EUIPO, 2 juillet 2025, n° 019123782
EUIPO 2 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère distinctif de la marque

    L'Office a estimé que la marque ne présente pas de caractère distinctif, car elle est perçue comme une simple indication des services liés à l'industrie pharmaceutique en France.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne le rejet de la demande d'enregistrement de la marque verbale "PHARMAFRANCE" par PHARMAVANCE GROUPEMENT, en raison de son caractère non distinctif selon les articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE. La juridiction a examiné si le signe pouvait être perçu par le public comme une indication de l'origine commerciale des services liés à l'industrie pharmaceutique en France. Elle a conclu que le terme "PHARMAFRANCE" est simplement descriptif et ne permet pas d'identifier une source commerciale spécifique. En conséquence, la demande de marque a été rejetée pour les services de la classe 35, tandis qu'elle peut être maintenue pour d'autres classes. Un recours est possible dans un délai de deux mois.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 2 juil. 2025, n° 019123782
Numéro(s) : 019123782
Textes appliqués :
Article 7(1)(b) EUTMR, Article 7(2) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Partiellement rejeté
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Texte intégral

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EUIPO, 2 juillet 2025, n° 019123782