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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2024, n° R2516/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2516/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 26 mars 2024
Dans l’affaire R 2516/2023-5
Pauline de Hesdin 22 rue Spontini 75016 Paris France Thomas de Hesdin 66 rue Vaneau 75007 Paris France Jordanie Bouaziz 22 rue Spontini 75016 Paris France Demandeurs/requérants représentée par Julie Carel, 11 Avenue Delcassé, 75008 Paris (France) contre
FUTUR SAS 24 rue René Boulanger 75010 Paris France Opposante/défenderesse représentée par DE BOCK indirects BALUWÉ, Eedstraat 29, 9810 EKE (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 167 088 (demande de marque de l’Union européenne no 18 616 784)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Langue de procédure: Anglais
26/03/2024, R 2516/2023-5, FROM FUTURE/futur (fig.)
2
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
26/03/2024, R 2516/2023-5, FROM FUTURE/futur (fig.)
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 décembre 2021, Pauline de Hesdin, Thomas de Hesdin et Jordan Bouaziz (ci-après les «demandeurs») ont sollicité l’enregistrement de la marque verbale
DE DEMAIN
pour, entre autres, la liste de produits et services suivante (ci-après les «produits et services contestés»):
Classe 25: Vêtements pour hommes, femmes et enfants; Chaussures pour hommes; Chaussures pour femmes; Chaussures pour enfants. Chapellerie; Ceintures [habillement]; Fourrures [vêtements]; Gants
[habillement]; Foulards; Écharpes; Châles; Cravates; Bonneterie; Calottes; Chaussettes; Collants; Sous-vêtements; Pyjamas.
Classe 35: Distribution de produits publicitaires; Promotion des ventes pour des tiers; Publication de documentation publicitaire; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail.
2 La demande a été publiée le 4 janvier 2022.
3 Le 1 avril 2022, futur SAS (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir les produits et services contestés ci-dessus.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque figurative antérieure suivante:
26/03/2024, R 2516/2023-5, FROM FUTURE/futur (fig.)
4
demandée le 26 juin 2020 et enregistrée le 10 octobre 2020 en tant que marque de l’Union européenne no 18 263 175 pour les produits et services suivants:
Classe 25: Vêtements; Chaussures; Parties de vêtements, chaussures et chapellerie; Chapeaux.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion.
6 Par décision du 30 octobre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services contestés (voir paragraphe 1), au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 19 décembre 2023, les demandeurs ont formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Les deux parties ont déposé des demandes de suspension en raison de négociations. Les demandes ont été rejetées conformément à l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure des chambres de recours au motif qu’elles ont été déposées avant le dépôt du mémoire exposant les motifs durecours.
9 Le 27 février 2024, soit avant l’expiration du délai fixé pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours le 4 mars 2024, l’opposante a retiré son opposition à la suite d’un accord entre les parties et a indiqué qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
Motifs
10 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71,
26/03/2024, R 2516/2023-5, FROM FUTURE/futur (fig.)
5 paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
12 Le fait que le recours était irrecevable parce que la requérante n’a déposé aucun mémoire exposant les motifs est dénué de pertinence, tant que l’effet suspensif du recours est toujours valable. Le retrait prime sur l’irrecevabilité.
13 La marque contestée peut être enregistrée.
Frais
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
26/03/2024, R 2516/2023-5, FROM FUTURE/futur (fig.)
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et par conséquent prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
26/03/2024, R 2516/2023-5, FROM FUTURE/futur (fig.)
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