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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2025, n° 003228356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003228356 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 228 356
Miloslav Jurka, Na Bitevní Pláni 1217/19, PSČ, 140 00 Praha 4, République tchèque (opposant), représenté par Propatent Intellectual Property Law Firm, Pod Pekařkou 107/1, 147 00 Podolí, Praha 4, République tchèque (mandataire professionnel)
c o n t r e
Elke Jackszties, Hafelsstrasse 15, 47877 Willich, Allemagne (demanderesse). Le 13/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 228 356 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 25: Vêtements pour hommes, femmes et enfants.
2. La demande de marque de l’Union européenne N° 19 096 633 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/11/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne N° 19 096 633 «RTSensor» (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque tchèque N° 215 252, «SENSOR» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur l’opposition n° B 3 228 356 Page 2 sur 4
Classe 25 : Vêtements Les produits contestés sont les suivants :
Classe 25 : Vêtements pour hommes, femmes et enfants. Les vêtements contestés pour hommes, femmes et enfants sont couverts par les vêtements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
SENSOR RTSensor
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Bien que le signe contesté soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, point 58). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251,
point 72). En l’espèce, l’élément « SENSOR » est un mot anglais désignant un dispositif, tel qu’une cellule photoélectrique, qui reçoit un signal ou un stimulus et y répond. Ce sens sera clairement perçu par le public du territoire pertinent en raison de la proximité de ce terme avec l’équivalent tchèque « senzor ». Par conséquent, le public du territoire pertinent, en percevant le signe contesté, le décomposera clairement en les éléments « RT » et « Sensor ». Quant aux lettres « RT » elles-mêmes, elles n’ont pas de signification apparente par rapport aux produits en cause. Par conséquent, elles sont distinctives à un degré moyen. De même, l’élément verbal « Sensor » est également considéré comme distinctif à un degré moyen, car il ne décrit ni n’évoque les produits ou leurs caractéristiques.
Décision sur opposition n° B 3 228 356 Page 3 sur 4
Dès lors, et étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, lequel, en l’espèce, doit être considéré comme normal.
Contrairement aux allégations de l’opposant, étant donné que les deux marques sont des marques verbales, aucune d’elles ne comporte un élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement frappant) que d’autres éléments. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal « SENSOR » (et sa prononciation) et diffèrent par les lettres/sons initiaux « R-T » du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Bien que les différences entre les signes apparaissent au début de la marque contestée, la considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie ultérieure de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude moyen.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au sens de « capteur » et que les lettres supplémentaires ne véhiculent aucun concept différenciateur, les signes sont conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Ainsi qu’il ressort de l’analyse de la section a) ci-dessus, les produits ont été jugés identiques et s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen. Il existe un degré moyen de similitude visuelle et phonétique et un degré de similitude conceptuelle supérieur à la moyenne entre les signes découlant du composant commun « SENSOR », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et attirera l’attention du public dans le signe contesté comme étant le seul élément qui évoquera un concept. En outre, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est courant dans l’industrie de la mode de créer de nouvelles marques, sous-marques ou de nouvelles gammes de produits en ajoutant de nouveaux éléments verbaux et/ou figuratifs
Décision sur opposition n° B 3 228 356 Page 4 sur 4
à la marque d’origine. Par conséquent, en l’espèce, les consommateurs peuvent légitimement croire que le signe contesté désigne une nouvelle gamme de produits identiques fournis sous la marque de l’opposant. Compte tenu de ce qui précède, étant donné la reproduction de l’élément normalement distinctif et le seul élément significatif « SENSOR » dans le signe contesté, il est probable que le public pertinent associera le signe contesté à la marque antérieure, en supposant qu’il représente une nouvelle gamme de produits « SENSOR ».
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque tchèque de l’opposant n° 215 252. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Paola ZUMBO Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Solveiga BIEZĀ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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