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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 août 2021, n° 003129323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003129323 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 129 323
Adidas AG, Adi-Dassler-Str. 1, 91074 Herzogenaurach, Allemagne (opposante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Zoubier Harbaoui, 89 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris, France (demanderesse)
Le 04/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 129 323 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 204 083 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 204 083 «ADIDAS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 016 020 496
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
L’opposante a limité le fondement de l’opposition à l’enregistrement de la marque antérieure susmentionnée et au motif d’opposition avec ses observations à l’opposition par communication du 22/01/2021.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
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Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie; Huiles essentielles; Cosmétiques; Lotions capillaires; Dentifrices; Gels pour le bain et la douche, non à usage médical.
Classe 5: Produits pharmaceutiques; préparationsmédicinales; Produits vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; Aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Band aid; Pansements; Produits de comblement dentaire et composés pour l’impression à usage dentaire; Désinfectants; Préparations pour détruire les animaux nuisibles; Fongicides; Herbicides.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; Produits et articles hygiéniques; Préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; Préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles; Désodorisants et purificateurs d’air; Préparations et articles d’hygiène; Préparations et articles dentaires; Bains d’oxygène; Appâts pour animaux de compagnie; Antibiotiques pour poissons; Analgésiques à usage vétérinaire; Alcool médicinal; Alcool à usage pharmaceutique; Alcool dénaturé; Agents de libération de médicaments sous forme de gaufrettes comestibles pour le conditionnement de produits pharmaceutiques en poudre; Agents de libération de médicaments sous forme de films solubles qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques; Agents de libération de médicaments sous forme d’enrobages de comprimés qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques; Agents de libération de médicaments qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques; Agents de détoxification du benzol à usage médical; Agents de détoxification de l’arsenic à usage médical; Agents de détoxification du chlore à des fins médicales; Agents d’activation de la fonction cellulaire à usage médical; Antifoulants marins; Adhésifs pour fixer des prothèses; Adhésifs médicaux pour attacher les plaies; Adhésifs médicaux pour relier les tissus internes; Additifs alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; Cylindres d’oxygène remplis à usage médical; Bâtonnets pour soulager les phares; Cachets à usage médicinal; Cachets à usage pharmaceutique; Capsules pour médicaments; Capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; Cellules reconstituées pour traitements cliniques pour le soin de la peau; Cellules reconstituées pour traitements médicaux pour le soin de la peau; Cellules souches à usage médical; Cellules souches à usage vétérinaire; Cellules vivantes à usage vétérinaire; Charbon actif pour l’adsorption de toxines à usage médical; Cigarettes sans tabac à usage médical; Ciment d’os à usage chirurgical et orthopédique; Ciment osseux à usage médical; Ciment pour sabots d’animaux; Ciments chirurgicaux; Ciments osseux à usage chirurgical; Ciments osseux à usage orthopédique; Collagène à usage médical; Compléments nutritionnels à usage vétérinaire; Compléments alimentaires à usage vétérinaire; Composants sanguins; Contraceptifs chimiques; Couches jetables pour animaux domestiques; Crayons caustiques; Crayons hémostatiques; Cristaux à usage thérapeutique; Crèmes de pin à usage agricole; Milieux de croissance osseux composés de matériel biologique à usage médical; Cultures de tissus biologiques à usage médical; Cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; Dextrines à usage pharmaceutique; Eau de mer pour bains médicinaux; Eaux minérales à usage médical; Eaux thermales; Enzymes à usage médical; Enzymes à usage vétérinaire; Éléments radioactifs à usage médical; Éponges contraceptives; Gaz et mélanges de gaz destinés à l’imagerie médicale; Gaz solidifiés à usage médical; Gaz à usage médical; Gels de massage à usage médical; Gelée de pétrole à usage médical ou vétérinaire; Produits de nettoyage à usage médical; Gommes à mâcher pour rafraîchir l’haleine à usage médicinal; Graisse à traire; Graisses à usage médical; Graisses à usage vétérinaire; Gravier en tant qu’aide digestif pour oiseaux; Greffes vasculaires [tissus vivants]; Gélatine à usage médical; Hormones radiothérapeutiques; Huile de bois de santal à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire; Huile de ricin en tant que revêtement pour produits pharmaceutiques; Huiles
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médicinales pour bébés; Hémoglobine; Éponges contraceptives chimiques; Éthers de cellulose à usage pharmaceutique; Lotions après-rasage médicamenteuses; Lotions pour chiens à usage vétérinaire; Lotions à usage vétérinaire; Lubrifiants à usage chirurgical; Lubrifiants à usage médical; Graisses à usage médical ou vétérinaire; Marqueurs radio- isotopiques à usage thérapeutique ou diagnostique; Matériaux pour plâtres chirurgicales;
Microbicides; Milieux de croissance cellulaire pour la culture de cellules à usage médical; Agents cardiovasculaires à usage médical; Mousses contraceptives; Produits à base de paracétamol à administration intraveineuse; Produits à base de paracétamol à administration orale; Médicaments à base de paracétamol pour la libération modifiée;
Médicaments à usage vétérinaire; Mélanges de gaz à usage médical; Oxygène solide à usage médical; Oxygène à usage médical; Papier huilé à usage médical; Poisons bactériens; Pommades antiprurigineuses à base de plantes pour animaux de compagnie;
Pommades à base de plantes pour animaux domestiques; Poudre de perles à usage
médical; Poudre d’écorce à usage médical; Poudre d’écorce à usage vétérinaire; Préparations mentholées pour bébés pour bébés; Préparations bactériennes à usage
médical; Préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire; Préparations bactériennes à usage vétérinaire; Préparations bactériologiques à usage médical; Préparations bactériologiques à usage vétérinaire; Préparations biochimiques à usage
médical; Préparations biochimiques à usage vétérinaire; Mélanges biologiques à usage
médical; Préparations biologiques à usage médical; Préparations à base d’oligo-éléments à usage humain; Préparations à base de cantharides à usage médical; Préparations à base de cantharides à usage vétérinaire; Préparations à base de méthionine; Préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale; Préparations de lavage vaginal à usage médical; Produits de toilette médicinaux; Préparations de trichomycine;
Préparations enzymatiques à usage médical; Préparations enzymatiques à usage vétérinaire; Préparations et substances vétérinaires; Préparations minérales à usage médical; Préparations médicales; Préparations destinées à la naturopathie; Préparations médicinales pour lavages oculaires; Préparations médicinales de soins de santé; Préparations pharmaceutiques pour animaux; Produits pharmaceutiques pour le traitement des symptômes de rayonnement; Préparations de tryptophane; Préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire; Préparations pour faire des boissons médicinales;
Préparations de réhydratation; Préparations pour lavements; Préparations pour le bain à usage médical; Préparations médicinales en argile; Machines à rafraîchir l’haleine à usage médical; Substances radioactives à usage médical; Vitamines et substances minérales; Produits vétérinaires; Préparations à base d’oligo-éléments pour animaux; Produits à base de panthénol à usage médical; Préparations de vaccins oraux; Produits radiopharmaceutiques de diagnostic; Préparations thérapeutiques pour le bain; Radium à usage médical; Réactifs destinés aux tests génétiques en médecine; Réactifs destinés aux tests génétiques vétérinaires; Réactifs à usage médical; Répulsifs pour chiens; Résidus du traitement des grains de céréales à usage médical; Sang de cordon à usage médical; Sang de cordon; Sang à usage médical; Sangsues à usage médical; Shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie; Shampooings secs médicamenteux; Sels de réhydratation orale; Solution saline pour l’irrigation nasale et sinus; Trempettes pour vaches laitières; Solvants pour enlever le sparadrap; Sperme animal pour insémination artificielle;
Sperme animal; Sperme pour insémination artificielle; Spray de maintien liquide; Sprays réfrigérants à usage médical; Stimulants alimentaires pour animaux; Substances radioactives scellées à usage médical; Substituts sanguins; Sucre de lait à usage médical
[lactose]; Supports chromatographiques à usage médical; Séquences d’acide nucléique à usage médical et vétérinaire; Trousses de premiers secours à usage domestique; Trypsines à usage médical; Uréase à usage médical; Vaccins; Vaccins à usage humain.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Préparations médicales; Les produits vétérinaires (inclus deux fois dans la liste des produits de la demanderesse) sont contenus à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les produits et articles hygiéniques contestésincluent, en tant que catégorie plus large, lesproduits hygiéniquesde l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposerd’ office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiquesaux produits de l’opposante;
Les préparations et articles d’hygiène contestés; alcoolmédicinal; Alcool à usage pharmaceutique; Alcool dénaturé; Solvants pour enlever le sparadrap; et les couches jetables pour animaux domestiques sont identiques aux produits hygiéniques de l’opposante, tandis que les préparations et articles de luttecontre les animaux nuisiblescontestés sont identiques aux produits de l’opposante pour détruire les animaux nuisibles.
Lesadhésifs médicaux pour attacher les plaies contestés sont inclus dans la catégorie générale despansements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les gélules pour médicaments sont un terme général qui, sans restriction contraire, doit être considéré comme englobant les gélules «remplies» qui contiennent, en principe, toutes sortes d’ingrédients actifs ou de préparations ou produits pharmaceutiques. Par conséquent, ces produits doivent être considérés comme identiques aux produits pharmaceutiques de l’opposante (voir, à cet effet, 30/09/2015, 720/13, KARIS/CARYX et al., EU:T:2015:735, § 70,75-76,80).
Les attractants pour animaux de compagnie contestés; Antibiotiques pour poissons;
Analgésiques à usage vétérinaire; Cellules souches à usage vétérinaire; Cellules vivantes à usage vétérinaire; Ciment pour sabots d’animaux; Crèmes de pin à usage agricole; Cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; Enzymes à usage vétérinaire; Gelée de pétrole à usage médical ou vétérinaire; Graisse à traire; Graisses à usage vétérinaire; Gravier en tant qu’aide digestif pour oiseaux; Lotions pour chiens à usage vétérinaire; lotions à usage vétérinaire; Poisons bactériens; Pommades antiprurigineuses à base de plantes pour animaux de compagnie; Pommades à base de plantes pour animaux domestiques; Poudre d’écorce à usage vétérinaire; Préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire; Préparations bactériennes à usage vétérinaire; Préparations bactériologiques à usage vétérinaire; Préparations biochimiques à usage vétérinaire; Préparations à base de cantharides à usage vétérinaire; Préparations à base de méthionine; Préparations d’oligo- éléments pour la consommation humaine et animale; Préparations enzymatiques à usage vétérinaire; Substances vétérinaires; préparations à base d’oligo-éléments pour animaux; Réactifs destinés aux tests génétiques vétérinaires; Répulsifs pour chiens; Shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie; Trempettes pour vaches laitières; Sperme animal pour insémination artificielle; Sperme animal; Sperme pour insémination artificielle; séquences d’acidenucléique à usage médical et vétérinaire à usage vétérinaire; Préparations pharmaceutiques pour animaux; Les produits pharmaceutiques à usage vétérinaire sont identiques aux produits vétérinaires de l’opposante (qui comprennent toutes les substances utilisées pour traiter, prévenir ou atténuer les symptômes de maladies ou de blessures pour animaux) ou les préparations médicinales,soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Bains d’ oxygènecontestés; Agents de libération de médicaments sous forme de gaufrettes comestibles pour le conditionnement de produits pharmaceutiques en poudre; Agents de
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libération de médicaments sous forme de films solubles qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques; Agents de libération de médicaments sous forme d’enrobages de comprimés qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques; Agents de libération de médicaments qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques; Agents de détoxification du benzol à usage médical; Agents de détoxification de l’arsenic à usage médical; Agents de détoxification du chlore à des fins médicales; Agents d’activation de la fonction cellulaire à usage médical; Antifoulants marins; Cylindres d’oxygène remplis à usage médical; Bâtonnets pour soulager les phares; Cachets à usage médicinal; Cachets à usage pharmaceutique; Cellules reconstituées pour traitements cliniques pour le soin de la peau; Cellules reconstituées pour traitements médicaux pour le soin de la peau; Cellules souches à usage médical; Charbon actif pour l’adsorption de toxines à usage médical; Cigarettes sans tabac à usage médical; Ciment d’os à usage chirurgical et orthopédique; Ciment osseux à usage médical; Ciments chirurgicaux; Ciments osseux à usage chirurgical;
Ciments osseux à usage orthopédique; Collagène à usage médical; Composants sanguins; Contraceptifs chimiques; Crayons caustiques; Milieux de croissance osseux composés de matériel biologique à usage médical; Cultures de tissus biologiques à usage médical;
Dextrines à usage pharmaceutique; Eau de mer pour bains médicinaux; Eaux minérales à usage médical; Eaux thermales; Enzymes à usage médical; Éléments radioactifs à usage médical; Éponges contraceptives; Gaz et mélanges de gaz destinés à l’imagerie médicale; Gaz solidifiés à usage médical; Gaz à usage médical; Gels de massage à usage médical; Produits de nettoyage à usage médical; Gommes à mâcher pour rafraîchir l’haleine à usage médicinal; Graisses à usage médical; Greffes vasculaires [tissus vivants]; Gélatine à usage médical; Hormones radiothérapeutiques; Huile de bois de santal à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire; Huile de ricin en tant que revêtement pour produits pharmaceutiques; Huiles médicinales pour bébés; Hémoglobine; Éponges contraceptives chimiques; Éthers de cellulose à usage pharmaceutique; Lotions après-rasage médicamenteuses; Lubrifiants à usage chirurgical; Lubrifiants à usage médical; Graisses à usage médical ou vétérinaire; Marqueurs radio-isotopiques à usage thérapeutique ou diagnostique; Matériaux pour plâtres chirurgicales; Microbicides; Milieux de croissance cellulaire pour la culture de cellules à usage médical; Agents cardiovasculaires à usage médical; Mousses contraceptives; Produits à base de paracétamol à administration intraveineuse; Produits à base de paracétamol à administration orale; Médicaments à base de paracétamol pour la libération modifiée; Mélanges de gaz à usage médical; Oxygène solide à usage médical; Oxygène à usage médical; Papier huilé à usage médical; Poudre de perles à usage médical; Poudre d’écorce à usage médical; Préparations mentholées pour bébés pour bébés; Préparations bactériennes à usage médical; Préparations bactériologiques à usage médical; Préparations biochimiques à usage médical; Mélanges biologiques à usage médical; Préparations biologiques à usage médical; Préparations à base d’oligo-éléments à usage humain; Préparations à base de cantharides à usage médical; Préparations de lavage vaginal à usage médical; Produits de toilette médicinaux; Préparations de trichomycine; Préparations enzymatiques à usage médical; Préparations minérales à usage médical; Préparations destinées à la naturopathie; Préparations médicinales pour lavages oculaires; Préparations médicinales de soins de santé; Produits pharmaceutiques pour le traitement des symptômes de rayonnement; Préparations de tryptophane; Préparations pour faire des boissons médicinales; Préparations de réhydratation; Préparations pour lavements; Préparations pour le bain à usage médical; Préparations médicinales en argile; Machines à rafraîchir l’haleine à usage médical; Substances radioactives à usage médical; Produits à base de panthénol à usage médical;
Préparations de vaccins oraux; Produits radiopharmaceutiques de diagnostic; Préparations thérapeutiques pour le bain; Radium à usage médical; Réactifs destinés aux tests génétiques en médecine; Réactifs à usage médical; Résidus du traitement des grains de céréales à usage médical; Sang de cordon à usage médical; Sang de cordon; Sang à usage médical; Sangsues à usage médical; Shampooings secs médicamenteux; Sels de réhydratation orale; Solution saline pour l’irrigation nasale et sinus; Spray de maintien liquide; Sprays réfrigérants à usage médical; Substances radioactives scellées à usage
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médical; Substituts sanguins; Supports chromatographiques à usage médical; Trypsines à usage médical; Uréase à usage médical; Vaccins; Les vaccins à usage humain sont identiques auxpréparations pharmaceutiques ou aux médicaments de l’opposante, qui comprennent des médicaments ou substances utilisés pour le traitement, la prévention, la guérison ou l’atténuation des symptômes de maladies ou de blessures pour êtres humains. En effet, ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes) ou parce que les produits de l’opposante incluent ou chevauchent les produits contestés.
Les compléments alimentaires et préparations diététiques contestés; Vitamines et substances minérales; Additifs alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; Compléments nutritionnels à usage vétérinaire; Compléments alimentaires à usage vétérinaire; Les stimulants alimentaires pour animaux sont inclus dans la catégorie générale des aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les préparations et articles dentaires contestés (figurant deux fois dans la liste des produits de la demanderesse) incluent, en tant que catégorie plus large, les produits de comblement dentaire et les composés à empreintes dentaires de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les crayons hémostatiques et les kits de premiers soins à usage domestique contestés et les préparations pharmaceutiques de l’opposante sont complémentaires. Ils sont vendus dans les mêmes lieux et ciblent le même consommateur. Dès lors, ces produits sont similaires.
Les produits contestés désodorisants et purificateurs d’air et les desinfectants de l’ opposante présentent des points communs. Les produits contestés sont utilisés, entre autres, dans des hôpitaux et des laboratoires où la contamination de l’air doit être contrôlée en raison d’un risque d’expansion des microbes et des virus. Ces produits, outre la purification de l’air et l’odeur neutralisants par l’intermédiaire d’odeurs désagréables chimiquement, peuvent également avoir des fonctions de désinfection. Étant donné que la vaste catégorie des produits hygiéniques à usage médical inclut les désinfectants, ces produits servent à éliminer les gérums de tous types d’objets, y compris les locaux d’hôpitaux ou les surfaces de laboratoires, et peuvent même être utilisés pour désinfecter l’air de certains lieux. Dans cette mesure, ces produits partagent la même destination, ils peuvent être produits par le même type d’entreprises, être vendus par les mêmes canaux de distribution et s’adresser au même public pertinent. Ils sont dès lors similaires.
Le sucre de lait à usage médical contesté [lactose]est des substances préparées pour répondre à des besoins diététiques spéciaux, dans le but de traiter ou de prévenir une maladie. Compte tenu de ce qui précède, leur finalité est très similaire à celle des produits pharmaceutiques de l’opposante, à savoir maintenir ou améliorer la santé ou l’état de santé d’un patient. En outre, ils ont le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
Les adhésifs médicaux pour lier les tissus internes sont similaires aux produits pharmaceutiques. Ces produits ont la même destination, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Les cristaux à usage thérapeutique contestés sont des produits ayant des points communs avec les produits pharmaceutiques et médicinaux de l’opposante. Ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et s’adresser au même public professionnel. Ils sont dès lors au moins similaires.
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Les dentifrices médicamenteux contestés sont des solutions antiseptiques destinées à réduire la charge microbienne dans la cavité buccale. En outre, ils peuvent avoir d’autres effets tels que analgésiques, anti-inflammatoires et antifongiques. Par conséquent, ils sont au moins similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination et coïncident par leur utilisateur final. En outre, ils ont le même producteur et les mêmes canaux de distribution.
Lesgélules vendues vides pour les produits pharmaceutiques et les produits pharmaceutiques opposants peuvent emprunter les mêmes canaux de distribution et s’adresser au même public. En conséquence, un faible degré de similitude entre ces produits peut être établi.
Les adhésifs pour fixer des prothèses contestés sont similaires, à tout le moins à un faible degré, auxdentifrices de l’opposante comprisdans la classe 3. Les dentifrices comprennent ceux destinés à être utilisés avec des prothèses dentaires à apposer sur les produits contestés. Ces produits répondent aux besoins du même public, qui peuvent s’attendre à ce qu’ils soient fabriqués sous le contrôle de la même entité. Ils sont également couramment vendus dans les mêmes canaux de distribution, tels que les pharmacies et les chimistes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques dans le domaine de la médecine, de la nutrition vétérinaire ou humaine.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
Les mêmes considérations sont valables pour les compléments nutritionnels qui peuvent également avoir un effet sur l’état de santé des animaux et des personnes.
c) Les signes
ADIDAS
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément «ADIDAS» commun aux deux signes est dépourvu de signification en allemand. Il s’agit donc d’un terme fantaisiste pour le public pertinent et distinctif. En ce qui concerne DASSLER dans la marque antérieure, ce public pourrait néanmoins être identifié par ce public comme un nom de famille, étant donné qu’il n’est pas lié aux produits qu’il possède également.
Bien que la marque antérieure soit identifiée comme un signe figuratif, elle correspond simplement à la combinaison de termes à deux niveaux, «adidas» et «DASSLER» écrits en caractères standard, tandis que le signe contesté se compose du mot «ADIDAS».
Dans les marques verbales, comme le signe contesté, c’est le mot en tant que tel qui est protégé, et non sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent que les signes soient représentés en caractères majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»). En l’espèce, il n’y a pas de capitalisation irrégulière de «adidas», écrite en lettres minuscules.
La marque antérieure ne comporte aucune partie verbale qui pourrait être considérée comme nettement plus dominante que l’autre, bien que «DASSLER» ait une taille légèrement supérieure à celle du mot «adidas», car le second terme est écrit en lettres majuscules. Par conséquent,les éléments b oth sont tout aussi distinctifs et aucun de ces éléments n’est plus dominant que l’autre.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie située à gauche (et en haut) du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot/son «ADIDAS», que le signe contesté se compose et diffèrent exclusivement au niveau de l’élément verbal supplémentaire de la marque antérieure «DASSLER».
Compte tenu du fait que la marque antérieure possède comme élément initial et codominant le mot «ADIDAS», qui correspond au signe contesté, en position autonome et distinctive, il est conclu que les signes sont similaires à un degré à tout le moins moyen.
Sur le plan conceptuel, le signe contesté «ADIDAS» n’existe pas en allemand et le public le percevrait comme un terme dépourvu de signification. Le signe antérieur serait perçu comme un terme fantaisiste suivi d’un nom de famille. Par conséquent, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, «ADIDAS» a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
La marque antérieure se compose de «ADIDAS», qui est dépourvu de toute signification en allemand, suivi du nom de famille «DASSLER». Les deux marques étant distinctives, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits ont été jugés en partie identiques et en partie similaires. La marque antérieure a été considérée comme possédant un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les marques présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, ils ne sont pas similaires.
Le signe contesté «ADIDAS» est entièrement inclus dans la marque antérieure, où il joue un rôle autonome et distinctif. En règle générale, lorsqu’un signe est intégré dans son ensemble dans un autre signe et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela constitue une indication de la similitude entre les deux signes (24/01/2012,-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).
En outre, la partie supplémentaire «DASSLER» de la marque antérieure est le deuxième élément verbal, tandis que les consommateurs concentrent généralement leur attention au début des signes. En l’espèce, les signes présentent des parties initiales identiques «ADIDAS», tandis que l’ajout du terme «DASSLER» dans la marque antérieure ne constitue pas une unité conceptuelle.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une
Décision sur l’opposition no B 3 129 323 Page sur 10 11
manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Eu égard à tout ce qui précède, il existe un risque de confusion.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque
allemande no 302 016 020 496 (marque figurative)de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de l’enregistrement de la marque allemande antérieure, qui a été jugé normal, il n’est pas nécessaire d’apprécier les éléments de preuve produits par l’opposante concernant le caractère distinctif d’une partie de la marque antérieure «ADIDAS», comme l’affirme l’opposante. Le résultat serait le même même si «ADIDAS» jouissait d’un caractère distinctif accru.
Décision sur l’opposition no B 3 129 323 Page sur 11 11
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen Cobos Marzena Julia GARCIA Murillo Palomo MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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