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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° 003225676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225676 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 225 676
Eagleline Limited, Junction Business Centre, 1st Floor, SQAQ Lourdes, SWQ 3334 ST. Julians, Malte (opposante), représentée par Jan Bárta, Kaprova 42/14, 11000 Prague 1, République tchèque (mandataire professionnel)
c o n t r e
Alta Vitus GmbH, Aschhofen 16, 83620 Westerham, Allemagne (demanderesse). Le 24/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 225 676 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 050 179 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/10/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 050 179 « The Cage King » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 747 508 « Cage Fighters » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Décision sur l’opposition n° B 3 225 676 Page 2 sur 7
Classe 28: Roues de loterie; billets de loterie; machines de jeux à écran LCD; appareils de divertissement pour salles de jeux; jeux de table et appareils de jeux de hasard; machines de jeux de hasard; machines pour jeux d’adresse ou de hasard; jetons de jeu; équipements de jeux, pour casinos et loteries.
Classe 41: Services de jeux de hasard; organisation de loteries; location d’équipements de jeux; services de casino; services de casino; services de casino en ligne; mise à disposition d’installations de casino; location de jeux de casino; mise à disposition d’installations de casino [jeux de hasard]; mise à disposition d’installations de casino et de jeux; services de casino, de jeux et de jeux de hasard; services de salles de jeux; services de salles de jeux; services de jeux de hasard; services de jeux de hasard en ligne.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 28: Appareils de jeux informatiques; jeux vidéo électroniques portables; jeux électroniques portables; appareils de divertissement électroniques incorporant un écran à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo autonomes; jeux informatiques portables; unités portables pour jouer à des jeux vidéo; unités portables pour jouer à des jeux électroniques; machines de jeux vidéo à jetons; machines de jeux à écran LCD; appareils de divertissement vidéo à pièces; jeux portables avec écrans à cristaux liquides; machines de jeux vidéo d’arcade; jeux automatiques à pièces; jeux d’arcade électroniques [appareils à pièces ou à jetons]; jeux électroniques; flippers; machines de divertissement, automatiques et à pièces; appareils de divertissement électriques à pièces; machines de jeux de hasard; roues de loterie; jeux (appareils de -); jetons de jeu; jetons pour jeux; machines de jeux de divertissement à pièces; jeux à pièces; tables de roulette; ensembles de roulette; appareils de divertissement pour salles de jeux; jeux d’arcade; jeux; monnaie de jeu.
Classe 41: Services de salles de jeux; conduite de loteries pour le compte de tiers; services de paris; mise à disposition d’un jeu informatique accessible à l’échelle d’un réseau par les utilisateurs d’un réseau; jeux sur internet (non téléchargeables); mise à disposition de salles de machines à sous; services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou par l’intermédiaire de l’internet; services de jeux électroniques, y compris la mise à disposition de jeux informatiques en ligne ou par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; mise à disposition de jeux informatiques en ligne; services de divertissement par machines de jeux; services de location de machines de salles de jeux; location de machines et d’appareils de jeux; location de machines et d’appareils de divertissement.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services du demandeur, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’usage
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origine des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 28
Roues de loterie; machines de jeux à écran LCD; appareils d’amusement pour salles de jeux; machines de jeux de hasard; jetons de jeu sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les appareils de jeux informatiques; jeux vidéo électroniques portables; jeux électroniques portables; appareils d’amusement électroniques incorporant un écran à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo autonomes; jeux informatiques portables; unités portables pour jouer à des jeux vidéo; unités portables pour jouer à des jeux électroniques; machines de jeux vidéo à jetons; appareils d’amusement vidéo à pièces; jeux portables avec écrans à cristaux liquides; machines de jeux vidéo d’arcade; jeux automatiques à pièces; jeux d’arcade électroniques [appareils à pièces ou à jetons]; jeux électroniques; flippers; machines d’amusement, automatiques et à pièces; appareils d’amusement électriques à pièces; jeux (appareils de -); compteurs pour jeux; machines de jeux d’amusement à pièces; jeux à pièces; tables de roulette; ensembles de roulette; jeux d’arcade; jeux sont inclus dans la catégorie générale des, ou chevauchent, les machines de jeux de hasard de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La fausse monnaie contestée est hautement similaire aux jetons de jeu de l’opposant car ces produits ont le même but, les deux étant utilisés comme substituts de l’argent réel dans le cadre de jeux, permettant aux joueurs de placer des paris, de tenir le score ou de simuler des transactions monétaires. Ils sont en concurrence, car par exemple les fournisseurs de jeux de casino peuvent choisir l’un plutôt que l’autre à des fins de jeu ou de divertissement. Ils partagent également les mêmes canaux de distribution, étant généralement vendus dans les magasins de jouets, les magasins de jeux, etc. Le public pertinent coïncide, car les deux produits s’adressent aux consommateurs intéressés par les activités de jeu ou de hasard, y compris le grand public et, dans certains cas, les utilisateurs professionnels (par exemple, les casinos, les clubs de jeux). En outre, ils peuvent avoir les mêmes producteurs, car les entreprises fabriquant des accessoires de jeu ou des équipements de casino produisent souvent les deux types de produits.
Services contestés de la classe 41
Services de salles de jeux d’amusement sont contenus à l’identique dans les deux listes de services.
Les organisation de loteries pour le compte de tiers; services de paris; fourniture d’un jeu informatique accessible à l’échelle d’un réseau par les utilisateurs d’un réseau; jeux sur internet (non téléchargeables); mise à disposition de salles de machines à sous; services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatiques ou par l’intermédiaire de l’internet; services de jeux électroniques, y compris la fourniture de jeux informatiques en ligne ou par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de divertissement par machines de jeux; sont inclus dans la catégorie générale des services de casino, de jeux et de jeux de hasard de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de location de machines de salles de jeux d’amusement; location de machines et d’appareils de jeux; location de machines et d’appareils d’amusement sont
Décision sur opposition n° B 3 225 676 Page 4 sur 7
inclus dans la catégorie générale de la location de matériel de jeux de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou hautement similaires s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Cage Fighters The Cage King
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Pour une partie du public, telle que les consommateurs anglophones, tous les éléments des signes ont une signification qui pourrait entraîner une différence conceptuelle entre eux et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, certains de ces mots sont dépourvus de sens dans certains territoires, par exemple en Espagne, où ils seront, par conséquent, perçus comme distinctifs pour un consommateur moyen
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degré. Dès lors, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Tous les éléments de la marque antérieure sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs dans une mesure moyenne du point de vue du public visé.
Le signe contesté comprend l’élément « THE », qui est un terme anglais de base qui sera compris par le public pertinent (28/09/2016, T-593/15, THE ART OF RAW / *art (fig.) et al., EU:T:2016:572, § 33 – 36). En tant qu’article défini utilisé dans le langage courant, il n’a aucune signification en tant que marque. Le terme « KING » est un mot de base qui sera perçu comme ayant une connotation laudative, car il fait référence à la monarchie et à l’aristocratie, concepts associés à un statut social élevé et suggère donc que les produits et services pertinents sont de qualité élevée et royale (29/05/2024, T-79/23, CHIQUITA QUEEN / Red Queen (fig.), EU:T:2024:327 § 54). Par conséquent, cet élément est, au mieux, faible.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément « CAGE » et sa prononciation correspondante, celui-ci étant le premier élément de la marque antérieure et l’élément le plus distinctif du signe contesté.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Pour tout ce qui précède, étant donné que les signes coïncident dans leurs éléments les plus marquants, ils sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra un concept de « KING » dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification faible.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les produits et services sont identiques ou hautement similaires et ils visent le grand public ainsi que des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins à un degré moyen, alors qu’ils ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, ce dernier a un impact limité dans la comparaison des signes pour les raisons exposées à la section c) de la présente décision. L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Comme indiqué ci-dessus, le public en cause remarquera immédiatement que les deux signes incluent l’élément distinctif « CAGE » placé au début de la marque antérieure et étant l’élément le plus distinctif du signe contesté. Par conséquent, il sera amené à croire que les produits et services désignés par les signes en comparaison proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées, qui ont décidé de construire leurs marques autour de cet élément. Inversement, les éléments « The » et « King » du signe contesté seront identifiés comme des éléments supplémentaires destinés à délimiter une ligne spécifique de produits au sein de la marque de l’opposant. En d’autres termes, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 747 508 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 225 676 Page 7 sur 7
La division d’opposition
Gilberto Mónica Gabriele MACIAS BONILLA MOLLET MAQUEDA SPINA ALÌ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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