emballage; machines-outils vendues en kit; machines-outils pour le travail des métaux; outils (machines -) pour le sertissage de tuyaux; machines, machines-outils, et outils et appareils à moteur, pour la fixation et l’assemblage; machines pour la fabrication d’outils; machines à meuler pour le surfaçage des bords
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d’outils; machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication; machines-outils de précision; machines-outils de précision faisant partie d’ensembles; cadres de guidage pour machines-outils; marteaux à river [outils électriques]; mécanismes d’entraînement pour machines-outils; moules pour outils de moulage par injection; meules abrasives [outils pour machines]; équilibrages pour outils électriques; plaquettes de coupe pour machines-outils; pinces de serrage pour outils électriques; pistolets à rivets; coupe-bordures [outils électriques de jardinage]; porte-outils pour machines à travailler les métaux (pièces de machines); porte-matrices pour machines; pinces de serrage faisant partie de machines; pulvérisateurs (insecticides -) [outils à main, électriques]; pointes en carbure cémenté [outils pour machines]; pointes en carbure cémenté pour burins; pointes en céramique [outils pour machines]; poinçons pour machines-outils; grilles de coupe étant des outils pour machines de coupe; riveuses [outils électriques]; robots pour machines-outils; scies circulaires étant des outils électriques portatifs; scies de sauvetage [outils électriques]; scies à carreaux
[outils électriques]; chalumeaux [outils]; supports magnétiques pour machines-outils; porte-outils de machines; perforatrices de roches [machines-outils]; perceuses [outils électriques]; perceuses à colonne [outils électriques]; perceuses de circuits imprimés [machines ou machines-outils]; perceuses étant des outils électriques sans fil; tourelles avec machines-outils à extension radiale; entraînements électriques pour machines-outils; matrices pour machines-outils; outils pour machines-outils.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 7 : Machines agricoles; tondeuses à gazon [machines]; tondeuses pour animaux; scies [machines]; mélangeurs; marteaux électriques; machines à couper; scies à chaîne; outils à main, autres que manuels; perceuses électriques à main; tournevis électriques; pistolets à colle électriques; pistolets à peinture; machines à air comprimé; souffleuses; machines à souder électriques; chasse-neige; installations de dépoussiérage à des fins de nettoyage; clés motorisées; meuleuses d’angle; perceuses électriques.
Classe 8 : Outils à main, manuels; instruments agricoles, manuels; outils de jardin, manuels; appareils d’épilation, électriques et non électriques; scies [outils à main]; clés [outils à main]; tournevis non électriques; pinces; outils de coupe [outils à main]; marteaux [outils à main]; haches; pistolets à calfeutrer non électriques; couteaux de loisirs [scalpels]; sécateurs; armes blanches, autres que les armes à feu; embouts
[parties d’outils à main]; marteaux de secours; étaux; cisailles [instruments à main]; riveuses [outils à main]; outils de gravure [outils à main]; manches pour outils à main manuels.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et la question de savoir s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou s’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 7
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À titre liminaire, il convient de noter que les outils électriques de l’opposant ; et les outils à main, autres que ceux actionnés manuellement (communément appelés outils électriques) sont des catégories larges qui incluent tout « [..] outil alimenté par l’électricité », où un outil désigne « un instrument, tel qu’un marteau, une scie ou une pelle, qui est utilisé à la main » (1). Inversement, selon la pratique de l’Office, les machines-outils de l’opposant désignent des machines fixes motorisées pour façonner ou finir le métal, le bois ou d’autres matériaux rigides, généralement par coupe, perçage, meulage, cisaillement, tournage ou fraisage. La comparaison suivante sera effectuée en tenant compte de ces définitions.
Les outils à main, autres que ceux actionnés manuellement, sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits.
Les outils électriques de l’opposant incluent, en tant que catégorie plus large, les marteaux électriques contestés ; les scies à chaîne ; les perceuses électriques à main ; les tournevis électriques ; les pistolets à colle électriques ; les pistolets pulvérisateurs de peinture ; les clés à chocs ; les meuleuses d’angle ; les perceuses électriques ; ou du moins se chevauchent avec eux. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les scies [machines] contestées ; les machines à mélanger ; les machines à couper ; les machines à souder électriques ; se chevauchent avec les machines-outils de l’opposant, dans la mesure où les produits de l’opposant incluent des machines-outils pour couper, souder et mélanger. Par conséquent, ils sont identiques.
Les machines agricoles contestées sont au moins similaires aux instruments agricoles autres que les outils à main actionnés manuellement, car elles partagent au moins le même but, les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et le même producteur. En outre, elles peuvent être en concurrence les unes avec les autres.
Les tondeuses à gazon [machines] contestées sont au moins similaires aux outils de jardinage (électriques -) de l’opposant, car elles partagent au moins le même but, les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et le même producteur. En outre, elles peuvent être en concurrence les unes avec les autres.
Les tondeuses pour animaux contestées sont au moins similaires aux outils de coupe de l’opposant étant électriques, car elles partagent au moins le même but (coupe), les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent, le même producteur. En outre, elles peuvent être en concurrence les unes avec les autres.
Les machines à air comprimé contestées ; les machines soufflantes sont au moins similaires soit aux machines-outils de l’opposant, soit aux outils électriques, catégories larges qui incluent les machines et outils soufflants. Ces produits partagent au moins le même but, les mêmes canaux de distribution, les mêmes utilisateurs finaux et le même producteur. En outre, ils peuvent être en concurrence.
Les chasse-neige contestés comprennent des instruments qui peuvent être attachés à des véhicules tels que des tracteurs et des camions pour leur permettre de déblayer les routes de la neige. Par conséquent, ils sont au moins similaires aux instruments agricoles de l’opposant autres que les outils à main actionnés manuellement, une catégorie large qui inclut également des instruments pour tracteurs et autres véhicules agricoles, tels que les burins
1 Informations extraites de Collins le 09/02/2026 sur www.collinsdictionary.com/dictionary/english/power-tool et www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tool.
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et charrues à disques. Ces produits partagent au moins les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et le même producteur.
Les installations de dépoussiérage à des fins de nettoyage contestées sont au moins similaires aux outils de nettoyage de vitres (électriques -) incorporant des brosses de l’opposant car elles coïncident au moins quant à la même finalité de nettoyage et peuvent au moins partager les canaux de distribution et le public pertinent.
Produits contestés de la classe 8
Selon la note explicative de la classe 7, la classification des outils dans la classe 7 ou 8 dépend de leur mode de fonctionnement. En principe, les outils à moteur relèvent de la classe 7 tandis que les outils à main actionnés manuellement relèvent de la classe 8.
Les outils à main, actionnés manuellement, contestés; les instruments agricoles, actionnés manuellement; les outils de jardin, actionnés manuellement; les clés [outils à main]; les tournevis non électriques; les pinces; les outils de coupe [outils à main]; les marteaux [outils à main]; les haches; les pistolets à calfeutrer non électriques; les sécateurs (étant des outils de coupe de jardinage); les marteaux de secours; les cisailles [instruments à main]; les riveteuses [outils à main]; les burins [outils à main]; comprennent des équivalents actionnés manuellement des outils à moteur de l’opposant de la classe 7. Indépendamment de leurs différences de nature et de méthodes d’utilisation, ces produits partagent la même finalité, les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et le même producteur. En outre, ils sont en concurrence les uns avec les autres. Par conséquent, ils sont similaires.
Dans le même ordre d’idées, les scies [outils à main] contestées sont similaires aux scies circulaires de l’opposant, qui sont des outils électriques portatifs de la classe 7, car elles coïncident quant à la finalité, aux canaux de distribution, au public pertinent, au producteur. En outre, elles sont en concurrence.
Les étaux contestés sont des appareils servant à maintenir un objet pendant qu’un travail est effectué sur celui-ci, ayant généralement une paire de mâchoires (2). Par conséquent, ils sont similaires aux dispositifs de maintien pour machines-outils de l’opposant de la classe 7 car ils partagent la même finalité et les mêmes méthodes d’utilisation. En outre, ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution, les mêmes utilisateurs finaux et le même producteur.
Les embouts [parties d’outils à main] contestés sont similaires aux embouts d’outils rotatifs [parties de machines] de l’opposant de la classe 7. Les produits comparés sont tous deux des parties de produits, la principale différence entre eux étant la nature des produits dont ils font partie ou auxquels ils sont attachés. Ces produits partagent la même nature, la même finalité, les mêmes canaux de distribution, les mêmes utilisateurs finaux et le même producteur.
Mutatis mutandis, les manches contestés pour outils à main actionnés manuellement sont similaires aux manches de l’opposant, qui sont des parties d’outils actionnés mécaniquement de la classe 7. Ces produits partagent la même nature, la même finalité, les mêmes canaux de distribution, les mêmes utilisateurs finaux et le même producteur.
Les couteaux de loisirs [scalpels] contestés; sont des outils actionnés manuellement utilisés pour la sculpture et la découpe de précision pour l’art, l’artisanat et le modélisme. Les outils à moteur de l’opposant de la classe 7 constituent une catégorie large qui comprend des outils de précision utilisés pour la coupe et la sculpture du bois. Ces produits peuvent partager la même finalité
2 Informations extraites de Collins le 09/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/vice.
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et partagent au moins les mêmes canaux de distribution et utilisateurs finaux. Par conséquent, ils sont au moins similaires à un faible degré.
Inversement, les appareils d’épilation électriques et non électriques contestés et les armes blanches, autres que les armes à feu, ne partagent pas suffisamment de similitudes avec les produits de l’opposant.
Selon la note explicative de la classe 7 de la classification de Nice, « en principe, les outils actionnés par un moteur sont en classe 7, tandis que les outils à main sont en classe 8. […]. Cependant, certains outils ou instruments à main, tels que les appareils d’épilation, les coupe-ongles et les rasoirs, sont en classe 8 même s’ils sont électriques. Ils ne sont pas en classe 7 parce qu’ils ne correspondent pas au concept de machines ou de machines-outils ». De même, la note explicative de la classe 8 réitère que « […] certains outils à main sont classés en classe 8, qu’ils soient électriques ou non électriques. Il s’agit de petits instruments tels que les appareils d’épilation, les rasoirs, les tondeuses à cheveux et les trousses de manucure qui ne peuvent être considérés comme des « machines », des « machines-outils » ou des « outils actionnés par un moteur » de la classe 7. Il s’ensuit que les produits contestés ont une nature, une finalité et des méthodes d’utilisation différentes de celles des produits de l’opposant de la classe 7. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. En outre, ils ne coïncident pas en termes de canaux de distribution et de producteur. Bien qu’ils puissent coïncider en termes de public pertinent, cela est insuffisant en soi pour conclure à une quelconque similitude entre eux.
Les armes blanches contestées, autres que les armes à feu, comprennent les armes à tranchant et à lame, telles que les épées et les poignards. Les produits comparés diffèrent clairement en termes de nature (actionnés par un moteur ou manuellement). Bien qu’ils puissent être utilisés pour couper ou percer, ce sont des armes d’autodéfense destinées à être utilisées contre des agresseurs humains, ce qui les distingue suffisamment des produits de l’opposant tant en termes de finalité que de méthodes d’utilisation. Ces produits ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et le même producteur habituel. Même en supposant qu’ils puissent coïncider en termes de public pertinent, cela est insuffisant en soi pour conclure à une quelconque similitude entre eux.
Par conséquent, les appareils d’épilation électriques et non électriques contestés et les armes blanches, autres que les armes à feu, sont dissemblables de tous les produits de l’opposant de la classe 7.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à divers degrés ciblent à la fois le grand public (par exemple, les amateurs de bricolage) et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
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c) Les signes
KOMAX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Les mots « tools » et « PRODUCT », présents dans la marque antérieure, sont significatifs dans certaines des langues du territoire pertinent. Par exemple, en anglais, ils signifient respectivement « un instrument, tel qu’un marteau, une scie ou une pelle, qui est utilisé à la main » et « quelque chose produit par un effort, ou un processus mécanique ou industriel » (3). Pour le public ayant une connaissance suffisante de l’anglais, les significations perçues réduisent le caractère distinctif des éléments différenciateurs, qui auront ainsi moins d’impact dans l’impression d’ensemble produite par les signes. Dès lors, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. En outre, il convient de garder à l’esprit qu’aucune analyse, destinée à décrire l’approche du public pertinent à l’égard d’un signe, ne peut prétendre être exhaustive en ce sens que tous les membres de ce public adopteront une approche identique sans exception (07/06/2023, T-227/22, Cylus / Cylance, EU:T:2023:306, § 41). Lors de la comparaison de deux signes dans le cadre de l’examen des conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, ce qui est pertinent est d’évaluer s’il existe au moins une partie non négligeable du public pour laquelle ces conditions sont remplies, de sorte qu’il existe une probabilité que cette partie non négligeable du public confonde les marques en cause (20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69 et la jurisprudence citée).
L’appréciation du risque de confusion peut être influencée par le fait que l’un des signes contient plusieurs éléments verbaux, dont l’un peut être perçu comme une dénomination sociale, c’est-à-dire comme indiquant une origine commerciale spécifique.
3 Informations extraites de Collins le 06/06/2026 sur www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tool et www.collinsdictionary.com/dictionary/english/product.
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Bien que cette situation se présente généralement lorsqu’une dénomination sociale est précédée de la préposition « by », les caractéristiques spécifiques de la marque antérieure — qui contient deux ensembles d’éléments verbaux séparés par une barre verticale — sont également susceptibles d’amener au moins une partie significative du public pertinent à la percevoir comme une combinaison d’une marque de produit (à gauche, car ce sera le premier élément lu par les consommateurs) et d’une marque de maison (à droite de la barre verticale). La division d’opposition concentrera son évaluation sur cette partie du public, car elle est particulièrement sujette à confusion, comme il sera expliqué plus en détail à la section e) de la présente décision.
La marque antérieure comprend les éléments et aspects suivants.
L’élément verbal « KOMA », qui est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif.
L’élément verbal « tool », qui décrit la nature des produits pertinents (à savoir des outils électriques, des machines-outils et leurs pièces).
L’élément verbal « EDM », dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif.
L’élément verbal « PRODUCT », qui est également descriptif de la nature des produits.
Une barre verticale, un simple moyen graphique employé pour séparer les éléments verbaux des marques et dépourvu de toute signification en tant que marque.
La stylisation des éléments verbaux du signe. Celle-ci comprend une police décorative ainsi que certains aspects graphiques qui évoquent la nature des produits pertinents, à savoir la représentation d’un foret dans l’ascendante de la lettre « K » et d’un écrou dans la partie extérieure de la lettre « O ». Compte tenu de leur nature décorative ou évocatrice, la division d’opposition se référera cumulativement à ces aspects comme étant, au mieux, faibles.
Contrairement à l’avis de l’opposant, la marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
En ce qui concerne le signe contesté, son seul élément verbal « KOMAX » est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif pour le public ciblé.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « KOMA* » (appartenant à des éléments distinctifs). Cependant, ils diffèrent par la lettre supplémentaire « ****X » du signe contesté, les éléments verbaux de la marque antérieure « tools » (descriptif), « EDM » (distinctif) et « PRODUCT » (descriptif) et ses éléments et aspects figuratifs (non distinctifs/faibles au mieux).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
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Les signes coïncident dans les quatre premières lettres de l’élément verbal initial de la marque antérieure, qui correspondent aux quatre premières lettres du signe contesté. Bien que les signes diffèrent par plusieurs éléments, ceux-ci ne compensent pas entièrement la similitude découlant de l’élément se chevauchant. Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle inférieure à la moyenne. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres
/KOMA/, présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la lettre /****X/ du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. En ce qui concerne les éléments restants de la marque antérieure, il est peu probable qu’ils soient prononcés par le public en cause, pour les raisons suivantes.
La jurisprudence confirme que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs, tels que « tool » et « PRODUCT » (30/11/2011, T- 477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44).
En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à mentionner et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571,
§ 56). En l’espèce, compte tenu de la longueur de la marque antérieure, il est probable que le public pertinent s’y référera simplement en prononçant la marque de produit /KOMA/, omettant de se référer à ce qu’il perçoit comme la marque de maison de l’opposant (à savoir /EDM/). En conséquence, la prononciation des signes coïncide dans toutes les lettres de la marque antérieure qui correspondent aux quatre premières lettres du signe contesté. Cela conduit à des similitudes significatives en termes de rythme et d’intonation (/KO-MA vs /KO-MAX/). Par conséquent, les signes présentent une forte similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que le signe contesté est dépourvu de sens, le public pertinent percevra les concepts de « tools » et de « PRODUCT » dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires (renforcé par les aspects figuratifs de la marque antérieure). Cependant, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence plutôt limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle de significations qui sont, au mieux, faibles.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure en tant que
Décision sur opposition n° B 3 240 182 Page 11 sur 13
dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments et aspects descriptifs/faibles (au mieux) dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits pertinents sont identiques ou similaires à des degrés divers et ils s’adressent au public général et professionnel, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne et auditivement similaires à un degré élevé. Bien qu’ils ne soient pas conceptuellement similaires, cet aspect n’a qu’une incidence limitée sur la comparaison, pour les raisons expliquées ci-dessus.
Lorsqu’une des marques incorpore des éléments qui seront perçus comme la dénomination sociale et la marque désignant la ligne de produits, les deux éléments doivent être considérés comme jouant un rôle distinctif indépendant dans la perception du signe. En raison de cette configuration particulière du signe, le consommateur percevra les éléments indépendamment, chacun indiquant un aspect de l’origine commerciale des produits ou services qu’il désigne (par exemple, une dénomination sociale et une marque désignant la ligne de produits). Par conséquent, si l’une des marques est très similaire à l’un ou l’autre élément (la dénomination sociale ou la marque désignant la ligne de produits) de l’autre, il y aura, en principe, un risque de confusion.
Ces principes sont parfaitement applicables en l’espèce, où le signe contesté « KOMAX » est très similaire à l’élément de la marque antérieure qui sera perçu comme désignant la ligne de produits, à savoir « KOMA ».
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
Il existe un risque que, dans leur souvenir imparfait, les consommateurs ne parviennent pas à se rappeler la différence d’une lettre entre « KOMA » et « KOMAX », tout en percevant les éléments supplémentaires de la marque antérieure comme des caractéristiques destinées à désigner une sous-marque, une variation de l’autre marque, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Par conséquent, il existe un risque que le public visé perçoive les marques comme ayant une origine commerciale commune. Le fait que certains des produits aient été jugés similaires au moins à un faible degré ne remet pas en cause cette constatation.
Décision sur l’opposition n° B 3 240 182 Page 12 sur 13
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ayant une maîtrise suffisante de l’anglais et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à divers degrés à ceux de la marque antérieure. Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir. L’opposant a également fondé son opposition sur la marque antérieure
n° 18 785 980 (marque figurative), enregistrée pour les outils électriques, autres que les scies, de la classe 7.
Étant donné que cette marque couvre une portée de produits plus étroite, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, aucun risque de confusion n’existe en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie obtient gain de cause sur certains points et succombe sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres frais.
La division d’opposition
Gilberto MACIAS BONILLA Gabriele SPINA ALÌ Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie qui s’estime lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de
Décision sur opposition n° B 3 240 182 Page 13 sur 13
notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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