EUIPO, 18 février 2021, n° 003110221
EUIPO 18 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Renommée de la marque antérieure

    La cour a constaté que la marque antérieure a effectivement acquis une renommée significative en France, ce qui permet d'appliquer les dispositions de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.

  • Accepté
    Similarité des signes

    La cour a jugé que les signes sont visuellement et phonétiquement similaires, ce qui renforce le risque de confusion dans l'esprit du public.

  • Accepté
    Risque de préjudice

    La cour a conclu que l'usage de la marque contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a statué que la partie perdante doit supporter les frais de la partie gagnante, conformément à l'article 109 du RMUE.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 18 févr. 2021, n° 003110221
Numéro(s) : 003110221
Textes appliqués :
Article 8(1)(b) EUTMR, Article 8(4) EUTMR, Article 8(5) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Refus partiel de la demande de MUE/EI
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Sur les parties

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EUIPO, 18 février 2021, n° 003110221