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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mars 2022, n° R1219/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1219/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 29 mars 2022
Dans l’affaire R 1219/2021-1
Quadrato GmbH & Co. KG Rue d’Oisenfurter rue 1a
97286 maisons d’été
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Gleim PETRI Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB, Ludwigstraße 22, 97070 Würzburg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18421422
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteure) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
29/03/2022, R 1219/2021-1, Amarillo
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 10 mars 2021, Quadrato GmbH & Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Amarillo
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 20, 24 et 35, dont les suivants:
Classe 20 — Meubles et articles d’ameublement.
Classe 24 — Substances, produits textiles et substituts textiles.
Classe 35 — Services de vente en ligne, de détail et de vente par correspondance de meubles et d’ameublements ainsi que de tissus, de produits textiles et de substituts textiles.
2 Après des objections partielles et des observations de la demanderesse, l’examinateur a, par décision du 21 juin 2021, rejeté partiellement la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’elle était descriptive et dépourvue de caractère distinctif, à savoir pour les produits et services mentionnés au paragraphe 1.
3 L’examinateur a fondé son refus sur les motifs suivants:
– La dénomination demandée est un mot espagnol; traduit dans la langue de procédure, cela signifie «jaune».
– Le consommateur hispanophone comprendrait le signe comme une couleur jaune. La couleur serait une caractéristique typique d’un produit et serait pertinente pour le choix du consommateur. Le signe décrit les produits revendiqués compris dans les classes 20 et 24 en ce sens qu’ils sont proposés en jaune. Les services de vente en ligne, de vente au détail et de vente par correspondance seraient liés aux produits impropres à la protection et partageraient leur sort.
– Étant donné que les produits «substances, produits textiles et substituts textiles»sont soumis à des tendances de couleur, une décision d’achat est prise également ou précisément en raison de leur couleur. Il en irait de même pour les produits «meubles et objets d’ameublement», comme le démontrerait la recherche sur Internet jointe concernant le terme «meuble jaune».
– L’arrêt T-133/19 (25/06/2020, EU:T:2020:293,OFF-WHITE) n’est pas pertinent, car, selon les constatations du Tribunal, il concerne une couleur qui n’est considérée que comme un aspect purement fortuit et incident, qui ne concerne en outre que certains de ces produits. En revanche, le jaune n’est pas une dénomination de couleur extrêmement inhabituelle, mais l’une des quatre couleurs, à côté du rouge, du vert et du bleu, ainsi qu’une couleur primaire et une couleur de signal. Ce n’est pas inutilement que des annonces
3
concernant des chantiers et des déroutements routiers sont apposées sur des panneaux jaunes.
– La demanderesse n’aurait pas non plus expliqué de quelle manière le signe pourrait autrement être compris. Il n’y aurait donc pas d’ambiguïté susceptible de fonder une aptitude à la protection en lien avec d’autres facteurs pertinents. Le terme «Amarillo» devrait également être à la disposition d’autres concurrents pour indiquer une couleur jaune.
– En raison de sa signification descriptive, le signe serait également dépourvu du caractère distinctif requis pour les produits et services refusés.
Motifs du recours
4 Le 14 juillet 2021, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a formé le 12 juillet 2021 Octobre 2021
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le terme «amarillo» ne décrirait pas les produits revendiqués dans les classes 20 et 24 ou les services revendiqués dans la classe 35.
– Selon la jurisprudence du Tribunal, le fait qu’une couleur donnée puisse influencer la décision d’achat n’est pas pertinent aux fins de l’appréciation de l’aptitude à être protégée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le seul point déterminant serait de savoir si la couleur est une propriété objective, inhérente à la nature du produit ou intrinsèque et durable du produit. La couleur jaune constituerait une propriété artificielle et donc purement fortuite pour les meubles, les objets d’ameublement, les tissus et les textiles, étant donné qu’ils pourraient également être proposés dans d’innombrables autres couleurs.
– En l’absence de signification descriptive, le signe ne peut pas non plus être privé de tout caractère distinctif, de sorte que le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe pas non plus.
Considérants
6 Le recours est fondé. Aucun motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c) ou b), du RMUE ne s’oppose à l’enregistrement du signe demandé.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
7 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou
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l’époque de la production du produitou de la prestationdu service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
8 Une «caractéristique» au sens de ladite disposition est toute propriété des produits ou des services, facilement reconnaissable par les milieux intéressés. Un signe n’est donc exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable de considérer qu’il sera effectivement reconnu par le public ciblé comme une description d’une telle caractéristique (10/03/2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, § 50). Indépendamment du point de savoir si une telle caractéristique est essentielle ou accessoire d’un point de vue économique, il doit s’agir d’une caractéristique objective inhérente à la nature du produit ou du service (25/06/2020, T-133/19, Off-White, EU:T:2020:293, § 43; 07/05/2019, T- 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 44).
9 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
10 Les produits et services visés par le refus s’adressent principalement au consommateur final, mais également au public spécialisé dans le secteur de l’ameublement et de l’ameublement. Étant donné que le signe est composé d’un mot espagnol, la chambre se fonde, aux fins de l’examen de l’aptitude à la protection conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, sur les parties de l’Union dans lesquelles l’espagnol est parlé, c’est-à-dire, en tout état de cause, l’Espagne.
11 La marque demandée est composée du mot «Amarillo», qui désigne, en espagnol, la couleur jaune.
12 Conformément aux principes exposés ci-dessus, les indications de couleur peuvent également relever du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, pour autant que la couleur constitue une propriété objective inhérente à la nature des produits (25/06/2020, T-133/19, Off-White, EU:T:2015:77, § 43; 7/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2015:77, § 44). Les directives d’examen de l’Office mentionnent comme exemples d’indications de couleurs descriptives, entre autres, «GRÜN» pour le thé et «BRAUN» pour le sucre (directives d’examen des marques de l’Union européenne, partie B, section 4, point 2.9).
13 Ces exemples ont en commun que l’indication de la couleur ne désigne pas seulement la couleur des produits, mais qu’elle correspond à une certaine catégorie de produits correspondant à cette couleur, comme c’est le cas pour le thé vert et le sucre brun, mais également pour le vin rouge, le jus d’orange, etc. Le fait que le mot demandé désigne une couleur possible des produits revendiqués ne suffit donc pas pour le rejet au motif qu’il est descriptif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il est au contraire nécessaire que la couleur concrète décrit également une caractéristique des produits en cause (21/02/2018, R 2025/2017-4, cinabre; 20/04/2017, R
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2184/2016-4, SEPIA; 11/10/2016, R 695/2016-4, PINK; 13/07/2016, R 171/2016-4, BLUE).
14 Dès lors,contrairement à ce que soutient l’examinateur, le seul fait que des meubles, des articles d’ameublement, des tissus et des produits textiles, notamment, peuvent également être proposés en couleur jaune ne permet pas de conclure que l’indication «Amarillo» serait comprise par le consommateur comme décrivant une caractéristique objective de ces produits. Ainsi que la demanderesse l’a exposé à juste titre, ces produits peuvent être proposés dans de nombreuses couleurs et combinaisons de couleurs, de sorte que le consommateur n’a aucune raison de percevoir la couleur concrète d’un meuble ou d’une matière comme une propriété inhérente à la nature de ces produits.
15 La recherche sur Internet relative au terme «meuble jaune» invoquée par l’examinateur ne révèle rien d’autre, car elle montre simplement que les meubles sont proposés de couleur jaune et que «la couleur noire est actuellement en pleine tendance», c’est-à-dire qu’il s’agit d’une couleur de mode et seulement de l’une des nombreuses couleurs possibles qu’un meuble peut présenter. De même, l’indication selon laquelle le jaune est une couleur primaire et une couleur de signal ne saurait justifier une appréciation différente. La demanderesse ne revendique pas une marque de couleur abstraite, mais le nom d’une couleur. Le seul fait que la couleur jaune soit utilisée pour des panneaux d’avertissement dans la circulation routière ne permet pas de conclure que le consommateur attribuera également au mot «jaune» un signal correspondant. Il n’existe pas non plus de catégorie de produits «meubles jaunes» qu’une catégorie de meubles bleus ou rouges, de sorte que l’argument des couleurs primaires n’est pas non plus convaincant.
16 Il n’existe donc aucun élément indiquant que, du point de vue du consommateur ciblé, la couleur jaune pourrait être apte à décrire une caractéristique objective inhérente à la nature des produits en cause et des services de vente au détail associés. Par conséquent, l’indication «Amarillo» est également inappropriée pour décrire, en ce qui concerne les produits revendiqués, une catégorie de produits dont la caractéristique commune est la couleur jaune. Il n’existe pas de catégorie de meubles, d’articles d’ameublement ou de tissus jaunes sur le marché. L’éventuelle utilisation de l’indication «Amarillo» en tant que désignation de couleur en rapport avec les produits revendiqués ne permet donc pas, à elle seule, de conclure que le consommateur ciblé percevrait automatiquement le signe comme une caractéristique objective descriptive du produit au sens d’une catégorie de produits déterminée.
17 Étant donné que le public ciblé ne reconnaît pas dans l’indication «Amarillo» une caractéristique pertinente des produits et services revendiqués, le signe ne peut pas non plus servir à les décrire. Il n’y a pas de motif de refus d’enregistrement au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
18 Priver la demande d’enregistrement d’un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE déduit la décision attaquée de la signification descriptive, qui ne peut toutefois pas être constatée. L’examinateur n’a pas
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invoqué d’autres motifs de nier l’aptitude du signe à être protégé et n’est pas non plus identifiable par la chambre.
19 Il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée et d’autoriser la publication de la demande pour tous les produits et services revendiqués, conformément à l’article
44 du RMUE.
7
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annule la décision attaquée.
2. La demande de marque de l’Union européenne doit être admise à la publication pour tous les produits et services.
Signés Signés Signés
G. Humphreys E. Fink A. González Fernández
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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