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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 sept. 2025, n° 003210573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003210573 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 210 573
Atria Oyj, PL 900, 60060 Atria, Finlande (opposante), représentée par Boco Ip Oy Ab, Kansakoulukatu 3, 00100 Helsinki, Finlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Matria Srl, Albisoarei Street 20 District 2, Bucarest, Roumanie (demanderesse), représentée par Barzano’ & Zanardo S.P.A., Via Borgonuovo, 10, 20121 Milano, Italie (mandataire professionnel). Le 08/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 210 573 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 29: Viande, volaille et gibier; Extraits de viande; Viande conservée; Poisson non vivant; Crustacés non vivants; Fruits de mer et moules frais et conservés; Caviar; Produits alimentaires à base de poisson; Champignons, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Confitures; Œufs; Lait et produits laitiers; Produits laitiers; Fromage; Huiles et graisses comestibles; Bouillon; Beurre; Crème (produits laitiers); Légumes conservés; Légumes cuits; Légumes séchés; Purée de tomates; Viande; Pickles; Yaourt. Classe 30: Café, thé, cacao et café artificiel; Riz; Tapioca et sagou; Farine et préparations faites de céréales; Pain, pâtisserie et confiserie; Crème glacée; Sucre; Miel; Mélasse; Levure, poudre à lever; Sel; Moutarde; Vinaigre; Sauces [condiments]; Épices; Glace, naturelle ou artificielle; Assaisonnements; Arômes, autres que les huiles essentielles; Arômes pour le café; Boissons à base de cacao; Boissons à base de café; Boissons à base de chocolat; Boissons à base de thé; Génoise; Petits pains; Puddings; Caramels [bonbons]; Gaufres; Chocolat; Crackers; Crêpes; Macarons [pâtisserie]; Gâteaux; Mélanges pour gâteaux; Édulcorants naturels; Tartes; Fondants [confiserie]; Mousses de dessert
[confiserie]; Pâtisseries; Pâtes; Poivre; Pizzas; Poivrons [assaisonnements]; Aliments de grignotage à base de céréales; Sorbets [glaces]; Sauce tomate; Aliments de grignotage à base de riz; Tartelettes. Classe 31: Grains et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d’autres classes; Noix [fruits]; Noix de kola; Animaux vivants; Fruits et légumes frais; Champignons frais; Semences pour la plantation; Plantes et fleurs naturelles; Aliments pour animaux; Malt; Agrumes frais. Classe 32: Bière; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées; Boissons à base de jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Boissons contenant des vitamines; Apéritifs non alcoolisés; Smoothies; Bière de malt; Essences pour faire des boissons; Poudres pour boissons effervescentes; Sirops pour boissons; Sorbets [boissons].
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 919 816 est rejetée pour tous les
Décision sur opposition n° B 3 210 573 Page 2 sur 9
produits contestés. Elle peut se poursuivre pour les produits non contestés.
3. La requérante supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/01/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 919 816 MATRIA (marque verbale), à savoir contre tous les produits des classes 29, 30, 31, 32. L’opposition est fondée sur les enregistrements de MUE n° 126 417 et n° 9 646 861, tous deux pour la marque verbale ATRIA. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants: Enregistrement de MUE n° 126 417
Classe 29: Viande, volaille et gibier; extraits de viande; produits à base de viande, de volaille et de gibier, y compris plats préparés et aliments partiellement et pré-préparés, saucisses et charcuteries; salades à base de légumes et de mayonnaise, salades.
Classe 30: Pain, pâtisserie, sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; pâtés en croûte, tourtes, tartes, pizzas, crêpes.
Classe 31: Aliments pour animaux. Enregistrement de MUE n° 9 646 861
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; caséine à usage alimentaire; croquettes; gélatine à usage alimentaire; champignons, conservés; protéines pour la consommation humaine; soupes; soupes; extraits d’algues à usage alimentaire; bouillons; bouillons; concentrés de bouillons; concentrés de bouillons; bouillons (préparations pour la fabrication de); soupes (préparations pour la fabrication de); chips de pommes de terre; chips de pommes de terre.
Classe 30: Café, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédanés du café; Farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces; Miel,
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mélasse; Levure, poudre à lever; Sel, moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices, à l’exclusion du safran; Glace; préparations aromatiques à usage alimentaire; essences pour l’alimentation, à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; attendrisseurs de viande, à usage domestique; puddings; sandwichs; matières pour lier les saucisses; rouleaux de printemps; sushis; épaississants pour la cuisson d’aliments.
Classe 31: Animaux vivants; légumes; Semences, plantes naturelles et fleurs; Produits alimentaires pour animaux; Malt; additifs pour l’alimentation animale, non à usage médical; protéines pour la consommation animale.
Classe 32: Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; Boissons de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Les produits contestés, après la limitation du 06/03/2024 sont les suivants:
Classe 29: Viande, volaille et gibier; Extraits de viande; Viande, conservée; Poisson, non vivant; Crustacés, non vivants; Fruits de mer et moules frais et conservés; Caviar; Produits alimentaires à base de poisson; Champignons, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Confitures; Œufs; Lait et produits laitiers; Produits laitiers et produits à base de lait; Fromage; Huiles et graisses comestibles; Bouillon; Beurre; Crème (produits laitiers); Légumes, conservés; Légumes, cuits; Légumes, séchés; Purée de tomates; Viande; Pickles; Yaourt.
Classe 30: Café, thé, cacao et café artificiel; Riz; Tapioca et sagou; Farine et préparations faites de céréales; Pain, pâtisserie et confiserie; Crème glacée; Sucre; Miel; Mélasse; Levure, poudre à lever; Sel; Moutarde; Vinaigre; Sauces [condiments]; Épices; Glace, naturelle ou artificielle; Assaisonnements; Arômes, autres que les huiles essentielles; Arômes pour le café; Boissons à base de cacao; Boissons à base de café; Boissons à base de chocolat; Boissons à base de thé; Génoise; Brioches; Puddings; Caramels [bonbons]; Gaufres; Chocolat; Crackers; Crêpes; Macarons [pâtisserie]; Gâteaux; Mélanges pour gâteaux; Édulcorants naturels; Tartes; Fondants [confiserie]; Mousses de dessert [confiserie]; Pâtisseries; Pâtes; Poivre; Pizzas; Poivrons [assaisonnements]; Aliments de grignotage à base de céréales; Sorbets [glaces]; Sauce tomate; Aliments de grignotage à base de riz; Tartelettes.
Classe 31: Grains et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d’autres classes; Noix [fruits]; Noix de kola; Animaux vivants; Fruits et légumes frais; Champignons, frais; Semences pour la plantation; Plantes naturelles et fleurs; Produits alimentaires pour animaux; Malt; Agrumes, frais.
Classe 32: Bière; Boissons non alcooliques; Boissons à base de jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Boissons contenant des vitamines; Apéritifs, non alcooliques; Smoothies; Bière de malt; Essences pour faire des boissons; Poudres pour boissons effervescentes; Sirops pour boissons; Sorbets [boissons].
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
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À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Produits contestés de la classe 29
Viande, volaille et gibier ; viande sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) du signe contesté et de la marque antérieure 126 417.
Extraits de viande ; champignons conservés ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; confitures ; œufs ; lait et produits laitiers ; produits laitiers et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; bouillons sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) du signe contesté et de la marque antérieure 9 646 861.
Les champignons congelés, séchés et cuits contestés sont inclus dans la catégorie générale des champignons conservés de l’opposant de la marque antérieure 9 646 861. Par conséquent, ils sont identiques.
La viande conservée contestée est incluse dans la catégorie générale de la viande, volaille et gibier de l’opposant de la marque antérieure 126 417. Par conséquent, elle est identique.
Les fromages ; crèmes (produits laitiers) ; yaourts contestés sont inclus dans la catégorie générale du lait et des produits laitiers de l’opposant de la marque antérieure 9 646 861. Par conséquent, ils sont identiques.
Le beurre contesté est inclus dans les huiles et graisses comestibles de l’opposant de la marque antérieure 9 646 861. Par conséquent, il est identique.
Les légumes cuits ; légumes conservés ; légumes séchés ; purée de tomates ; cornichons contestés sont identiques ou inclus dans la catégorie générale des fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposant de la marque antérieure 9 646 861. Par conséquent, ils sont identiques.
Le poisson non vivant contesté est contenu à l’identique dans les deux listes de produits du signe contesté et de la marque antérieure 9 646 861 étant donné que le poisson non vivant et le poisson sont identiques dans cette classe.
Les crustacés non vivants ; fruits de mer et moules frais et conservés ; caviar ; produits alimentaires à base de poisson contestés sont au moins similaires à un faible degré à la viande de l’opposant de la marque antérieure 126 417 car ils coïncident au moins sur les facteurs pertinents suivants : méthode d’utilisation, en concurrence, public pertinent.
Produits contestés de la classe 30
Le riz contesté est similaire aux préparations à base de céréales de l’opposant, de la marque antérieure 9 646 861 car ils ont la même nature. Ils coïncident généralement en termes de producteur et de public pertinent.
Café ; cacao et café artificiel ; Farine et préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie ; sucre ; miel ; mélasse ; levure, poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces [condiments] ; glace, naturelle ou artificielle ; arômes,
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autres que les huiles essentielles; puddings; pâtisseries; tapioca; sagou sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) du signe contesté et de la marque antérieure 9 646 861.
La crème glacée contestée est synonyme des glaces de l’opposant de la marque antérieure 9 646 861. Par conséquent, elles sont identiques.
Épices; crêpes; pizzas sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) du signe contesté et de la marque antérieure 126 417.
Les assaisonnements contestés; poivre; piments [assaisonnements] sont inclus dans ou chevauchent les épices de l’opposant de la marque antérieure 126 417. Par conséquent, ils sont identiques.
Les arômes pour café contestés sont inclus dans la catégorie générale des essences pour produits alimentaires de l’opposant, à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles de la marque antérieure 9 646 861. Par conséquent, ils sont identiques.
Les boissons à base de cacao contestées; boissons à base de chocolat sont inclus dans ou chevauchent le cacao de l’opposant de la marque antérieure 9 646 861. Par conséquent, ils sont identiques.
Les boissons à base de café contestées sont inclus dans ou chevauchent le café de l’opposant de la marque antérieure 9 646 861. Par conséquent, ils sont identiques.
Le gâteau éponge contesté; gâteaux; tourtes; macarons [pâtisserie]; tartes sont inclus dans la catégorie générale de la pâtisserie de l’opposant de la marque antérieure 9 646 861. Par conséquent, ils sont identiques.
Les gaufres contestées; crackers sont inclus dans la catégorie générale des préparations à base de céréales de l’opposant de la marque antérieure 9 646 861. Par conséquent, ils sont identiques.
Les petits pains contestés sont inclus dans ou chevauchent le pain de l’opposant de la marque antérieure 9 646 861. Par conséquent, ils sont identiques.
Les caramels [bonbons] contestés; fondants [confiserie]; mousses de dessert
[confiserie]; chocolat sont inclus dans la catégorie générale de la confiserie de l’opposant de la marque antérieure 9 646 861. Par conséquent, ils sont identiques.
Les mélanges pour gâteaux contestés; aliments de grignotage à base de céréales; aliments de grignotage à base de riz sont inclus dans la catégorie générale des préparations à base de céréales de l’opposant de la marque antérieure 9 646 861. Par conséquent, ils sont identiques.
Les édulcorants naturels contestés chevauchent le miel de l’opposant de la marque antérieure 9 646 861. Par conséquent, ils sont identiques.
Les sorbets [glaces] contestés sont inclus dans la catégorie générale des glaces de l’opposant de la marque antérieure 9 646 861. Par conséquent, ils sont identiques.
La sauce tomate contestée est incluse dans les sauces (condiments) de l’opposant de la marque antérieure 9 646 861. Par conséquent, elle est identique.
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Le thé contesté ; les boissons à base de thé sont similaires aux autres boissons non alcooliques de l’opposant de la classe 32 de la marque antérieure 9 646 861 car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : producteurs, canaux de distribution, public pertinent et ils sont en concurrence.
Les pâtes contestées sont incluses dans les préparations à base de céréales de l’opposant de la marque antérieure 9 646 861. Par conséquent, elles sont identiques.
Produits contestés de la classe 31
Les grains contestés et les produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d’autres classes comprennent, en tant que catégories plus larges, les semences, plantes naturelles et fleurs de l’opposant de la marque antérieure 9 646 861. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les noix de kola contestées ; les semences pour la plantation sont incluses dans la catégorie large des semences, plantes naturelles et fleurs de l’opposant de la marque antérieure 9 646 861. Par conséquent, elles sont identiques.
Animaux vivants ; plantes et fleurs naturelles ; aliments pour animaux ; malt sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) du signe contesté et de la marque antérieure 9 646 861.
Les légumes frais contestés sont couverts de manière identique par les légumes de l’opposant de la marque antérieure 9 646 861 étant donné que les légumes contenus dans cette classe sont nécessairement frais. Par conséquent, ils sont identiques.
Les champignons frais contestés sont similaires à un degré élevé aux légumes de l’opposant de la marque antérieure 9 646 861 car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : finalité, en concurrence, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les noix [fruits] contestées ; les agrumes frais ; les fruits frais sont similaires aux légumes de l’opposant de la marque antérieure 9 646 861 car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Produits contestés de la classe 32
La bière contestée ; la bière de malt sont identiques ou sont incluses respectivement dans les bières de l’opposant de la marque antérieure 9 646 861. Par conséquent, elles sont identiques.
Les boissons à base de jus de fruits contestées sont incluses dans la catégorie large des boissons aux fruits et jus de fruits de l’opposant de la marque antérieure 9 646 861. Par conséquent, elles sont identiques.
Les boissons vitaminées contestées ; les apéritifs sans alcool ; les smoothies ; les sorbets [boissons] sont inclus dans la catégorie large des eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques de l’opposant de la marque antérieure 9 646 861. Par conséquent, ils sont identiques.
Les essences pour la fabrication de boissons contestées ; les poudres pour boissons effervescentes sont incluses dans, ou chevauchent, la catégorie large des produits de l’opposant
Décision sur l’opposition n° B 3 210 573 Page 7 sur 9
sirops et autres préparations pour faire des boissons de la marque antérieure 9 646 861. Par conséquent, ils sont identiques. Sirops pour les boissons ; boissons non alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des boissons sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) du signe contesté et de la marque antérieure 9 646 861.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à divers degrés visent le grand public.
Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
ATRIA MATRIA
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Les mots « ATRIA » (marque antérieure) et « MATRIA » (signe contesté) sont dépourvus de signification dans certains territoires, par exemple en Suède, où ils seront, par conséquent, perçus comme distinctifs à un degré moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Décision sur opposition n° B 3 210 573 Page 8 sur 9
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « ATRIA » (et sa prononciation) et diffèrent par la première lettre « M » du signe contesté (et sa prononciation).
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les produits considérés comme identiques et similaires à divers degrés s’adressent au grand public et leur degré d’attention est moyen. Le degré de caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est moyen, ce qui leur confère une portée de protection normale. Les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Les signes sont similaires par leurs lettres « ATRIA », tandis que l’élément verbal de la marque antérieure est entièrement englobé dans le signe contesté. Les signes diffèrent par la première lettre M de la marque contestée. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Décision sur opposition n° B 3 210 573 Page 9 sur 9
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie suédophone du public. Comme indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base des enregistrements antérieurs pertinents de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE (règlement d’exécution), les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Erkki MÜNTER Francesca CANGERI
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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