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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2020, n° 003091083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003091083 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 091 083
Gruner + Jahr GmbH, Am Baumwall 11, 20459 Hamburg, Allemagne (opposante), représentée par Bird & Bird LLP, Am Sandtorkai 50, 20457 Hamburg, Allemagne (représentant professionnel)
c o n t r e
Piermarco Bobba, Via Campile 61, 13878 Candelo, Italie and Elisa Tempia Caliera, Via Campile 61, 13878 Candelo, Italie (demandeurs).
Le 19/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 091 083 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 049 857 est rejetée dans son intégralité.
3. Les demandeurs supportent les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 049 857 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque nationale allemande n° 30 630 687 pour la marque verbale « GALA » et l’enregistrement de marque nationale allemande n° 302 018 017 954 pour la marque figurative
. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE et l’article 8, paragraphe 5 du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées
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économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
L’opposition est notamment fondée sur les produits suivants:
Marque antérieure No 1: DE n° 30 630 687
Classe 16: Produits de l’imprimerie; calendriers, photographies; articles pour reliures; papier, carton et produits en ces matières (non compris dans d’autres classes); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes).
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.
Marque antérieure No 2: DE n° 302 018 017 954
Classe 16: Produits de l’imprimerie, en particulier revues et livres; photographies; matériel d’instruction et d’enseignement; articles de papeterie; papier et carton; affiches; calendriers; sacs et articles pour le conditionnement, l’empaquetage et le stockage en papier, carton ou matières plastiques; supports et matériaux d’art et de décoration; parties et garnitures pour tous les produits précités, compris dans cette classe; ensembles et assortiments de produits contenant un ou plusieurs des produits précités.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; vaisselle, batteries de cuisine et récipients; articles de verrerie pour le ménage ou la cuisine; vaisselle de table en verre; articles en porcelaine; peignes et éponges; laveurs, brosses et balais ainsi qu’autres dispositifs de nettoyage et articles de nettoyage, matériaux pour la fabrication de brosses; statues, figurines, plaques et objets d’art, compris dans cette classe; verre brut et semi-ouvré, sans spécifier l’usage; ustensiles cosmétiques et de toilette, ainsi qu’articles de salles de bains; produits pour animaux, à savoir aquariums et vivariums, dispositifs pour la lutte contre les nuisibles et les animaux nuisibles, baignoires d’oiseaux, cages, articles pour donner à boire et à manger, bocaux pour poissons rouges, articles pour l’entretien de la fourrure, articles de nidification, étiquettes, articles d’élimination des déchets; produits ménagers pour vêtements et chaussures, à savoir tire-bottes et chausse-pieds, tire-boutons, étendoirs à linge, tendeurs de vêtements, presses et machines à repasser, cireuses à chaussures, formes et embauchoirs [tendeurs] pour chaussures; pièces et accessoires des produits précités, compris dans cette classe; ensembles et autres assortiments de produits contenant un ou plusieurs des produits précités.
Les produits contestés sont les suivants:
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Classe 16: Papier mâché; Papier; Papier gommé; Papier fin; Albums; Albums photos personnalisés; Albums de timbres; Livres de coloriage; Pages d’albums de coupures; Albums de mariage; Albums numismatiques; Carnets à dessin; Albums de collection; Albums d’autocollants; Albums photos; Albums d’autographes; Albums de bébé; Carton; Carton contrecollé; Carton ondulé; Papeterie; Transparents [papeterie]; Feuilles [papeterie]; Couvertures [papeterie]; Enveloppes [papeterie]; Dossiers [papeterie]; Blocs [papeterie]; Faire-part
[papeterie]; Marqueurs [articles de papeterie]; Fiches [papeterie]; Articles de papeterie; Livres de poche [papeterie]; Déchiqueteurs de papier [articles de bureau]; Articles de bureau à l’exception des meubles; Élastiques de bureau; Grattoirs de bureau; Pince-notes; Machines de bureau; Plioirs [articles de bureau]; Classeurs de bureau; Perforatrices à papier [articles de bureau]; Agrafeuses [articles de bureau]; Dispositifs d’impression pour bureau; Mouilleurs de bureau; Agrafes de bureau; Agrafeuses électriques de bureau; Massicots
[articles de bureau]; Classeurs [articles de bureau]; Plumes [articles de bureau]; Appareils de bureau pour l’assemblage de documents; Articles de papeterie et fournitures de bureau en papier; Fournitures de bureau; Déchiqueteuses de bureau; Photographies [imprimées]; Photographies dédicacées; Photographies scolaires; Coins adhésifs pour photographies; Supports pour photographies; Cadres pour photos; Mini albums photos; Photographies encadrées ou non; Produits de l’imprimerie; Prix imprimés [récompenses]; Programmes imprimés; Emblèmes imprimés; Questionnaires imprimés; Agendas [produits d’imprimerie]; Menus imprimés; Livres; Livres en tant que cadeaux; Livres commémoratifs; Beaux livres; Registres [livres]; Livres manuscrits; Livres éducatifs; Albums d’affiches; Ex-libris; Livres de référence; Livres d’anniversaire; Eaux-fortes
[gravures]; Supports pour œuvres d’art; Gravures d’art; Matériel pour artistes; Stylos pour artistes; Pastels pour artistes; Crayons pour artistes; Matériel d’instruction à l’exception des appareils; Équipement d’enseignement; Papeterie et fournitures scolaires; Manuels d’utilisation; Étiquettes en papier peintes à la main pour bouteilles de vin; Capsules de bouteilles de lait (cartes à collectionner); Enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; Emballages en papier ou en carton pour bouteilles.
Classe 21: Bouteilles; Bouteilles réfrigérantes; Bouteilles isolantes; Ouvre- bouteilles, électriques et non électriques; Ballons en verre [récipients]; Bouteilles en plastique; Seaux à bouteilles; Flacons de parfum; Bouteilles vendues vides; Récipients pour refroidir les bouteilles; Bouteilles pour l’eau; Bouteilles de sable décoratives; Bouteilles souples [vides]; Casiers à bouteilles plaqués de métaux précieux; Bouteilles d’eau vides en matières plastiques; Bouteilles pour produits pharmaceutiques vendues vides; Bouteilles à eau vides en aluminium; Bouteilles à eau vides pour vélos; Bouteilles à saké [tokkuri]; Bidons de sport vendus vides; Bouchons de verre pour bouteilles; Récipients isothermes pour aliments; Récipients isothermes pour boissons; Flacons isothermes à usage ménager; Ustensiles cosmétiques; Verrerie à usage domestique; Tampons à récurer pour le ménage; Récipients à usage ménager; Ustensiles de ménage; Pinceaux de cuisine; Cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; Ustensiles de cuisine; Récipients pour la cuisine; Verres à boire; Cristaux [verrerie]; Cristallerie taillée main; Verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié; Mugs [grandes tasses] en porcelaine; Mugs [grandes tasses] en porcelaine fine; Dessous de verre en porcelaine; Porcelaines; Majolique; Statues en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; Bustes en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; Verres à whisky; Flûtes à champagne; Verres à cordial; Verres à vin; Verres à cocktail; Chopes à bière; Tasses et chopes; Tasses en plastique; Supports pour verres à boire; Carafes; Pintes à bière;
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Pichets à vin; Chiffons de nettoyage; Ustensiles de nettoyage, brosses et matériaux pour la brosserie; Porte-bouteilles en néoprène avec fermeture à glissière; Flasques de poche; Flasques à liqueur; Gourdes en acier inoxydable réutilisables et vendues vides; Colliers anti-gouttes spécialement adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes.
Le terme « en particulier », utilisé dans la liste de produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
D’autre part, le terme « à savoir », utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits spécifiques visés.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 16
Les produits papier; carton; papeterie (listés deux fois); articles de papeterie (listés deux fois); articles de bureau à l’exception des meubles; photographies
[imprimées]; produits de l’imprimerie; matériel pour artistes; matériel d’instruction à l’exception des appareils; équipement d’enseignement sont indiqués de façon identique dans les listes de produits (incluant les synonymes).
Les produits contestés papier mâché; papier gommé; papier fin sont inclus dans la catégorie générale papier couverte par les marques antérieures. Les produits contestés carton contrecollé; carton ondulé sont inclus dans la catégorie générale carton couverte par les marques antérieures. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les produits contestés livres de coloriage; pages d’albums de coupures; albums de bébé; prix imprimés [récompenses]; programmes imprimés; emblèmes imprimés; questionnaires imprimés; agendas [produits d’imprimerie]; menus imprimés; livres; livres en tant que cadeaux; livres commémoratifs; beaux livres; registres [livres]; livres manuscrits; livres éducatifs; albums d’affiches; ex-libris; livres de référence; livres d’anniversaire; manuels d’utilisation; capsules de bouteilles de lait (cartes à collectionner) sont inclus dans la catégorie générale produits de l’imprimerie couverte par les marques antérieures. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les produits contestés albums; albums photos personnalisés; albums de timbres; albums de mariage; albums numismatiques; carnets à dessin; albums de collection; albums d’autocollants; albums photos; albums d’autographes; transparents [papeterie]; feuilles [papeterie]; couvertures [papeterie]; enveloppes [papeterie]; dossiers [papeterie]; blocs [papeterie]; faire-part
[papeterie]; marqueurs [articles de papeterie]; fiches [papeterie]; livres de poche [papeterie]; mini albums photos; fournitures scolaires; étiquettes en papier peintes à la main pour bouteilles de vin sont inclus dans les catégories
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générales papeterie/articles de papeterie couvertes par les marques antérieures. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les produits contestés déchiqueteurs de papier [articles de bureau]; élastiques de bureau; grattoirs de bureau; pince-notes; machines de bureau; plioirs [articles de bureau]; classeurs de bureau; perforatrices à papier [articles de bureau]; agrafeuses [articles de bureau]; dispositifs d’impression pour bureau; mouilleurs de bureau; agrafes de bureau; agrafeuses électriques de bureau; massicots
[articles de bureau]; classeurs [articles de bureau]; plumes [articles de bureau]; appareils de bureau pour l’assemblage de documents; fournitures de bureau en papier; fournitures de bureau; déchiqueteuses de bureau sont inclus dans la catégorie générale des articles de bureau (à l’exception des meubles) couverte par la marque antérieure No 1. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les produits contestés photographies dédicacées; photographies scolaires; photographies encadrées ou non sont incluses dans les photographies couvertes par les marques antérieures. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les coins adhésifs pour photographies contestés sont inclus dans les adhésifs pour la papeterie ou le ménage couverts par la marque antérieure No 1. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les stylos pour artistes; pastels pour artistes; crayons pour artistes contestés sont inclus dans la catégorie matériel pour les artistes couverte par la marque antérieure No 1. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les supports pour photographies; cadres pour photos; supports pour œuvres d’art contestés sont inclus dans les supports d’art et de décoration couverts par la marque antérieure No 2. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; emballages en papier ou en carton pour bouteilles contestés sont inclus dans les articles pour l’empaquetage en papier, carton couverts par la marque antérieure No 2. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les eaux-fortes [gravures] contestées sont des gravures en taille-douce sur une plaque métallique à l’aide d’un mordant chimique. Ces produits ainsi que les gravures d’art contestées sont similaires aux photographies couvertes par les marques antérieures. Ces produits ont la même finalité (reproduction d’images, de portraits ayant une valeur artistique), ils partagent les mêmes circuits de distribution et s’adressent à un même public.
Produits contestés dans la classe 21
Les ustensiles de cuisine; récipients pour la cuisine; récipients à usage ménager; ustensiles de ménage sont indiqués de façon identique dans les listes de produits (incluant les synonymes).
Les produits contestés porcelaines; majolique sont identiques aux produits porcelaine et faïence de la marque antérieure No 1, la majolique désignant une sorte de faïence.
Les brosses et matériaux pour la brosserie contestés sont identiques aux brosses, matériaux pour la fabrication de brosses de la marque antérieure No 2.
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Le verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié contesté est identique au verre brut et semi-ouvré, sans spécifier l’usage de la marque antérieure No 2, s’agissant d’expressions synonymes.
Les produits contestés suivants: bouteilles; bouteilles réfrigérantes; bouteilles isolantes; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; ballons en verre
[récipients]; bouteilles en plastique; seaux à bouteilles; bouteilles vendues vides; récipients pour refroidir les bouteilles; bouteilles pour l’eau; bouteilles souples
[vides]; casiers à bouteilles plaqués de métaux précieux; bouteilles d’eau vides en matières plastiques; bouteilles pour produits pharmaceutiques vendues vides; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides pour vélos; bouteilles à saké [tokkuri]; bidons de sport vendus vides; bouchons de verre pour bouteilles; récipients isothermes pour aliments; récipients isothermes pour boissons; flacons isothermes à usage ménager; tampons à récurer pour le ménage; pinceaux de cuisine; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; verres à boire; cristallerie taillée main; mugs [grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine fine; dessous de verre en porcelaine; verres à whisky; flûtes à champagne; verres à cordial; verres à vin; verres à cocktail; chopes à bière; tasses et chopes; tasses en plastique; supports pour verres à boire; carafes; pintes à bière; pichets à vin; porte-bouteilles en néoprène avec fermeture à glissière; flasques de poche; flasques à liqueur; gourdes en acier inoxydable réutilisables et vendues vides; colliers anti-gouttes spécialement adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes sont inclus dans la catégorie générale des ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine des marques antérieures. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les chiffons de nettoyage; ustensiles de nettoyage contestés sont inclus dans les articles de nettoyage de la marque antérieure No 2. Dès lors, ces produits sont identiques. Les flacons de parfum; ustensiles cosmétiques contestés sont inclus dans les ustensiles cosmétiques et de toilette couverts par la marque antérieure No 2. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les produits contestés verrerie à usage domestique; cristaux [verrerie] sont inclus dans la catégorie générale verrerie de la marque antérieure No 1. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les produits contestés statues en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre sont inclus dans les statues, figurines, plaques et objets d’art, compris dans cette classe couverts par la marque antérieure No 2 ou se chevauchent. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les bouteilles de sable décoratives contestées sont similaires aux statues, figurines, plaques et objets d’art, compris dans cette classe couverts par la marque antérieure No 2. Ces produits ont la même finalité (objets d’art et/ou de décoration), ils partagent les mêmes circuits de distribution et ils s’adressent à un même public.
b) Public pertinent – niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
1) GALA
2)
Marques antérieures Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La marque antérieure verbale No 1 est composée de l’élément verbal « GALA » en lettres majuscules et la marque antérieure figurative No 2 contient l’élément verbal « Gala » en lettres minuscules blanches (à l’exception de la lettre « G » en majuscule) légèrement stylisées et représentées sur un fond rectangulaire de couleur rouge. L’élément « GALA » a la même signification qu’en français, en ce qu’il se réfère à une « réception de caractère officiel marquée par un grand apparat : Dîner de gala ; spectacle exceptionnel donné en général au profit d’une œuvre ou en hommage à quelqu’un : Gala de l’Union des artistes ». De plus, l’expression « de gala » est utilisée pour désigner ce qui sert ou qui a lieu dans les occasions officielles ou solennelles, comme dans l’expression « tenue de gala » (voir https://www.larousse.fr/dictionnaires/allemand-francais/Gala/264941 et https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/gala/35831?q=gala#35796). En l’espèce, même si le terme « GALA » possède une certaine connotation laudative, il n’a pas de signification claire et directe en relation avec les produits pertinents. En effet, il n’existe pas de produits compris dans les classes 16 et 21
Décision sur l’opposition n° B 3 091 083 Page 8 sur 11
spécifiquement destinés à des galas/réceptions ou dont le sujet serait les galas. Par conséquent, ce terme est distinctif à un degré moyen.
La marque contestée est une marque figurative composée des éléments verbaux « GAIA » et « ALIVE » placés sur deux niveau, représentés en lettres majuscules blanches et surmontés par un élément figuratif circulaire, essentiellement décoratif. Ces éléments sont placés à l’intérieur d’un fond rectangulaire de couleur noire.
Le terme « GAIA » sera perçu par une majorité du public comme dépourvu de signification, même s’il ne peut être totalement exclu qu’une petite partie du public associe ce terme au terme « Gaïa » ou « Gaya » qui désigne dans la mythologie grecque une déesse primordiale identifiée à la « déesse mère ». En tout état de cause, étant donné qu’il n’a pas de relation avec les produits pertinents, il est distinctif à un degré moyen.
Le terme anglais « ALIVE » sera compris par une partie du public allemand comme signifiant « vivant, en vie » du fait de son caractère relativement basique alors que, pour une autre partie du public, il est dépourvu de signification. En tout état de cause, étant donné qu’il n’a pas de relation avec les produits pertinents, il est distinctif à un degré moyen.
La division d’opposition examinera dans un premier temps l’opposition au regard de la partie du public pour laquelle la marque contestée n’a aucune signification.
En ce qui concerne les éléments figuratifs des signes, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37). En l’espèce, les fonds rectangulaires (rouge pour la marque antérieure No 2 et noir pour la marque contestée) sont des formes géométriques basiques couramment utilisées dans le commerce et ces éléments sont par conséquent dépourvus de caractère distinctif.
Les marques ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
Sur le plan visuel, les marques antérieures et le premier élément verbal de la marque contestée coïncident au niveau des lettres « G-A-*-A » et diffèrent au niveau des lettres « L » contre « I » qui sont toutefois très proches visuellement du fait de leur forme similaire. Ces éléments ont en commun trois lettres sur quatre placées dans le même ordre. Il est de principe général que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à gauche/en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Les signes diffèrent par l’élément additionnel « ALIVE » de la marque contestée ainsi que par les éléments figuratifs et de stylisation des signes jugés toutefois secondaires. En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
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Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres «G-A-*-A», présentes de façon identique et diffère par la sonorité des lettres « L » contre « I » ainsi que par la prononciation de l’élément additionnel « ALIVE » de la marque contestée. Les marques antérieures « GALA » et le premier élément de la marque contestée « GAIA » ont le même rythme phonétique et la même intonation. En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Pour la partie du public examinée, à savoir celle pour laquelle la marque contestée n’a pas de signification, seule les marques antérieures véhiculent un concept (celui de « gala » tel que défini ci-dessus). Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et jouissent d’une protection élargie en Allemagne pour les magazines imprimés. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion (voir ci-dessous, dans « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification claire et directe en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Le degré d’attention du public est moyen. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen du fait des coïncidences entre l’élément verbal « GALA » des marques antérieures et l’élément indépendant « GAIA » de la marque contestée placé au début du signe. Conceptuellement, les signes ne sont pas similaires. Toutefois, pour la
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partie du public examinée, seules les marques antérieures ont une signification et cette seule différence conceptuelle n’est pas suffisante à neutraliser les ressemblances visuelles et phonétiques existantes entre les signes. En outre, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie du public. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public (20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69).
L’opposition est dès lors fondée sur la base des enregistrements de marque allemands de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé des marques de l’opposante en raison de leur renommée tel que revendiquée par l’opposante. Le résultat serait le même, même si les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif élevé.
L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif sur lequel l’opposition est fondée, à savoir celui prévu à l’article 8, paragraphe 5 du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Les demandeurs étant la partie perdante, ils doivent supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du REMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du RMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 091 083 Page 11 sur 11
La division d’opposition
Julie, Marie-Charlotte HAMEL Frédérique SULPICE Richard BIANCHI
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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