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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2021, n° 003141985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003141985 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 141 985
Grit 49 S.R.L., Strada del Mozzato, 9, 31100 Treviso, Italie (opposante)
un g a i ns t
Verdens Gang AS, Akersgaten 55, 0180 Oslo, Norvège (titulaire), représentée par Bryn Aarflot, Stortingsgata 8, 0161 Oslo, Norvège (mandataire agréé).
Le 10/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 141 985 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 03/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 559
327 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 559 327 «VG» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Décision sur l’opposition no B 3 141 985 Page sur 2 3
Le 03/03/2021, l’opposante a formé opposition à l’encontre de la demande contestée. L’opposante a indiqué dans l’acte d’opposition que l’opposition était fondée sur l’enregistrement international de la marque désignant l’Union européenne no 1 559 327, c’est-à-dire sur la marque contestée.
Pour qu’un droit invoqué soit antérieur, il doit avoir une date de demande ou, le cas échéant, une date de priorité antérieure à la date de dépôt de la demande de MUE contestée. Par conséquent, la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement international de la marque contestée désignant l’Union européenne no 1 559 327, a la même date de priorité que la marque contestée, ne peut être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En outre, dans l’acte d’opposition, l’opposante a joint un lien au certificat d’enregistrement de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 140 674. Toutefois, l’acte d’opposition ne contenait aucune indication des motifs de l’opposition concernant ce droit. L’opposante n’a présenté aucune autre observation ou argument dans le délai imparti pour l’opposition. Il s’ensuit que l’opposante n’a pas invoqué les motifs de l’opposition concernant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 140 674, ce qui signifie que les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE n’ont pas été remplies. En outre, l’Office fait remarquer que la marque concernée a expiré le 31/05/2020, de sorte qu’elle ne satisferait pas à l’exigence d’un droit antérieur valide et existant comme base d’opposition au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’Office a informé l’opposante dans ses notifications du 29/03/2021 et du 27/09/2021 des irrégularités absolues en matière de recevabilité et que l’opposition devait être rejetée comme irrecevable. L’opposante n’a pas remédié à ces irrégularités de sa propre initiative avant l’expiration du délai d’opposition, à savoir avant le 09/03/2021. L’opposante s’est vu fixer des délais (jusqu’ au 03/06/2021 et jusqu’au 02/12/2021, respectivement) pour présenter ses observations à ce sujet.
L’opposante n’a présenté aucune observation.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Denitza Stoyanova — Reet Escribano Dzintra BRAMBATE Valchanova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à
Décision sur l’opposition no B 3 141 985 Page sur 3 3
compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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