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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 févr. 2021, n° 003113869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113869 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 113 869
EasyGroup Ltd, 168 Fulham Road, London SW10 9PR, Royaume-Uni (opposante), représentée par Kilburn indirects Strode LLP, Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum, Pays- Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Easy Flyers S.R.O., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, Staré Město, République tchèque (titulaire), représentée par Lucie Tahotná, Národní 60/28, 11000 Prague, République tchèque (représentant professionnel).
Le 16/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 113 869 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La marque internationale no 1 498 004 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 498 004 (marque figurative).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 14 770 697, «Easyfly» (marque verbale), pour lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la MUE de l’opposante no 14 770 697, «Easyfly» (marque verbale);
Décision sur l’opposition no B 3 113 869Page du 2 8
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 39:Emballage et entreposage de marchandises;transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par voie terrestre, maritime et ferroviaire;services d’expédition;organisation de transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par terre et mer;organisation, exploitation et mise à disposition d’installations pour croisières;location de véhicules et de bateaux;services de chauffeurs;services de taxis;services d’autobus;services en autocars;services ferroviaires;services d’agences de tourisme.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 39:Transport, stockage et emballage de marchandises, organisation d’excursions, transport de marchandises, organisation de transport de marchandises, location d’avions, location et affrètement d’avions, services d’expédition de fret aérien, transport aérien de valeurs, expédition de fret par voie aérienne, organisation de transport aérien, livraison de colis par services de transport aérien et de transport aérien, organisation de transport aérien et de transport maritime, transport par voie aérienne, transport routier, ferroviaire et maritime (transport), distribution (transport) de marchandises par voie aérienne, consultation en matière de pièces de transport, de transport aérien et de transport maritime, de transport aérien et de transport de marchandises.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Entreposage et emballage de marchandises;L’entreposage de produits figure à l’identique dans les deux listes de services (avec de légères modifications de libellé).
Les produits contestés «organisation de voyages, organisation du transport de marchandises et organisation de transports par voie terrestre, maritime;L’organisation de transferts de bagages comprend, en tant que catégories plus larges, ou se chevauchent avec l’ organisation du transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par terre et mer de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Un véhicule est tout ce qui transporte une personne ou une chose et inclut donc un avion.Il s’ensuit que la location et la location de véhicules de l' opposante doivent être considérées comme incluant la location et la location d’avions et d’avions.Compte tenu de ce qui précède, la location, la location et l’affrètement d’avions contestés sont inclus dans la catégorie plus large des services de location et de location de véhicules de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de location de pièces d’aéronefs, qui peuvent inclure la location de pièces d’aéronefs telles que des moteurs à réaction, sont similaires à la location et à la location de véhicules de l’opposante, qui sont suffisamment larges pour inclure la location et la location d’aéronefs, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fournisseur et partagent les mêmes canaux de distribution et utilisateurs finaux.
Décision sur l’opposition no B 3 113 869Page du 3 8
Bien que, à l’origine, le terme «transport» désigne le transport maritime, ces jours de transport maritime font également référence aux mouvements de marchandises par terre ou par voie aérienne.Sur cette base, chacun des autres services contestés, à savoir le transport, le transport de marchandises, les services d’expédition de fret aérien, le transport aérien, le transport aérien de marchandises, l’organisation de transport aérien, la livraison de colis par voie aérienne, la livraison de colis par voie aérienne, les services de transport et de livraison par air, les services de transport par route, par route et par mer, les services de transport d’argent et de transport (transport), la distribution (transport)de marchandises par voie aérienne, la fourniture d’informations en matière de transport aérien, la fourniture d’informations en matière de transport par route etpar route, ainsi que les services de transport, d’informations et de transport, sont les suivants:
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services fournis.
c) Les signes
EASYFLY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Décision sur l’opposition no B 3 113 869Page du 4 8
Étant donné que tous les composants des signes en cause sont des mots en anglais, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, comme en Irlande et à Malte.
Bien que la marque verbale antérieure soit composée d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;13/02/2008, 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).Pour le public analysé, l’élément «EASY» a une signification, renvoyant à quelque chose de «ne nécessitant pas beaucoup de main d’œuvre ou d’efforts;pas difficile;simple» (informations extraites du Collins English Dictionary le 10/02/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/easy).Cette conclusion a été confirmée par les chambres de recours dans l’affaire 21/02/2017, R 2048/2015-2, easyTECH (fig.)/EASYGROUP et al., § 59 et 60.Étant donné que l’élément «EASY» est laudatif pour les services en cause, ce qui implique qu’ils sont simples et faciles à utiliser (13/05/2015, T-608/13, easy Air-airtours, EU:T:2015:282, § 38 et 57), il est considéré comme non distinctif pour ces services.
L’élémentverbal «FLY» de la marque antérieure a plusieurs significations pour le public analysé, qui est le plus usuel à se déplacer à travers l’air (informations extraites du Collins English Dictionary le 10/02/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fly).Cet élément fait allusion à certains des services en cause de l’opposante, à savoir l’ expédition et la location et la location de véhicules, qui peuvent inclure le transport aérien/la location et la location de véhicules, étant donné qu’il indique le mode/le support de prestation des services.Pour ces services, cet élément est faiblement distinctif.Toutefois, étant donné que cet élément ne fait pas directement référence aux autres services en cause, il est normalement distinctif.
Enoutre, la combinaison verbale «Easyfly» a une signification unitaire pour le public analysé.Ces jours, les consommateurs sont habitués à l’utilisation, par les entreprises publicitaires, de stratégies de marketing telles que le langage original ou non grammatical.Même si «Easyfly» est une variation non grammaticale de «voler facilement/simply», le public analysé aura peu ou pas de difficulté à percevoir cette signification dans la combinaison verbale «Easyfly».Étant donné que cette combinaison est laudative pour lesservices deharnage et de location et de location de véhicules de l’opposante — en ce sens que les produits/marchandises/passagers seront foulés facilement ou simplement — elle est faiblement distinctive pour ces services, tout en étant normalement distinctive pour les autres services en cause pour lesquels elle n’a pas de signification claire ou directe.
Le signe figuratif contesté se compose de l’élément verbal légèrement stylisé et italique «EASYFLYERS», l’élément «EASY» étant écrit dans une police de caractères plus épaisse que l’élément «flyers» à gauche, dont trois lignes horizontales noires dont chacune est plus courte de haut en bas.
Pour les raisons déjà exposées ci-dessus, l’élément verbal «EASYFLYERS» sera décomposé en les éléments «EASY» et «flyers», processus facilité par ladite police de caractères contrastée.L’élément «EASY» a une signification et est dépourvu de caractère distinctif pour les services pertinents, pour les raisons déjà expliquées ci-dessus.
L’élément «flyers» a une signification pour le public analysé, la plupart du temps faisant référence aux personnes qui votent (informations extraites du dictionnaire anglais Colins le 10/02/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/flyer).Étant donné que cet élément décrit les destinataires de certains des services pertinents, tels que
Décision sur l’opposition no B 3 113 869Page du 5 8
le transport aérien, il n’est pas distinctif.Toutefois, étant donné que cet élément ne contient aucune référence directe ou claire à certains des autres services pertinents, tels que le stockage de marchandises ou l’organisation de transferts de bagages, il est normalement distinctif.
De l’avis de la division d’opposition, l’élément verbal «EASYFLYERS» n’a pas de signification claire et unitaire pour le public analysé car il n’y a pas de signification claire de la manière dont les «flyers» (c’est-à-dire les personnes qui voyagent) peuvent être «faciles».
Les éléments figuratifs du signe contesté, y compris lesdites lignes noires horizontales, seront perçus comme étant principalement décoratifs et jouent donc tout au plus un rôle mineur dans la perception du signe contesté.En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T- 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Aucun des éléments du signe contesté n’est dominant en ce sens qu’il est frappant sur le plan visuel.
Sur le plan visuel, les signes en cause coïncident par la suite de lettres «Easyfly» qui diffère par les trois dernières lettres supplémentaires du signe contesté «ERS» et par leurs éléments figuratifs qui ont moins d’impact pour les raisons exposées ci-dessus.Sur cette base, la division d’opposition considère que les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes en cause coïncident par le son des syllabes «Easyfly», qui diffèrent simplement par le son de la syllabe finale «ERS» du signe contesté, qui a moins d’impact qu’à la fin de cet élément verbal.Sur cette base, les signes sont considérés comme présentant un degré élevé de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Malgré le fait que l’élément verbal du signe contesté est dépourvu de toute signification unitaire claire, il n’en demeure pas moins que les deux signes coïncident non seulement par la signification du mot «EASY», bien que non distinctive, mais les éléments «FLY» et «flyers» de la marque antérieure et du signe contesté renvoient respectivement au même concept général de vol, bien qu’au verbe «fly» de la marque antérieure et au substantif «flyers» du signe contesté (qui sont les personnes qui votent).Sur cette base, compte tenu du fait qu’aucun des signes ne véhicule de concept supplémentaire, les signes en cause sont considérés comme présentant un degré de similitude au moins moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 113 869Page du 6 8
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour certains des produits de l’opposante, à savoir les services d’expédition et la location et la location de véhicules.La marque possède un caractère distinctif normal pour les autres services.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, pour le public analysé, les signes ont été jugés similaires à un degré élevé sur le plan phonétique et similaires à un degré à tout le moins moyen sur les plans visuel et conceptuel; les services pertinents sont en partie identiques et en partie similaires, le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne, et la marque antérieure dans son ensemble est faiblement distinctive pour certains des services de l’opposante, tout en étant normalement distinctive pour les autres.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).Dès lors, la différence de terminaison entre les signes en conflit peut facilement être ignorée dans la mesure où elle ne modifie pas de manière significative le concept véhiculé par les signes.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les fortes similitudes entre les signes — y compris en particulier le fait que la marque antérieure est entièrement contenue dans le signe contesté — l’emportent clairement sur les différences concernant les trois dernières lettres de l’élément verbal du signe contesté et les éléments figuratifs qui ont moins d’incidence pour les raisons exposées à la section c) ci-dessus.
Ilest vrai que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble est faible pour certains des services de l’opposante.À cet égard, il convient de tenir compte du fait que la reconnaissance d’un caractère distinctif limité d’une marque antérieure n’empêche pas automatiquement de constater l’existence d’un risque de confusion.En effet, si le caractère distinctif des marques antérieures doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément intervenant lors de cette appréciation.Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un
Décision sur l’opposition no B 3 113 869Page du 7 8
risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, 134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
Enl’espèce, les différences entre les signes, comme indiqué à la section c) de la présente décision, ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes dues à la suite de lettres communes «Easyfly», compte tenu du fait qu’à l’exception de la location de pièces d’aéronefs contestée, les services en cause pour lesquels la marque antérieure, considérée dans son ensemble, possède un faible caractère distinctif, sont identiques.Toutefois, même en ce qui concerne le terme contesté location de pièces d’aéronefs, pour lequel le degré de similitude n’est pas identique, mais plutôt moyen, les similitudes globales entre les signes permettent de conclure que l’existence d’un risque de confusion ne peut être exclue avec certitude.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone analysé et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 770 697 de l’opposante, «Easyfly».L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que ledit droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
En outre, étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna ZIOLKOWSKA Kieran HENEGHAN Sofía Modesta SACRISTÁN
MARTÍNEZ
Décision sur l’opposition no B 3 113 869Page du 8 8
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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