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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juil. 2023, n° R0636/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0636/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 5 juillet 2023
dans l’affaire R 0636/2022-2
FAST RETAILING CO., LTD.
10717-1, Sayama, Yamaguchi City
754-0894 Yamaguchi Japon demanderesse/requérante représentée par Herrero & Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid (Espagne)
contre
GONARRUE, S.L.
Calle Intxaurdegi 1 20009 San Sebastián
Espagne opposante/défenderesse représentée par M. Gonzalo Arrue Portu, Calle Intxaurdegi 1, 20009 San Sebastián, Espagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° 3 126 024 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 226 269)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et C. Negro (membre)
greffier: H. Dijkema rend la présente
Langue de procédure: espagnol
05/07/2023, R 0636/2022-2, GU (fig.)/GU (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 16 avril 2020, FAST RETAILING CO., LTD. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque suivante
pour désigner les produits suivants:
Classe 25: Vêtements; vêtements de dessus; vestes; vestes en duvet; coupe-vents; manteaux; pardessus; pulls; vêtements de pluie; parkas; pull-overs; tricots [vêtements]; cardigans; gilets; gilets; chemises; chemisiers; chemises polos; layettes; vêtements de grossesse; imperméables; pull-overs; pantalons; pantalons élastiques; pantalons de survêtements; sweat-shirts; pantalons de survêtements; costumes; jupes; robes; robes de mariée; leggins [pantalons]; costumes de plage; vêtments de natation (maillots de bain); chemises de nuit; peignoirs; négligés; vêtements de nuit; vêtements de nuit; vêtements de nuit japonais [nemaki]; pyjamas; peignoirs de bain; sous-vêtements; maillots de corps; gaines [sous-vêtements]; corsets [vêtements de dessous]; combinaisons [vêtements]; camisoles; tiroirs et slips; slips; culottes, shorts et slips; slips; soutiens-gorge; jupons; cache-corset; tee-shirts; pulls sans manches; robes; pulls; vêtements de sport; costumes de mascarade; vêtements japonais traditionnels; jeans; gants et mitaines [vêtements]; foulards / écharpes; nœuds papillon; cravates; châles; bandanas [foulards]; écharpes
[vêtements]; couvre-oreilles [habillement]; chapellerie; chapeaux; casquettes; bonneterie; chaussettes; bas; collants; jarretières; fixe-chaussettes; bretelles; manchettes
[habillement]; ceintures; ceintures [habillement]; chasubles; écharpes; guimpes
[vêtements]; manipules [liturgie]; bonnets de douche; masques pour dormir; chaussures; sabots en bois de style japonais [geta]; sandales de style japonais (zori); chaussons; sandales; bottes; souliers; souliers de sport; chaussures de sport; chaussures de football.
2 La demande a été publiée le 22 avril 2020.
3 Le 14 juillet 2020, Gonarrue S.L. (l'«opposante») a formé une opposition contre l’intégralité des produits visés par la demande (la «marque contestée»).
05/07/2023, R 0636/2022-2, GU (fig.)/GU (fig.)
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4 Le motif invoqué dans l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque antérieure de l’Union européenne n° 18 199 789
demandée le 23 février 2020 et enregistrée le 24 mai 2021 pour les produits suivants:
Classe 18: Bandoulières en cuir; sacs à main de mode; petites pochettes; pochettes [sacs
à main de soirée]; sacs en cuir; valises; sacs à dos de promenade; bourses; sacs banane.
Classe 25: Casquettes de sport; bonnets en tricot; chapeaux; bonnets; foulards
[vêtements]; espadrilles; bottes; bottines; chaussettes basses; chaussures pour enfants; chaussures pour hommes et femmes; tongs; sandales; baskets; souliers; sabots
[chaussures]; manteaux; vestons sport; peignoirs de bain; vestes de smoking; shorts de bain; bermudas; bikinis; blazers; chemisiers; bodys [vêtements de dessous]; culottes
[sous-vêtements]; écharpes [vêtements]; chaussettes; caleçons [courts]; chemises; chemises décontractées; tee-shirts; maillots de corps; chemises de nuit; blousons
d’aviateurs; gilets; gilets matelassés; survêtements; vestes; vestes matelassées
[vêtements]; vareuses; cirés [vêtements]; ceintures; cravates; jupes; hauts molletonnés; doublures de vestes; foulards; gabardines; gants [habillement]; cirés imperméables; jerseys [vêtements]; leggins [pantalons]; bas; mini-jupes; combinaisons-pantalons; pantalons courts; pantalons; collants; pelisses; pyjamas; denims [vêtements]; tricots
[vêtements]; vêtements brodés; vêtements pour enfants; vêtements de nuit; vêtements thermiques; vêtements confectionnés; vêtements pour femmes; vêtements d’extérieur pour hommes; vêtements de dessus pour enfants; vêtements d’extérieur pour femmes; sous- vêtements pour hommes; sous-vêtements féminins; sous-vêtements thermiques; vêtements pour dormir; polaires; sweat-shirts; chandails; soutiens-gorge sans bretelles; bandeaux
[vêtements]; pulls polo; tabards; débardeurs; costumes; tailleurs; maillots de bain; tailleurs et tailleurs-pantalons; costumes de soirée; blue-jeans; robes; vêtements; pardessus; vêtements de pluie; cardigans; chemises polos; layettes; vêtements imperméables; robes de mariée; bas de survêtement; peignoirs; négligés; tenues
d’intérieur; sous-vêtements; corsets [vêtements de dessous]; combinaisons [vêtements]; camisoles; caleçons; slips; pantalons et shorts; shorts en polaire; soutiens-gorge; jeans; gants en tricot.
6 Par décision du 15 février 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés, estimant qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 18 avril 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Dans le formulaire de recours, la demanderesse a indiqué que le mémoire exposant les motifs du recours serait déposé à une date ultérieure:
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8 Par notification du 19 avril 2022, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le recours avait été attribué à la deuxième chambre de recours. En outre, le greffe a explicitement rappelé à la demanderesse qu’elle devait «déposer un mémoire exposant les motifs du recours dans le délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE».
9 Le 21 juin 2022, la demanderesse a adressé aux chambres une communication demandant la suspension de la procédure de recours, en faisant valoir qu’elle avait introduit une action en nullité à l’encontre de la marque sur laquelle l’opposition était fondée.
10 Le 22 juin 2022, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que la demande de suspension de la procédure de recours avait été rejetée, conformément à l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure des chambres de recours, étant donné que la demande avait été présentée avant le dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours. Cette communication contenait la phrase suivante: «Veuillez noter que le délai pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours reste valable.» Le même jour, une copie de cette notification a été envoyée à l’opposante pour information.
11 La demanderesse a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 23 juin 2022. Le même jour, elle a envoyé une communication parallèle demandant la suspension de la procédure de recours en invoquant les moyens avancés au paragraphe 9.
12 Par communication du 27 juin 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception du mémoire exposant les motifs du recours (lettre R406a), qu’il a adressée à l’opposante
(lettre R406b) en invitant celle-ci à présenter des observations. En outre, à la même date, le greffe a envoyé aux parties une communication supplémentaire, les informant de la demande de suspension présentée par la demanderesse et du fait qu’un délai d’un mois est accordé à l’opposante pour présenter ses observations à ce sujet.
13 Le 1er octobre, le greffe des chambres de recours a informé les parties de la suspension de la procédure de recours pour une période de 6 mois, c’est-à-dire jusqu’au
23 décembre 2022.
14 Le 22 décembre 2022, la demanderesse a envoyé une communication demandant que la procédure de recours soit suspendue, en invoquant à nouveau les moyens avancés au paragraphe 9. Le 13 janvier 2023, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante de cette demande de suspension et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai d’un mois.
15 Le 28 mars 2023, le greffe des chambres de recours a envoyé une communication à la demanderesse, comportant ce qui suit en en-tête: «La présente lettre annule et remplace la lettre R406a qui vous a été envoyée le 27/06/2022. L’Office présente ses excuses pour les désagréments ainsi occasionnés.» Dans cette communication, le greffe signale une irrégularité concernant le mémoire exposant les motifs du recours, en précisant ce qui suit:
«Après avoir procédé à un nouvel examen du dossier, le greffe a constaté que le mémoire
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5 exposant les motifs du recours, reçu le 23/06/2022, n’a pas été déposé dans les délais.
Conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire en l’espèce au plus tard le 20/06/2022. Par conséquent, le recours pourrait être rejeté pour des motifs d’irrecevabilité.» À cet égard, la demanderesse a été invitée à présenter des observations ou des documents justificatifs dans un délai d’un mois.
16 Le 28 avril 2023, la demanderesse a envoyé une communication en réponse à l’irrégularité mentionnée au paragraphe précédent. Elle y demandait l’annulation de la notification envoyée par l’Office le 28 mars 2023 (voir paragraphe précédent) ainsi que le retrait de tout effet que celle-ci pourrait avoir. Elle a également joint une lettre dans laquelle elle déclarait notamment ce qui suit:
− La décision faisant droit à l’opposition n’a été accessible à la demanderesse que le 15 février 2022.
− Dans la notification reçue du greffe des chambres de recours le 22 juin 2022 comportant le refus de suspendre la procédure, la chambre indique ce qui suit:
«Veuillez noter que le délai pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours reste valable». Cette notification n’a pas été annulée par le secrétariat.
− Le 23 juin, la demanderesse a présenté le mémoire exposant les motifs du recours et la demande de suspension de la procédure de recours.
− Dans les notifications adressées le 27 juin 2022 par le greffe des chambres de recours comportant, d’une part, l’accusé de réception de la demande de suspension de la procédure de recours destiné à la demanderesse et, d’autre part, l’invitation faite à l’opposante de présenter ses observations sur la demande de suspension, le greffe indique ce qui suit : «Veuillez noter que le délai pour présenter des observations sur le recours reste valable».
− À aucun moment, l’opposante ne fait référence au dépôt tardif de l’EUIPO, de sorte que celle-ci admet la recevabilité du mémoire exposant les motifs.
Motifs
17 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse disposait d’un délai précis de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours.
18 Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point c), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours doit contenir une identification claire et précise des «faits, preuves et allégations à l’appui des motifs invoqués».
19 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes,
l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs.
20 L’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE dispose que la chambre de recours déclare le recours irrecevable lorsque le mémoire exposant les motifs n’a pas été introduit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
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21 La décision attaquée a été dûment notifiée au représentant de la demanderesse par voie électronique (eComm) au travers du «User Area» le 15 février 2022. Ce point a été confirmé par la demanderesse elle-même.
22 Par conséquent, la décision attaquée doit être considérée comme notifiée à la demanderesse le 20 février 2022, conformément à l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et à l’article 57 du RDMUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 5, de la décision n° EX-20-9 du directeur exécutif du 3 novembre 2020 relative à la communication par voie électronique.
23 Le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a donc expiré le 20 juin 2023. Toutefois, l’Office n’a reçu dans le délai imparti aucun mémoire exposant les motifs du recours contenant une identification claire et précise des «faits, preuves et allégations à l’appui des motifs invoqués» au sens de l’article 22, paragraphe 1, point c), du RMUE.
24 En outre, il convient de relever que, dans la notification du 19 avril 2022 (voir paragraphe 8 ci-dessus), le greffe des chambres de recours a expressément rappelé à la demanderesse que le mémoire exposant les motifs devait être déposé dans le délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
25 En l’espèce, la demanderesse n’a pas déposé un tel mémoire exposant les motifs du recours dans le délai prévu, à savoir au plus tard le 20 juin 2022.
26 Dans un souci d’exhaustivité, il convient d’observer, premièrement, que la demande de suspension de la procédure de recours envoyée par la demanderesse a été reçue le
21 juin 2022, c’est-à-dire après l’expiration du délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (voir paragraphe 9 ci-dessus). Deuxièmement, cette communication contient exclusivement une demande de suspension et ne comporte aucun argument indiquant en quoi la décision attaquée serait erronée, ni ne précise les raisons qui devraient entraîner son annulation.
27 La demande de suspension de la procédure de recours qui est formulée dans cette communication constitue une demande de nature procédurale et non une demande en soi.
Il en découle uniquement comme exigence que, provisoirement, aucune décision ne soit prise, ce qui n’est pas admissible comme motif de recours, étant donné que les motifs de recours doivent comporter des arguments sur le fond de l’affaire.
28 En effet, une simple demande de suspension de la procédure de recours en lieu et place des motifs du recours est irrecevable étant donné que, pour pouvoir apprécier s’il convient ou non d’accepter une telle demande de suspension, le recours doit remplir les conditions de recevabilité énoncées à l’article 60 du RMUE. La troisième phrase de cet article exige que le mémoire comporte les motifs sur lesquels se fonde le recours (13/9/2013,
R 680/2013-4, HD HERO/HD HERO).
29 En outre, la demande de suspension ne constitue pas, en soi, un motif de recours, étant donné que cela n’équivaudrait qu’à constituer une prorogation irrecevable d’un délai non prorogeable. La décision de la grande chambre de recours dans l’affaire R 1341/2007-G, du 18/4/2008, KOSMO/COSMONE indique que même les demandes de suspension présentées pendant le délai de présentation de l’exposé des motifs du recours sont dénuées de pertinence.
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30 Les motifs du recours doivent contenir des observations spécifiques concernant les raisons pour lesquelles l’annulation de la décision attaquée est demandée (12/5/2003, R 319/2001- 4, CAROSIO/CARUSO, § 10 ; 18/5/2011, R 1803/2010-4, NOBLESSE/NOBLESSE,
§ 19). Le fait que la demanderesse ait introduit une demande en nullité contre la marque, sur la base de laquelle l’opposition a été accueillie dans la décision attaquée, ne constitue pas un motif d’annulation de ladite décision, étant donné que les erreurs ou vices que contiendraient cette décision ne sont pas indiqués.
31 Ainsi, la requérante doit exposer sa position et ses arguments de la manière la plus claire et la plus précise possible, ainsi que de façon suffisamment détaillée. Ce n’est que de cette manière que la chambre de recours et l’autre partie à la procédure pourront immédiatement comprendre les raisons pour lesquelles la décision attaquée peut ne pas être correcte.
32 À la lumière de ce qui précède, le recours doit être rejeté comme irrecevable en vertu de
l’article 68 du RMUE, ainsi que de l’article 22, paragraphe 1, point c), du RDMUE.
33 En ce qui concerne les observations de la demanderesse dans lesquelles celle-ci fait référence à la communication du greffe des chambres de recours en date du 22 juin 2022 dans laquelle il lui avait été indiqué, outre le refus de suspension de la procédure de recours, de bien vouloir «noter que le délai pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours reste valable», la chambre de recours observe qu’il s’agit d’une simple imprécision ou d’une erreur administrative. Toutefois, cette imprécision ne saurait entraîner automatiquement la réactivation d’un délai expiré ou la prolongation d’un délai non prorogeable, tel que celui prévu à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
34 À cet égard, il convient de tenir compte du fait que, à l’expiration du délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, à savoir le 20 juin 2022, la décision attaquée devrait être considérée comme définitive et, partant, produire ses effets juridiques.
35 En outre, il convient de tenir compte du fait que la communication du greffe du
22 juin 2022, à laquelle la demanderesse fait référence, a été émise en réaction à une communication (demande de suspension du 21 juin 2022) reçue par les chambres après l’expiration du délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (20 juin 2022). Par conséquent, lorsque la demande de suspension est parvenue au greffe des chambres de recours, la décision attaquée était déjà devenue pratiquement définitive, dans la mesure où aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai prévu à
l’article 68 du RMUE.
36 Dès lors, cet argument ainsi que les arguments successifs de la demanderesse reposant sur le fait que les communications ultérieures envoyées par le greffe des chambres de recours mentionnaient que «le délai pour présenter des observations sur le recours reste valable» ne sauraient être considérés comme suffisants pour rétablir un délai qui avait déjà expiré lorsque la demanderesse a envoyé sa demande de suspension le 21 juin 2022.
37 À cet effet, la chambre de recours renvoie également à la communication que le greffe des chambres de recours lui-même a adressée à la demanderesse le 28 mars 2023 (voir paragraphe 15 ci-dessus), par laquelle le greffe annulait et remplaçait la lettre envoyée à la demanderesse le 27/06/2022 (qui comportait l’accusé de réception du mémoire exposant les motifs du recours) et dans laquelle il était indiqué que, après avoir procédé à un nouvel examen du dossier, le greffe avait constaté que le mémoire exposant les motifs n’avait pas été déposé dans les délais. Étant donné que cette communication avait pour objet d’annuler et de remplacer ladite lettre du 27/06/2022, les communications envoyées sur la base de
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8 cette lettre (annulée et remplacée) ne sauraient, elles non, plus produire des effets et ne sauraient, en tout état de cause, réactiver un délai déjà expiré au moment de la réception de la communication à laquelle cette lettre répond.
38 Par conséquent, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs n’a pas été déposé dans les délais et le recours doit être rejeté comme irrecevable.
Frais
39 Il ressort du libellé de l’article 62, paragraphe 2b, de la décision 2020-1 du 27 février 2020 du présidium des chambres de recours concernant le règlement de procédure devant les chambres de recours, que «lorsque le recours est déclaré irrecevable pour défaut ou présentation tardive du mémoire exposant les motifs, le requérant supporte les frais de représentation de l’autre partie, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE».
40 Dans la mesure où l’opposante n’a pas disposé d’un représentant professionnel dans la procédure de recours, la demanderesse ne doit pas supporter de frais de représentation.
41 S’agissant de la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à payer la taxe d’opposition de 320 EUR. Cette décision n’est pas affectée en ce qui concerne la répartition des frais.
05/07/2023, R 0636/2022-2, GU (fig.)/GU (fig.)
9 Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours comme irrecevable;
2. condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans le cadre de la procédure d’opposition, lesquels sont fixés à 320 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier
Signature
H. Dijkema
05/07/2023, R 0636/2022-2, GU (fig.)/GU (fig.)
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