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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2025, n° R0283/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0283/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 décembre 2025
Dans l’affaire R 283/2025-2
Ioulia Tseti
13, rue Pavlou Mela, Kifisia
14561 Athènes
Grèce Demandeur en nullité / Requérant représentée par Christos Chrissanthis & Partners Law Firm, 16, rue Angelou Sikelianou,
Neo Psychico, 4e étage, 115 25 Athènes, Grèce
contre
SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Allemagne Titulaire de l’enregistrement international / Partie défenderesse représentée par Loesenbeck · Specht · Dantz, Am Zwinger 2, 33602 Bielefeld, Allemagne
RECOURS concernant la procédure en nullité nº C 59 535 (enregistrement international
nº 1 371 270 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président et rapporteur), S. Martin (membre) et K. Gudzek
(membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
18/12/2025, R 283/2025-2, Sunny Highpower
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Décision
Résumé des faits
1 Le 17 août 2017, SMA Solar Technology AG (« le titulaire de l’enregistrement international »), revendiquant la priorité de la demande allemande n° 30 2017 101 807 déposée le 22 février 2017, a désigné l’
Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
(ci-après l’« enregistrement international ») pour les produits suivants :
Classe 9 : Appareils pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation et le contrôle de l’électricité ; dispositifs et instruments pour la mesure et l’analyse de l’électricité ; logiciels ; panneaux d’affichage électriques ; appareils de traitement de données ; onduleurs.
2 L’enregistrement international a été republié par l’Office le 20 octobre 2017.
3 Le 11 avril 2023, Ioulia Tseti (« la demanderesse en nullité ») a déposé une demande en déclaration de nullité pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en déclaration de nullité étaient ceux prévus à
l’article 59, paragraphe 1, sous a), du RMCUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE.
5 Par décision du 6 février 2025 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’annulation a rejeté la demande en déclaration de nullité dans son intégralité.
6 Elle a, en particulier, exposé les motifs suivants à l’appui de sa décision :
− Selon la demanderesse en nullité, la marque contestée est composée d’un mot anglais de base descriptif et dépourvu de caractère distinctif, compris dans toute l’
Union. La marque est descriptive et dépourvue de caractère distinctif dans tous les pays de l’Union. Selon la définition de « sunny » du dictionnaire en ligne dictionary.com, « sunny » signifie « pertaining to or proceeding from the sun; solar » (relatif au soleil ou provenant du soleil ; solaire). Ainsi, « sunny » signifie également « solaire ». Le terme « sunny » est largement utilisé dans le commerce comme terme descriptif et usuel se référant à l’énergie provenant du soleil, c’est-à-dire l’énergie solaire et le rayonnement solaire.
L’octroi de droits exclusifs sur la marque contestée par voie d’enregistrement permet au
titulaire de l’enregistrement international d’empêcher ses concurrents d’utiliser le terme descriptif « sunny » dans le secteur de l’énergie.
− La demanderesse en nullité attire également l’attention sur le fait que le titulaire de l’enregistrement international a invoqué plusieurs de ses marques « Sunny- » dans des procédures d’opposition actuellement pendantes, déposées en 2022 contre une demande de marque grecque appartenant à la demanderesse en nullité. Le titulaire de l’enregistrement international a également envoyé une lettre de mise en demeure à la demanderesse en nullité, lui demandant de ne pas utiliser le terme « sunny » en relation avec des services de la classe 42 relatifs aux sources d’énergie renouvelables. Selon la demanderesse en nullité, conformément à la jurisprudence, il existe un fort intérêt public
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intérêt à ce que tous les concurrents dans le domaine de l’énergie solaire soient libres d’utiliser le terme « sunny ». Le terme « sunny » fournit des informations sur la qualité (c’est-à-dire les caractéristiques physiques), la destination et d’autres caractéristiques (telles que l’objet) des produits et services [sic]. Il sera perçu par le public comme indiquant « solaire », c’est-à-dire l’énergie créée par le soleil. Quant à « Highpower », il s’agit également d’un terme descriptif car il est laudatif, suggérant que les produits sont de haute puissance ou pleins d’énergie, c’est-à-dire qu’ils sont de qualité suprême. En conséquence, l’expression entière « Sunny
Highpower » est purement descriptive des produits couverts par la marque. La marque fournit des informations sur la qualité (caractéristiques physiques), la destination et d’autres caractéristiques des produits.
− Dans ses observations finales, la requérante se réfère à diverses définitions lexicales de « sunny » et « highpower »/« high-powered » et fait valoir que la marque est descriptive à l’égard de tous les produits enregistrés, qui sont tous étroitement liés au secteur de l’énergie. La requérante souligne également qu’elle a déposé des demandes en nullité pour des motifs similaires à l’encontre de deux autres marques du titulaire de l’enregistrement international, à savoir l’enregistrement international
n° 1 657 401 « Sunny » et l’enregistrement international n° 1 227 529 « Sunny Places ».
− La requérante en annulation a produit des preuves à l’appui de ses arguments.
− Selon le titulaire de l’enregistrement international, l’enregistrement international contesté est intrinsèquement distinctif. Le terme « sunny » n’est pas généralement descriptif et est donc dépourvu de caractère distinctif. « Sunny » est un adjectif se référant (i) au temps, avec le sens de « lumineux – plein de soleil » (par exemple, « it’s a sunny day »), (ii) à l’humeur, avec le sens de « joyeux, optimiste » (par exemple, « he is a sunny boy ») et (iii) à la température/l’atmosphère, avec le sens de « éclairé/réchauffé par le soleil » (par exemple, « a sunny room »).
− Un seul dictionnaire mentionne également le sens additionnel « relatif au soleil ou provenant du soleil, solaire ». Le fait que tous les autres dictionnaires n’incluent pas ce sens est une indication que cette définition est erronée, ou du moins très étrange et peu fiable. Elle n’est pas mentionnée par l>Oxford Dictionary.
− Les mots « solar » et « sunny » ne peuvent pas être utilisés de manière interchangeable. L’adjectif « sunny » ne sera jamais utilisé pour décrire les produits de la marque contestée, par exemple, les appareils et instruments pour mesurer et analyser l’électricité ou les logiciels ne sont pas « sunny ». Le second élément de la marque, « Highpower », est certes descriptif. Cependant, comme « Sunny » est distinctif, l’ensemble de la combinaison est distinctif et non descriptif. En outre, la combinaison « Sunny Highpower » n’a pas de signification descriptive en relation avec les produits en question.
− En tout état de cause, le signe contesté « Sunny », qui fait partie de « Sunny Highpower », a acquis un caractère distinctif au sens de l’article 59, paragraphe 2, du RMUE en raison de sa notoriété et du fait qu’il a été utilisé dans une série de marques « Sunny ». Le titulaire de l’enregistrement international est un spécialiste mondial de premier plan dans la technologie des systèmes d’énergie renouvelable, emploie plus de 3 500 personnes dans plus de 20 pays, sa technologie a remporté de multiples prix et est protégée par environ 1 700 brevets et modèles d’utilité et bénéficie également d’une protection mondiale de ses marques. « Sunny » est l’une de ses marques les plus importantes et les plus précieuses, en combinaison avec la vaste série de marques « Sunny-XXX ».
− Le titulaire de l’enregistrement international a également produit des preuves à l’appui de ses arguments.
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− Selon le demandeur en nullité, la différence de sens entre « sunny » et « solar » est purement linguistique. Le sens de « sunny » comme « relatif au soleil ou provenant du soleil ; solaire » ne provient pas de dictionnaires petits et inconnus. Les deux mots « sunny » et « solar » créent dans l’esprit des consommateurs la même association conceptuelle. Le terme « highpower » sera perçu comme une combinaison des mots courants « high » et « power ». « Power » signifie énergie et un type courant d’énergie est l’électricité qui peut provenir de l’énergie solaire. « High » signifie clairement « beaucoup ». Il signifie également « très puissant », « ayant une grande force motrice, énergie ou capacité ». Par conséquent, « highpower » sera perçu comme faisant référence à un volume élevé de puissance, à beaucoup de puissance. En conséquence, « Sunny Highpower » sera perçu comme signifiant un volume élevé de puissance générée par le soleil, c’est-à-dire beaucoup de puissance générée par l’énergie solaire.
− Lorsqu’il affirme que « sunny » a un « message parlant », le titulaire de l’enregistrement international admet lui-même que « sunny » a un lien direct et spécifique avec les produits et services pertinents [sic].
− L’arrêt australien invoqué par le titulaire de l’enregistrement international, où il est mentionné que « sunny » et « solar » ne sont pas synonymes, est clairement fondé sur un argument purement linguistique qui ne reflète pas le critère de caractère descriptif établi par le RMCUE. « Sunny »/« Sunny Highpower » n’est même pas laudatif, mais un terme purement descriptif. L’association entre le terme « sunny »/« sunny highpower » et les produits/services respectifs est suffisamment directe, immédiate et spécifique et aucun effort mental, interprétation ou processus cognitif n’est requis. Le public pertinent est le grand public, tandis que l’étude de marché soumise par le titulaire de l’enregistrement international était destinée uniquement aux professionnels. L’allégation de caractère distinctif acquis conformément à l’article
59, paragraphe 2, du RMCUE n’a pas été étayée pour l’ensemble de l’Union européenne, étant donné que des preuves n’ont été déposées que pour l’Allemagne. En outre, « Sunny » est toujours utilisé en conjonction avec un autre mot. En tout état de cause, les sondages d’opinion déposés par le titulaire de l’enregistrement international sont viciés et n’ont donc aucune valeur probante. Aucune information n’a été fournie sur la part de marché dans aucun pays. La procédure d’opposition grecque n’a pas abouti parce que « Sunny » est un terme descriptif avec un faible caractère distinctif.
− Enfin, le titulaire de l’enregistrement international soutient que les considérations linguistiques sont pertinentes. Il existe une grande différence entre un « signe parlant » et un signe descriptif. Il est fait référence à la décision de la Chambre de recours R 1150/2023-4 (09/02/2024, R 1150/2023-4,
Quantum Molecule). L’adjectif « sunny » ne sera jamais utilisé pour nommer ou décrire les produits et services pertinents [sic]. Pas une seule demande de marque pour « Sunny » dans le monde n’a été rejetée en raison de son absence de caractère distinctif. Des déclarations sous serment d’un professeur d’énergie solaire et d’une personne ayant une vaste expérience dans le secteur de l’énergie sont soumises, tous deux anglophones de naissance. Il est également fait référence à l’affaire d’opposition B 3 194 267 « sunnic » impliquant le titulaire de l’enregistrement international, où
l’EUIPO a déclaré que « Sunny » avait un degré de caractère distinctif moyen.
− Quant à l’élément « Highpower », bien qu’il signifie « beaucoup de puissance », l’ensemble de la combinaison « Sunny Highpower » est intrinsèquement distinctif parce que l’élément « Sunny » est distinctif en soi.
− Quant au caractère distinctif acquis, les consommateurs professionnels sont les clients les plus importants pour le titulaire de l’enregistrement international. Les enquêtes sont fiables. Elles concernent l’Allemagne
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parce que le titulaire de l’IR est une société allemande. Les preuves comprennent des extraits des
études PV InstallerMonitor pour les années 2022/2023 concernant divers pays de l’UE, préparées par EUPD, où le titulaire de l’IR est mentionné parmi les principales marques d’onduleurs, ainsi qu’un aperçu des coûts de vente, de marketing et de foires dépensés en 2013-2022, et une collection de documents (brochures, extraits de magazines, factures, etc.) montrant l’utilisation de la série de marques « Sunny ».
− Dans ses observations finales, le demandeur en nullité fait valoir que les décisions antérieures ne sont pas contraignantes. L’affaire R 1150/2023-4 est complètement différente car elle concernait des produits différents, alors qu’ici l’association entre « Sunny » et les produits est directe, concrète et spécifique et ne requiert pas un effort intellectuel particulier. Elle n’est pas simplement allusive. Les preuves déposées ne démontrent pas de caractère distinctif acquis. Le titulaire de l’IR est impliqué dans des litiges agressifs. Pour cette raison, il est nécessaire d’invalider ses marques antérieures, afin de préserver une concurrence loyale et une libre utilisation des termes descriptifs par quiconque.
− Quant à l’appréciation de la division d’annulation, le public pertinent est composé à la fois de professionnels des secteurs de l’électricité et de l’énergie et du grand public.
− Les seuls éléments de preuve soumis par le demandeur en nullité qui se rapportent spécifiquement aux questions de la descriptivité (et du défaut de caractère distinctif) sont les définitions des mots « sunny » et « high-powered » tirées de dictionnaires de langue anglaise invoquées par le demandeur et soumises aux annexes 4a-4d et 9, à savoir les suivantes :
• 4a : un extrait de dictionary.com : « sunny … adjectif … 2. exposé à, éclairé ou réchauffé par les rayons directs du soleil. 3. relatif au soleil ou en provenant ; solaire. »
• 4b : un extrait de The Free Dictionary : « sunny … adj. … 1. exposé au soleil ou abondant en soleil », « sunny … adj … 1. plein de lumière solaire ou exposé à celle-ci », « sunny … adj…. 1. exposé à, éclairé ou réchauffé par les rayons directs du soleil ».
• 4c : un extrait de Merriam-Webster : « sunny … adjectif … 3. exposé au soleil, éclairé ou réchauffé par celui-ci ».
• 4d : un extrait de Cambridge Dictionary : « sunny … adjectif … lumineux grâce à la lumière du soleil ».
• 9a : un extrait de Cambridge Dictionary : « high-powered … adjectif
…(de machines) très puissant ; ayant beaucoup de puissance ou de force ».
• 9b Annexe 9b : un extrait de l’Oxford Advanced Learner’s Dictionary : « high-powered adjectif …. plein d’énergie ».
• 9c : un extrait de Merriam-Webster : « high-powered adjectif… 1.ayant une grande impulsion, énergie ou capacité ».
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− Le demandeur en nullité n’a produit aucune preuve démontrant un usage descriptif du terme « sunny » (ou « sunny highpower ») par des tiers dans le domaine de l’énergie solaire. Cela diminue considérablement la force probante et le caractère concluant de ses arguments selon lesquels la marque contestée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
− Quant aux entrées de dictionnaire, « sunny » en tant que tel ne signifie pas, et ne sera pas perçu par le public pertinent comme signifiant, « solaire ». Les mots ne sont pas interchangeables. Ce sens n’apparaît que dans l’annexe 4a. Dans la plupart des dictionnaires, le mot « sunny » est défini essentiellement comme « exposé au soleil », ce qui est considéré comme le sens le plus évident et naturel de « sunny » qui sera compris par le public anglophone pertinent dans l’UE.
− L’Office de la propriété intellectuelle en Australie (annexe 14 soumise par le titulaire de l’enregistrement international) soutient également cette position, mentionnant, en relation avec la définition de « sunny », qu’il a trouvé le sens « relatif au soleil ou en provenant ; solaire » « surprenant », compte tenu du fait que d’autres dictionnaires ne semblaient pas fournir un tel sens, et convenant que « sunny » et « solar » ne sont pas synonymes.
− Les produits pertinents de la classe 9 relèvent du domaine de l’électricité et de l’informatique. Il ressort des arguments et des preuves soumis par les deux parties que le titulaire de l’enregistrement international est actif dans le domaine de l’énergie solaire et des installations photovoltaïques.
− Le terme « sunny » est un adjectif dérivé du nom « sun » (soleil), et le soleil peut être l’une des sources d’électricité et d’énergie autour desquelles gravitent les produits et services enregistrés [sic]. En ce sens, le mot « sunny », lorsqu’il est utilisé en relation avec les produits et services pertinents [sic], transmet le message que ces produits et services sont d’une certaine manière liés au soleil. Néanmoins, la relation entre « sunny » et les produits et services [sic] en question n’est pas suffisamment directe et spécifique pour permettre au public de percevoir immédiatement, sans réflexion supplémentaire, une description des produits et services [sic] ou l’une de leurs caractéristiques, comme le prétend le demandeur en nullité. L’adjectif « sunny » peut normalement être utilisé dans des expressions telles que « a sunny day » (une journée ensoleillée), « a sunny room » (une pièce ensoleillée) ou « sunny place » (un endroit ensoleillé), ou « sunny weather » (un temps ensoleillé).
− Il se peut que « sunny », en tant qu’adjectif anglais courant, puisse être utilisé dans un texte ou une phrase en anglais lors de la publicité, de la commercialisation ou de la fourniture d’informations sur les produits et services pertinents des classes 9, 35, 37, 38, 41 et 42 [sic].
− Certes, le terme « sunny » fait allusion au soleil (c’est-à-dire le type de source d’énergie auquel les produits et services [sic] se rapportent) et le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée « Sunny » peut être considéré comme inférieur à la moyenne. Cependant, lorsqu’il est pris en relation avec les produits et services
[sic], le terme « sunny » seul ne sera pas perçu par le public comme une indication purement descriptive. Il faut un certain effort intellectuel de la part du public pour percevoir un message potentiellement descriptif dans le seul adjectif « sunny ». Le message serait indirect et quelque peu imprécis.
− Les termes « sunny » et « solar » ne créent pas dans l’esprit des consommateurs la même association conceptuelle au soleil et à l’énergie solaire lorsqu’ils sont utilisés en relation avec des produits et services [sic] relevant du secteur de l’énergie ou de l’électricité. L’adjectif
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'solar’ désigne un type de source d’énergie ou un secteur spécifique de l’activité énergétique, à savoir l’énergie solaire. En revanche, l’adjectif « sunny » ne sert pas en anglais à désigner les mêmes choses et ne sera pas perçu de la même manière par le public anglophone pertinent. « Sunny » peut être utilisé pour désigner
un type de temps ou le fait qu’un lieu est exposé au soleil, mais pas pour désigner un type de source d’énergie ou un secteur spécifique de l’activité énergétique – il n’existe pas de « sunny energy ».
− S’agissant de « Highpower », il est constant entre les parties que cet élément est descriptif. Bien que la requérante n’ait pas produit de preuve quant à la signification du terme « Highpower » en tant que tel, elle a soumis des définitions de dictionnaire de l’expression anglaise « high-powered ». La pièce jointe 9b définit « high-powered » comme « (également high-power) (de machines) très puissant ». Sur la base de cette entrée de dictionnaire, et en accord avec les deux parties, il est conclu que le mot accolé « Highpower » dans la marque contestée, même sans trait d’union au milieu, est bien descriptif car il transmet clairement et immédiatement le message que les produits pertinents de la classe 9 sont très puissants, ce qui signifie qu’il indique la qualité des produits.
− Néanmoins, compte tenu de l’ensemble de la marque contestée « Sunny Highpower » et des conclusions ci-dessus concernant l’élément « Sunny », « Sunny Highpower » dans son ensemble n’est pas descriptif. En raison de l’élément « Sunny », il n’existe pas de relation suffisamment directe et spécifique entre la marque « Sunny Highpower » et les produits pertinents de la classe 9 qui permettrait au public de percevoir, sans réflexion supplémentaire, une description des produits ou de leurs caractéristiques.
− Par conséquent, « Sunny Highpower » n’est pas descriptif des produits et services [sic] et la demande en nullité au titre de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du RMUE en combinaison avec
l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE doit être rejetée.
− Quant au défaut de caractère distinctif allégué en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, les arguments de la requérante en annulation sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus, fondés sur l’hypothèse que le signe est descriptif, ce qui, comme il a été soutenu ci-dessus, n’est pas le cas.
− En outre, la requérante en annulation fait valoir que même si un terme donné peut ne pas être clairement descriptif eu égard aux produits et services [sic] concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le terme serait néanmoins contestable au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
− Cependant, « sunny », bien qu’il fasse allusion au type d’une source ou d’une énergie, ne sera pas perçu par le public comme une simple information sur la nature des produits. Les logiciels, les conseils technologiques et les services de consultation ne sont pas « sunny » (ensoleillés). « Sunny » peut servir à indiquer l’origine commerciale des produits pertinents aux yeux des consommateurs concernés, même si le degré de caractère distinctif intrinsèque de cette expression est légèrement inférieur en raison de son caractère allusif.
− En conséquence, la marque « Sunny Highpower » dans son ensemble peut également servir à indiquer l’origine commerciale des produits de la classe 9, malgré le fait que l’élément « Highpower » soit descriptif.
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7 Le 11 février 2025, le requérant en nullité a formé un recours demandant que la décision attaquée soit entièrement annulée.
8 Le 30 mai 2025, le mémoire en recours a été reçu.
9 Dans sa réponse reçue le 4 septembre 2025, le titulaire de l’enregistrement international a demandé le rejet du recours.
10 Conjointement à sa réponse, le titulaire de l’enregistrement international a également demandé la suspension de la procédure jusqu’à ce que la décision rendue dans la procédure parallèle R 281/2025-2 devienne définitive.
11 Le 4 septembre 2025, le greffe a informé le requérant en nullité de ladite demande de suspension et l’a invité à présenter ses observations à cet égard dans un délai d’un mois.
12 Le 5 septembre 2025, le requérant en nullité a informé la Chambre de recours qu’il s’opposait à la demande de suspension, afin de garantir que les trois affaires pendantes
(R 281/2025‒2, R 282/2025-2 et R 283/2025-2) soient tranchées selon les mêmes principes, et parce que cela serait conforme au principe d’économie de procédure. En outre, il est dans l’intérêt public d’accélérer la procédure afin que ces enregistrements soient annulés et retirés du registre des MUE dès que possible.
Moyens et arguments des parties
13 Les arguments soulevés dans le mémoire en recours peuvent être résumés comme suit:
− Les produits en cause se rapportent spécifiquement à la gestion de l’énergie, qui inclut la gestion de l’énergie solaire.
− La preuve d’un usage descriptif n’est pas une condition préalable essentielle pour conclure qu’une marque est descriptive. Le caractère descriptif d’une marque dépend des utilisations potentielles et même futures, et non des utilisations réelles.
− La décision attaquée a ainsi mal interprété la jurisprudence en matière de caractère descriptif.
− Le facteur décisif n’est pas l’utilisation réelle par les concurrents, mais si, dans l’esprit du public pertinent, il existe une association suffisamment directe et spécifique entre le signe et les produits ou services en question pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, que le signe fournit des informations sur les caractéristiques des produits et services. Lors de l’appréciation du caractère descriptif, les utilisations futures possibles doivent en tout état de cause être prises en compte.
− Il n’est pas non plus nécessaire de prouver qu’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de maintenir le signe disponible.
− Le critère juridique pour évaluer le caractère descriptif n’est pas de savoir si les termes « sunny » et « solar » sont interchangeables, mais s’ils sont susceptibles d’être associés par le public pertinent d’une manière suffisamment directe et spécifique. Ce qui est décisif est de savoir si le terme « sunny » permettrait au public pertinent d’associer directement et spécifiquement les produits en cause au soleil.
− La décision attaquée a ainsi fait une fausse application du droit.
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− Le public pertinent comprendrait immédiatement et sans réflexion supplémentaire que les produits en cause dans la présente affaire sont liés à l’obtention et à l’exploitation de l’énergie provenant du soleil, c’est-à-dire de l’énergie solaire. En effet, le mot « sun » est en fait inclus dans la marque « Sunny Highpower » ; ainsi, il ne passerait pas inaperçu auprès du public que la marque fait référence au soleil.
− Selon la division d’annulation, le terme « Sunny » ne serait descriptif que s’il était perçu par le public comme signifiant « solaire », c’est-à-dire comme ayant exactement le même sens. Ce n’est pas la norme juridique. Les mots « sunny » et « solar » se réfèrent au soleil et sont tous deux associés au soleil.
− Le fait que le mot « sunny » signifie « exposé au soleil », comme l’a indiqué la division d’annulation, est suffisant pour conclure qu’il existe une association suffisamment directe et spécifique entre la marque « Sunny Highpower » et les produits en cause. « Sunny » communique au public le message selon lequel les produits doivent être exposés au soleil pour obtenir et exploiter l’énergie solaire, ou que les produits doivent être exposés au soleil pour produire un volume élevé de puissance/d’énergie (c’est-à-dire « Highpower »), ou que les produits produisent beaucoup d’énergie (un volume élevé d’énergie) provenant du soleil ou sont liés à l’exploitation de l’énergie solaire.
De même, « Sunny Highpower » transmet le message selon lequel les produits sont liés à l’exploitation de l’énergie provenant du soleil, c’est-à-dire de l’énergie solaire.
− Dans le même ordre d’idées, il est fait référence aux affaires C-408/08 P « COLOR EDITION » (25/02/2010, C-408/08 P, COLOR EDITION, EU:C:2010:92) et C‒126/13 P « ecoDoor » (10/07/2014, C-126/13 P, ecoDoor, EU:C:2014:2065).
− Le fait qu’un dictionnaire associe expressément le mot « sunny » à « solar » aurait dû guider la division d’annulation à conclure qu’il existe une association immédiate, spécifique et forte entre les deux mots. Même si cela n’est pas mentionné par d’autres dictionnaires, cela ne signifie pas qu’ils nient l’existence d’une telle association conceptuelle et linguistique. On ne devrait pas s’attendre à ce qu’un dictionnaire énumère de manière exhaustive et mentionne expressément toutes les associations et significations d’un mot. En tout état de cause, les autres dictionnaires cités donnent au mot « sunny » des significations et des associations qui ne sont pas incompatibles avec le sens de « solar », lequel est en tout état de cause expressément mentionné par un dictionnaire.
− Tous les dictionnaires montrent que les mots « sunny » et « solar » sont étroitement liés, conceptuellement et linguistiquement, et que ces termes sont associés l’un à l’autre.
− On ne s’attendrait pas à ce que l’EUIPO conteste l’exactitude et la fiabilité d’un dictionnaire bien connu.
− La décision attaquée a gravement mal évalué et mal interprété les preuves et est partiale et déséquilibrée.
− Il existe des expressions dans lesquelles « sunny » est utilisé avec le sens de « solaire », telles que « sunny power », qui serait perçue comme signifiant « énergie provenant du soleil ». De même, « sunny energy » serait perçue comme signifiant « énergie solaire ».
Des expressions similaires sont souvent utilisées dans la publicité et à des fins promotionnelles.
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− Ce qui est juridiquement décisif n’est pas de savoir si « sunny » et « solar » sont interchangeables, mais si « sunny » peut être utilisé d’une manière pertinente par rapport à « solar ». C’est exactement ce que fait le titulaire de l’enregistrement international.
− Invoquer la décision australienne, qui a commis la même erreur, est contraire au principe de légalité.
− Les consommateurs établiront une association forte, directe et spécifique entre les produits et la marque contestée, parce que le mot « sun » est inclus dans « sunny ».
− En donnant des exemples tels que « a sunny day » ou « sunny weather », la décision contestée a évalué le caractère descriptif de « sunny » dans l’abstrait, et non lorsqu’il est utilisé en relation avec les produits pertinents.
− L’hypothèse de la division d’annulation selon laquelle « sun » serait descriptif, mais « Sunny » ne le serait pas, ne peut être suivie. Même les mots inventés peuvent être descriptifs. Le public pertinent identifiera le mot « sun » au sein de la marque contestée. De plus, l’utilisation d’un adjectif au lieu d’un nom ne devrait pas être considérée comme un moyen de surmonter le problème du caractère descriptif.
− Même le titulaire de l’enregistrement international admet que « sunny » a un « message parlant », ce qui signifie qu’il existe un lien suffisamment direct et spécifique entre la marque et les produits. Si un terme comme « sunny » est précieux (comme l’a déclaré le titulaire de l’enregistrement international) en tant que « message parlant », il ne devrait pas être monopolisé.
− À tout le moins, « sunny » informe le public pertinent que les produits/services de l’enregistrement contesté sont destinés à être utilisés, ou sont idéalement utilisés, dans des endroits ensoleillés ou par temps ensoleillé, ou qu’ils sont plus efficaces dans des endroits ensoleillés ou par temps ensoleillé. Même cela rendrait « sunny » descriptif. La marque contestée pourrait être perçue comme signifiant « beaucoup d’énergie dérivant du soleil » ou « un volume élevé d’énergie dérivant du soleil ».
− « Power » signifie énergie et un type courant de puissance est l’électricité qui peut résulter de l’énergie solaire. « High » signifie clairement « beaucoup ». Il signifie également « très puissant », « ayant une grande force motrice, énergie ou capacité ». Ainsi, le terme « Highpower » est susceptible d’être perçu comme signifiant « un volume élevé de puissance/énergie » ou « beaucoup de puissance/énergie ». Étant donné que le terme « Sunny » est suivi du terme « Highpower », il est inévitable que la signification du terme « Sunny » soit également déterminée par la signification du terme « Highpower ».
− Le titulaire de l’enregistrement international ne devrait pas conserver de droits exclusifs de marque sur les mots « sun » ou « sunny » en relation avec l’énergie solaire.
− Le titulaire de l’enregistrement international agit contre l’intérêt public. La société est particulièrement agressive en matière de litiges. Même si l’enregistrement international contesté est invalidé, le titulaire de l’enregistrement international pourra toujours continuer à l’utiliser.
− La méthode d’évaluation est contraire à la jurisprudence, en particulier la décision de la Grande Chambre R 1801/2017-G concernant EASYBANK (25/01/2019, R 1801/2017-G, easyBank (fig.)), qui dispose que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE n’est pas limité à
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indications qui désignent les produits ou services eux-mêmes, mais s’applique également à leur type (nature), leur destination ou leur domaine d’utilisation.
− Le fait que le signe ne contienne pas d’informations précises ne le rend pas vague au point de ne pas être descriptif.
− La division d’annulation aurait dû établir que le terme « sunny » en tant qu’adjectif, se rapportant au soleil, est pertinent lorsqu’il est évalué en relation avec des produits/services liés à l’énergie solaire. Cela est d’autant plus vrai que l’adjectif « Sunny » est suivi du nom « Highpower », qui fait clairement référence à la « puissance », c’est-à-dire à l'« énergie ».
− Quant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, puisque le signe est descriptif, il est également dépourvu de caractère distinctif.
− En outre, la décision attaquée a commis une erreur en concluant que l’IR contestée serait perçue comme un nom de produit ou de service, c’est-à-dire comme fournissant des informations sur leur origine commerciale. En réalité, le public perçoit l’IR contestée comme
une astuce marketing (utilisation de l’adjectif « sunny » au lieu du nom « sun ») afin de contourner le problème du caractère descriptif.
− En ce qui concerne la procédure grecque, l’opposition a été rejetée. Le titulaire de l’IR a formé un recours devant le Tribunal administratif de première instance d’Athènes. Une audience a eu lieu le 7 novembre 2024 et le recours a été rejeté (voir arrêt,
Annexe 26). Cette décision a fait l’objet d’un appel de la part du titulaire de l’IR devant la Cour administrative d’appel d’Athènes.
14 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− Il n’est pas exact que la division d’annulation ait écarté le caractère descriptif au motif que le demandeur en annulation n’avait pas présenté de preuves d’un usage descriptif. Si l’objet des preuves aurait pu être d’indiquer le caractère descriptif, leur absence ne fait que souligner l’absence de caractère descriptif.
− Quant au public pertinent, le titulaire de l’IR ne vend pas aux consommateurs finaux. Les produits sont vendus uniquement par l’intermédiaire de revendeurs, d’installateurs et d’artisans qui assemblent les composants et installent le système dans son ensemble, et non au grand public. Ainsi, le
titulaire de l’IR ne cible que les milieux spécialisés pour les produits en question. Cela s’applique aux systèmes solaires pour maisons individuelles et encore plus aux grands onduleurs achetés par des sociétés de projet pour le compte d’institutions ou directement par les institutions. Le titulaire de l’IR ne propose ni ne distribue de centrales électriques de balcon.
− Le titulaire de l’IR exploite un chatbot sous le nom de « SUNNY », qui fait partie du service en ligne servant à répondre aux questions des milieux spécialisés, à rechercher des articles de connaissance pertinents, à créer des demandes de service, à interroger le statut des demandes ou des livraisons, etc. (captures d’écran jointes en tant qu’annexe 31).
− Le demandeur en annulation insiste sur le fait qu’un dictionnaire en ligne, à savoir dictionary.com, prouverait tous ses arguments concernant la signification de « sunny ». La signification revendiquée n’apparaît pas dans les autres dictionnaires réputés mentionnés dans la décision attaquée.
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− Les exemples donnés par le demandeur en nullité pour prouver que « sunny » et « solar » sont synonymes ne sont pas des expressions normales utilisées par le public. Ce sont des phrases créées artificiellement.
− L’argument du demandeur en nullité selon lequel « sun » est inclus dans « sunny » est nouveau. Il est incompréhensible et dénature tous les principes du droit des marques. La marque doit être analysée telle quelle et ne pas être limitée à une partie de celle-ci.
− La jurisprudence de l’EUIPO ne soutient pas l’existence de marques avec un « message parlant ». Le titulaire de l’IR n’a pas non plus admis que « sunny » a un lien direct ou spécifique avec les produits et services pertinents [sic]
− Le demandeur en nullité n’a pas contesté les arguments du titulaire de l’IR concernant l’article 59, paragraphe 2, RMUE.
− L’existence de la série de marques « sunny » confirme le caractère distinctif du signe. Le titulaire de l’IR a défini les tendances technologiques et est le moteur du développement des énergies renouvelables. Sa technologie a remporté de multiples prix et est protégée par environ 1 700 brevets et modèles d’utilité.
− « Sunny » est sa marque la plus importante et la plus précieuse. Il est fait référence aux arguments et aux preuves déposés devant la première instance, également en ce qui concerne le caractère distinctif acquis.
− L’ajout « Highpower » accroît même le caractère distinctif déjà existant de « sunny ».
− La suspension de la procédure est demandée jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue dans l’affaire R 281/2025-2.
Motifs
15 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable. Il n’est toutefois pas fondé pour les raisons exposées ci-après.
Demande de suspension de la procédure
16 Le titulaire de l’IR a demandé la suspension de la procédure jusqu’à ce que la décision dans la procédure de recours R 281/2025-2, également pendante devant la Chambre de recours, devienne définitive.
17 L’article 71, paragraphe 1, RMUE prévoit que la Chambre de recours peut suspendre la procédure soit d’office, lorsqu’une suspension est appropriée eu égard aux circonstances de l’espèce, soit à la demande motivée de l’une des parties dans une procédure entre parties, lorsqu’une suspension est appropriée eu égard aux circonstances de l’espèce, en tenant compte des intérêts des parties et du stade de la procédure. Le pouvoir discrétionnaire de la Chambre de recours de suspendre (ou non) la procédure est large (06/10/2020, R 1508/2019-G, Zara, § 22).
18 Il découle de l’article 71, paragraphe 1, sous b), RMUE que la suspension de la procédure reste facultative pour la Chambre de recours, qui ne le fera que si elle l’estime approprié. Procédure
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devant la Chambre de recours ne sont donc pas automatiquement suspendues à la suite d’une demande de suspension présentée par une partie devant elle.
19 Dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la suspension des procédures, la
Chambre de recours doit prendre en considération toutes les circonstances de l’espèce, observer les principes généraux régissant l’équité procédurale au sein d’une Union européenne régie par l’État de droit, tenir compte non seulement des intérêts de la partie dont la marque de l’Union européenne est contestée, mais aussi de ceux des autres parties, mettre en balance tous les intérêts concurrents pertinents et, sur cette base, décider s’il y a lieu ou non, dans les circonstances, d’accorder une suspension (13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek & Cloppenburg / Peek & Cloppenburg,
EU:T:2020:184, § 111 ; 17/02/2017, T-811/14, FAIR & LOVELY, EU:T:2017:98, § 54-
56 et la jurisprudence citée).
20 Les suspensions sont souvent accordées dans le cadre de procédures d’opposition s’il existe des procédures en nullité ou en déchéance pendantes à l’encontre des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Ce n’est toutefois pas le cas en l’espèce. La Chambre de recours ne peut pas non plus identifier d’autres facteurs susceptibles de justifier une suspension de la présente affaire, tels qu’une situation d’incertitude liée à l’issue de l’affaire R 281/2025-2 qui pourrait également avoir un impact sur l’issue de la présente affaire. Une analyse plus détaillée suit ci-dessous.
21 La procédure de recours pendante R 281/2025-2, impliquant les mêmes parties, concerne une demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE, déposée par le demandeur en nullité contre la marque verbale « Sunny » du titulaire de l’enregistrement international pour des produits et services des classes 9, 35, 37, 38, 41 et 42.
22 La présente affaire, en revanche, concerne une demande en nullité fondée sur les articles
59, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, contre la marque verbale « Sunny Highpower » du titulaire de l’enregistrement international. Si la marque « Sunny Highpower » a le mot « Sunny » en commun avec le signe contesté dans l’affaire R 281/2025-2, elle contient également un élément verbal supplémentaire, à savoir le mot « Highpower ». En raison de ce mot supplémentaire, son impression d’ensemble diffère de celle de « Sunny », et par conséquent l’appréciation de son caractère descriptif et distinctif peut également s’écarter de celle de « Sunny ».
23 En outre, le libellé des produits et services des deux enregistrements internationaux diffère. L’enregistrement international « Sunny Highpower » ne couvre que des produits de la classe 9, qui ne sont pas libellés de manière identique à ceux couverts par l’enregistrement international « Sunny » dans la même classe, et ce dernier couvre également des services supplémentaires des classes 35, 27, 38, 41 et 42.
24 Par conséquent, la Chambre de recours estime que l’issue de l’affaire R 281/2025-2 n’aurait pas nécessairement d’incidence sur l’issue de la présente affaire (20/09/2017, R 386/15,
BADTORO (fig.)/TORO et al., EU:T:2017:632, § 17).
25 La Chambre de recours prend également en considération le fait que, dans ses observations concernant la demande de suspension du titulaire de l’enregistrement international, le demandeur en nullité a expressément déclaré qu’il n’était pas d’accord pour que la procédure soit suspendue et qu’il espérait une décision rapide.
26 Pour toutes ces raisons, la Chambre de recours estime qu’il convient de ne pas suspendre la présente procédure tant qu’une décision dans l’affaire R 281/2025-2 ne sera pas devenue définitive.
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Article 59, paragraphe 1, sous a), du RMCUE
27 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée à l’EUIPO, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMCUE. En l’espèce, le demandeur en nullité a invoqué les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous c) et b),
du RMCUE.
28 La date pertinente pour l’appréciation des conditions de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du RMCUE est la date de dépôt ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté (10/02/2021, T-98/20, Medical beauty research, EU:T:2021:69, point 72), en l’occurrence le 22 février 2017.
29 Toutefois, cela n’empêche pas les instances de l’Office de prendre en considération, le cas échéant, des arguments ou des éléments de preuve postérieurs à la date pertinente, pour autant qu’ils permettent de tirer des conclusions quant à la situation telle qu’elle se présentait à cette date (par analogie,
06/03/2014, C-337/12 P et C-340/12 P, A surface covered with circles (fig.), EU:C:2014:129, point 60 ; 13/05/2020, T-86/19, Bio-insect shocker, EU:T:2020:199, point 59).
30 Selon une jurisprudence constante, en vertu de l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, lors de l’examen des motifs absolus de refus, les examinateurs de l’EUIPO et, en cas de recours, les Chambres de recours de l'
EUIPO sont tenus d’examiner d’office les faits afin de déterminer si la marque dont l’enregistrement est demandé relève de l’un des motifs absolus de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 de ce règlement. Il s’ensuit que les instances compétentes de l’EUIPO peuvent être amenées à fonder leurs décisions sur des faits qui n’ont pas été avancés par le demandeur de la marque (02/06/2021,
T‒854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, point 38 et la jurisprudence citée).
31 Toutefois, dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur un motif absolu de refus, la Chambre de recours ne saurait être tenue de procéder à nouveau à l’examen des faits pertinents auquel les instances compétentes de l’EUIPO ont procédé d’office au moment de l’enregistrement. Il découle des dispositions des articles 59 et 62 du RMCUE que la marque de l’Union européenne est réputée valide tant qu’elle n’a pas été déclarée nulle par l’EUIPO à l’issue d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui est la conséquence logique de l’examen effectué par l’Office lors de l’examen d’une demande d’enregistrement (02/06/2021, T-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, point 39 et la jurisprudence citée).
32 En vertu de cette présomption de validité, l’obligation de l’EUIPO, en vertu de la première phrase de l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, d’examiner d’office les faits pertinents susceptibles de le conduire à appliquer des motifs absolus de refus, est limitée à l’examen de la demande de marque de l’Union européenne effectué par les examinateurs et, en cas de recours, par les
Chambres de recours au cours de la procédure d’enregistrement de cette marque. Dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur un motif absolu de refus, la marque de l’Union européenne enregistrée étant présumée valide, il incombe à la personne qui a déposé la demande en déclaration de nullité d’invoquer devant l’EUIPO les faits spécifiques qui remettent en cause la validité de cette marque. Ainsi, la seconde phrase de l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, qui consolide la jurisprudence antérieure de la Cour, prévoit que, dans le cadre des procédures de nullité en vertu de l’article 59 du RMCUE, l’EUIPO limite son examen aux motifs et aux arguments soumis par les parties (04/09/2024, T-470/23, Hinterland, EU:T:2024:585, point 18 ; 02/06/2021, T-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, point 40 et la jurisprudence citée).
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33 Toutefois, si la présomption de validité de l’enregistrement restreint l’obligation de l’EUIPO d’examiner les faits pertinents, elle ne l’empêche pas, en revanche, notamment en ce qui concerne les éléments avancés par la partie qui conteste la validité de la marque contestée, de se fonder sur des faits notoires (02/06/2021, T-854/19, MONTANA,
EU:T:2021:309, § 41, 43 et la jurisprudence citée).
34 En résumé, dans le cadre d’une demande en nullité fondée sur l’article
59, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c) et b), du RMUE, la question décisive n’est pas la perception actuelle du terme, mais de savoir si le demandeur en nullité a réussi à démontrer qu’une telle signification était déjà perçue par une partie non négligeable du public pertinent dans l’Union européenne à la date pertinente, à savoir le 22 février 2017.
Public pertinent et territoire
35 Les produits pertinents sont divers appareils, dispositifs et instruments relatifs à l’électricité, ainsi que des logiciels, des appareils de traitement de données et des onduleurs, tous de la classe 9. De l’avis de la Chambre de recours, ces produits visent les consommateurs professionnels dans le domaine de l’électricité, mais aussi le grand public, étant donné que, sur la base du libellé, ils n’apparaissent pas comme des produits hautement techniques et peuvent donc être achetés sans l’aide d’un expert.
36 Cela est vrai indépendamment du fait que le titulaire de l’enregistrement international (IR) soutient qu’il ne vend pas ses produits directement aux consommateurs finaux, car l’appréciation du public pertinent doit être effectuée sur la base d’une évaluation abstraite des produits tels qu’enregistrés, et non par rapport aux produits tels qu’utilisés (04/07/2025, R 1759/2024-4, SKANDINAVISK (fig.),
§ 58 ; par analogie, 06/04/2022, T-219/21, TRAMOSA (fig.) / TRAMO, SA TRANSPORTE MAQUINARIA Y OBRAS,S.A. (fig.), EU:T:2022:219, § 91).
37 Quant au degré d’attention du public pertinent, le Tribunal a jugé qu’il était sans pertinence dans l’appréciation du caractère descriptif et du caractère distinctif d’un signe (20/12/2023
T-779/22 Haus & Grund, EU:T:2023:854, § 40 ; 23/02/2022 T-806/19 Andorra (fig.),
EU:T:2022:87, § 28).
38 Étant donné que la marque est composée de deux mots anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés est constitué des consommateurs anglophones de l’Union européenne.
Sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
39 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
40 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE empêche que les signes et indications visés par cette disposition soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, qui exige que de tels signes et indications puissent être librement utilisés par tous
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(11/04/2019, T-224/17, Bio proof ADAPTA (fig.), EU:T:2019:242, § 67 et la jurisprudence citée; 29/11/2018, T-214/17, FUNNY BANDS, EU:T:2018:854, § 20 et la jurisprudence citée).
41 En outre, les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner les caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de
l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, considérés comme inaptes à remplir la fonction essentielle d’une
marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert les produits ou les services désignés par la marque de renouveler la même expérience, lors d’un achat ultérieur, si elle est positive, ou d’en faire une autre, si elle est
négative (11/04/2019, T-224/17, Bio proof ADAPTA (fig.), EU:T:2019:242, § 68 et la jurisprudence citée).
42 Il s’ensuit que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c),
du RMCUE, il doit exister un lien suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou les services en cause pour permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (11/04/2019, T-224/17, Bio proof ADAPTA (fig.),
EU:T:2019:242, § 69 et la jurisprudence citée).
43 Pour qu’une marque composée d’un néologisme ou d’un mot produit par une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, il ne suffit pas que chacun de ses composants puisse être jugé descriptif. Le mot ou le néologisme lui-même doit être jugé tel (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR &
SnMIX, EU:T:2005:3, § 31; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 15; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96; 12/02/2004, C-265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 37).
44 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être effectuée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (11/04/2019, T-224/17, Bio proof ADAPTA (fig.), EU:T:2019:242, § 70 et la jurisprudence citée).
45 Il appartient donc à la Chambre de recours d’examiner si le demandeur en nullité a prouvé avec succès que, sur la base d’un sens donné de la marque contestée, il existait, du point de vue du public pertinent et à la date pertinente du
22 février 2017, un rapport suffisamment direct et concret entre la marque contestée et les caractéristiques des catégories de produits et de services pour lesquels l’enregistrement avait été demandé, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
(30/03/2022, T-720/20, Scruffs, EU:T:2022:189, § 38; 13/05/2020, T-86/19, BIO-
INSECT Shocker, EU:T:2020:199, § 58; 11/04/2019, T-224/17, Bio proof ADAPTA
(fig.), EU:T:2019:242, § 71 et la jurisprudence citée).
Le sens du signe par rapport aux produits
46 Le demandeur en nullité a fondé son raisonnement sur l’utilisation alléguée des mots « sunny » ou « sun » pour désigner l’énergie solaire et d’autres activités liées au secteur de l’énergie, compte tenu de l’association étroite entre la puissance du soleil et l’énergie solaire et le rayonnement solaire. En particulier, le demandeur en nullité s’est appuyé sur une définition tirée du dictionnaire en ligne dictionary.com qui indique que « sunny » signifie « pertaining to or
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procédant du soleil ; solaire », en déduisant de cette définition que « sunny » signifie « solaire ». Quant à l’élément verbal additionnel « Highpower », le demandeur en nullité a fait valoir qu’il s’agit également d’un terme descriptif, signifiant « haute énergie » ou « très puissant ». Dans ses observations dans la procédure de première instance, le titulaire de l’enregistrement international a expressément déclaré qu’il était d’accord avec la constatation du caractère descriptif de « Highpower ».
47 Les produits pertinents sont, en substance, divers types d’appareils, instruments et dispositifs électriques, ainsi que des logiciels, des appareils de traitement de données et des onduleurs. La Chambre de recours constate que la désignation des produits contestés est formulée de manière large. Compte tenu de la nature des produits, un lien avec l’énergie solaire ne peut être exclu, mais il n’est pas expressément mentionné.
48 La Chambre de recours est d’accord avec l’appréciation faite par les parties et la division d’annulation
selon laquelle l’élément « Highpower » pourrait être perçu comme descriptif d’une qualité des produits, considérant qu’ils sont tous liés à l’électricité, à savoir que ces produits sont « très puissants » ou impliquent une « haute énergie ».
49 La Chambre de recours partage également l’appréciation faite par la division d’annulation selon laquelle le demandeur en nullité n’a pas prouvé que le mot « sunny » était, à la date pertinente du 22 février 2017, perçu par les consommateurs pertinents comme ayant le même sens que « solaire », indépendamment du fait qu’il puisse, au sens large, être interprété comme un mot lié au soleil. En particulier, les arguments du demandeur en nullité selon lesquels « sunny » et « solar » sont des termes équivalents ne sont pas convaincants, et le demandeur en nullité n’a pas prouvé que « sunny » est utilisé, en pratique et sur le marché pertinent, avec un sens analogue à celui de « solaire ».
50 Au contraire, et comme l’a correctement indiqué la division d’annulation, le sens usuel de « sunny » est celui d’une description du temps (par opposition, par exemple, à « nuageux » ou « pluvieux ») ou d’une description d’un espace particulièrement lumineux, rempli de lumière et exposé au soleil (une pièce « ensoleillée »). Compte tenu du fait que les entrées de dictionnaire doivent être considérées comme des faits notoires (09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, § 32 ; 22/03/2024, R 1004/2023-4, Lusocargo (fig.), § 54) la Chambre de recours constate que, selon le Collins Dictionary (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sunny, consulté le
08/12/2025), « sunny » est également utilisé pour décrire la disposition d’une personne (signifiant « joyeux »).
51 La Chambre de recours considère que le mot « sunny » est comparable à l’adjectif « windy », qu’elle avait analysé dans sa décision du 25 août 2025 dans l’affaire R 495/2025-2 concernant des produits et services des classes 9, 38, 41 et 42. Dans cette décision, l’adjectif « windy » a été jugé applicable à des périodes de temps, des conditions météorologiques, des conditions ou des lieux et bâtiments, et le sens usuel qui lui était attribué n’a pas été considéré comme « aussi large que de se référer à tout ce qui a trait au concept de vent, mais beaucoup plus étroit (…) par exemple, un “windy day” n’est pas un jour lié au vent, mais un jour caractérisé par la présence de vent fort » (25/08/2025, R 495/2025-2, Windy, § 22). Mutatis mutandis, et dans le même ordre d’idées, il n’est pas un fait notoire que « sunny » sera perçu comme signifiant « lié au soleil », et le demandeur en nullité n’a pas fourni de preuves à l’appui de cette interprétation possible.
52 Encore une fois, en référence à sa décision concernant la marque verbale « Windy » (25/08/2025,
R 495/2025-2, Windy, § 23), la Chambre de recours estime approprié de souligner, à titre purement surabondant, qu’il ne peut être exclu qu’au moins en théorie « sunny » puisse être
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compris dans un sens figuré. Toutefois, ce sens figuré doit être expliqué avec soin, en tenant compte du processus de pensée plus élaboré que cela implique, et, là encore, par rapport à l’ensemble des produits concernés, ainsi qu’en référence à la combinaison avec l’élément verbal additionnel « Highpower ». Cette explication est totalement absente des arguments du demandeur en nullité.
53 En outre, le demandeur en nullité n’a pas non plus soumis de preuves, pas même devant la chambre de recours à l’appui de son recours, selon lesquelles le terme « sunny » ou l’expression « Sunny
Highpower » seraient utilisés de manière descriptive sur le marché en relation avec les produits pertinents. Par exemple, le demandeur en nullité affirme qu’une expression telle que « sunny energy » serait perçue comme signifiant « énergie solaire », et que des expressions similaires sont souvent utilisées dans la publicité et à des fins promotionnelles, mais il n’a pas fourni d’exemples à cet égard.
54 Il est vrai que, comme l’a fait valoir la division d’annulation, l’adjectif « sunny » fait allusion au soleil et donc à l’énergie solaire parce qu’il véhicule une relation avec le soleil. Toutefois, cela n’est pas suffisant pour conclure à un caractère descriptif à l’égard des produits pertinents, étant donné que la formulation large de la désignation ne suggère pas expressément une association avec l’énergie solaire, et compte tenu également du fait que la marque en cause, qui n’est pas « Sunny » mais « Sunny Highpower », est dotée d’un élément verbal additionnel. En d’autres termes, le signe à évaluer est « Sunny Highpower » dans son ensemble, et ses composants « Sunny » et « Highpower » doivent être analysés non seulement individuellement, mais aussi en combinaison l’un avec l’autre et eu égard à l’impression d’ensemble donnée par la marque. Par conséquent, le caractère descriptif du terme « Highpower » pris isolément n’est pas suffisant pour conclure que le signe composé « Sunny Highpower » est également descriptif.
55 En effet, compte tenu également du fait que le demandeur en nullité n’a pas soumis de preuve démontrant que le public pertinent utiliserait « sunny » ou « Sunny Highpower » sur le marché pertinent pour décrire les produits pertinents, il y a trop d’étapes mentales nécessaires pour attribuer au terme « sunny » ou à l’expression « sunny highpower » un sens décrivant directement une qualité desdits produits. Comme le confirme la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE ne s’applique pas aux termes qui ne sont que suggestifs ou allusifs quant à certaines caractéristiques des produits (27/06/2017, T-327/16, ANTICO CASALE,
EU:T:2017:439, § 28 et la jurisprudence citée ; 08/07/2025, R 2381/2024-2, ACTIFLEX,
§ 42).
56 Il s’ensuit donc que la division d’annulation a rejeté à juste titre la demande en nullité dans la mesure où elle était fondée sur l’article 59, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c),
du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE
57 L’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques dépourvues de tout caractère distinctif.
58 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE signifie que la marque demandée doit servir à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, par conséquent, à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004,
C‒64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33 ; 07/10/2004, C‒136/02, Torches, EU:C:2004:592, § 29).
18/12/2025, R 283/2025-2, Sunny Highpower
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59 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, lequel est composé de consommateurs moyens des produits ou services en cause, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (22/06/2006, C-24/05 P,
Karamelbonbon, EU:C:2006:421, § 23).
60 Un signe ayant un sens descriptif est également dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87,
§ 19 ; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). S’il ne peut être établi de sens descriptif du signe demandé, il convient d’examiner s’il existe d’autres motifs qui exigeraient que le signe soit refusé en raison d’un manque de caractère distinctif.
61 Comme il a été soutenu à juste titre dans la décision attaquée, le demandeur en nullité n’a pas prouvé qu’à la date pertinente du 22 février 2017, le signe serait perçu par le public pertinent comme étant directement descriptif des produits demandés. En particulier, le demandeur en nullité n’a pas prouvé de manière convaincante que l’expression « sunny highpower » était, à la date pertinente, comprise comme indiquant une qualité ou une caractéristique desdits produits.
62 Les arguments du demandeur en nullité selon lesquels l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE s’appliquerait autrement sont également loin d’être convaincants. Outre le fait d’insister sur le fait que le public pertinent percevrait « sunny » comme une référence au soleil ou à l’énergie provenant du soleil, le demandeur en nullité n’a pas fourni d’autres éléments qui justifieraient une conclusion d’absence de caractère distinctif de « Sunny Highpower ». Le simple fait que « sunny » fasse référence au soleil n’est pas suffisant pour rendre un signe composé tel que « Sunny Highpower » informatif, et donc descriptif, à l’égard de produits électriques plutôt génériques, y compris des logiciels et des onduleurs, qui peuvent ou non appartenir au secteur de l’énergie solaire. En outre, bien que « Highpower » pris isolément puisse, comme indiqué par le demandeur en nullité, avoir des connotations laudatives, cela ne suffit pas à considérer « Sunny Highpower » dans son ensemble comme étant dépourvu de caractère distinctif.
63 En résumé, compte tenu du sens de « sunny » donné ci-dessus, ainsi que du fait que le signe examiné est « Sunny Highpower » qui doit être analysé dans son ensemble, c’est-à-dire en référence à son impression d’ensemble, et compte tenu du fait que les produits pertinents sont définis de manière très large, et ne se rapportent donc pas nécessairement au secteur de l’énergie solaire, la Chambre ne considère pas que le demandeur en nullité a prouvé qu’à la date pertinente, le signe en cause était perçu par les consommateurs comme étant dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits en cause.
64 Par conséquent, la demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, doit également être rejetée.
Conclusion
65 Au vu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’annulation a rejeté à juste titre la demande en déclaration de nullité de l’enregistrement international contesté conformément à l’article
59, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE.
18/12/2025, R 283/2025-2, Sunny Highpower
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Dépens
66 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du RRMUE, le demandeur en annulation, en tant que partie qui succombe, doit supporter les dépens du titulaire de l’IR afférents à la procédure d’annulation et à la procédure de recours.
67 S’agissant de la procédure de recours, ceux-ci consistent en les frais de représentation professionnelle du titulaire de l’IR d’un montant de 550 EUR.
68 S’agissant de la procédure d’annulation, la division d’annulation a ordonné au demandeur en annulation de supporter les frais de représentation du titulaire de l’IR, qui ont été fixés à 450 EUR. Cette décision reste inchangée. Le total pour les deux procédures s’élève, par conséquent, à
1 000 EUR.
18/12/2025, R 283/2025-2, Sunny Highpower
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1 Rejette le recours.
2 Condamne le demandeur en nullité aux dépens du titulaire de l’enregistrement international dans la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par le demandeur en nullité au titre des procédures de recours et de nullité s’élève à 1 000 EUR.
Signé Signé Signé
C. Negro S. Martin K. Guzdek
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
18/12/2025, R 283/2025-2, Sunny Highpower
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