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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2021, n° R1397/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1397/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 28 janvier 2021
Dans l’affaire R 1397/2019-2
VOLKERS Agnieszka Skoczek Wyględy, ul. Jana Kujawskiego 98
05-083 Zaborów
Pologne Demanderesse/requérante Représentée par Joanna Kluczewska-Strojny, Farysa 29e, 01-971 Warszawa (Pologne)
contre
VolkerWessels Intellectuele Eigendom B.V. Podium 9
3826 PA Amersfoort
Pays-Bas Opposante/défenderesse représentée par NLO Shieldmark B.V., New Babylon City Offices. 2e étage Anna van Buerenplein 21A, 2595DA Den Haag, Pays-Bas
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 050 756 (demande de marque de l’Union européenne no 16 911 241)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Martin faisant fonction d’un seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/01/2021, R 1397/2019-2, VOLKERS (fig.)/Volker Wessels et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 juin 2017, VOLKERS Agnieszka Skoczek (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative:
pour des produits et services compris dans les classes 1, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 35, 37,
38, 41 et 42.
2 La demande a été publiée le 25 janvier 2018.
3 Le 25 avril 2018, VolkerWessels Intellectuele Eigendom B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 513 844 pour la marque verbale
VOLKER WESSELS
déposée le 21 décembre 2001 et enregistrée le 13 février 2003 (et dûment renouvelée le 11 septembre 2011) pour les services compris dans les classes
36, 37 et 38.
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 532 971 pour la marque verbale
VOLKERSTEVIN
déposée le 19 janvier 2009 et enregistrée le 22 août 2009 (et dûment renouvelée le 21 août 2018) pour des produits et services compris dans les classes 6, 7, 12, 19, 35, 36, 37, 39, 40 et 42.
c) L’enregistrement de la MUE no 7 530 694 pour la marque figurative
3
déposée le 16 janvier 2009 et enregistrée le 28 juillet 2009 (et dûment renouvelée le 21 août 2018) pour les produits et services compris dans les classes 6, 7, 12, 19, 35, 36, 37, 39, 40 et 42.
6 Par décision du 30 avril 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque pour une partie des produits et services contestés.
7 Le 26 juin 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée pour une partie des produits et services. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 août 2019.
8 Dans sa réponse, reçue le 22 octobre 2019, l’opposante a demandé à la chambre de recours de confirmer la décision attaquée et de condamner la demanderesse à supporter ses frais.
9 Le 16 décembre 2020, l’opposante a retiré l’opposition B 3 050 756 contre la demande de marque de l’Union européenne no 16 911 241.
Motifs
10 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
12 En l’absence d’accord sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE. En ce qui concerne la procédure d’opposition, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, s’élevant à 300 EUR.
4
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par un retrait supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie.
14 L’opposanteayant mis fin aux procédures de recours et d’opposition en retirant son opposition, elle doit supporter les frais conformément à l’article 109, paragraphe 4, et à l’article 109 (7) du RMUE. En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation de la demanderesse de 550 EUR. En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation de la demanderesse, s’élevant à 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Autorise l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne no 16 911 241 pour tous les produits et services demandés;
4. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours, soit un total de 1 570 EUR.
Signature
S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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