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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2026, n° 003243496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003243496 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 243 496
Match Group Americas, Llc, 8750 North Central Expressway, Suite 1400, 75231 Dallas, Texas, États-Unis (opposante), représentée par Barker Brettell Sweden Ab, Kungsbroplan 3, 112 27 Stockholm, Suède (mandataire professionnel)
c o n t r e
Lajkas, Ninka Slapnik, S.P., Rožna Dolina, Cesta V 44, 1000 Ljubljana, Slovénie (demanderesse), représentée par Jernej Goričar, Tivolska Cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovénie (mandataire professionnel). Le 27/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 243 496 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants :
Classe 45 : Services d’agences matrimoniales ; Conseils en matière de relations personnelles ; Services de rencontres par internet ; Services d’introduction personnelle par ordinateur ; Services de rencontres par ordinateur ; Services de rencontres fournis par le biais de réseaux sociaux ; Services d’agences d’introduction sociale ; Services de mise en relation par internet ; Services d’introduction personnelle par internet ; Services de rencontres, de mise en relation et d’introduction personnelle par internet.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 165 913 est rejetée pour tous les services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 07/07/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 165 913
(marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 246 639 « MATCH.COM » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b). L’opposante a également invoqué initialement l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
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RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’Union européenne, il existe un risque de confusion si le public est susceptible de croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 246 639 « MATCH.COM » (marque verbale) de l’opposant. a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour rencontres et présentations sur internet ; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile dans le domaine des médias sociaux, à savoir, pour l’envoi de mises à jour de statut aux abonnés de flux web, le téléversement et le téléchargement de fichiers électroniques à partager avec d’autres. Classe 42 : Fourniture d’un site web proposant une technologie dans le domaine des médias sociaux, à savoir, un site web permettant aux utilisateurs d’envoyer des mises à jour de statut aux abonnés de flux web, de téléverser et de télécharger des fichiers électroniques à partager avec d’autres. Classe 45 : Services de rencontres ; services de réseautage social, de présentation et de rencontres sur internet ; administration de tests de personnalité et d’attractivité physique et création de profils de personnalité et d’attractivité physique pour autrui. Les services contestés sont les suivants :
Classe 45 : Services d’agences de rencontres ; Conseils en matière de relations personnelles ; Services astrologiques ; Services astrologiques et spirituels ; Conseils spirituels ; Établissement d’horoscopes ; Services de rencontres sur internet ; Services de présentation personnelle par ordinateur ; Services de rencontres par ordinateur ; Services de rencontres fournis par le biais de réseaux sociaux ; Services d’agences de présentation sociale ; Services de mise en relation sur internet ; Services de présentation personnelle sur internet ; Services de rencontres, de mise en relation et de présentation personnelle sur internet ; Services de conseil en mode personnel ; Fourniture d’informations sur la mode ; Informations sur la mode ; Rédaction de lettres personnelles. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et s’ils sont en concurrence ou complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon,
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d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les services contestés d’agences matrimoniales; services d’introduction personnelle par ordinateur sont contenus de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services contestés de conseil en matière de relations personnelles; services de rencontres par internet; services de rencontres par ordinateur; services de rencontres fournis par le biais de réseaux sociaux; services d’agences d’introduction sociale; services de mise en relation par internet; services d’introduction personnelle par internet; services de rencontres, de mise en relation et d’introduction personnelle par internet sont inclus dans la catégorie générale des services de réseaux sociaux, d’introduction et de rencontres par internet de l’opposant, ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de services astrologiques; services astrologiques et spirituels; conseil spirituel; établissement d’horoscopes; services de conseil en mode personnelle; fourniture d’informations sur la mode; informations sur la mode; services de rédaction de lettres personnelles sont dissemblables des services de l’opposant de la classe 45, étant donné qu’ils ont des finalités différentes, sont fournis par des entreprises différentes et visent des publics différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres. Le simple fait que les réseaux sociaux puissent se rapporter au même domaine que les services du demandeur, à savoir par exemple la mode, ne suffit pas pour conclure que ces services sont similaires. De plus, bien que les informations sur la mode, par exemple, puissent également être fournies/facilitées par le biais de réseaux sociaux en ligne, ces services ne sont pas complémentaires en ce sens que l’un est indispensable à l’utilisation de l’autre, de sorte que le consommateur pourrait penser qu’ils proviennent de la même entreprise.
Ces services contestés et les produits et services restants de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont ni complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés identiques visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services offerts.
c) Les signes
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MATCH.COM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, point 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
L’élément verbal commun « MATCH » est significatif dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public dans le territoire pertinent, qui comprend les pays anglophones et les parties du territoire pertinent ayant une connaissance suffisante de l’anglais comme langue étrangère (par exemple, la Finlande, les Pays-Bas et les pays scandinaves).
L’élément « MATCH » de la marque antérieure sera compris par le public en cause comme signifiant, entre autres, « une personne ou une chose qui ressemble, s’harmonise ou est équivalente à une autre à un égard spécifié ; un partenariat entre un homme et une femme, comme dans le mariage ; un arrangement pour un tel partenariat ; une personne considérée comme un partenaire possible, comme dans le mariage » (informations extraites du Collins Dictionary le 09/01/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/match).
L’élément « .COM » de la marque antérieure sera perçu comme un domaine internet générique de premier niveau du système de noms de domaine.
L’élément « MATCHMe » du signe contesté n’a pas de signification particulière. Toutefois, le Tribunal a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il décompose, lorsqu’il perçoit un signe verbal, celui-ci en éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, point 58). Compte tenu de ce principe, l’élément verbal « MATCHMe » du signe contesté sera perçu par le public en cause comme une juxtaposition de deux composantes, d’autant plus que les différentes polices de caractères
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et les couleurs divisent visuellement également l’élément verbal. Le premier, « MATCH », sera perçu avec la même signification, comme expliqué ci-dessus, en relation avec la marque antérieure. Le second, « Me », sera perçu comme un pronom personnel se référant à soi-même, au locuteur ou à l’écrivain (informations extraites du Collins Dictionary le 18/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/me). Bien que les pronoms personnels soient immédiatement compris par le public pertinent dans leur sens grammatical ordinaire, cela ne les prive pas automatiquement de caractère distinctif. Lorsque le terme ne décrit ni ne fait référence à aucune caractéristique, qualité ou finalité des produits ou services, et lorsque son contenu conceptuel est vague ou abstrait, il peut toujours fonctionner comme un indicateur d’origine commerciale. En l’espèce, le mot « Me » établit un lien direct ou concret avec les services pertinents lorsqu’il suit le mot « MATCH ». « MATCHMe » sera perçu comme signifiant « mettez-moi en relation avec quelqu’un », ou « aidez-moi à trouver mon partenaire », ou « trouvez la bonne personne pour moi ». Il en ira de même pour l’élément « MATCHMAKING » écrit ci-dessous, qui sera considéré comme une juxtaposition de « MATCH » et de « MAKING », « MATCH » ayant la même signification que celle mentionnée ci-dessus, et « MAKING » étant compris comme l’acte ou le processus de production ou de création (informations extraites du Collins Dictionary le 25/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/making). Dans l’ensemble, « MATCHMAKING » sera donc compris comme un service de mise en relation de personnes susceptibles de former un bon couple, en particulier lorsqu’il est suivi du mot « AGENCIJA », comme en l’espèce, lequel, bien que n’étant pas un mot anglais, ressemble étroitement à son équivalent anglais « AGENCY » et sera donc compris comme complétant la signification susmentionnée.
Compte tenu du fait que les services pertinents sont tous des services de rencontres ou de présentation personnelle, les éléments « MATCH », « MATCHMe » et « MATCHMAKING AGENCIJA » ont en effet, au mieux, un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour les services pertinents, car ils font allusion à leurs caractéristiques telles que leur finalité. Cependant, même dans ce scénario, « MATCH » reste le composant le plus distinctif de la marque antérieure, étant donné que son composant restant « .COM » est non distinctif, puisqu’il ne fait qu’introduire le nom du site web par l’intermédiaire duquel les services en question sont offerts.
En ce qui concerne le dispositif en forme de cœur de la marque contestée, il est dépourvu de caractère distinctif car il s’agit d’une représentation classique d’un cœur, qui, outre son lien évident avec les services de rencontres, est également un symbole couramment utilisé pour exprimer l’amour ou un sentiment positif envers quelque chose. Il s’agit donc d’un symbole laudatif et promotionnel banal, qui a un lien plus spécifique avec la plupart des services pertinents, en raison de leur lien avec l'« amour ».
Enfin, la stylisation globale du signe contesté est assez standard et purement décorative, bien qu’un accent soit mis sur l’élément « MATCHMe », car il s’agit de l’élément dominant du signe en raison de sa taille et de sa position.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans le mot « MATCH » (et son son), lequel, bien que d’un caractère distinctif limité, est l’élément le plus distinctif de la marque antérieure et le premier élément et co-dominant de la marque contestée.
Cependant, ils diffèrent par la chaîne de lettres/sons « .COM » dans la marque antérieure, et « Me » dans le signe contesté.
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Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent également par les éléments verbaux du signe contesté « MATCHMAKING AGENCIJA », qui, comme indiqué ci-dessus, ont au mieux un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne. En outre, compte tenu de leur petite taille et de leur position au sein du signe, il est peu probable qu’ils soient prononcés.
Visuellement, ils diffèrent en outre par la stylisation du signe contesté et l’élément figuratif de la marque.
Par conséquent, compte tenu des considérations ci-dessus sur le caractère distinctif et l’impact des éléments des signes, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, les signes coïncident dans le composant « MATCH », qui sera associé au sens expliqué ci-dessus. Ils diffèrent par les composants restants « .COM » (non distinctif), « Me » et « MATCHMAKING AGENCIJA » (avec au mieux un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne) et leurs significations respectives. Le public pertinent percevra également le concept véhiculé par l’élément figuratif d’un cœur dans le signe contesté, bien qu’il ne soit pas distinctif.
Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un degré moyen.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra. d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure est inférieur à la moyenne pour tous les services en cause.
Les marques antérieures, qu’il s’agisse de marques de l’Union européenne ou de marques nationales, bénéficient d’une « présomption de validité ». La Cour a précisé dans un arrêt (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41) que « dans le cadre d’une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, la validité des marques nationales ne saurait être remise en cause ». La Cour a ajouté que « il convient de relever que la qualification d’un signe de descriptif ou de générique équivaut à lui dénier tout caractère distinctif ».
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée et
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degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Comme il a été conclu ci-dessus, les services contestés sont en partie identiques et en partie dissemblables aux produits et services de l’opposant et ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé.
La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif intrinsèque inférieur à la moyenne pour les services pertinents. Toutefois, la constatation d’un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne pour la marque antérieure n’exclut pas la constatation d’un risque de confusion. Bien que le caractère distinctif de la marque antérieure doive être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion, il ne s’agit que d’un facteur parmi d’autres dans cette appréciation. Par conséquent, même dans un cas impliquant une marque antérieure présentant un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne, il peut exister un risque de confusion en raison, notamment, d’une similitude entre les signes et entre les produits ou services visés (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, point 70).
Les signes en conflit sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne et conceptuellement similaires dans une mesure moyenne, ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus à la section c) de la présente décision. Cela s’explique par le fait que le premier élément verbal et le plus distinctif de la marque antérieure est entièrement reproduit au début du signe contesté. Les différences entre les signes se limitent à des éléments non distinctifs, à savoir « .COM » (marque antérieure), ou présentant, au mieux, un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne, à savoir, dans la marque contestée, les éléments « Me », « MATCHMAKING AGENCIJA » et l’élément figuratif (non distinctif). Le fait que la marque antérieure présente un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne ne modifiera pas cette conclusion, étant donné que le degré de caractère distinctif de la marque antérieure n’est qu’un des facteurs à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services visés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. En outre, il est courant sur le marché pertinent que les fabricants/prestataires apportent des variations à leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner une nouvelle gamme de produits ou de doter une marque d’une nouvelle image à la mode.
En l’espèce, bien que le public en cause puisse déceler certaines différences entre les signes, la probabilité qu’il les associe est très réelle. Il est fort probable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits et services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, point 49). Par conséquent, il est concevable que ce public, même la partie faisant preuve d’un degré d’attention élevé, considère les services portant les signes en conflit comme appartenant à deux gammes de services provenant de la même entreprise, sous la marque « MATCH ».
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Sur la base d’une appréciation globale, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion (y compris un risque d’association) dans l’esprit de la partie anglophone du public sur le territoire pertinent et, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 246 639 de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour les services contestés jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
Enregistrement de marque roumaine n° 166 771, (marque figurative)
Classe 9 : Logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour rencontres et présentations sur internet ; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile dans le domaine des médias sociaux, pour l’envoi de mises à jour de statut aux abonnés de flux web, le téléchargement et le téléversement de fichiers à partager avec d’autres.
Classe 42 : Fourniture d’un site web proposant des technologies dans le domaine des médias sociaux, à savoir un site web permettant aux utilisateurs d’envoyer des mises à jour de statut aux abonnés de flux web, de télécharger et de téléverser des fichiers électroniques à partager avec d’autres.
Classe 45 : Services de rencontres ; services de réseautage social, de présentation et de rencontres basés sur internet ; services d’agences de rencontres, y compris la réalisation et le traitement de tests d’attractivité personnelle et physique, et des services de conseil pour la création de profils d’utilisateurs personnels pour rencontrer d’autres personnes.
Enregistrement de marque bulgare n° 108 863 (marque figurative)
Classe 9 : Logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour rencontres et présentations sur internet ; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile dans le domaine des médias sociaux, pour l’envoi de mises à jour de statut aux abonnés de flux web, le téléchargement et le téléversement de fichiers à partager avec d’autres.
Classe 42 : Fourniture d’un site web proposant des technologies dans le domaine des médias sociaux, à savoir un site web permettant aux utilisateurs d’envoyer des mises à jour de statut aux abonnés de flux web, de télécharger et de téléverser des fichiers électroniques à partager avec d’autres.
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Classe 45: Services de rencontres; services de réseautage social, de présentation et de rencontres basés sur internet; services d’agences de rencontres, y compris la réalisation et le traitement de tests d’attractivité personnelle et physique, et services de conseil pour la création de profils d’utilisateurs personnels en vue de rencontrer d’autres personnes.
Enregistrement de marque allemande nº 302 021 103 149 (marque figurative)
Classe 9: Logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile.
Classe 38: Fourniture d’accès à des salons de discussion sur internet.
Classe 45: Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour répondre aux besoins individuels, à savoir services de rencontres; services sociaux rendus par des tiers pour répondre aux besoins individuels, à savoir création de réseaux sociaux, de contacts sociaux et fourniture de services de rencontres.
Enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 468 239 (marque figurative)
Classe 9: Logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour rencontres et jumelages basés sur internet; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile dans le domaine des médias sociaux, à savoir, pour l’envoi de mises à jour de statut aux abonnés de flux web, le téléchargement et le téléversement de fichiers électroniques à partager avec d’autres; logiciels téléchargeables pour la messagerie instantanée; logiciels téléchargeables pour le réseautage social; logiciels téléchargeables pour l’accès, l’envoi, la réception, la publication et le partage d’images, de fichiers audio, de vidéos, de textes, de liens, de données et d’informations via internet; logiciels téléchargeables pour la communication entre locuteurs de différentes langues au moyen de la traduction linguistique et du sous-titrage; logiciels téléchargeables pour la création, la production, l’édition, la manipulation, la transmission, le téléversement, le téléchargement et le partage de médias électroniques, de contenu multimédia, de vidéos, de films, d’images, de textes, de photos, de contenu généré par l’utilisateur, de contenu audio et d’informations via internet et d’autres réseaux de communication; tous ces produits étant fournis dans le domaine des rencontres, de la promotion et de l’organisation de relations entre couples.
Classe 35: Conseil en publicité; services de publicité et de promotion; services de publicité et de relations publiques; services de publicité et de relations publiques, à savoir, promotion des produits, services, de l’identité de marque et des informations commerciales et actualités de tiers par le biais de médias en ligne; services de publicité, à savoir, promotion des marques, produits et services de tiers.
Classe 38: Services de télécommunications, à savoir, fourniture de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages dans le cadre d’un service de rencontres ou d’introduction sociale basé sur internet; fourniture de messagerie vocale électronique interactive par internet; services informatiques, à savoir, fourniture de messagerie vocale en ligne dans le domaine des rencontres, des amitiés et
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relations sociales ; services de télécommunications, à savoir, services de communication personnelle ; services de messagerie textuelle ; services de télécommunications, à savoir, relais anonyme de messages vocaux et textuels ; services de messagerie instantanée dans le cadre d’un service de rencontres ou d’introduction sociale basé sur Internet ; fourniture de salons de discussion en ligne pour le réseautage social dans le cadre d’un service de rencontres ou d’introduction sociale basé sur Internet ; services de vidéoconférence pour le réseautage social ; services de télécommunications, à savoir, transmission et livraison électroniques d’images, de fichiers audio, de vidéos, de textes, de liens, de données et d’informations via l’internet ; transmission de sons, de vidéos et d’informations à partir de webcams, de caméras vidéo ou de téléphones mobiles, tous présentant des contenus en direct ou enregistrés ; tous ces services étant rendus dans le domaine des rencontres, de la promotion et de l’organisation de relations entre couples.
Classe 41 : Services de divertissement, à savoir, fourniture de logiciels de jeux interactifs non téléchargeables en ligne ; services de divertissement, à savoir, fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels de jeux interactifs non téléchargeables pour ordinateurs personnels et appareils mobiles aux fins d’accès à des services de rencontres en ligne ; services d’éducation et de divertissement, à savoir, programmes continus sur les rencontres et les relations accessibles par diffusion en continu sur Internet, vidéo à la demande, applications web, applications pour téléphones mobiles, réseaux informatiques et autres formes de supports de transmission, à savoir, radio, télévision, satellite, audio et vidéo ; divertissement, à savoir, concerts de musique en direct, organisation et conduite de concerts ; organisation et agencement d’événements de divertissement social ; fourniture d’un site web présentant des informations et des recommandations sur les événements de divertissement social ; fourniture d’informations et de recommandations sur les événements de divertissement social par le biais de communications électroniques ; programme multimédia continu présentant des conseils et des histoires sur les rencontres, l’amour moderne, les relations interpersonnelles, l’introduction sociale et le réseautage social ; tous ces services étant rendus dans le domaine des rencontres, de la promotion et de l’organisation de relations entre couples.
Classe 42 : Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour des services d’introduction en ligne, de rencontres et de réseautage social ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la sollicitation de commentaires ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d’envoyer des mises à jour de statut et de partager du contenu et des fichiers électroniques avec d’autres ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le calcul, la cartographie, la transmission et le rapport d’informations relatives à la localisation, au mouvement, à la proximité, au départ et à l’arrivée d’individus et d’objets via des ordinateurs, des téléphones mobiles, des dispositifs de communication filaires et sans fil, et des réseaux de communication optiques et électroniques ; fourniture de pages web en ligne personnalisées et de flux de données présentant des informations définies par l’utilisateur sur les rencontres, le jumelage, les relations, ce qui inclut également des articles de blog, du contenu de nouveaux médias, d’autres contenus en ligne et des liens web en ligne vers d’autres sites web.
Classe 45 : Services de rencontres ; services de rencontres par ordinateur ; services de rencontres fournis via des applications mobiles ; services de rencontres, à savoir, fourniture d’informations dans le domaine des rencontres via une base de données informatique en ligne présentant des personnes célibataires intéressées à rencontrer d’autres personnes célibataires ; services de réseautage social, d’introduction sociale et de rencontres basés sur Internet ; services de réseautage social en ligne.
Décision sur opposition nº B 3 243 496 Page 11 sur 12
En ce qui concerne l’enregistrement de marque roumaine antérieure nº 166 771 et l’enregistrement de marque bulgare antérieure nº 108 863, étant donné que ces marques couvrent une portée de produits et services identique ou plus étroite, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services et ces marques antérieures.
S’agissant de l’enregistrement de marque allemande antérieure nº 302 021 103 149, cette marque contient des éléments figuratifs supplémentaires, à savoir les mots «IT´S», 2 répétitions du mot «MATCH» et un point d’exclamation, par rapport à la marque antérieure qui a été comparée à la marque contestée. En outre, elle couvre une portée de produits et services identique ou plus étroite, à l’exception des services supplémentaires de la classe 38, à savoir la fourniture d’accès à des salons de discussion sur internet. Comparés aux services contestés restants, ils diffèrent à nouveau par leur nature, leur mode d’utilisation et leur finalité. Ils ne coïncident pas en termes de canaux de distribution, de public pertinent ou de producteurs/fournisseurs. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ces services contestés sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant couverts par cette marque antérieure. Par conséquent, il n’existe pas non plus de risque de confusion en ce qui concerne ces services et cette marque antérieure.
Enfin, en ce qui concerne l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure nº 18 468 239, cette marque est également moins similaire à la marque contestée que la marque utilisée à des fins de comparaison au titre du point c), étant donné qu’elle est dominée par les lettres stylisées «MG» et contient en outre le mot «Group». En outre, elle couvre une très large gamme de produits et services. En ce qui concerne la classe 9, les produits supplémentaires consistent principalement en des logiciels téléchargeables et sont donc également différents des services contestés restants pour les raisons exposées au point b). En outre, elle couvre des services de la classe 35 (essentiellement des services de publicité), des services de la classe 38 (consistant essentiellement en des services de télécommunications), des services de la classe 41 (consistant essentiellement en des services de divertissement et d’éducation) et des services de la classe 42 (consistant essentiellement en la fourniture temporaire de logiciels non téléchargeables). Ces services ne sont pas non plus identiques ou similaires aux services contestés restants de la classe 45, car ils ne coïncident pas en suffisamment de facteurs de similitude, comme indiqué ci-dessus.
Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne les services contestés restants sur la base de l’une quelconque des marques antérieures invoquées par l’opposant.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
Décision sur opposition n° B 3 243 496 Page 12 sur 12
La division d’opposition
Victoria DAFAUCE MENÉNEZ Cristina CRESPO MOLTO Chiara BORACE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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