Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 nov. 2025, n° 003164263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003164263 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 164 263
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Becker & Müller, Turmstr. 22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Globsol Holding GmbH, Wimbergergasse 29/18, 1070 Vienne, Autriche (demanderesse), représentée par Kristóf László Mezei, Bimbó Út 3. Vi/3., 1022 Budapest, Hongrie (mandataire professionnel). Le 03/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 164 263 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: lunettes 3D; accéléromètres; alarmes acoustiques; actinomètres; aéromètres; appareils d’analyse de l’air; sonnettes d’alarme électriques; alarmes; altimètres; ampèremètres; anémomètres; anodes; antennes; dispositifs anti-parasites
[électricité]; appareils d’avertissement antivol; appareils pour l’enregistrement de la distance; récepteurs audio et vidéo; interfaces audio; appareils d’enseignement audiovisuel; lecteurs de codes-barres; baromètres; balises lumineuses; boîtes de dérivation
[électricité]; enceintes pour haut-parleurs; câbles électriques; caméscopes; appareils photographiques [photographie]; condensateurs; cathodes; interrupteurs de cellules [électricité]; unités centrales de traitement [processeurs]; stations de recharge pour véhicules électriques; puces [circuits intégrés]; bobines de choc [impédance]; disjoncteurs; ferme-circuits; clinomètres; câbles coaxiaux; bobines électriques; collecteurs électriques; commutateurs; comparateurs; matériel informatique; claviers d’ordinateur; dispositifs de mémoire d’ordinateur; programmes d’exploitation d’ordinateurs, enregistrés; dispositifs périphériques d’ordinateurs; programmes d’ordinateurs, téléchargeables; programmes d’ordinateurs, enregistrés; ordinateurs; applications logicielles d’ordinateurs, téléchargeables; plateformes logicielles d’ordinateurs, enregistrées ou téléchargeables; logiciels d’ordinateurs, enregistrés; conducteurs électriques; bracelets connectés
[instruments de mesure]; connexions électriques; contacts électriques; tableaux de commande [électricité]; convertisseurs électriques; fil de cuivre isolé; coupleurs
[équipement de traitement de données]; couplages électriques; caches pour prises électriques; étuis pour smartphones; étuis pour tablettes informatiques; redresseurs de courant; lampes de chambre noire [photographie]; appareils de traitement de données; densimètres; détecteurs; appareils de diagnostic, non à usage médical; appareils de diffraction [microscopie]; panneaux d’affichage numériques; stations météorologiques numériques; boussoles de direction; tubes à décharge électriques, autres que pour l’éclairage; appareils de mesure de distance; appareils d’enregistrement de distance; tableaux de distribution
[électricité]; boîtes de distribution [électricité]; consoles de distribution
[électricité]; dosimètres; fichiers d’images téléchargeables; conduits [électricité]; adaptateurs électriques; appareils électriques de commutation; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; conduits d’électricité; indicateurs de pertes électriques; rails électrifiés pour le montage de spots; électrodynamiques
Décision sur opposition n° B 3 164 263 Page 2 sur 23
appareils de télécommande de signaux ; bobines électromagnétiques ; tableaux blancs interactifs électroniques ; panneaux d’affichage électroniques ; afficheurs numériques électroniques ; publications électroniques, téléchargeables ; posemètres [photomètres] ; câbles à fibres optiques ; câbles à fibres optiques ; filtres pour rayons ultraviolets, pour la photographie ; alarmes incendie ; ampoules-éclair [photographie] ; feux clignotants
[signaux lumineux] ; lampes-torches [photographie] ; débitmètres ; signaux de brume, non explosifs ; fréquencemètres ; fusibles ; fils de fusibles ; galvanomètres ; gazomètres
[instruments de mesure] ; instruments d’essai de gaz ; jauges ; appareils de système de positionnement mondial [GPS] ; instruments de mesure de hauteur ; supports pour bobines électriques ; robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle ; hydromètres ; hygromètres ; gaines d’identification pour fils électriques ; fils d’identification pour fils électriques ; inducteurs [électricité] ; détecteurs infrarouges ; circuits intégrés ; terminaux interactifs à écran tactile ; appareils d’intercommunication ; interfaces pour ordinateurs ; onduleurs [électricité] ; boîtes de jonction [électricité] ; manchons de jonction pour câbles électriques ; robots de laboratoire ; ordinateurs portables ; lasers, non à usage médical ; appareils et équipements de sauvetage ; variateurs de lumière [régulateurs], électriques ; diodes électroluminescentes [DEL] ; pointeurs électroniques lumineux ; ballasts d’éclairage ; parafoudres ; limiteurs [électricité] ; serrures électriques ; haut-parleurs ; lanternes magiques ; fils magnétiques ; manomètres ; compas marins ; sondeurs marins ; mesures ; appareils de mesure ; dispositifs de mesure, électriques ; verrerie de mesure ; instruments de mesure ; ballons météorologiques ; instruments météorologiques ; compteurs ; microphones ; microprocesseurs ; téléphones mobiles ; modems ; appareils de surveillance, autres qu’à usage médical ; moniteurs [matériel informatique] ; moniteurs
[programmes informatiques] ; souris [périphériques d’ordinateur] ; appareils et instruments nautiques ; appareils de signalisation navale ; instruments de navigation ; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord] ; enseignes au néon ; ordinateurs portables ; instruments d’observation ; ohmmètres ; lecteurs optiques de caractères ; fibres optiques [filaments conducteurs de lumière] ; fibres optiques
[filaments conducteurs de lumière] ; lampes optiques ; lanternes optiques ; diodes électroluminescentes organiques [OLED] ; oscillographes ; parcmètres ; capteurs de stationnement pour véhicules ; podomètres ; photomètres ; capteurs piézoélectriques ; lecteurs multimédias portables ; appareils de mesure de précision ; bouchons indicateurs de pression pour valves ; indicateurs de pression ; appareils de mesure de pression ; cartes de circuits imprimés ; circuits imprimés ; imprimantes pour ordinateurs ; processeurs [unités centrales de traitement] ; appareils de projection ; écrans de projection ; boutons-poussoirs pour sonnettes ; indicateurs de quantité ; diodes électroluminescentes à points quantiques [QLED] ; appareils radar ; radiomessagers ; radios ; postes de radiotéléphonie ; lecteurs [équipement de traitement de données] ; caméras de recul pour véhicules ; réducteurs [électricité] ; appareils de régulation, électriques ; relais électriques ; appareils de télécommande ; fusées de signalisation laser de sauvetage ; résistances électriques ; appareils de navigation par satellite ; scanners [équipement de traitement de données] ; écrans [photographie] ; objectifs pour selfies ; semi-conducteurs ; gaines pour câbles électriques ; sonnettes de signalisation ; lanternes de signalisation ; panneaux de signalisation, lumineux ou mécaniques ; sifflets de signalisation ; signaux, lumineux ou mécaniques ; enseignes lumineuses ; sirènes ; cartes à puce [cartes à circuits intégrés] ; lunettes intelligentes ; smartphones ; bagues intelligentes ; montres intelligentes ; détecteurs de fumée ; batteries solaires ; panneaux solaires pour la production d’électricité ; vannes solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques] ; alarmes sonores ; appareils et machines de sondage ; instruments de localisation sonore ; appareils d’enregistrement sonore ; appareils de transmission sonore ; lunettes ; appareils de contrôle de vitesse pour véhicules ; indicateurs de vitesse ; appareils de mesure de vitesse [photographie] ; régulateurs d’éclairage de scène ; transformateurs élévateurs ; tableaux de distribution ; boîtes de commutation [électricité] ; interrupteurs électriques ; tablettes informatiques ; télérupteurs ; indicateurs de température ; bornes [électricité] ; prévention du vol
Décision sur opposition n° B 3 164 263 Page 3 sur 23
installations électriques; caméras thermiques; tubes thermioniques; valves thermioniques; thermo-hygromètres; thermomètres, non à usage médical; ordinateurs clients légers; imprimantes de tickets; horloges de pointage [appareils d’enregistrement du temps]; appareils d’enregistrement du temps; minuteries automatiques; transformateurs
[électricité]; transistors [électroniques]; émetteurs de signaux électroniques; émetteurs [télécommunications]; postes émetteurs [télécommunications]; clés USB; casques de réalité virtuelle; régulateurs de tension pour véhicules; parasurtenseurs; voltmètres; indicateurs de niveau d’eau; ondemètres; moniteurs d’activité portables; ordinateurs portés; moniteurs d’affichage vidéo portés; appareils et instruments de pesage; sifflets d’alarme; manches à air pour l’indication de la direction du vent; connecteurs de fils [électricité]; fils électriques.
Classe 35: Tous les services contestés de cette classe.
Classe 42: Étalonnage [mesure]; informatique en nuage; programmation informatique; location d’ordinateurs; conseils en sécurité informatique; conseils en logiciels informatiques; conception de logiciels informatiques; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; conseils en technologie informatique; services de protection contre les virus informatiques; conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; création et conception d’index d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologie de l’information]; développement de plateformes informatiques; duplication de programmes informatiques; stockage électronique de données; ingénierie; hébergement de sites informatiques [sites web]; conseils en technologie de l’information [TI]; services de technologie de l’information fournis en sous-traitance; installation de logiciels informatiques; conseils en sécurité internet; maintenance de logiciels informatiques; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou de violations de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; plateforme en tant que service [PaaS]; fourniture d’informations relatives à la technologie informatique et à la programmation via un site web; récupération de données informatiques; location de logiciels informatiques; location de compteurs pour l’enregistrement de la consommation d’énergie; location de serveurs web; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le domaine de la technologie des télécommunications; hébergement de serveurs; logiciel en tant que service [SaaS]; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; conseils technologiques; recherche technologique; conseils en technologie des télécommunications; mise à jour de logiciels informatiques; services d’authentification d’utilisateurs utilisant la technologie d’authentification unique pour les applications logicielles en ligne.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 607 679 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 16/02/2022, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 607 679 «LifeCentric» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services des classes 9, 35, 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 4 585 295 «LIFE» (marque verbale, marque antérieure n° 1); l’enregistrement de marque de l’UE n° 16 673 171 «life» (marque verbale, marque antérieure n° 2). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Décision sur opposition n° B 3 164 263 Page 4 sur 23
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, paragraphe 1, sous b), du RMC
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Marque antérieure n° 1 :
Classe 7 : Ouvre-boîtes (électriques) ; générateurs électriques ; marteaux électriques ; moteurs électriques (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; presses-fruits (électriques) à usage domestique ; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons ; perceuses électriques à main ; pistolets à colle électriques ; robots culinaires électriques ; couteaux (électriques) ; mixeurs électriques à usage domestique ; machines électromécaniques pour la préparation d’aliments ; machines et appareils à polir (électriques) ; presses-fruits électriques ; machines et appareils de nettoyage (électriques) à usage domestique ; batteurs électriques ; cisailles électriques ; fouets électriques à usage domestique ; cireuses à chaussures électriques ; machines et appareils (électriques) pour le nettoyage de tapis par shampooing ; robots culinaires (électriques) ; broyeurs/concasseurs (électriques) à usage domestique ; moulins à café (autres qu’actionnés à la main) ; moulins à usage domestique (autres qu’actionnés à la main) ; affûteuses de couteaux ; aspirateurs ; sacs pour aspirateurs ; accessoires d’aspirateurs pour la diffusion de parfums et de désinfectants ; machines à laver ; machines à couper le pain.
Classe 8 : Fers à repasser (non électriques) ; ouvre-boîtes non électriques ; coupe-œufs (non électriques) ; fers (outils à main non électriques) ; appareils d’épilation (électriques et non électriques) ; instruments à main pour friser les cheveux (non électriques) ; appareils d’épilation, électriques et non électriques ; tondeuses à cheveux, électriques et non électriques ; coupe-fromage (non électriques) ; trousses de manucure électriques ; trousses de manucure ; limes à ongles électriques ; polissoirs à ongles (électriques ou non électriques) ; coupe-ongles (électriques ou non électriques) ; coupe-pizzas (non électriques) ; étuis à rasoirs ; rasoirs, machines à tondre la barbe électriques et non électriques ; vilebrequins (outils à main) ; fraises (outils à main) ; instruments à main pour friser les cheveux (non électriques) ; outils à main (actionnés manuellement).
Classe 9 : Encodeurs magnétiques ; supports de données magnétiques ; supports de données optiques ; appareils de traitement de données ; lecteurs optiques de caractères ; instruments d’écriture et/ou de lecture (traitement de données) ; supports de données magnétiques ; souris (équipement de traitement de données) ; supports de données optiques ; changeurs de disques (pour ordinateurs) ; scanneurs
[équipement de traitement de données] ; mémoires pour installations de traitement de données, processeurs (unités centrales de traitement) ; disques compacts (mémoire morte) ; disques compacts (audio-vidéo) ; ordinateurs ; programmes d’ordinateur enregistrés ; logiciels [enregistrés] ; programmes de jeux pour ordinateurs ; systèmes d’exploitation d’ordinateurs
Décision sur opposition n° B 3 164 263 Page 5 sur 23
programmes (enregistrés) ; dispositifs périphériques d’ordinateurs ; programmes d’ordinateurs (téléchargeables) ; claviers d’ordinateurs ; imprimantes pour ordinateurs ; repose-poignets pour ordinateurs ; interfaces [pour ordinateurs] ; ordinateurs portables ; lecteurs de disquettes ; moniteurs pour ordinateurs ; moniteurs (matériel informatique), appareils de navigation (programmes d’ordinateurs) pour véhicules (ordinateurs de bord) ; ordinateurs portables ; dispositifs périphériques d’ordinateurs ; programmes d’ordinateurs ; logiciels d’ordinateurs (enregistrés) ; programmes de jeux informatiques ; claviers pour ordinateurs ; appareils électriques pour le démaquillage ; grilles pour accumulateurs électriques, chargeurs pour accumulateurs électriques, plaques pour accumulateurs électriques, accumulateurs électriques ; sonnettes d’alarme électriques ; boîtes de connexion (électricité), appareils d’affichage (électriques) ; panneaux d’affichage électroniques ; batteries électriques ; fers à repasser électriques ; installations électriques de prévention du vol ; fils électriques ; appareils électrodynamiques pour la commande à distance d’aiguillages de chemins de fer ; câbles électriques ; condensateurs électriques ; bobines électromagnétiques ; publications électroniques
[téléchargeables] ; stylos électroniques [unités d’affichage visuel] ; tubes à décharge électriques, autres que pour l’éclairage ; dispositifs anti-parasites (électricité) ; batteries électriques pour véhicules ; appareils électrodynamiques de commande à distance de signaux ; photocopieurs (photographiques, électrostatiques, thermiques) ; bobines d’inductance (électricité) ; dispositifs électriques pour attirer et tuer les insectes ; connecteurs de fils (électricité) ; sonnettes de porte (électriques) ; chargeurs pour batteries électriques ; bigoudis chauffants électriquement ; appareils de soudage électriques ; fers à souder électriques ; vannes solénoïdes (interrupteurs électromagnétiques) ; dispositifs de mesure électriques ; bigoudis chauffants électriquement ; serrures (électriques) ; émetteurs de signaux électroniques ; étiquettes de sécurité électroniques pour marchandises ; chaussettes chauffantes électriquement ; stylos électroniques (unités d’affichage visuel) ; avertisseurs sonores électriques ; traducteurs de poche électroniques ; organiseurs électroniques ; sonnettes de porte électriques ; ouvre-portes électriques ; ferme-portes électriques ; appareils de surveillance électriques ; disques compacts (audio-vidéo) ; récepteurs (audio et vidéo) ; bras de lecture pour tourne-disques ; bandes de nettoyage de têtes [enregistrement] ; bras de lecture pour tourne-disques ; appareils d’enregistrement du son ; magnétophones ; instruments de localisation du son ; supports de son ; appareils de transmission du son ; amplificateurs de son ; appareils de reproduction du son ; appareils de divertissement adaptés pour être utilisés avec des récepteurs de télévision ; indicateurs de température ; visiophones ; enceintes de haut-parleurs ; balances à lettres ; lecteurs de disques compacts ; appareils de télévision ; appareils téléphoniques ; caméras cinématographiques ; appareils de coupe de films ; postes de radiotéléphonie ; sonnettes de signalisation ; altimètres ; lecteurs de cassettes ; boussoles ; casques d’écoute ; pointeurs laser (pointeurs lumineux) ; microphones ; téléphones mobiles ; modems ; instruments de navigation ; lentilles (optique) ; tapis de souris ; traceurs ; appareils de projection ; écrans de projection ; projecteurs de diapositives, radios ; cartes à puce (cartes à circuits intégrés) ; jeux vidéo adaptés pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision ; talkies-walkies ; caméras vidéo ; magnétoscopes ; casques de sécurité pour le sport ; aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale ; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatiques et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits portant ou destinés à porter des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société, y compris les machines à sous.
Classe 10 : Appareils électriques d’acupuncture ; électrodes à usage médical ; électrocardiographes ; ceintures électriques à usage médical ; coussins chauffants électriques à usage médical ; compresses thermoélectriques (chirurgie), compresses thermiques (électriques) à usage chirurgical ; appareils dentaires électriques ; aérosols
Décision sur opposition n° B 3 164 263 Page 6 sur 23
distributeurs à usage médical; sphygmomanomètres; appareils à air chaud (thérapeutiques); lampes à usage médical; appareils de massage.
Classe 11: Chauffe-biberons électriques; guirlandes électriques pour arbres de Noël; autocuiseurs (autoclaves) électriques; tapis chauffants électriques; tubes à décharge électriques pour l’éclairage; douilles pour lampes électriques; chauffe-biberons (électriques); friteuses électriques; manchons chauffants électriques; chauffe-pieds (électriques ou non électriques); ampoules électriques; filaments pour lampes électriques; filaments chauffants (électriques); appareils de chauffage électriques; yaourtières électriques; filtres à café électriques; percolateurs à café électriques; percolateurs à café électriques; ustensiles de cuisson (électriques); douilles pour lampes électriques; filaments pour lampes électriques; lampes électriques; tubes à décharge électriques pour l’éclairage; ventilateurs électriques à usage personnel; radiateurs électriques; autocuiseurs électriques; tapis chauffants électriques; gaufriers électriques; sèche-linge électriques; bouilloires (électriques); lampes de poche (torches); machines et appareils à glace; éclairages de bicyclettes; congélateurs, réfrigérateurs; appareils de climatisation; récipients réfrigérants; appareils à micro-ondes (appareils de cuisson), plaques chauffantes; poêles; torches.
Classe 16: Bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateurs; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; appareils d’impression de cartes de crédit, non électriques; taille-crayons (électriques ou non électriques); taille-crayons (électriques ou non électriques); papier pour électrocardiographes; machines à écrire (électriques ou non électriques); pointeurs (non électroniques); aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale.
Classe 28: Bicyclettes d’appartement; appareils de musculation; disques de sport; cerfs-volants; bottes de patinage avec patins attachés; véhicules télécommandés; véhicules miniatures (modèles réduits); ensembles de badminton; parapentes; appareils de gymnastique; haltères; patins à roues alignées; appareils d’exercices physiques; planches à roulettes; tables de football en salle.
Classe 42: Programmation informatique; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; location de matériel de traitement de données; récupération de données informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; conseil en informatique; copie de programmes informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; conception de logiciels informatiques; location de logiciels informatiques; conseils en matière d’ordinateurs; récupération de données informatiques; installation de programmes informatiques, maintenance de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes; conception de systèmes informatiques; conception de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; installation de programmes informatiques; conversion de programmes et de données informatiques (autre que la modification physique); copie de programmes informatiques; location de logiciels informatiques; maintenance de logiciels informatiques; récupération de données informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; conception et maintenance de sites web pour des tiers.
Marque antérieure n° 2:
Classe 9: Logiciels de musique; enregistrements sonores musicaux; enregistrements vidéo musicaux; musique numérique téléchargeable; enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique; données enregistrées électroniquement; livres électroniques téléchargeables se référant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, bandes dessinées, fantaisie, science-fiction, livres pour enfants, livres de cuisine, romans policiers
Décision sur opposition n° B 3 164 263 Page 7 sur 23
romans, thrillers, guides, guides de voyage, romans, livres non romanesques, manuels scolaires, livres spécialisés ; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles ; contenu enregistré ; dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques ; dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie ; équipement informatique et audiovisuel ; dispositifs de contrôle d’accès ; alarmes et équipements d’avertissement.
Classe 35 : Gestion de fichiers informatisés ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire ; vente au détail d’ustensiles de ménage électriques ; vente au détail d’ustensiles de ménage électroniques ; services de vente au détail de logiciels informatiques ; services de vente au détail de téléphones mobiles ; services de vente au détail de smartphones ; services de vente au détail de montres intelligentes ; services de vente au détail de fichiers musicaux téléchargeables ; services de vente au détail de publications électroniques téléchargeables ; services de vente au détail d’ordinateurs portables ; services de vente au détail de produits de l’imprimerie ; services de vente au détail de dispositifs de navigation ; services de vente au détail d’équipements audiovisuels.
Classe 38 : Télécommunications ; services de communication par téléphone mobile ; fourniture d’accès à du contenu multimédia en ligne ; fourniture d’accès à des données sur des réseaux de communication ; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’équipements de télécommunication ; services de téléconférence ; messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet ; services de communication audiovisuelle ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de passerelle de télécommunication ; fourniture d’accès à des réseaux de télécommunication ; fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet ; fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos ; fourniture d’accès utilisateur à des programmes informatiques sur des réseaux de données ; fourniture d’accès à des bases de données sur des réseaux informatiques ; fourniture de liens sonores électroniques ; fourniture de liens vidéo électroniques ; fourniture d’accès utilisateur à des portails sur l’internet ; fourniture d’accès à un portail internet proposant des programmes de vidéo à la demande.
Classe 41 : Divertissement ; production de bandes vidéo ; location d’enregistrements sonores ; réservation de places de spectacles ; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication de livres et de revues électroniques en ligne, se rapportant exclusivement à la musique et aux dispositifs informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, aux bandes dessinées, à la fantaisie, à la science-fiction, aux livres pour enfants, aux livres de cuisine, aux romans policiers, aux thrillers, aux guides, aux guides de voyage, aux romans, aux livres non romanesques, aux manuels scolaires, aux livres spécialisés ; fourniture de publications à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet pouvant être consultées, se rapportant exclusivement à la musique et aux dispositifs informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, aux bandes dessinées, à la fantaisie, à la science-fiction, aux livres pour enfants, aux livres de cuisine, aux romans policiers, aux thrillers, aux guides, aux guides de voyage, aux romans, aux livres non romanesques, aux manuels scolaires, aux livres spécialisés ; fourniture de publications en ligne se rapportant exclusivement à la musique et aux dispositifs informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, ; fourniture de publications électroniques se rapportant exclusivement à la musique et aux dispositifs informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, aux bandes dessinées, à la fantaisie, à la science-fiction, aux livres pour enfants, aux livres de cuisine, aux romans policiers, aux thrillers, aux guides, aux guides de voyage, aux romans, aux livres non romanesques, aux manuels scolaires, aux livres spécialisés ; fourniture d’un jeu informatique accessible à l’échelle du réseau par les utilisateurs du réseau ; fourniture de musique numérique depuis l’internet ; fourniture d’informations relatives au divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique de l’internet ; fourniture de critiques de livres en ligne ; jeux sur l’internet (non téléchargeables) ;
Décision sur opposition n° B 3 164 263 Page 8 sur 23
fourniture de divertissements vidéo via un site web ; fourniture de programmes de télévision, non téléchargeables, via des services de transmission de vidéo à la demande ; fourniture de films, non téléchargeables, via des services de transmission de vidéo à la demande ; fourniture de musique en ligne, non téléchargeable ; fourniture de divertissements en ligne ; fourniture de jeux au moyen d’un système informatique ; divertissements fournis via l’internet ; divertissements fournis via un réseau de communication mondial ; fourniture d’informations dans le domaine de la musique ; fourniture d’informations de divertissement par des moyens électroniques.
Classe 42 : Services d’hébergement et logiciels-service et location de logiciels ; conseils en matière d’ordinateurs ; conversion de programmes et de données informatiques, autres que la conversion physique ; conversion de données ou de documents de supports physiques en supports électroniques ; services informatiques en ligne ; numérisation de sons et d’images ; conversion multiplateforme de contenu numérique en d’autres formes de contenu numérique ; copie de logiciels ; développement de matériel informatique ; développement, programmation et mise en œuvre de logiciels.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Lunettes 3D ; accéléromètres ; alarmes acoustiques ; actinomètres ; aéromètres ; appareils d’analyse de l’air ; sonnettes d’alarme électriques ; alarmes ; altimètres ; ampèremètres ; anémomètres ; anodes ; antennes ; anticathodes ; dispositifs anti-interférences [électricité] ; appareils d’alarme antivol ; appareils et instruments de physique ; appareils d’enregistrement de distances ; récepteurs audio et vidéo ; interfaces audio ; appareils d’enseignement audiovisuel ; lecteurs de codes-barres ; baromètres ; balises lumineuses ; boîtes de dérivation [électricité] ; vêtements pare-balles ; gilets pare-balles ; gilets pare-balles ; enceintes pour haut-parleurs ; câbles électriques ; caméscopes ; appareils photographiques ; condensateurs ; cathodes ; interrupteurs de cellules
[électricité] ; unités centrales de traitement [processeurs] ; stations de recharge pour véhicules électriques ; appareils et instruments de chimie ; puces [circuits intégrés] ; bobines d’arrêt [impédance] ; disjoncteurs ; interrupteurs de circuits ; clinomètres ; câbles coaxiaux ; bobines électriques ; collecteurs électriques ; commutateurs ; comparateurs ; matériel informatique ; claviers d’ordinateur ; dispositifs de mémoire d’ordinateur ; programmes d’exploitation d’ordinateurs, enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; programmes d’ordinateurs, téléchargeables ; programmes d’ordinateurs, enregistrés ; ordinateurs ; applications logicielles, téléchargeables ; plateformes logicielles, enregistrées ou téléchargeables ; logiciels, enregistrés ; conducteurs électriques ; bracelets connectés [instruments de mesure] ; connexions électriques ; contacts électriques ; tableaux de commande [électricité] ; convertisseurs électriques ; fils de cuivre isolés ; coupleurs
[équipement de traitement de données] ; couplages électriques ; couvercles pour prises électriques ; housses pour smartphones ; housses pour tablettes ; redresseurs de courant ; lampes de chambre noire [photographie] ; appareils de traitement de données ; densimètres ; détecteurs ; appareils de diagnostic, non à usage médical ; appareils de diffraction
[microscopie] ; panneaux numériques ; stations météorologiques numériques ; boussoles de direction ; tubes à décharge électriques, autres que pour l’éclairage ; appareils de mesure de distance ; appareils d’enregistrement de distance ; tableaux de distribution [électricité] ; boîtes de distribution
[électricité] ; consoles de distribution [électricité] ; dosimètres ; fichiers d’images téléchargeables ; conduits [électricité] ; adaptateurs électriques ; appareils électriques de commutation ; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles ; conduits d’électricité ; indicateurs de pertes électriques ; rails électrifiés pour le montage de spots ; appareils électrodynamiques pour la commande à distance de signaux ; électrolyseurs ; bobines électromagnétiques ; tableaux blancs interactifs électroniques ; panneaux d’affichage électroniques ; afficheurs numériques électroniques ; publications électroniques, téléchargeables ; posemètres [photomètres] ; câbles à fibres optiques ; câbles à fibres optiques ; filtres pour
Décision sur l’opposition n° B 3 164 263 Page 9 sur 23
masques respiratoires; filtres pour rayons ultraviolets, pour la photographie; alarmes incendie; ampoules-éclair [photographie]; feux clignotants [signaux lumineux]; lampes-éclair [photographie]; débitmètres; écrans fluorescents; signaux de brume, non explosifs; fréquencemètres; meubles spécialement conçus pour laboratoires; fusibles; fils fusibles; galvanomètres; gazomètres [instruments de mesure]; instruments d’essai de gaz; jauges; appareils de système de positionnement mondial [GPS]; instruments de mesure de hauteur; appareils à haute fréquence; supports pour bobines électriques; robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle; hydromètres; hygromètres; gaines d’identification pour fils électriques; fils d’identification pour fils électriques; incubateurs pour cultures bactériologiques; inducteurs
[électricité]; détecteurs infrarouges; circuits intégrés; terminaux à écran tactile interactifs; appareils d’intercommunication; interfaces pour ordinateurs; onduleurs
[électricité]; boîtes de jonction [électricité]; manchons de jonction pour câbles électriques; robots de laboratoire; ordinateurs portables; lasers, non à usage médical; appareils et équipements de sauvetage; capsules de sauvetage pour catastrophes naturelles; variateurs de lumière [régulateurs], électriques; diodes électroluminescentes [DEL]; pointeurs électroniques lumineux; ballasts d’éclairage; parafoudres; conducteurs de foudre; paratonnerres; limiteurs [électricité]; serrures électriques; haut-parleurs; lanternes magiques; fils magnétiques; aimants; manomètres; compas marins; sondeurs marins; instruments et machines d’essai de matériaux; mesures; appareils de mesure; dispositifs de mesure, électriques; verrerie de mesure; instruments de mesure; signaux mécaniques; ballons météorologiques; instruments météorologiques; compteurs; microphones; microprocesseurs; téléphones mobiles; modems; appareils de surveillance, autres qu’à usage médical; moniteurs
[matériel informatique]; moniteurs [programmes informatiques]; souris [périphériques d’ordinateur]; appareils et instruments nautiques; appareils de signalisation navale; instruments de navigation; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; enseignes au néon; ordinateurs portables; instruments d’observation; ohmmètres; lecteurs optiques de caractères; fibres optiques [filaments conducteurs de lumière]; fibres optiques [filaments conducteurs de lumière]; lampes optiques; lanternes optiques; diodes électroluminescentes organiques [OLED]; oscillographes; ozoniseurs [ozonateurs]; parcmètres; capteurs de stationnement pour véhicules; podomètres; photomètres; capteurs piézoélectriques; lecteurs multimédia portables; appareils de mesure de précision; bouchons indicateurs de pression pour valves; indicateurs de pression; appareils de mesure de pression; cartes de circuits imprimés; circuits imprimés; imprimantes pour ordinateurs; processeurs [unités centrales de traitement]; appareils de projection; écrans de projection; masques de protection; boutons-poussoirs pour sonnettes; indicateurs de quantité; diodes électroluminescentes à points quantiques [QLED]; appareils radar; radiomessagers; radios; postes de radiotéléphonie; lecteurs [équipement de traitement de données]; caméras de recul pour véhicules; réducteurs [électricité]; appareils de régulation, électriques; relais électriques; appareils de télécommande; fusées de signalisation laser de sauvetage; résistances électriques; masques respiratoires, autres que pour la respiration artificielle; panneaux de signalisation routière, lumineux ou mécaniques; appareils de navigation par satellite; scanners [équipement de traitement de données]; écrans
[photographie]; objectifs pour selfies; semi-conducteurs; gaines pour câbles électriques; sonnettes de signalisation; lanternes de signalisation; panneaux de signalisation, lumineux ou mécaniques; sifflets de signalisation; signaux, lumineux ou mécaniques; enseignes lumineuses; sirènes; cartes à puce
[cartes à circuit intégré]; lunettes intelligentes; smartphones; bagues intelligentes; montres intelligentes; détecteurs de fumée; batteries solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; vannes solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques]; alarmes sonores; appareils et machines de sondage; instruments de localisation sonore; appareils d’enregistrement sonore; appareils de transmission sonore; lunettes; appareils de contrôle de vitesse pour véhicules; indicateurs de vitesse; appareils de mesure de vitesse [photographie]; régulateurs d’éclairage de scène; transformateurs élévateurs; tableaux de commande; boîtes de commutation [électricité]; interrupteurs électriques; tablettes informatiques; télérupteurs; indicateurs de température; bornes [électricité]; éprouvettes; installations antivol, électriques; thermiques
Décision sur opposition n° B 3 164 263 Page 10 sur 23
caméras d’imagerie; tubes thermoïoniques; valves thermoïoniques; thermo-hygromètres; thermomètres, non à usage médical; ordinateurs clients légers; imprimantes de tickets; horloges de pointage [appareils d’enregistrement du temps]; appareils d’enregistrement du temps; minuteries automatiques; cônes de signalisation; appareils de signalisation lumineuse [dispositifs de signalisation]; transformateurs
[électricité]; transistors [électroniques]; émetteurs de signaux électroniques; émetteurs [télécommunications]; postes émetteurs [télécommunications]; clés USB; casques de réalité virtuelle; régulateurs de tension pour véhicules; parasurtenseurs; voltmètres; indicateurs de niveau d’eau; ondemètres; traceurs d’activité portables; ordinateurs portés; moniteurs d’affichage vidéo portés; appareils et instruments de pesage; alarmes à sifflet; manches à air pour indiquer la direction du vent; connecteurs de fils [électricité]; fils électriques.
Classe 35: comptabilité; traitement administratif de commandes; publicité; services de conseils en gestion commerciale; affichage; services d’experts en efficacité commerciale; enquêtes commerciales; conseils en gestion et organisation des affaires; assistance en gestion commerciale; conseils en gestion commerciale; conseils en organisation commerciale; services de gestion de projets commerciaux pour projets de construction; assistance en gestion commerciale ou industrielle; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; gestion informatisée de fichiers; analyse des prix de revient; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; distribution d’échantillons; gestion commerciale intérimaire; marketing; marketing dans le cadre de l’édition de logiciels; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité extérieure; gestion administrative externalisée pour entreprises; services d’externalisation [assistance commerciale]; services d’approvisionnement pour des tiers
[achat de biens et services pour d’autres entreprises]; conseils professionnels en affaires; location d’espaces publicitaires; location de panneaux d’affichage [panneaux publicitaires]; optimisation pour les moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques.
Classe 42: conseils en architecture; services d’architecture; étalonnage
[mesure]; services de cartographie; analyse chimique; informatique en nuage; programmation informatique; location d’ordinateurs; conseils en sécurité informatique; conseils en logiciels informatiques; conception de logiciels informatiques; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; conseils en technologie informatique; services de protection contre les virus informatiques; réalisation d’études de projets techniques; dessin de construction; conseils en conception et développement de matériel informatique; conseils en matière d’économie d’énergie; création et conception d’index d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologie de l’information]; développement de plateformes informatiques; duplication de programmes informatiques; stockage électronique de données; audits énergétiques; ingénierie; prospection géologique; hébergement de sites informatiques [sites web]; design industriel; conseils en technologie de l’information [TI]; services de technologie de l’information fournis sur une base d’externalisation; installation de logiciels informatiques; conseils en sécurité internet; maintenance de logiciels informatiques; informations météorologiques; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou de violations de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; plateforme en tant que service [PaaS]; fourniture d’informations relatives à la technologie informatique et à la programmation via un site web; fourniture d’informations scientifiques, de conseils et de services de consultation relatifs à la compensation carbone; récupération de données informatiques; location de logiciels informatiques; location de compteurs pour l’enregistrement de la consommation d’énergie; location de serveurs web; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le domaine de la protection de l’environnement; recherche dans le domaine de la technologie des télécommunications; recherche scientifique; hébergement de serveurs; logiciel en tant que service [SaaS]; développement de logiciels dans le cadre de logiciels
Décision sur opposition n° B 3 164 263 Page 11 sur 23
édition; conseils technologiques; recherche technologique; conseils en technologie des télécommunications; mise à jour de logiciels d’ordinateurs; urbanisme; services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie d’authentification unique pour des applications logicielles en ligne; analyse de l’eau; prévisions météorologiques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits de l’opposant de la classe 9 de la marque antérieure n° 1 est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Selon la pratique de l’Office, une expression telle que «aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatisés et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits pour supporter ou comportant des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société y compris les machines à sous» telle qu’utilisée par l’opposant à la fin du libellé au sein d’une classe et séparée par un point-virgule est acceptable tant qu’elle peut être raisonnablement appliquée à au moins un produit auquel elle se réfère dans cette classe. En outre, cette limitation à la fin de la liste des produits de l’opposant n’exclut que certains produits, à savoir ceux relatifs à certains types de jeux de société informatisés et vidéo, mais elle n’exclut pas, comme on le verra dans la comparaison des produits ci-dessous, la constatation d’une similitude entre les produits, étant donné que les critères pertinents de Canon sont toujours applicables. Par conséquent, la limitation ne sera plus explicitement mentionnée mais sera prise en compte dans chaque comparaison.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou des services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence ou complémentaires.
Produits contestés de la classe 9
Sonnettes d’alarme électriques; dispositifs anti-parasites [électricité]; altimètres; ordinateurs; logiciels d’ordinateurs enregistrés; programmes d’exploitation d’ordinateurs enregistrés; périphériques d’ordinateurs; programmes d’ordinateurs téléchargeables; claviers d’ordinateurs; bobines électromagnétiques; tubes à décharge électriques, autres que pour l’éclairage; publications électroniques téléchargeables; interfaces pour ordinateurs; serrures électriques; appareils de mesure électriques; microphones; téléphones mobiles; modems; lecteurs optiques de caractères; instruments de navigation; imprimantes pour ordinateurs; appareils de projection; écrans de projection; scanners [matériel de traitement de données]; appareils de radiotéléphonie; électrovannes [interrupteurs électromagnétiques]; appareils d’enregistrement du son; instruments de localisation du son; appareils de transmission du son; installations électriques de prévention du vol; indicateurs de température; émetteurs de signaux électroniques; connecteurs de fils [électricité]; appareils de traitement de données; ordinateurs portables; récepteurs audio et vidéo; câbles électriques; programmes d’ordinateurs enregistrés; appareils de traitement de données; moniteurs
[matériel informatique]; souris [périphériques d’ordinateurs]; condensateurs; unités centrales de traitement [processeurs]; boussoles de direction; appareils électrodynamiques pour la commande à distance de signaux; pointeurs électroniques lumineux; fils,
Décision sur l’opposition n° B 3 164 263 Page 12 sur 23
électriques; appareils de surveillance, autres qu’à usage médical; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; ordinateurs portables; processeurs
[unités centrales de traitement]; radios; sonnettes de signalisation; cartes à puce [cartes à circuit intégré]; boîtes de jonction [électricité] sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) de la marque antérieure n° 1.
Les haut-parleurs contestés; interfaces audio sont inclus dans la catégorie générale des appareils de transmission du son de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les accéléromètres contestés; actinomètres; aéromètres; appareils d’analyse de l’air; ampèremètres; anémomètres; appareils d’enregistrement de la distance; baromètres; clinomètres; bracelets connectés [instruments de mesure]; densimètres; détecteurs; appareils de diagnostic, non à usage médical; stations météorologiques numériques; appareils de mesure de distance; appareils d’enregistrement de distance; dosimètres; indicateurs de pertes électriques; posemètres [photomètres]; débitmètres; fréquencemètres; galvanomètres; gazomètres [instruments de mesure]; instruments d’essai de gaz; jauges; instruments de mesure de hauteur; hydromètres; hygromètres; détecteurs infrarouges; manomètres; sondeurs marins; mesures; appareils de mesure; verrerie de mesure; instruments de mesure; instruments météorologiques; ohmmètres; oscillographes; parcmètres; podomètres; photomètres; capteurs piézoélectriques; appareils de mesure de précision; bouchons indicateurs de pression pour valves; indicateurs de pression; appareils de mesure de pression; indicateurs de quantité; appareils radar; appareils de régulation, électriques; appareils de contrôle de vitesse pour véhicules; indicateurs de vitesse; appareils de mesure de vitesse [photographie]; régulateurs d’éclairage de scène; caméras thermiques; thermo-hygromètres; thermomètres, non à usage médical; horloges [appareils d’enregistrement du temps]; appareils d’enregistrement du temps; minuteries automatiques; voltmètres; indicateurs de niveau d’eau; ondemètres; appareils et instruments de pesage; comparateurs sont inclus dans la catégorie générale des appareils de mesure, électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les lecteurs de codes-barres contestés; puces [circuits intégrés]; matériel informatique; dispositifs de mémoire d’ordinateur; appareils de système de positionnement mondial [GPS]; microprocesseurs; appareils et instruments nautiques; capteurs de stationnement pour véhicules; lecteurs [équipement de traitement de données]; appareils de navigation par satellite; semi-conducteurs; bagues intelligentes; montres intelligentes; traceurs d’activité portables; coupleurs
[équipement de traitement de données] sont inclus dans la catégorie générale des appareils de traitement de données de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les caissons pour haut-parleurs contestés chevauchent les boîtiers de haut-parleurs de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les stations de recharge pour véhicules électriques contestées chevauchent les chargeurs pour accumulateurs électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les câbles coaxiaux contestés sont inclus dans la catégorie générale des câbles électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les bobines contestées, électriques incluent comme catégorie plus large les bobines d’inductance (électricité) de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Étant donné que l’opposition
Décision sur opposition nº B 3 164 263 Page 13 sur 23
La division ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les fils de cuivre isolés; câbles à fibres optiques; fils fusibles; fils magnétiques contestés chevauchent les fils électriques de l’opposant de la marque antérieure nº 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les objectifs pour selfies contestés sont inclus dans la catégorie large des lentilles (optique) de l’opposant de la marque antérieure nº 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; circuits imprimés contestés chevauchent les cartes à puce (cartes à circuits intégrés) de l’opposant de la marque antérieure nº 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; appareils de commande à distance contestés chevauchent les appareils de commande à distance de signaux électrodynamiques de l’opposant de la marque antérieure nº 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les lasers, non à usage médical, contestés incluent comme catégorie plus large les pointeurs laser (pointeurs lumineux) de l’opposant de la marque antérieure nº 1. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les fusées de signalisation laser de sauvetage contestées chevauchent les pointeurs laser (pointeurs lumineux) de l’opposant de la marque antérieure nº 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils et équipements de sauvetage; appareils de signalisation navale; appareils et machines de sondage contestés chevauchent les appareils de transmission du son de l’opposant de la marque antérieure nº 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les compas marins contestés sont inclus dans la catégorie large des compas de l’opposant de la marque antérieure nº 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les moniteurs [programmes d’ordinateur] contestés sont inclus dans la catégorie large des programmes d’ordinateur de l’opposant de la marque antérieure nº 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les smartphones contestés chevauchent les téléphones mobiles de l’opposant de la marque antérieure nº 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les batteries solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité contestés sont inclus dans la catégorie large des batteries électriques de l’opposant de la marque antérieure nº 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les tablettes informatiques; ordinateurs clients légers; ordinateurs corporels contestés sont inclus dans la catégorie large des ordinateurs de l’opposant de la marque antérieure nº 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les imprimantes de tickets contestées chevauchent les imprimantes pour ordinateurs de l’opposant de la marque antérieure nº 1. Par conséquent, elles sont identiques.
Décision sur l’opposition n° B 3 164 263 Page 14 sur 23
Les clés USB contestées sont incluses dans la catégorie générale des dispositifs périphériques d’ordinateur de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les bornes [électricité] contestées recouvrent les connecteurs de fils (électricité) de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les boîtes de dérivation [électricité] contestées incluent comme catégorie plus large les boîtes de connexion (électricité) de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, elles sont considérées comme identiques aux produits de l’opposant.
Les lunettes 3D contestées; appareils d’enseignement audiovisuel; caméscopes; appareils photographiques [photographie]; tableaux blancs interactifs électroniques; panneaux d’affichage électroniques; afficheurs numériques électroniques; panneaux numériques; terminaux interactifs à écran tactile; appareils d’intercommunication; lanternes magiques; enseignes au néon; instruments d’observation; lecteurs multimédia portables; caméras de recul pour véhicules; écrans [photographie]; enseignes lumineuses; lunettes intelligentes; lunettes; émetteurs
[télécommunication]; postes émetteurs [télécommunication]; casques de réalité virtuelle; moniteurs d’affichage vidéo portables sont inclus dans la catégorie générale des dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les alarmes incendie contestées; alarmes acoustiques; alarmes; appareils d’avertissement antivol; signaux de brouillard non explosifs; lanternes de signalisation; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; sifflets de signalisation, signaux lumineux ou mécaniques; sirènes; détecteurs de fumée; alarmes sonores; alarmes à sifflet; balises lumineuses sont inclus dans la catégorie générale des équipements d’alarme et d’avertissement de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les plateformes logicielles informatiques contestées, enregistrées sont incluses dans les logiciels informatiques (enregistrés) de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les applications logicielles informatiques contestées, téléchargeables; plateformes logicielles informatiques, téléchargeables sont hautement similaires aux logiciels informatiques (enregistrés) de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Ils partagent la même nature et le même but. Ils sont en concurrence et peuvent provenir des mêmes fabricants qui les commercialisent par les mêmes canaux de distribution.
Les robots humanoïdes contestés dotés d’intelligence artificielle; robots de laboratoire sont similaires aux logiciels informatiques (enregistrés) de l’opposant de la marque antérieure n° 1 car ils coïncident généralement en termes de public pertinent, de canaux de distribution et de producteur. En outre, les robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle; les robots de laboratoire sont complémentaires des logiciels informatiques (enregistrés) de l’opposant.
Les étuis contestés pour smartphones sont similaires aux téléphones mobiles de l’opposant de la marque antérieure n° 1 car ils coïncident généralement en termes de public pertinent, de canaux de distribution et de producteur. En outre, ils sont complémentaires.
Les appareils de diffraction [microscopie] contestés; filtres pour rayons ultraviolets, pour la photographie sont similaires aux lentilles (optique) de l’opposant de la marque antérieure n° 1 car ils coïncident généralement par leur nature. En outre, ils sont complémentaires.
Décision sur opposition n° B 3 164 263 Page 15 sur 23
Les fichiers d’images téléchargeables contestés sont similaires aux publications électroniques [téléchargeables] de l’opposant de la marque antérieure n° 1 car ils ont le même but et la même nature. Ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les ampoules-éclair [photographie] contestées sont similaires aux ampoules électriques de l’opposant de la classe 11 de la marque antérieure n° 1 car elles coïncident généralement en termes de nature, de canaux de distribution et de producteur.
Les lampes de chambre noire [photographie] ; feux clignotants [signaux lumineux] ; lampes de poche [photographie] ; lampes optiques ; lanternes optiques contestées sont similaires aux lampes électriques de l’opposant de la classe 11 de la marque antérieure n° 1 car elles coïncident généralement en termes de nature, de canaux de distribution et de producteur.
Les gaines d’identification pour fils électriques ; fils d’identification pour fils électriques contestés sont similaires aux fils électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 1 car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les conduits [électricité] ; adaptateurs électriques ; manchons de jonction pour câbles électriques ; conduites d’électricité ; conduits [électricité] ; gaines pour câbles électriques contestés sont similaires aux câbles électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 1 car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les diodes électroluminescentes [LED] ; ballasts d’éclairage ; diodes électroluminescentes organiques [OLED] ; rails électrifiés pour montage de spots contestés sont similaires aux ampoules électriques de l’opposant de la classe 11 de la marque antérieure n° 1 car ils coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les parafoudres ; fibres optiques [filaments conducteurs de lumière] ; fibres optiques [filaments conducteurs de lumière] contestés sont similaires aux transmetteurs de signaux électroniques de l’opposant de la marque antérieure n° 1 car ils coïncident généralement en termes de but (transmission de puissance), de public pertinent et de canaux de distribution.
Les ballons météorologiques ; compteurs ; manches à air pour indiquer la direction du vent contestés sont similaires aux appareils de mesure électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 1 car ils coïncident généralement en termes de public pertinent, de producteur, de but et de canaux de distribution.
Les boutons-poussoirs pour sonnettes contestés sont similaires aux sonnettes de porte électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 1 car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les diodes électroluminescentes à points quantiques [QLED] contestées sont similaires aux appareils d’affichage (électriques) de l’opposant de la marque antérieure n° 1 car elles sont complémentaires.
Les accouplements électriques ; gradateurs de lumière [régulateurs] électriques ; relais électriques ; couvercles pour prises électriques ; interrupteurs électriques ; fusibles ; transistors (électroniques) ; disjoncteurs ; ferme-circuits ; tableaux de commande [électricité] ; redresseurs de courant ; tableaux de distribution [électricité] ; boîtes de distribution [électricité] contestés ;
Décision sur l’opposition n° B 3 164 263 Page 16 sur 23
les consoles de distribution [électricité]; les onduleurs [électricité]; les limiteurs [électricité]; les tableaux de distribution; les boîtes de commutation [électricité]; les régulateurs de tension pour véhicules; les transformateurs [électricité]; les parasurtenseurs sont similaires aux câbles électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 1 car ils sont complémentaires. En outre, ils coïncident quant à leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur.
Les housses pour tablettes informatiques contestées sont similaires aux ordinateurs de l’opposant de la marque antérieure n° 1 car ils coïncident habituellement quant au public pertinent, aux canaux de distribution et aux producteurs. En outre, ils sont complémentaires.
Les anodes contestées; les cathodes; les interrupteurs de cellules [électricité]; les convertisseurs électriques sont similaires aux batteries électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 1 car ils coïncident habituellement quant au producteur et à la finalité. En outre, ils sont complémentaires.
Les commutateurs contestés; les collecteurs électriques; les conducteurs électriques; les connexions électriques; les contacts électriques; les appareils électriques de commutation; les inducteurs [électricité]; les réducteurs [électricité]; les résistances électriques; les transformateurs élévateurs; les télérupteurs sont similaires aux fils électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 1 car ils sont complémentaires. En outre, ils coïncident quant à leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur.
Les supports pour bobines électriques contestés sont similaires aux bobines électromagnétiques de l’opposant de la marque antérieure n° 1 car ils coïncident habituellement quant au public pertinent, aux canaux de distribution et au producteur. En outre, ils sont complémentaires.
Les bobines de choc [impédance] contestées; les tubes thermioniques; les valves thermioniques sont similaires dans une faible mesure aux radios de l’opposant de la marque antérieure n° 1 car ils sont complémentaires.
Les radiomessagers contestés sont similaires aux télécommunications de l’opposant de la classe 38 de la marque antérieure n° 2 car ils ont la même finalité. Ils coïncident habituellement quant au public pertinent et aux canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les antennes contestées sont similaires à la diffusion télévisuelle de l’opposant de la classe 38 de la marque antérieure n° 2 car elles coïncident quant aux facteurs pertinents suivants : complémentarité, canaux de distribution, public pertinent, producteur/fournisseur.
Les produits contestés restants sont les vêtements pare-balles; les gilets pare-balles; les gilets pare-balles; les appareils et instruments de chimie; les filtres pour masques respiratoires; les écrans fluorescents; les meubles spécialement conçus pour laboratoires; les appareils à haute fréquence; les appareils et instruments de physique; les incubateurs pour cultures bactériologiques; les capsules de sauvetage pour catastrophes naturelles; les paratonnerres; les paratonnerres; les aimants; les instruments et machines pour l’essai des matériaux; les signaux mécaniques; les ozoniseurs [ozonateurs]; les masques de protection; les masques respiratoires, autres que pour la respiration artificielle; les panneaux de signalisation routière, lumineux ou mécaniques; les éprouvettes; les cônes de signalisation; les appareils de signalisation lumineuse [dispositifs de signalisation]; les anticathodes; les électrolyseurs et n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation que les produits et services de l’opposant sur lesquels l’opposition est fondée- Ils ne visent pas non plus le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires.
Décision sur opposition n° B 3 164 263 Page 17 sur 23
entre eux ou en concurrence et sont généralement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Services contestés de la classe 35
La publicité en ligne sur un réseau informatique; la location d’espaces publicitaires; la gestion de fichiers informatisés sont contenus à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes) de la marque antérieure n° 2.
La publicité; le marketing contestés incluent, en tant que catégories plus larges, la publicité en ligne sur un réseau informatique de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
La location de panneaux d’affichage [panneaux publicitaires] contestée est incluse dans la catégorie large de la location d’espaces publicitaires de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Le marketing dans le cadre de l’édition de logiciels; l’affichage; la distribution d’échantillons; l’optimisation pour les moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes contestés chevauchent la publicité en ligne sur un réseau informatique de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
La comptabilité; le traitement administratif de commandes; la compilation d’informations dans des bases de données informatiques; la recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; la gestion administrative externalisée pour entreprises; la systématisation d’informations dans des bases de données informatiques contestés chevauchent la gestion de fichiers informatisés de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
La publicité extérieure contestée est similaire à la publicité en ligne sur un réseau informatique de l’opposant de la marque antérieure n° 2 car ils coïncident en termes de public pertinent, de canaux de commercialisation et de prestataire.
La mise à jour et la maintenance de données dans des bases de données informatiques contestées sont similaires à la maintenance de logiciels informatiques de l’opposant de la classe 42 de la marque antérieure n° 1 car ils coïncident en termes de public pertinent et de prestataire.
Le conseil en gestion et organisation d’affaires; l’assistance en matière de gestion commerciale ou industrielle; le conseil en gestion d’entreprise; l’assistance en matière de gestion d’entreprise; les services de conseil en gestion d’entreprise; le conseil en organisation d’entreprise; les services de conseil en gestion d’entreprise; les services d’experts en efficacité commerciale; les enquêtes commerciales; l’analyse des prix de revient; les services d’externalisation [assistance commerciale]; le conseil professionnel en affaires; la gestion d’entreprise intérimaire; les services de gestion de projets commerciaux pour projets de construction; les services d’approvisionnement pour des tiers [achat de biens et de services pour d’autres entreprises] contestés sont similaires à un faible degré à la gestion de fichiers informatisés ou à la publicité en ligne sur un réseau informatique de l’opposant de la marque antérieure n° 2 car ils coïncident généralement en termes de prestataire et de public pertinent.
Services contestés de la classe 42
Décision sur l’opposition n° B 3 164 263 Page 18 sur 23
Programmation d’ordinateurs; conception de logiciels; maintenance de logiciels; récupération de données informatiques; mise à jour de logiciels; location de logiciels; conception de systèmes informatiques; Logiciels-service [SaaS] sont contenus de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes) de la marque antérieure n° 1.
Les services contestés de conseils en logiciels; conseils en sécurité informatique; conseils en technologie informatique; conseils en conception et développement de matériel informatique sont inclus dans la catégorie générale des services de conseils en informatique de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
La location d’ordinateurs contestée inclut la location de logiciels de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
La création et la conception contestées d’index d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologie de l’information] sont incluses dans la catégorie générale de la conception et de la maintenance de sites web pour des tiers de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
La recherche et le développement contestés de nouveaux produits pour des tiers chevauchent la conception de logiciels de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Le développement contesté de plateformes informatiques; l’ingénierie sont inclus dans la catégorie générale du développement de logiciels, de la programmation et de la mise en œuvre de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
L’hébergement contesté de sites informatiques [sites web] est inclus dans la catégorie générale des services d’hébergement et de logiciels-service et de location de logiciels de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de technologie de l’information contestés fournis en sous-traitance incluent, en tant que catégorie plus large, le développement de logiciels, la programmation et la mise en œuvre de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Le développement de logiciels contesté dans le cadre de l’édition de logiciels est inclus dans la catégorie générale du développement de logiciels, de la programmation et de la mise en œuvre de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
L’étalonnage contesté [mesure] est similaire aux appareils de mesure électriques de l’opposant de la classe 9 de la marque antérieure n° 1 car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
L’informatique en nuage contestée; la location de serveurs web; les services d’authentification d’utilisateurs utilisant la technologie d’authentification unique pour les applications logicielles en ligne sont similaires à la programmation d’ordinateurs de l’opposant de la marque antérieure n° 1 car ils coïncident généralement en termes de fournisseur, de public pertinent et de canaux de distribution.
L’analyse de systèmes informatiques contestée; la duplication de programmes informatiques; l’installation de logiciels; les services de protection contre les virus informatiques; la fourniture de
Décision sur opposition n° B 3 164 263 Page 19 sur 23
les informations relatives à la technologie informatique et à la programmation via un site web sont similaires à la maintenance de logiciels informatiques de la marque antérieure n° 1 de l’opposant, car elles coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
les services contestés de conseil en technologie de l’information [TI]; de conseil technologique; de conseil en sécurité internet incluent ou chevauchent les services de conseil en informatique de la marque antérieure n° 1 de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
le stockage électronique de données contesté est similaire aux ordinateurs de l’opposant de la classe 9 de la marque antérieure n° 1, car ils coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
la location contestée de compteurs pour l’enregistrement de la consommation d’énergie est similaire aux appareils de mesure électriques de l’opposant de la classe 9 de la marque antérieure n° 1, car ils coïncident généralement en termes de producteur et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
la recherche technologique contestée; la recherche scientifique; la fourniture d’informations scientifiques, de conseils et de services de consultation relatifs à la compensation carbone; est similaire aux appareils de traitement de données de l’opposant de la classe 9 de la marque antérieure n° 1, car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
la surveillance contestée de systèmes informatiques par accès à distance; la plateforme en tant que service [PaaS]; l’hébergement de serveurs; la recherche dans le domaine de la technologie des télécommunications; le conseil en technologie des télécommunications; la surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou de violations de données; la surveillance de systèmes informatiques pour détecter les pannes sont similaires aux télécommunications de l’opposant de la classe 38 de la marque antérieure n° 2, car ils ont le même but. Ils coïncident généralement en termes de producteur et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
les services contestés de conseil en architecture; de services d’architecture; de prévisions météorologiques; d’analyse de l’eau; d’informations météorologiques; de prospection géologique; de services de cartographie; d’analyse chimique; de réalisation d’études de projets techniques; de dessin de construction; de conseil en matière d’économie d’énergie; d’audit énergétique; de design industriel; de recherche dans le domaine de la protection de l’environnement; d’urbanisme et les produits et services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils sont généralement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Les produits et services en cause visent le grand public et les clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 164 263 Page 20 sur 23
LIFE (marque antérieure n° 1) life LifeCentric (marque antérieure n° 2 Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Toutes les marques en cause sont des marques verbales. Étant donné que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il est indiqué dans la demande d’enregistrement et non aux caractéristiques graphiques individuelles que cette marque pourrait posséder (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43), il est indifférent qu’une marque verbale soit représentée en lettres minuscules ou majuscules, ou dans une combinaison des deux, pour autant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de capitalisation). En l’espèce, la représentation de la marque antérieure en lettres capitales et la capitalisation de la lettre « L » de la marque contestée sont standard. Par conséquent, ces différences entre les signes comparés sont sans importance. En revanche, la capitalisation de la lettre « C » dans le signe contesté est inhabituelle et doit donc être prise en considération. Par souci de clarté, la division d’opposition se référera ci-après à l’élément « LIFE » en lettres capitales.
L’élément « LIFE », commun aux marques en cause, décrit la période entre la naissance et la mort. Cet élément est considéré comme un mot anglais de base et est donc compris sur l’ensemble du territoire européen. Par rapport aux produits en question, cet élément n’a pas de signification et est donc normalement distinctif (06/03/2019, R 0129/2014-2, MYLIFE / LIFE et al., §46).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal différent « Centric » est compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, pour laquelle tous les éléments verbaux des deux signes sont significatifs et ont donc un impact sur la similitude conceptuelle entre les signes. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément « Centric », qui est la première partie du signe contesté, est un adjectif décrivant ce qui est central ou qui a un centre. Il est également utilisé pour décrire un point focal ou un intérêt le plus important.1 Il n’a aucune signification par rapport aux produits et services en question et est donc normalement distinctif. L’expression « LifeCentric » dans son intégralité pourrait être comprise comme « placer la vie au centre de la prise de décision ». Néanmoins, la combinaison des composants « LIFE » et « Centric » ne véhicule pas de signification claire. Par conséquent, elle ne crée aucune nouvelle
1 Informations obtenues sur https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/centric le 28/10/2025
Décision sur opposition n° B 3 164 263 Page 21 sur 23
concept du point de vue du public en cause, par lequel le sens du terme « LIFE » est consommé.
S’agissant du signe contesté, il est noté que, bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). À cet égard, il est possible pour le consommateur pertinent de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque lui est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO / XENTEO, EU:T:2012:251, § 72 et la jurisprudence qui y est citée). Par conséquent, le public en cause percevra les éléments « LIFE » et « Centric » de la marque contestée séparément. Cette perception est d’autant plus probable que la lettre « C » de l’élément « Centric » est en majuscule.
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément « LIFE ». Ils diffèrent par l’élément « Centric » dans le signe contesté, qui ajoute sept lettres et rend le signe contesté plus long. Cependant, l’élément « LIFE » constitue l’intégralité de la marque antérieure, tandis que sa présence dans le signe contesté – simplement combinée à un mot additionnel – indique une similitude entre les marques (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, § 74 ; 28/10/2009, T-273/08, First-On-Skin / FIRST, § 31). En outre, l’élément verbal différent « Centric » de la marque contestée est placé après l’élément verbal identique « LIFE » au début du signe contesté sur lequel les consommateurs auront tendance à se concentrer. En raison de la coïncidence des signes dans le terme « Life », présent à l’identique dans les deux signes, et même en tenant compte du fait que le consommateur moyen perçoit normalement un signe dans son ensemble, le terme additionnel « LIFE » dans le signe contesté n’est, par conséquent, pas de nature à détourner l’attention du consommateur de la perception du signe contesté comme contenant également l’élément verbal identique « LIFE ». En raison de la coïncidence dans l’élément verbal « LIFE », les signes sont, par conséquent, visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes véhiculent le concept de « LIFE », qui est normalement distinctif par rapport aux produits pertinents. La combinaison avec l’élément normalement distinctif « Centric » dans le signe contesté n’empêche pas le consommateur d’associer le terme « LIFE » à la même signification dans les deux signes. Par conséquent, les signes sont similaires.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, § 22).
Décision sur l’opposition n° B 3 164 263 Page 22 sur 23
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, point 17).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie dissemblables. Ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et conceptuellement similaires.
En outre, il est tenu particulièrement compte du fait que la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté. Le chevauchement entre les signes dans l’élément identique « LIFE » est, par conséquent, visuellement et phonétiquement immédiatement perceptible et audible. De plus, étant donné que le terme « life » est associé à la même signification dans les deux signes, il n’y a pas de signification différente claire et spécifique entre les signes qui puisse être saisie immédiatement et qui pourrait compenser le degré au moins moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes et/ou leur impression d’ensemble similaire.
Compte tenu de ce qui précède, des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, même un degré élevé d’attention du public n’est pas suffisant pour exclure avec certitude un risque de confusion – y compris le risque d’association entre les signes – pour une partie significative du public. Même si le public ne confondra pas directement les marques, en raison de la longueur différente des signes, il peut établir un lien entre elles en raison de la coïncidence dans le terme « LIFE » et supposer que les produits et services proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
En outre, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le public confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsqu’il établit un lien entre elles et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Lorsqu’il rencontre les signes en conflit, il est probable que le public pertinent perçoive le signe contesté comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part du public anglophone et, par conséquent, comme cela est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser le reste du public.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait prospérer.
Décision sur opposition n° B 3 164 263 Page 23 sur 23
DÉPENS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Philipp HOMANN Christian STEUDTNER Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Service ·
- Incinération ·
- Suède ·
- Demande ·
- Pologne
- Véhicule ·
- Pays-bas ·
- Nullité ·
- Nom commercial ·
- Vie des affaires ·
- Marque ·
- Droit antérieur ·
- Base de données ·
- Logiciel ·
- Usage
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Organisation ·
- Conférence ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Divertissement ·
- Risque de confusion ·
- Formation ·
- Ligne
- Opposition ·
- International ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Retrait ·
- Produit pharmaceutique ·
- Union européenne ·
- Espagne ·
- Traitement ·
- Signature
- Union européenne ·
- Marque ·
- Minéral ·
- Classes ·
- Sérum ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Aliment ·
- Vitamine ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Consommateur ·
- Échange ·
- Pertinent ·
- Caractère descriptif ·
- Public ·
- Circulaire
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Public ·
- Lettre ·
- Résumé ·
- Machine électrique ·
- Travail des métaux
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Preuve ·
- Crème ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Houblon ·
- Bière ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Distinctif ·
- Pertinent
- Imprimante ·
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Électronique ·
- Document ·
- Machine ·
- Produit ·
- Réseau ·
- Informatique ·
- Éléments de preuve
- Produit pharmaceutique ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Usage ·
- Traitement ·
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Prévention des maladies ·
- Vétérinaire ·
- Prévention ·
- Gel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.