EUIPO
12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2020, n° R2868/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2868/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 12 mars 2020
Dans l’affaire R 2868/2019-4
OFFICINA CREATIVA CO., LTD 2-22-2, Nishiazabu, Minato-ku
Tokyo 106-0031
Japon Titulaire/Demanderesse au recours
représentée par Con Lor S.p.A., Avenida Aguilera 19-1°B, 03007 Alicante (Espagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 450 312 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
12/03/2020, R 2868/2019-4, mica della valle (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Contre l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 450 312 de la marque figurative
enregistrée au nom de OFFICINA CREATIVA CO., LTD, un acte d’opposition a été déposé le 13/06/2019 par Diego della Valle, lequel s’est vu décerner le numéro d’opposition B 3 086 201.
2 Le 18/06/2019, l’acte d’opposition a été communiqué au titulaire et par la même communication, l’Office a invité le titulaire à désigner un représentant conformément aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE dans un délai fixé à l’expiration du 28/07/2019, faute de quoi la protection de l’enregistrement international serait refusée.
3 Le 31/07/2019, un refus provisoire basé sur l’opposition a été notifié au Bureau international de l’OMPI conformément à l’article 78, paragraphe 1, du RDMUE. Parallèlement, l’Office fixe le délai de réflexion et a invité à plusieurs reprises le titulaire à désigner un représentant conformément aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE dans un délai fixé à l’expiration du 10/10/2019, faute de quoi la protection de l’enregistrement international serait refusée.
4 Le titulaire n’a adressé aucune de ces invitations.
5 Le 17/10/2019, l’Office a notifié le refus de protection d’un enregistrement international (ci-après la «décision attaquée») conformément aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE auprès du titulaire. L’Office a déclaré que la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne était refusée parce que la titulaire n’avait pas désigné un représentant professionnel devant l’Office dans le délai imparti à cet effet.
6 Le 16/12/2019, Con Lor S.p.A. a été désigné comme représentant professionnel de la titulaire.
7 Le 16/12/2019, au nom de la titulaire, Con Lor S.p.A. a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Dans le mémoire exposant les motifs du recours déposé le 11/02/2020, il a été fait valoir que, dans l’intervalle, un représentant professionnel avait dûment été désigné et le motif de refus avait cessé d’exister et devait être levé, de sorte que la procédure d’opposition pouvait se poursuivre.
12/03/2020, R 2868/2019-4, mica della valle (fig.)
3
Motifs du recours
9 Le recours est recevable. Elle a été dûment déposée par un représentant professionnel habilité à agir devant l’Office pour le compte du titulaire qui se trouve en dehors de l’Union européenne.
10 La décision attaquée était un refus définitif de protection fondé sur l’opposition au motif que la titulaire n’avait pas désigné un représentant professionnel établi dans l’UE. Lorsqu’une opposition contre l’enregistrement international désignant l’Union européenne est déposée, une telle désignation est obligatoire pour les titulaires qui n’ont pas de domicile ou de lieu de résidence dans l’UE en vertu des articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE, lu en combinaison avec l’article 77, paragraphe 4, du RDMUE.
11 La procédure d’opposition est exclusivement liée à la question de la représentation professionnelle et est ex parte. Elle doit être distinguée de la procédure d’opposition sous-jacente, dont elle constitue une question préalable (14/11/2018, R 1214/2018-1, Rockland; 21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT;
20/02/2018, R 1958/2017, NEXLITE).
12 Le recours soulève la question de savoir si l’absence de désignation d’un mandataire agréé pour un enregistrement international contre lequel un refus provisoire partiel de protection a été émis peut toujours être remédiée sur pourvoi en déposant le recours par l’intermédiaire d’un mandataire agréé, de manière à ce que la représentation professionnelle demeure jusqu’à la clôture des procédures d’opposition et de recours.
13 La chambre de recours répond à cette question par l’affirmative. Les chambres de recours ont accepté de remédier à une telle irrégularité au stade du recours à diverses occasions et de manière cohérente (21/06/2018, R 450/2018-5,
LIFEPRINT; 20/02/2018, R 1958/2017-4, NEXLITE, § 11; 23/10/2017, R
1848/2017-4, TI ORA, § 17; 08/07/2015, R 126/2015-4, FONTUS, § 12;
23/10/2006, R 521/2006-4, GREEN PLUS, § 29; 08/09/2008, R 398/2008-4,
CIRQUE SUR LE GLACE, § 11; 13/08/2014, R 921/2014, BRUNO, § 21;
29/04/2008, R 358/2008-2, MIRACA, § 12).
14 Bien qu’il soit exact d’affirmer que l’absence de désignation d’un représentant constitue un motif de refus conformément à l’article 5 du protocole de Madrid à titre autonome, ce motif de refus peut encore être surmonté au stade du recours. En outre, la destination de l’article 193, paragraphe 3, (6) du RMUE est encore garantie, qui consiste à mener la procédure avec un représentant dans l’UE.
15 En conséquence, il convient d’annuler la décision attaquée avec pour effet que la procédure d’opposition, qui est actuellement suspendue en attendant l’issue du présent recours, puisse reprendre.
16 Il convient toutefois de souligner que la décision attaquée était correcte au moment où elle a été rendue et qu’il n’y avait pas eu de violation du régime par l’Office, de sorte que la taxe de recours n’est pas remboursée [article 33, point d), du RDMUE].
12/03/2020, R 2868/2019-4, mica della valle (fig.)
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Annule la décision de l’Office datée du 17/10/2019, qui refuse la protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 450 312;
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen R. Ocquet
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal
12/03/2020, R 2868/2019-4, mica della valle (fig.)
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