Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2025, n° 003238324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238324 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 238 324
Guy Paul André Leta, Boeregemstraat 4, 9750 Ouwegem, Belgique (opposant), représenté par Intellectueeleigendom.be, Savannahweg 17, 3542 AW Utrecht, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Perfect Care Distribution SRL, Str. Scarlatescu, Nr. 17-19, Etaj 3+etaj Tehnic+ Pod, 011158 Bucuresti / 1, Roumanie (demanderesse).
Le 15/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 238 324 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 136 537 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/05/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 136 537 « Letocare » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 043 872 « Leta Care » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), EUTMR
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, un risque de confusion existe si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils sont revêtus des marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Décision sur opposition nº B 3 238 324 Page 2 sur 5
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments alimentaires; suppléments vitaminiques et minéraux; compléments alimentaires sous forme solide, compléments alimentaires sous forme liquide, compléments alimentaires sous forme de poudre ou compléments alimentaires sous forme dissoute; compléments alimentaires à base d’algues.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires; compléments alimentaires; compléments alimentaires diététiques.
Les compléments alimentaires figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les compléments alimentaires diététiques contestés sont inclus dans ou chevauchent la catégorie générale des compléments alimentaires de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public ainsi qu’un public plus spécialisé possédant des connaissances et une expertise spécifiques, tels que les diététiciens.
Dans la mesure où les produits en cause ne sont pas de simples produits de style de vie ou des produits d’usage plus courant, mais des produits de nature médicale susceptibles d’avoir un impact sur la santé d’une personne (compléments alimentaires et diététiques), le public pertinent est un public dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne. (10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX / ANTISTAX, EU:T:2015:81, § 46 et la jurisprudence citée).
c) Les signes
Leta Care Letocare
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre
Décision sur l’opposition n° B 3 238 324 Page 3 sur 5
toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il décomposera les éléments verbaux en des composants qui, pour lui, suggèrent une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qui lui sont connus (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale, même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO / XENTEO, EU:T:2012:251, § 72). Ceci est justifié par le fait que les consommateurs recherchent naturellement un sens lorsqu’ils perçoivent une marque. Par conséquent, même si le signe contesté est composé d’un seul élément verbal, l’ensemble du public pertinent le percevra comme étant composé des éléments « leto » et « care », comme expliqué plus en détail ci-dessous.
Le composant « care » dans les deux signes est un mot anglais signifiant, entre autres, « attention attentive ou sérieuse » (information extraite du dictionnaire anglais Collins le 11/12/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/care). Cependant, comme il s’agit d’un mot anglais de base, il sera compris sur l’ensemble du territoire pertinent (29/09/2021, T-60/20, MASTIHACARE, EU:T:2021:629, § 42). En relation avec les produits pertinents, le terme « care » pourrait impliquer une attention à la santé ou au bien-être, ce qui est suggestif de la nature des produits. Ainsi, il possède un faible degré de caractère distinctif car il peut faire référence à la fonction des produits.
Au moins un des éléments restants des signes, à savoir « leta » dans la marque antérieure et « leto » dans le signe contesté, a une signification dans certaines langues du territoire pertinent (par exemple, « leto » signifie « été » en slovaque). Cela pourrait créer une différence conceptuelle entre les signes et potentiellement influencer l’issue de l’opposition. Cependant, dans d’autres langues du territoire pertinent, telles que l’anglais, ces éléments n’ont pas de signification et n’entraîneront aucune différence conceptuelle entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pour laquelle, en outre, ces éléments sont distinctifs à un degré normal en relation avec les produits en cause.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres « let*care ». Ils diffèrent par leurs quatrièmes lettres — « a » dans la marque antérieure et « o » dans le signe contesté. Visuellement, ils diffèrent en outre par la présence d’un espace entre les éléments « leta » et « care » dans la marque antérieure, ce qui implique que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux tandis que le signe contesté n’en est composé que d’un seul.
Il convient également de noter que les deux signes sont des marques verbales, ce qui signifie que la protection s’étend aux mots eux-mêmes. Par conséquent, les différences entre les présents signes quant à l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules sont sans pertinence.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne et phonétiquement similaires à un degré élevé.
Décision sur opposition n° B 3 238 324 Page 4 sur 5
Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément coïncidant « care » présente un faible degré de caractère distinctif, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est limité. Le public concerné remarquera la présence des éléments supplémentaires qui, cependant, n’ont pas de signification. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une faible mesure.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif per se. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public concerné. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément présentant un faible degré de caractère distinctif dans la marque, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont identiques, et ils s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant un degré d’attention supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Bien que les signes soient conceptuellement similaires dans une faible mesure, ils sont visuellement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure élevée. Les différences entre eux, qui se limitent essentiellement à une lettre et à un espace entre les éléments de la marque antérieure, ne peuvent pas contrecarrer les similitudes globales entre les signes étant donné que même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Décision sur opposition n° B 3 238 324 Page 5 sur 5
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 043 872 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martina GALLE Katarína KROPÁČKOVÁ Eva Inés PÉREZ SANTONJA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Nutrition ·
- Autriche ·
- Capture ·
- Service ·
- Écran ·
- Pertinent ·
- Expert ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Logiciel ·
- Similitude ·
- Service ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Produit
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Descriptif ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Formation ·
- Conférence ·
- Ressources humaines ·
- Classes ·
- Logiciel ·
- Symposium ·
- Service ·
- Magazine ·
- Enregistrement ·
- Support
- Vêtement ·
- Marque ·
- Éléments de preuve ·
- Sport ·
- Site web ·
- Royaume-uni ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Preuve ·
- Facture
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Risque de confusion ·
- Italie ·
- Produit cosmétique ·
- Gel ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jouet ·
- Vêtement ·
- Classes ·
- Produit ·
- Sac ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Similitude ·
- Opposition
- Marque ·
- Télécommunication ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Fibre optique ·
- Éléments de preuve ·
- Internet ·
- Satellite ·
- Réseau ·
- Preuve
- Marque antérieure ·
- Cigarette ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Tabac ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Légume ·
- Identique ·
- Viande ·
- Classes ·
- Fruit ·
- Produit laitier ·
- Confiserie ·
- Café
- Recours ·
- Produit chimique ·
- Marque ·
- Sylviculture ·
- Horticulture ·
- Engrais ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Agriculture ·
- Espagne
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Produit cosmétique ·
- Pertinent ·
- Cosmétique ·
- Degré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.