Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2021, n° 003126090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003126090 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 126 090
Gebrüder Obermaier OHG, Atzinger Str. 1, 83209 Prien-Bachham, Allemagne (opposante), représentée par Becker ± Kurig Partnerschaft Patentanwälte mbB, Bavariastr. 7, 80336 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Xiaoyan Fan, 38 Avenue du domaine des aigles, 60270 Gouvieux, France (demanderesse).
Le 28/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 126 090 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 257 310 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/07/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 257 310 «SIENZO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 612 558, «Senso» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 28: Articles de gymnastique et de sport; Jouets; Balles de jeu et de sport; Balles à pilon pour jeux et sports; Bagues perforées et corps creux pour
Décision sur l’opposition no B 3 126 090 Page sur 2 6
l’entraînement aux jeux et aux sports; Matériel roulant pour les traitements corporels pour jeux et sports.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Casquettes et chapeaux de sport; Maillots de sport anti-humidité; Tenues de sports combattants; Combinaisons pour sports nautiques de surface; Protège-frames; Vestes de sport; Maillots de sport; Bavoirs de sport; Chaussures de sport; Souliers de sport; Bas de survêtement; Shorts de gymnastique; Casquettes de sport; Chaussettes de sport; Habillement de sport; Chaussures décontractées.
Classe 28: Articles de sport; Ballons de sport; Tremplins [articles de sport]; Jeux sportifs; Balles, à savoir articles de sport; Battes [articles de sport]; Luges
[articles de sport]; Bancs à usage sportif; Protège-poings [articles de sport]; Rembourrages de protection pour le sport; Protège genoux (articles de sport); Blocs de départ pour le sport; Protège-gorge pour le sport; Appareils d’entraînement sportif; Épaulières pour le sport; Perches de saut
[équipements de sport]; Pistolets à peinture [articles de sport]; Housses préformées pour articles de sport; Javelots pour sports de terrain; Tasses de protection pour le sport; Protections abdominales à usage sportif; Équipement de sport pour animaux de compagnie; Protège-bras [articles de sport]; Matériaux de cordage pour raquettes de sport; Protections d’inval pour l’athlétisme; Planches utilisées dans la pratique de sports nautiques; Sacs spécialement conçus pour les équipements de sport; Rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); Arcs de sport; Coussinets d’absorption de chocs pour la protection contre les blessures [articles de sport].
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les produits contestés englobent divers articles de chapellerie, chaussures et vêtements de sport. Ils présentent tous un faible degré de similitude avec la vaste catégorie des articles de gymnastique et de sport de l’opposante compris dans la classe 28, étant donné qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Les chaussures décontractées contestées ne sont pas, en principe, des chaussures fonctionnelles comme les chaussures de sport et ne sont pas classées selon le type de sport ou d’activité pour lequel elles sont utilisées. Toutefois, les chaussures décontractées comprennent une grande variété de chaussures (par exemple, des baskets, des pastilles, des appartements et des baskets) qui sont assez similaires aux chaussures de sport. En outre, ils sont produits aujourd’hui par des entreprises qui fabriquent également des chaussures de sport. Ces chaussures décontractées sont
Décision sur l’opposition no B 3 126 090 Page sur 3 6
également proposées dans des points de vente où les articles et appareils de sport peuvent être trouvés, et ils ciblent les mêmes consommateurs: Les personnes actives qui participent au sport. Certaines de ces chaussures, par exemple des baskets ou des baskets, sont également adaptées aux activités sportives légères et seront affichées avec d’autres types de chaussures de sport. Par conséquent, sur la base des critères susmentionnés, les chaussures décontractées contestées présentent également un faible degré de similitude avec les articles de gymnastique et de sport de l’opposante compris dans la classe 28.
Produits contestés compris dans la classe 28
Housses préformées pour articles de sport; Matériaux de cordage pour raquettes de sport; Les sacs spécialement conçus pour les équipements de sport sont similaires à tout le moins à un faible degré à la vaste catégorie des articles de gymnastique et de sport de l’opposante étant donné qu’ils coïncident, à tout le moins, par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Les jeux sportifs contestés coïncident en partie avec les jouets de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les autres produits contestés compris dans cette classe englobent divers articles et appareils de sport. Ils coïncident avec la vaste catégorie des articles de gymnastique et de sport de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public. Une partie d’entre eux (par exemple, les appareils d’entraînement sportif) s’adressent également à des clients professionnels.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne en fonction du prix, de la sophistication ou de la fréquence d’achat de ces produits.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Senso SIENZO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite
Décision sur l’opposition no B 3 126 090 Page sur 4 6
par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les mots constituant les signes sont dépourvus de signification et distinctifs pour les produits en cause, pour au moins une partie du public de l’Union européenne, tels que les consommateurs de langue bulgare, tchèque, anglaise, française, polonaise et slovaque. Aux fins de la présente comparaison, la division d’opposition se concentrera sur cette partie du public pertinent.
Étant donné que la marque antérieure n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue de cette partie du public — et compte tenu de l’absence d’une revendication de caractère distinctif accru par l’opposante –, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Les signes sont des marques verbales. Dès lors, les caractéristiques graphiques ou stylistiques individuelles dont elles pourraient disposer ne jouissent d’aucune protection (22/05/2008-, 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Par conséquent, il est indifférent que les marques verbales en cause soient représentées en majuscules, en minuscules ou en majuscules. Par souci de simplification, dans le présent document, ils seront représentés en minuscules.
Sur les plansvisuel et phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par «s * en * o». Ils diffèrent par la lettre supplémentaire («i») du signe contesté et par leurs avant-dernières lettres («s» contre «z»), qui se prononcent de manière similaire dans certaines des langues en cause, comme le bulgare ou l’anglais. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention variera de
Décision sur l’opposition no B 3 126 090 Page sur 5 6
moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré au-dessus du moyen. Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle, ce qui signifie que les consommateurs ne sauraient se fier à des différences conceptuelles pour distinguer les marques avec certitude. Les signes diffèrent par la lettre supplémentaire («i») du signe contesté et par leurs avant-dernières lettres («z» contre «s»), qui se prononcent de manière similaire pour une partie des consommateurs pertinents. Ces différences ne permettent pas d’écarter les similitudes visuelles et phonétiques résultant des lettres communes, étant donné que les consommateurs moyens n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant le bulgare, le tchèque, le français, le polonais et le slovaque. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 612 558 de l’opposante. Compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné, la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure, y compris ceux qui ne présentent qu’un faible degré de similitude.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 126 090 Page sur 6 6
De la division d’opposition
Manuela RUSEVA Meglena BENOVA Biruté SATAITE-GONZÁLEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Caractère distinctif ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Preuve ·
- Presse ·
- Usage sérieux ·
- Portugal
- Compléments alimentaires ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Confusion ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Légume ·
- Identique ·
- Viande ·
- Classes ·
- Fruit ·
- Produit laitier ·
- Confiserie ·
- Café
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Produit chimique ·
- Marque ·
- Sylviculture ·
- Horticulture ·
- Engrais ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Agriculture ·
- Espagne
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Produit cosmétique ·
- Pertinent ·
- Cosmétique ·
- Degré
- Jouet ·
- Vêtement ·
- Classes ·
- Produit ·
- Sac ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Similitude ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Vie des affaires ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Nullité ·
- Phonétique ·
- Vêtement
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Similitude ·
- Blason ·
- Produit ·
- Consommateur
- Poisson ·
- Viande ·
- Plat ·
- Denrée alimentaire ·
- Fromage ·
- Volaille ·
- Mollusque ·
- Produit ·
- Saucisse ·
- Animaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Service ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Consommateur
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Bébé ·
- Dictionnaire ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Vêtement ·
- Information ·
- Notification ·
- Nourrisson
- Recours ·
- Marque ·
- Nullité ·
- Portugal ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Notification ·
- Écrit ·
- Déchéance ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.