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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2021, n° R0093/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0093/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 14 juillet 2021
Dans l’affaire R 93/2020-1
Jack Bean B.V. Weena 702
3014 da Rotterdam
Pays-Bas Demanderesse/requérante représentée par MERK-ECHT B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda (Pays-Bas)
contre
FRAIS SUR LE GO LIMITÉ 27 kings Road
Berkhamsted, Hertfordshire HP4 3BH
Royaume-Uni Opposante/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 070 300 (demande de marque de l’Union européenne no 17 911 799)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. Kralik (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/07/2021, R 93/2020-1, Jack fèves/Jack s beans et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 juin 2018, Jack Bean B.V. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
HARICOTS JACK
pour des produits et services compris dans les classes 29, 30, 32, 35 et 43.
2 La demande a été publiée le 11 septembre 2018.
3 Le 5 décembre 2018, le prédécesseur en droit de FRESH ON THE GO LIMITED
(ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir une partiedes produits compris danslaclasse 29, tous les produits compris dans les classes 30 et 32 et certains des services compris dans les classes 35 et 43.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 558 268 pour la marque verbale:
FÈVES DE JACK
déposée le 3 février 2014 et enregistrée le 23 juin 2014 pour des produits et services compris dans les classes 7, 30 et 37;
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 558 128 pour la marque verbale:
SOCIÉTÉ DE CAFÉ JACK
déposée le 3 février 2014 et enregistrée le 23 juin 2014 pour des produits et services compris dans les classes 7, 30 et 37;
6 Par décision du 14 novembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, rejetant la marque demandée pour une partie de ses produits et services.
7 Le 14 janvier 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 16 mars 2020.
3
8 Le 13 février 2020, la requérante a également introduit des demandes en déchéance des marques antérieures pour défaut d’usage sérieux.
9 L’opposante n’a pas présenté d’observations en réponse au recours.
10 Le 27 juillet 2020, la division d’annulation a prononcé la déchéance de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 558 128 «JACK’S BEANS COFFEE COMPANY» dans son intégralité avec effet au 13 février 2020
(annulation no 41 343 C). Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et est devenue définitive.
11 Le 13 octobre 2020, la division d’annulation a prononcé la déchéance de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 558 268 «JACK’S BEANS» dans son intégralité avec effet au 13 février 2020 (annulation no 41 344 C). Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et est devenue définitive.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 La demanderesseconteste la décision attaquée dans la mesure où la marque demandée a été refusée. Par conséquent, la chambre de recours doit examiner la légalité de la décision attaquée. À cet égard, la chambre de recours doit également réexaminer la validité des droits antérieurs. Dans le cadre de ce réexamen, l’issue du recours dépend de la question de savoir si une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision faisant l’objet du recours peut ou non être légalement adoptée au moment où il est statué sur le recours (23/09/2003, T-
308/01, Kleencare, EU:T:2003:241, § 26) et doit procéder à un nouvel examen complet, tant en droit qu’en fait (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 57; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 96).
15 Étant donné que la déchéance des deux marques antérieures invoquées comme fondement de la présente opposition a été prononcée, l’opposition devient dénuée de fondement et doit être rejetée dans son intégralité.
Frais
16 En l’espèce, étant donné que la chambre de recours n’a pas statué sur le fond de l’opposition, elle estime équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
4
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a accueilli l’opposition;
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais et taxes exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. Kralik Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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