Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2022, n° 000048967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000048967 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 48 967 (NULLITÉ)
Crédit Mutuel Arkea, 1, rue Louis Lichou, 29480 Le Relecq-Kerhuon, France (demanderesse), représentée par Casalonga Alicante, S.L., Plaza de los Luceros, 17 8° Oficinas, 03004 Alicante, Espagne (représentant professionnel)
c o n t r e
Confédération Nationale du Crédit Mutuel – CNCM, 46, rue du Bastion, 75017 Paris, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Ernest Gutmann – Yves Plasseraud S.A.S., 66, rue de la Chaussée d’Antin, 75009 Paris, France (représentant professionnel). Le 16/05/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS Le 15/02/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque collective de l’Union européenne n°18 130 616 « Crédit Mutuel » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne), déposée le 30/09/2019 et enregistrée le 02/09/2020. La requête est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 7: Distributeurs automatiques déclenchés par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un jeton ou d’une carte bancaire. Classe 9: Distributeurs automatiques de billets; cartes bancaires; cartes à puce notamment cartes à mémoire, ou à microprocesseur ou magnétique ou à puce comportant un crédit d’unités; cartes téléphoniques; supports d’enregistrement magnétiques, numériques et optiques, Cédérom, vidéodisques; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; téléphones, téléphones mobiles; assistant personnel (ordinateur), ordinateurs, ordinateurs portables, lecteur MP3; puces électroniques; logiciels; applications logicielles téléchargeables pour dispositifs mobiles; lettre d’information téléchargeable. Classe 16: Produits de l’imprimerie; livres; revues; magazines; journaux; dépliants en papier, prospectus en papier, affiches, calendriers, autocollants, imprimés publicitaires, formulaires; papeterie; matières plastiques pour l’emballage à savoir, sacs, sachets, films et feuilles; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); bulletins et imprimés d’abonnements, carnet de chèques.
Décision d’annulation n° C 48 967 Page 2 sur 16
Classe 35: Conseils, informations ou renseignements d’affaires; aide aux entreprises industrielles ou commerciales, aux professions libérales, aux artisans, aux collectivités locales, aux particuliers dans la conduite de leurs affaires; consultations professionnelles d’affaires; analyses, estimations, informations et prévisions économiques; renseignements économiques, statistiques et commerciaux sur les marchés financiers, monétaires et boursiers accessibles notamment par voies télématiques, par réseaux informatiques, par réseaux Internet, Intranet et Extranet; publicité; services de location d’espaces publicitaires; parrainages publicitaires; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; abonnements à des services de communication téléphonique, abonnements à un serveur de bases de données, abonnement à un centre fournisseur d’accès à un réseau informatique ou de transmission de données, notamment de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); service d’abonnements permettant d’avoir accès à un bouquet de services à domicile; services d’abonnement à un programme de fidélité; services d’abonnement à un site Internet sécurisé permettant d’avoir accès à des informations bancaires, financières personnelles; gestion de fichiers, de bases et de banques de données informatiques, d’annuaires professionnels électroniques dans les secteurs bancaire, financier, monétaire et boursier; gestion administrative de produits financiers, de portefeuilles de titres en bourse, gestion administrative de portefeuilles sous mandat; services de vérification de comptes et de relevés de comptes; services de comptabilité; tenue de livres de comptes; services d’enregistrement de données, à savoir saisie, recueil, systématisation de données.
Classe 36: Services bancaires; assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires bancaires; affaires immobilières; services de banque en ligne; services d’agence bancaire; caisses de prévoyance; gestion de comptes bancaires; services de cartes de crédit et de débit; courtage en assurance; courtage en bourse; estimations financières (assurances, banques, immobilier), estimations et expertises fiscales; recouvrement de créances; affacturage; émissions de chèques de voyage et de lettres de crédit; services financiers, bancaires, monétaires et boursiers accessibles par réseaux téléphoniques, par réseaux de communications informatiques; réception, exécution et transmission d’ordres pour le compte de tiers (émetteurs et investisseurs) sur un ou plusieurs instruments financiers; gestion financière de portefeuilles de titres; analyse financière des marchés de taux, de change et d’actions; services d’informations et de conseils en matière bancaire et financière; services d’informations et de conseils en investissements et en placements financiers; services d’investissements et de placements financiers; agences de change, dépôts de valeurs; services de prêt; crédit-bail; épargne; gestion de patrimoines mobiliers ou immobiliers; opérations et transactions sur les marchés financiers; services de transfert de fonds; services de paiements sécurisés par tous moyen; émission et gestion d’actions, d’obligations et d’OPCVM; informations bancaires, financières et monétaires accessibles notamment par voies téléphoniques, par voies télématiques, par réseaux informatiques, par réseaux Internet, Intranet et Extranet; parrainages financiers.
Classe 38: Télécommunication, services de communications téléphoniques et télématiques, services de diffusion, de transmission d’informations par voie télématique; services de fourniture d’accès à des centres serveurs nationaux et internationaux; services de fournitures d’accès à un réseau téléphonique, radiotéléphonique, de communication mondiale; services de diffusion, de transmission d’informations par voie télématique; transmission par satellite;
Décision d’annulation n° C 48 967 Page 3 sur 16
transmission de messages; transmission et diffusion de données, de sons et d’images; transmission d’informations accessibles via des bases de données et via des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques; services de fournitures de temps d’accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); transmissions d’informations par code d’accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques; services de courrier électronique, de messagerie électronique; service de fournitures de temps d’accès à des réseaux téléphoniques, radiotéléphonique, télématiques; services de transmission de données, de sons ou d’images; services de location d’appareils pour la transmission de données, de sons et d’images, location d’appareils pour la transmission de messages; location d’appareils et de postes téléphoniques, location de récepteurs, d’émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques; location d’appareils de télécommunications; services de radiodiffusion; service de plateforme téléphonique (centrale d’appels), à savoir transmission d’informations en direct par téléphone; services de téléchargement sécurisé de données.
Classe 41: Services d’éducation et de divertissement; activités sportives et culturelles; information en matière de divertissement, d’éducation; organisation de loteries, de concours avec remise de prix; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès; organisation et conduite de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite d’épreuves pédagogiques; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de compétitions sportives; organisation de concours musicaux; organisation de spectacles, divertissements télévisés, radiodiffusés; édition et publication de livres; production de films, de spectacles; enregistrement (filmage) sur bande vidéo; services d’enregistrement de sons (studio d’enregistrement), et d’images (filmage); prêt de livres, réservation de places de théâtre et de spectacles.
Classe 45: Services juridiques; services de contentieux; service de sécurité pour la protection des biens et des personnes.
La demanderesse invoque l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points a), et f), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse soutient que les termes « crédit mutuel » sont la désignation générique, légale et unique d’une activité bancaire spécifique et des banques mutualistes organisées en réseau, exerçant cette activité. Elle fournit de nombreuses preuves à l’appui de cette affirmation. Puis elle présente l’exercice de l’activité de crédit mutuel en France en mettant en exergue que le législateur n’a pas conféré un monopole sur les termes « crédit mutuel » à la titulaire.
S’agissant de l’article 7, paragraphe 1, point a), la demanderesse relève que le fait que les termes « crédit mutuel » soient la définition légale, unique et générique d’une banque qui exerce le crédit mutuel et/ou de ce type d’activité bancaire lui ôte la capacité abstraite de distinguer les produits ou services de ceux d’autres entreprises. En consacrant légalement ces termes, le législateur «
Décision d’annulation n° C 48 967 Page 4 sur 16
interdit » qu’ils puissent être appropriés. Les termes « crédit mutuel » ne peuvent donc pas distinguer les produits ou services de ceux d’une autre entreprise puisque la loi elle-même en a fait une désignation générique, à la disposition de tous les opérateurs qui souhaitent exercer cette activité.
S’agissant de l’article 7, paragraphe 1, point f), la demanderesse prétend que la notion d’ordre public doit inclure la notion d’ordre public économique. La contrariété à l’ordre public ne s’apprécie pas uniquement eu égard au signe en lui-même, mais peut également résulter de l’appropriation d’un droit sur le signe qui irait à l’encontre de l’Etat de droit. La contrariété à l’ordre public ne fait plus de doute lorsque l’octroi d’un monopole a pour conséquence de violer les principes fondamentaux de l’Union Européenne. En effet, l’activité de crédit mutuel est une activité spécifique qui n’est connue que sous cette dénomination, il n’y a pas d’autres moyens de désigner l’activité de crédit mutuel que par ces termes. Toute personne désireuse d’exercer l’activité de crédit mutuel doit donc être libre de pouvoir les utiliser, sauf à créer une distorsion de concurrence entre les acteurs du marché, violant ainsi le principe de la liberté de la concurrence, d’entreprendre, de prestation des services et d’établissement. L’ensemble de ces dispositions participent à l’ordre public auquel le RMUE fait référence, et auquel l’adoption par la titulaire de la marque « Crédit Mutuel » porte atteinte, étant ici rappelé que le législateur n’a pas entendu conférer à la titulaire le moindre monopole sur ces termes et que l’activité de crédit mutuel peut être exercée en dehors de la titulaire.
L’octroi d’un monopole sur les termes « crédit mutuel » est contraire à l’ordre public résultant des dispositions d’ordre public du code monétaire et financier. L’ensemble des dispositions bancaires sont, en France, considérées d’ordre public. Les dispositions qui organisent l’activité de crédit mutuel sont parties intégrantes de cette qualification d’ordre public. En tant que désignation générale, légale et unique d’un type d’activité bancaire, les termes « Crédit Mutuel » ne sont donc pas des termes pouvant être librement réservés à titre de marque pour des produits et services en lien avec une activité bancaire. En déposant la marque « Crédit Mutuel», la titulaire s’arroge en réalité le droit de déterminer qui pourra, ou non, exercer une activité de crédit mutuel or seuls les pouvoirs publics ont compétence pour le faire. Par ailleurs, si pour des raisons historiques la titulaire est aujourd’hui le seul organe central de l’ensemble Crédit Mutuel, la création d’un second organe central est tout à fait envisageable. L’octroi d’un monopole à la titulaire sur les termes « Crédit Mutuel» » a pour effet de figer la situation telle qu’elle résulte aujourd’hui de l’organisation institutionnelle du crédit mutuel en France, sans possibilité d’évolutions auxquelles les pouvoirs publics pourraient cependant être favorables et ainsi d’entraver l’exercice d’activités de crédit mutuel en marge de la titulaire, dès lors que l’exercice de telles activités suppose nécessairement que les termes « Crédit Mutuel» puissent être utilisés dans les rapports avec la clientèle, ce que le législateur n’a jamais interdit.
À l’appui de ses observations, la demanderesse a déposé les éléments de preuve suivants:
Annexe 1 : Articles L.512-55 à L. 512-59 du code monétaire et financier.
Annexe 2 : Articles R. 512-19 à R. 512-25 du code monétaire et financier.
Décision d’annulation n° C 48 967 Page 5 sur 16
Annexe 3 : Ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor.
Annexe 4 : Article de 2010 « De la réforme du système monétaire à la monnaie sociale : l’apport théorique de P.J. Proudhon (1809-1865) ».
Annexe 5 : Article « Une approche politique du crédit populaire : Pierre-Joseph Proudhon et le crédit mutuel » paru en 2011 dans la revue « les cahiers d’économie politique ».
Annexe 6: Article « Entre crédit public et crédit mutuel : un aperçu des théories du crédit au XIXe siècle », paru en 2011 dans la revue « Romantisme. Le crédit
».
Annexe 7 : Définition de la théorie économique du mutuellisme, accessible en ligne sur le site internet Wikipédia.
Annexe 8 : Article paru dans la revue de Droit Bancaire et Financier de novembre
– décembre 2016.
Annexe 9 : Article « Le Crédit Raiffeisen en Europe », paru en 1968.
Annexe 10 : Article de l’encyclopédie Universalis, Raiffeisen, Frédéric Wilhem.
Annexe 11 : Glossaire de l’ESS, Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire d’Ile-de-France, Raiffeisen, Frédéric Guillaume.
Annexe 12 : Document de l’Institut Veblen, 2017, le crédit mutuel et les monnaies interentreprises.
Annexe 13 : Wikipédia, Crédit Mutuel, Système économique.
Annexe 14 : Décision de la Division d’annulation de l’EUIPO du 11 août 2016.
Annexe 15 : Décision de la Chambre de Recours du 8 novembre 2017.
Annexe 16 : Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 27 février 2018.
Annexe 17 : Arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 septembre 2019.
Annexe 18: Articles L. 512-20, L. 512-30 et L. 512-68 du code monétaire et financier.
Annexe 19 : Article L. 512-13 du code monétaire et financier.
Annexe 20 : Article R. 512-23 du code monétaire et financier.
Annexe 21 : Courrier de la CNCM du 6 octobre 2014.
Annexe 22 : Arrêt de la Cour de Cassation du 14 octobre 2020.
Annexe 23 : Directives relatives à l’examen des marques de l’Union Européenne, 2020.
Décision d’annulation n° C 48 967 Page 6 sur 16
Annexe 24 : Extraits du rapport de la Cour de cassation pour l’année 2013, page 1, 286 et 287.
En réponse, la titulaire de la marque de l’Union européenne soutient que l’article 4, point a), du RMUE ne concerne que les signes qui, du fait de leur nature ou de leurs qualités intrinsèques, n’ont pas la capacité théorique de servir d’indication d’origine pour quelque produit ou service que ce soit. Or, tout consacré par la loi qu’il soit, un signe n’en perd pas pour autant automatiquement sa capacité théorique à distinguer des produits ou services de ceux de concurrents. La consécration par la loi du ou des termes composant une marque n’entre pas dans le champ d’application de l’article 4 du RMUE, dont le seul but est d’empêcher l’enregistrement de signes qui ne peuvent pas constituer une marque parce qu’ils ne peuvent pas être représentés sur le registre d’une manière qui permet aux autorités compétentes et au public de déterminer l’objet clair et précis de la protection accordée à son titulaire, ou parce qu’ils sont incapables ab initio, dans l’abstrait, de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Cette thèse, déjà présentée par la demanderesse devant le Tribunal de l’Union européenne a très clairement été réfutée dans le jugement Crédit Mutuel en date du 24 septembre 2019 pris dans l’affaire T-13/18 (annexe 20), à l’occasion duquel il a été admis qu’une marque portant sur une combinaison de termes consacrée par la loi pouvait, à défaut de caractère distinctif intrinsèque, acquérir un caractère distinctif par l’usage. Si les signes composés d’un ou plusieurs termes consacrés par la loi devaient être contraires à l’article 4, point a), du RMUE, le juge de l’Union européenne n’aurait jamais statué comme il l’a fait en admettant que le défaut de caractère distinctif intrinsèque de termes consacrés par la loi puisse être écarté du fait d’un caractère distinctif acquis par l’usage. Cela confirme, qu’une marque composée exclusivement d’un ou plusieurs termes consacrés par la loi n’est pas inapte à distinguer des produits ou services de ceux de concurrents au sens de l’article 4, point a), du RMUE.
S’agissant de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE : La marque contestée est composée de la combinaison des termes « Crédit Mutuel », dont l’utilisation dans le secteur bancaire est exclusivement réservée par la loi française à la titulaire et à ses entités affiliées. La prohibition des marques contraires à l’ordre public instituée par l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE a pour objectif d’empêcher l’enregistrement de marques dans les cas où l’octroi d’un monopole irait à l’encontre de l’état de droit ou serait perçu par le public pertinent comme portant directement atteinte aux normes morales fondamentales de la société. Soit un signe est contraire à l’ordre public et ne peut alors ni être utilisé dans la vie des affaires ni être enregistré à titre de marque, soit il ne l’est pas, et son utilisation dans la vie des affaires et son enregistrement à titre de marque sont possibles. Contrairement à ce que prétend la demanderesse, l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE ne vise pas à interdire l’enregistrement de signes dont l’enregistrement à titre de marque conférerait un monopole prétendument contraire à l’ordre public, fut il économique, en ce que ce signe pourrait être utile ou nécessaire à des concurrents; il vise à empêcher l’enregistrement de signes dont la simple utilisation serait contraire à l’ordre public. Le rôle que la demanderesse souhaite voir reconnu à la prohibition des marques contraires à l’ordre public est en réalité dévolu à l’article 7, paragraphe 1, points b), c), et d), du RMUE interdisant l’enregistrement de marques respectivement non distinctives, descriptives ou usuelles. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les termes « Crédit Mutuel » ne doivent pas être à la disposition de l’ensemble des opérateurs du secteur bancaire. L’utilisation de
Décision d’annulation n° C 48 967 Page 7 sur 16
ces termes est strictement encadrée par la loi et est même interdite à la plupart des opérateurs du secteur bancaire. En l’espèce, dès lors que la loi française elle-même réserve l’utilisation des termes « Crédit Mutuel » à la titulaire et à ses affiliées, il est évident que l’appropriation de ces termes par la titulaire via la marque contestée n’est pas contraire à l’ordre public, a fortiori lorsque les plus hautes juridictions françaises valident l’existence de la marque contestée comme la traduction commerciale d’une situation juridique consacrée par la loi.
À l’appui de ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé les éléments de preuve suivants:
Annexe 1 : Document résumant le schéma organisationnel du Groupe CREDIT MUTUEL.
Annexe 2 : Statuts de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel – CNCM.
Annexe 3 : Articles L.511-30 à L.511-32 du code monétaire et financier ; articles l.512-55 à l.512-59 du code monétaire et financier ; articles r.512-19 à r.512-25 du code monétaire et financier.
Annexe 4 : Copie de la marque française n° 1 475 940
.
Annexe 5 : Copie de la marque française n° 1 646 012
.
Annexe 6: Copie de la marque française n° 1 738 973
.
Annexe 7 : Copie de la marque française n° 3 406 004 .
Annexe 8 : Copie de la marque de l’Union européenne n° 18 130 619
.
Annexe 9 : Jugement du tribunal administratif de Paris du 20 septembre 2016.
Annexe 10 : Arrêt du Conseil d’État du 20 mai 2016.
Annexe 11 : Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 8 mars 2018.
Annexe 12 : Décision de l’Autorité de la concurrence du 21 décembre 2016.
Annexe 13 : Arrêt du Conseil d’État du 9 mars 2018 (N° 405 047).
Annexe 14 : Arrêt du Conseil d’État du 9 mars 2018 (N° 409 634).
Annexe 15 : Jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 mai 2016.
Décision d’annulation n° C 48 967 Page 8 sur 16
Annexe 16 : Arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 février 2018.
Annexe 17 : Arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2020.
Annexe 18: Décision de la Division d’annulation de l’EUIPO du 11 août 2016.
Annexe 19 : Décision de la Cinquième Chambre de recours de l’EUIPO du 8 novembre 2017.
Annexe 20 : Arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 septembre 2019.
Annexe 21 : Avis de l’Avocat Général près de la Cour de cassation du 15 septembre 2020.
Annexe 22 : Commentaire d’arrêt de M. Samin et Stéphane Torck, Confirmation du caractère licite et distinctif de la marque collective « Crédit Mutuel », Revue de droit bancaire et financier, n° 2 – mars-avril 2021.
La demanderesse prétend que l’article 4, point a) du RMUE indique uniquement que peut constituer une marque valable, un signe propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. A contrario, les signes qui ne peuvent pas distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ne sont donc pas valides, peu importe leur nature, leurs qualités intrinsèques, et leur potentielle représentation dans les registres. Il faut s’en tenir à la lettre de l’article 4, point a), du RMUE selon lequel doivent être pris en considération pour son application les produits et services déterminés d’une entreprise, et non des produits et services quels qu’ils soient. D’ailleurs l’article 4, point a), du RMUE énonce bien « les produits ou les services d’une entreprise », ce qui démontre que ne sont pas visés tous les produits et services en général, mais ceux d’une entreprise spécifique, en tenant compte donc de son activité. Enfin, contrairement à ce que soutient la titulaire, le Tribunal de l’Union n’a pas eu à statuer sur la conformité du signe « CREDIT MUTUEL » au regard de l’article 4, point a), du RMUE.
Rien dans le règlement et aucune jurisprudence ne vient limiter la portée de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE aux seules marques dont l’utilisation, et non simplement l’enregistrement et l’octroi du monopole en découlant, serait contraire à l’ordre public. Dans l’affaire Sky (C-371/18), la contrariété à l’ordre public est bien appréciée du point de vue et de la protection conférée par le droit sur le signe et de l’ordre public/intérêt public économique. Dans l’arrêt Ville d’Oslo de la Cour AELE, la Cour n’exclut pas que la contrariété à l’ordre public puisse s’apprécier au regard de l’existence du droit sur le signe et d’un ordre public, incluant d’ailleurs l’ordre public économique, dès lors que l’intérêt en cause est suffisamment fondamental. Il est indiqué dans les directives relatives à l’examen des marques de l’Union Européenne que : « Cette disposition de l’article 7, paragraphe 1, point f) du RMUE n’a pas pour objet d’identifier et de filtrer les signes dont l’utilisation commerciale doit à tout prix être évitée, mais plutôt d’empêcher l’enregistrement des marques dans le cas où l’octroi d’un monopole irait à l’encontre de l’état de droit […] ». Or, l’enregistrement de la marque « Crédit Mutuel » va à l’encontre de l’Etat de droit, découlant des dispositions européennes et françaises, notamment en ce qu’il porte atteinte à l’égalité entre concurrents, la liberté d’entreprendre et de concurrence. Ainsi, si
Décision d’annulation n° C 48 967 Page 9 sur 16
l’utilisation des termes « Crédit Mutuel» dans la vie des affaires n’est effectivement pas contraire à l’ordre public, l’octroi d’un monopole sur ces termes à la titulaire l’est. La demanderesse ne soutient pas que la marque « Crédit Mutuel» serait non distinctive, descriptive ou usuelle mais que son enregistrement confère à la titulaire un monopole contraire à l’Etat de droit. Le législateur n’a aucunement réservé l’usage des termes « Crédit Mutuel» à la titulaire et à ses affiliés. Le seul monopole prévu par le législateur porte non pas sur les termes « Crédit Mutuel » mais sur l’appellation « Caisse de crédit mutuel
», ce qui est différent. Quant au fait que les caisses de crédit mutuel aient exclusivement pour objet le crédit mutuel, cela n’a aucune incidence sur la présente action. Ce n’est pas parce qu’elles ne peuvent rien faire d’autre, qu’elles en ont l’exclusivité. Pour considérer que l’enregistrement de la marque française « Crédit Mutuel» n’était pas contraire à l’ordre public, la Cour de cassation s’est fondée sur la qualité d’organe central de la CNCM mais pas sur une quelconque réservation des termes « Crédit Mutuel» à son profit. Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel la conformité à l’ordre public des marques collectives « Crédit Mutuel» aurait été entérinée par les juridictions françaises, il est sans incidence en l’espèce. En effet, les décisions rendues en France ne lient pas l’Office. Aucun texte n’interdit à des entités autres que les caisses de crédit mutuel d’exercer cette activité en dehors de l’ensemble Crédit Mutuel et de la CNCM. Par conséquent, l’enregistrement de ces termes à titre de marque par la titulaire, qui a pour effet d’interdire à toute personne désireuse d’exercer l’activité de crédit mutuel l’usage de cette dénomination, est contraire à l’ordre public.
La demanderesse a déposé les éléments de preuve suivants:
Annexe 25 : Arrêt SKY C-371/18 du 29/01/2020 et conclusions de l’avocat général.
Annexe 26 : Arrêt Municipalité d’Oslo du 6 avril 2017 (E-5.16) (en anglais).
En réponse, la titulaire maintient que la marque contestée est conforme aux dispositions de l’article 4, point a), du RMUE et n’est pas contraire à l’ordre public. Elle maintient que seules la titulaire et ses affiliées (inscrites sur une liste tenue par la titulaire) peuvent faire usage des termes « Crédit Mutuel». Elle soutient que dans l’arrêt Kick la Cour n’a à aucun moment accepté d’inclure la thématique de la disponibilité pour les tiers parmi les composantes de l’ordre public. Au contraire, le juge a expressément indiqué que cette thématique devait s’apprécier sous l’angle de l’intention d’utilisation de la marque au moment de son dépôt et donc de la mauvaise foi de son déposant. Elle n’a aucunement admis que cette question devait être appréhendée sous l’angle de la contrariété à l’ordre public. Le jugement Ville d’Oslo rendu par la Cour de Justice de l’Association européenne de libre-échange semble dénué de toute pertinence dans la mesure où ce jugement n’a qu’une valeur consultative et n’est donc aucunement contraignant. En outre, il serait nécessairement contraire à l’arrêt Sky de la Cour de Justice de l’Union européenne qui, lui, refuse d’ancrer la thématique de la disponibilité pour les tiers dans la notion d’ordre public protégée par l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE. Or, outre le fait que l’arrêt Sky est postérieur au jugement Ville d’Oslo, seuls les arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne s’imposent en l’espèce.
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 7 DU RMUE
Décision d’annulation n° C 48 967 Page 10 sur 16
En vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.
En outre, il ressort de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus conformément à l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’office avant l’enregistrement la marque de l’Union européenne, la division d’annulation n’effectue en principe pas ses propres recherches, mais se limite à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure de nullité.
Toutefois, le fait de restreindre la division d’annulation à un examen des faits expressément présentés ne l’empêche pas de prendre également en considération des faits bien connus, c’est-à-dire des faits susceptibles d’être connus de tous ou dont il est possible de prendre connaissance depuis des sources généralement accessibles.
Même si ces faits et arguments doivent dater de la période au cours de laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été déposée, il se peut que des faits relatifs à une période postérieure permettent également de tirer des conclusions concernant la situation à l’époque du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. De plus, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
Article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, sous a) prévoit que sont refusés à l’enregistrement les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4.
L’Article 4 du RMUE dispose que peuvent constituer des marques de l’Union européenne tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d’un produit ou du conditionnement d’un produit, ou les sons, à condition que ces signes soient propres:
a
à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres
) entreprises; et
b
à être représentés dans le registre des marques de l’Union européenne d’une
) manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer
Décision d’annulation n° C 48 967 Page 11 sur 16
précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires.
Il ressort des directives de l’Office que pour être susceptible de constituer une marque au sens de l’article 4 du RMUE, l’objet d’une demande doit remplir trois conditions:
1. il doit constituer un signe;
En l’espèce, le signe contesté « Crédit Mutuel » a été déposé en tant que marque verbale. Cette condition est donc remplie.
2. il doit être propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises;
Les directives précisent clairement que contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui concerne le caractère distinctif réel d’une marque à l’égard de produits ou services précis, l’article 4 du RMUE traite uniquement de la capacité théorique d’un signe de servir d’indication d’origine, indépendamment des produits ou services. Ce n’est que dans des circonstances très exceptionnelles qu’il est envisageable qu’un signe ne possède pas ne serait- ce que la capacité abstraite de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. En l’espèce, la demanderesse prétend qu’en consacrant légalement les termes « Crédit Mutuel », le législateur interdit qu’ils puissent être appropriés. Or, même si cette expression devait être perçue comme étant générique, elle serait contraire à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE qui ne traite que du caractère distinctif réel d’une marque et non pas de son caractère théorique. Enfin, la division d’annulation rejoint la titulaire lorsqu’elle affirme que la formulation suivant laquelle « le signe protégé par une marque doit être apte à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises » ne fait que reprendre la formulation classique du concept d’indication d’origine commerciale, qui est la fonction essentielle d’une marque et ne signifie pas que les produits et services en cause doivent être pris en compte afin de juger de l’applicabilité de l’article 4 RMUE.
3. il doit être propre à être représenté dans le registre d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection.
En l’espèce, la marque étant composée exclusivement de mots dans des caractères typographiques standards (marque verbale), la simple soumission d’une reproduction du signe suffit à constituer sa représentation.
Par conséquent, l’Office en conclut que l’article 7, paragraphe 1, sous a), du RMUE n’est pas applicable en l’espèce.
Article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, prévoit que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
Décision d’annulation n° C 48 967 Page 12 sur 16
D’après les directives, la notion d'«ordre public» est constituée par l’ensemble des règles juridiques nécessaires au fonctionnement d’une société démocratique et de l’État de droit. Dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, «l’ordre public» fait référence à l’acquis de l’UE applicable dans un domaine spécifique, ainsi qu’à l’ordre juridique et à l’État de droit tels que définis dans les traités et le droit européen dérivé, qui reflètent une compréhension commune sur certaines valeurs et principes fondamentaux, tels que les droits de l’homme.
La demanderesse se réfère à l’ordre public et plus particulièrement à la notion d’ordre public économique. Elle considère que l’activité de crédit mutuel est une activité spécifique qui n’est connue que sous cette dénomination, qu’il n’y a pas d’autres moyens de désigner l’activité de crédit mutuel que par ces termes. En tant que désignation générale, légale et unique d’un type d’activité bancaire, les termes « crédit mutuel » ne seraient donc pas des termes pouvant être librement réservés à titre de marque pour des produits et services en lien avec une activité bancaire. L’octroi d’un monopole sur les termes « crédit mutuel » serait donc contraire à l’ordre public résultant des dispositions du code monétaire et financier français.
En l’espèce, le public pertinent est composé tant de professionnels dans divers domaines d’activités tels que par exemple des spécialistes en matière bancaire, que de consommateurs moyens. Cependant, aux fins de l’examen du motif prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous f), du RMUE, le public pertinent ne saurait être limité au public concerné par les produits et services visés par la marque de l’Union européenne, mais il doit, en outre, être tenu compte d’autres personnes qui, sans être concernées par lesdits produits et services, seraient mises en présence de ce signe de manière incidente dans leur vie quotidienne (15/03/2018, T-1/17, La Mafia SE SIENTA A LA MESA (fig.), EU:T:2018:146, § 27). Le public pertinent est par ailleurs le public francophone, les termes « Crédit Mutuel » faisant partie du vocabulaire de la langue française et la législation sur laquelle se base la demande est la législation française.
L’examen effectué dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du RMUE ne saurait se limiter à une appréciation abstraite du signe dont l’enregistrement est demandé ou de ses composants mais doit tenir compte de l’ensemble des éléments propres à l’espèce, afin de déterminer la manière dont le public pertinent percevrait le signe en cas d’utilisation en tant que marque pour les biens ou services en cause, ainsi que du contexte social concret et actuel. À cet effet, sont pertinents des éléments tels que les textes législatifs et les pratiques administratives ainsi que tout autre élément susceptible de permettre d’évaluer la perception de ce public, 27/02/2020, C-240/18 P, Fack Ju Göhte, EU:C:2020:118, § 40 et 43),
Il doit d’abord être relevé que toute contrariété à la loi, lorsqu’elle existe, n’équivaut pas nécessairement à une contrariété à l’ordre public au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du RMUE. Encore faut-il, en effet, que cette contrariété affecte un intérêt qui est considéré comme fondamental par le ou les États membres concernés selon leurs propres systèmes de valeurs (12/12/2019, T-683/18, CANNABIS STORE AMSTERDAM (fig.), EU:T:2019:855, § 73).
En l’espèce, l’Office considère que le dépôt de la marque collective « Crédit Mutuel » au nom de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel – CNCM n’est pas contraire à l’ordre public. En effet, il ressort des articles L511-30 et L511-31
Décision d’annulation n° C 48 967 Page 13 sur 16
du code monétaire et financier que la Confédération Nationale du Crédit Mutuel (la titulaire) est l’organe central du réseau Crédit mutuel. Elle est chargée notamment d’un rôle de contrôle, de représentation, de création ou de suppression des caisses de crédit mutuel (article L512-56 du même code).
En outre, la titulaire a démontré que c’est bien dans la section dédiée exclusivement au réseau du Crédit Mutuel, à l’exclusion de tout autre type de banque mutualiste ou coopérative, que les dispositions liées à l’utilisation des termes « Crédit Mutuel » ont été insérées (chapitre II, section 4). Par conséquent, contrairement à ce que prétend la demanderesse, les autres opérateurs bancaires ne peuvent utiliser ces termes qui sont réservés à la titulaire et à ses affiliés.
Enfin, il doit être rappelé que la marque de l’Union européenne est une marque collective dont la fonction essentielle est d’établir une distinction entre les produits et les services des membres de l’association qui sont titulaires de la marque et ceux d’autres entreprises qui ne sont pas membres de cette association 20/09/2017, C-673/15 P & C-674/15 P & C-675/15 P & C-676/15 P, DARJEELING (fig.) / DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 63. Or, il s’avère que le dépôt de la marque a été fait dans l’intérêt des entités du réseau du crédit mutuel et non dans l’intérêt particulier de la titulaire puisque les membres de l’association, titulaires de la marque, se confondent avec les membres du réseau du crédit mutuel. En effet, d’après le règlement d’usage de la marque collective « Crédit Mutuel » contestée, sont autorisés à utiliser la marque, les adhérents et membres associés à savoir :
1° – Les adhérents : Les fédérations régionales groupant les caisses de Crédit Mutuel visées par les articles L. 512-55 à L. 512-59 du code monétaire et financier et qui sont agréées par le conseil d’administration ;
- la Caisse Centrale du Crédit Mutuel ;
- la Fédération du Crédit Mutuel Agricole et Rural.
2° – les membres associés sur proposition du conseil d’administration et par décision de l’assemblée générale ordinaire les associations, groupements ou sociétés:
- constitués par des caisses de Crédit Mutuel ou par des caisses de Crédit Mutuel Agricole et Rural (ci-après CMAR) ou par leurs organisations fédérales et centrales ;
- ou poursuivant des objets similaires ou connexes à ceux des caisses de Crédit Mutuel ou à ceux des caisses de CMAR ; à condition qu’ils s’engagent à respecter les statuts et règlements de la Confédération et à se soumettre à son contrôle. et les caisses de Crédit Mutuel et les caisses de CMAR inscrites sur la liste tenue par la CNCM conformément à l’article R512-9 du code monétaire et financier.
L’octroi d’un monopole sur les termes « Crédit Mutuel » n’est donc pas contraire à l’ordre public puisqu’il est octroyé aux titulaires du réseau du crédit mutuel définis aux articles L. 512-55 à L. 512-59 du code monétaire et financier.
Enfin, il doit être relevé qu’une demande en annulation très similaire basée sur la contrariété du dépôt de la marque collective française « CREDIT MUTUEL » avec l’ordre public a déjà été résolue par les juridictions françaises. En effet, dans son arrêt du 27/02/2018, la Cour d’Appel de Paris a jugé que « le code monétaire et financier consacre la réservation au profit de la CNCM, organe central du réseau
Décision d’annulation n° C 48 967 Page 14 sur 16
CREDIT MUTUEL, de l’expression « CREDIT MUTUEL », dont les marques collectives « CREDIT MUTUEL » sont la traduction commerciale. Que le plan du code monétaire et financier montre, en effet, que le législateur a reconnu, sous la forme d’une énumération limitative, l’existence de différentes banques mutualistes ou coopératives parmi lesquelles figure « le crédit mutuel » (section 4 du chapitre II) ; qu’en outre, l’article L. 512-56 de ce code prévoit que la confédération nationale du crédit mutuel est chargée notamment de 'représenter collectivement les caisses de crédit mutuel pour faire valoir leurs droits et intérêts communs’ et 'prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du crédit mutuel, notamment en favorisant la création de nouvelles caisses ou en provoquant la suppression de caisses existantes (…)' et l’article R. 512-23 dispose que 'Seules les caisses inscrites sur la liste prévue à l’article R. 512-19 peuvent se prévaloir de l’appellation de Caisse de crédit mutuel et faire figurer cette appellation dans leur dénomination, leur raison sociale ou leur publicité, et l’utiliser d’une manière quelconque dans leur activité’ ».
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour de Cassation du 14/10/2020 aux motifs suivants : « la circonstance qu’un terme soit la désignation légale d’une activité réglementée ne suffit pas à en faire un signe contraire à l’ordre public » et « ayant relevé que la CNCM est l’organe central du groupe Crédit mutuel, chargée d’un rôle de contrôle, d’inspection et de représentation du réseau Crédit mutuel auprès des pouvoirs publics, la cour d’appel a exactement déduit de cette seule constatation que l’enregistrement, par cette association, du signe “Crédit mutuel” en tant que marque collective n’était pas contraire à l’ordre public ».
S’il est vrai, comme le relève la demanderesse, que l’Office n’est pas lié par les décisions des juridictions nationales, en revanche, leur raisonnement et leur résultat doivent être dûment pris en compte, en particulier lorsque la décision a été prise dans l’État membre concerné par la procédure pour des questions de droit comparables. L’Office doit s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. En l’espèce, les plus hautes juridictions françaises ont jugé que la marque collective « CREDIT MUTUEL » n’était pas contraire à l’ordre public en France et en particulier au regard du code monétaire et financier. Dans la mesure où la question de droit est identique dans la présente procédure et est basée sur la même législation, la division d’annulation, après un examen minutieux de la présente demande, ne voit aucune raison de ne pas prendre en considération les motifs et dispositifs des arrêts des Cours nationales. La demanderesse prétend que la Cour d’Appel a commis une erreur dans son arrêt du 27/02/2018 en énonçant que le code monétaire et financier consacrait la réservation au profit de la CNCM, organe central du réseau Crédit Mutuel, de l’expression « crédit mutuel ». Cependant, dans son arrêt du 14/10/2020 précité, la Cour de cassation a rejeté ce moyen.
La demanderesse fait référence à l’arrêt du 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, et souligne qu’en l’espèce la contrariété à l’ordre public de la marque « Crédit Mutuel » concerne bien les caractéristiques du signe et l’impossibilité de constituer sur lui un droit de propriété en raison de ces caractéristiques. Elle se réfère également à l’arrêt du 6 avril 2017 (E-5/16), Ville d’Oslo de la Cour AELE, suivant lequel la Cour n’exclut pas que la contrariété à l’ordre public puisse s’apprécier au regard de l’existence du droit sur le signe et d’un ordre public, incluant d’ailleurs l’ordre public économique, dès lors que l’intérêt en cause est suffisamment fondamental.
Décision d’annulation n° C 48 967 Page 15 sur 16
Dans l’arrêt Sky précité, la Cour de Justice a simplement constaté qu’un libellé manquant de clarté et de précision ne pouvait pas être contraire à l’ordre public et que la notion d’ordre public ne pouvait trouver à s’appliquer qu’en ce qui concerne des considérations liées au signe dont l’enregistrement est demandé mais pas en ce qui concerne des considérations liées au libellé de la demande de marque. La Cour n’a pas suivi l’interprétation proposée dans ses conclusions par l’Avocat Général Tanchev qui soutenait qu’une marque enregistrée pour des produits ou services libellés en termes trop larges ou vagues serait contraire à l’intérêt public et, dès lors, à l’ordre public au sens, notamment, de l’article 7, paragraphe 1, point f) du RMUE. La demanderesse ne peut donc se baser sur cet arrêt pour soutenir que la contrariété à l’ordre public est appréciée du point de vue de l’intérêt public économique.
S’agissant de l’arrêt Ville d’Oslo de la Cour AELE, la demanderesse relève que la Cour n’a pas exclu que la contrariété à l’ordre public puisse s’apprécier au regard de l’existence du droit sur le signe et d’un ordre public, incluant d’ailleurs l’ordre public économique, dès lors que l’intérêt en cause est suffisamment fondamental. Cependant, la titulaire relève avec justesse que la position adoptée par les juges de la Cour de Justice de l’Union européenne dans son arrêt postérieur Sky et qui lui est contraire prévaut sur l’arrêt de la Cour de Justice de l’Association européenne de libre-échange dans son arrêt Ville d’Oslo.
Par conséquent, l’Office en conclut que l’article 7, paragraphe 1, sous f), du RMUE n’est pas applicable en l’espèce.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la marque ne relève pas (et ne relevait pas à la date de son dépôt) du champ d’application de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, points a), et f), du RMUE. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande dans son intégralité.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
Décision d’annulation n° C 48 967 Page 16 sur 16
La division d’annulation
Frédérique SULPICE Richard BIANCHI Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Public ·
- Lettre ·
- Résumé ·
- Machine électrique ·
- Travail des métaux
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Preuve ·
- Crème ·
- Opposition
- Marque ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Service ·
- Incinération ·
- Suède ·
- Demande ·
- Pologne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Pays-bas ·
- Nullité ·
- Nom commercial ·
- Vie des affaires ·
- Marque ·
- Droit antérieur ·
- Base de données ·
- Logiciel ·
- Usage
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Public
- Service ·
- Organisation ·
- Conférence ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Divertissement ·
- Risque de confusion ·
- Formation ·
- Ligne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Imprimante ·
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Électronique ·
- Document ·
- Machine ·
- Produit ·
- Réseau ·
- Informatique ·
- Éléments de preuve
- Produit pharmaceutique ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Usage ·
- Traitement ·
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Prévention des maladies ·
- Vétérinaire ·
- Prévention ·
- Gel
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Consommateur ·
- Échange ·
- Pertinent ·
- Caractère descriptif ·
- Public ·
- Circulaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Machine ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Divertissement ·
- Video ·
- Casino ·
- Loterie ·
- Électronique
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Ordinateur ·
- Logiciel ·
- Électricité ·
- Service ·
- Électronique ·
- Traitement de données ·
- Canal ·
- Identique
- Marque ·
- Houblon ·
- Bière ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Distinctif ·
- Pertinent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.