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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2023, n° 003182478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003182478 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 182 478
Dareos Ltd, Ippokratous, 3A, Akropoli, 2006 Nicosie, Chypre (opposante), représentée par Sandra Santos Rodríguez, Alameda San Mamés 43 bis, 3-1, 48010 Bilbao (Bizkaia), Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Rubyplay Limited, Office 14, Soho Office space, The Strand, Fawwara Building, Triq I- imsida, GZR 1401 Gzira, Malte (demanderesse), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 17/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 182 478 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 752 570 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 752 570 «volcano rising» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 275 533 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la m ême entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la s imilitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 275 533 (marque figurative) de l’opposante;
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a) Les services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 41: Services de divertissement; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation de compétitions sportives; organisation de spectacles [services d’imprésarios]; présentation de spectacles de variétés; représentation de spectacles; organisation de concours; organisation de jeux et de compétitions dans le domaine des jeux vidéo; services de loterie; services de jeux en ligne; services de jeux de casino; jeux sous forme de jeux informatiques en ligne; activités sportives et culturelles; services de casino
[jeux]; services de jeux d’argent; services de clubs [divertissement ou éducation]; services de boîtes de nuit [divertissement]; services de divertissement; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de billetterie [divertissement]; réservation de places de spectacles; chronométrage d’événements sportifs; location de terrains de sport; location de matériel de jeux; organisation de loteries; services de paris; services de paris en ligne; exploitation de salles de jeux; mise à disposition d’informations en matière de loisirs; tirage au sort [loteries].
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Servicesde jeux d’argent; services et jeux de jeux en ligne; services de jeux d’argent et de hasard en ligne; jeux d’argent et de hasard électroniques; services de divertissement; services de jeux d’argent; services de paris; fourniture de services de jeux d’argent, de jeux et/ou de paris via l’internet, par téléphone, cellulaire, par télévision, par câble, par satellite, par radio ou par tout autre moyen de communication (électronique ou autre); organisation, gestion, fourniture et administration de tous les services précités; mise à disposition de sites Web sur Internet en rapport avec le bingo, le divertissement, les jeux d’argent, les jeux de hasard, les paris; services de loterie; services de casinos (jeux); services de jeux proposés en ligne.
Tous les services contestés sont identiques aux services de divertissement de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 182 478 Page sur 3 7
SERVICES D’AUGMENTATION DE VOLCAN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles -ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «volcano» du signe contesté est un terme anglais signifiant «une montagne à partir de laquelle du rock, du gaz, de la vapeur et de la cendres chaudes de l’intérieur de la terre, parfois burst» (informations extraites du Collins Dictionary le 11/10/2023, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/volcano).
L’élément verbal «Vulkan» de la marque antérieure signifie volcano en croate, danois, allemand, maltais, slovène et suédois et présente des équivalents proches au moins en néerlandais et en estonien («vulkaan»).
Le public de Malte, ainsi qu’une partie substantielle du public des territoires susmentionnés ayant une connaissance suffisante de l’anglais en tant que langue étrangère, comprendront les éléments verbaux «volcano» et «Vulkan» ayant la même signification.
Par souci d’économie de procédure, l’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes au public anglophone de Malte, ainsi qu’à la partie importante du public croate, danois, allemand, slovène et suédois qui parle l’anglais comme langue étrangère et qui comprendra dès lors les éléments verbaux «volcano» et «Vulkan» avec la même signification. Il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des services concernés sont susceptibles d’être confondus. Il suffit qu’une partie significative du public pertinent puisse confondre l’origine des services. Étant donné que ces éléments verbaux n’ont pas de signification particulière par rapport aux services pertinents, leur caractère distinctif intrinsèque est normal.
Le public analysé comprendra l’élément verbal «BET» de la marque antérieure comme «un accord entre deux parties selon lequel une somme d’argent ou autre participation sera payée par l’usager à la partie qui préoccupe correctement le résultat d’un événement» (informations extraites du Collins English Dictionary le 11/10/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bet). Compte tenu du fait que les services pertinents sont tous liés aux jeux d’argent, aux jeux de hasard et aux paris, cet élément verbal est descriptif de la nature des services et, par conséquent, non distinctif. En
Décision sur l’opposition no B 3 182 478 Page sur 4 7
tout état de cause, en raison de sa taille et de sa position, il joue un rôle secondaire au sein de la marque antérieure.
De même, le public analysé comprendra l’élément verbal «rise» du signe contesté comme le participe présent du verbe «rise», ce qui signifie que quelque chose se déplace vers le haut (informations extraites du Collins English Dictionary le 11/10/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rise). Les éléments verbaux du signe contesté seront perçus comme une unité logique et conceptuelle signifiant «une volcan croissante ou ascendante», qui est distinctive pour les produits pertinents.
La police de caractères stylisée rouge sera perçue comme essentiellement décorative et ne sera pas perçue comme un indicateur d’une origine commerciale particulière. En tout état de cause, les signes composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
L’élément verbal «Vulkan» de la marque antérieure est l’élément dominant, étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «V * L * AN (*)». Ils diffèrent toutefois par leur deuxième («U» de la marque antérieure et «O» du signe contesté) et par leur troisième lettres («K» de la marque antérieure et «C» du signe contesté), par l’élément verbal secondaire et non distinctif de la marque antérieure «BET» et par leurs aspects figuratifs (avec une incidence limitée sur l’impression d’ensemble expliquée ci-dessus), ainsi que par la dernière lettre supplémentaire «O» et le second élément verbal «groing» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire analysé, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «V * L (C/K) AN (*)», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de leurs deuxièmes lettres respectives «U» (marque antérieure) et «O» (signe contesté), de l’élément verbal non distinctif «BET» de la marque antérieure, de la dernière lettre «O» du signe contesté et du second élément verbal «moning».
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à la même signification de «volcano». Toutefois, les signes diffèrent par le concept de «BET» de la marque antérieure et le concept de «hausse» du signe contesté, qui est un adjectif qualifiant le mot «volcano». Toutefois, étant donné que le concept différent de la marque antérieure est dépourvu de caractère distinctif, son incidence sur la comparaison conceptuelle est très limitée. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, «depuis plus de 1992 ans au moins depuis plus de 20 ans, des produits et services de jeux de grande qualité, de casino et de divertissement ont été fournis, y compris, mais pas uniquement, l’exploitation et la gestion de salles de jeux, la conception, le développement, la fourniture et l’entretien de jeux de hasard, y compris le bingo et les machines à sous, la fourniture de jeux d’argent réel interactifs via un réseau informatique, ainsi que d’autres produits et services connexes sous les marques notoirement connues TMview souhaiter кан1, Vulkan et les machines à sous». Par conséquent, un goodwill important sur les marques Volcano a été développé et les marques Volcano sont devenues l’une des marques les plus connues et les plus connues en Europe». L’opposante fait également référence à un certain nombre de liens vers des sites web, des archives web et des décisions rendues par l’OMPI en vertu de l’UDRP qui a statué sur le transfert de domaines à l’opposante.
Bien que ces déclarations puissent être comprises comme une intention d’invoquer un caractère distinctif accru de sa marque, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire, pour des raisons d’économie de procédure, d’apprécier les éléments de preuve invoqués par l’opposante à l’appui de cette allégation en l’espèce (voir ci-après dans l’arrêt «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification en rapport avec les produits en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif et d’aspects figuratifs faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les services sont identiques et s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel, similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel en raison du fait que le premier élément verbal (Vulkan/volcano) véhiculera la même signification pour le public analysé et la coïncidence du son de cinq des six (marques antérieures) et de sept lettres (signe contesté) de leur premier élément verbal, ce qui neutralisera le faible degré de similitude visuelle entre les signes. Les différences entre les signes, y compris les éléments verbaux supplémentaires «BET» (marque antérieure) et «groing» (signe contesté) placés en seconde position dans les deux signes, et les aspects figuratifs de la marque antérieure ont moins d’impact sur le consommateur et ne sont pas suffisants pour contrebalancer le degré élevé de similitude conceptuelle entre les signes, compte tenu du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une c omparaison directe
Décision sur l’opposition no B 3 182 478 Page sur 6 7
des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Parconséquent, la division d’opposition considère qu’ il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive les marques en conflit comme étant liées étant donné qu’elles sont toutes deux construites sur la base du concept de volcanoës. Par conséquent, le public pertinent, confronté aux signes en relation avec des services identiques, est susceptible de penser qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone de Malte et de la partie importante du public croate, danois, allemand, slovène et suédois qui parle l’anglais comme langue étrangère. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 275 533 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure no 18 275 533, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru des marques de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les produits et services identiques et similaires. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 275 533 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 182 478 Page sur 7 7
María Aránzazu Gandia Irene MARUGÁN Marín Gabriele Spina ALassujettie SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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