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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 avr. 2022, n° 000049333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000049333 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 49 333 (INVALIDITY)
Kingfisher International Products Limited, 3 Sheldon Square, W2 6PX London, Royaume-Uni (partie requérante), représentée par Bird télétravail Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Resultat GmbH, Kirchfeldstrasse 117, 40215 Düsseldorf, Allemagne (titulaire de la MUE), représentée par Christoph Friedrich Jahn, Rothenburg 41, 48143 Münster, Allemagne (représentant professionnel).
Le 12/04/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 17 904 896 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 18: Sacs, portefeuilles et autres objets de transport.
Classe 28: Articles et équipements de sport.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services restants, à savoir:
Classe 2: Teintures, colorants, pigments et encres; Revêtements.
Classe 8: Ustensiles de cuisine, couteaux de cuisine et instruments de coupe, coutellerie à manger.
Classe 9: Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité.
Classe 11: Équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de traitement de nourriture et de boissons; Éclairage et réflecteurs d’éclairage.
Classe 16: Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Papeterie et fournitures scolaires; Papier et carton.
Classe 18: Parapluies et parasols; Bagages.
Classe 20: Meubles et articles d’ameublement.
Classe 21: Ustensiles cosmétiques et de toilette et articles de salle de bain; Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients.
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Classe 22: Poils d’animaux; Matières de rembourrage et de remplissage.
Classe 24: Produits textiles et substituts de produits textiles.
Classe 28: Jouets, jeux, jouets et objets de fantaisie; Décorations festives et arbres de Noël artificiels.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 26/03/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 17 904 896 «GadHome» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international no 1 376 058 désignant l’Union européenne et l’Espagne de la marque verbale «GOODHOME». La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Dans sa demande en nullité, la demanderesse a sélectionné les motifs visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, affirmant qu’il existait un risque de confusion entre les signes en cause et a demandé que la marque contestée soit déclarée nulle dans son intégralité.
Dans sa réponse du 21/04/2021, la titulaire de la MUE a fait valoir que la demande devait être rejetée au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a fait valoir que le terme commun «HOME» était un mot anglais de base compris par la grande majorité du public pertinent et qu’il était dépourvu de caractère distinctif pour les produits en cause liés à la maison. Elle a ajouté que le public percevrait clairement la différence entre le terme «GAD» de la marque contestée et le mot anglais basique et non particulièrement distinctif de la marque antérieure, «GOOD». Elle a fait valoir que le risque de confusion ne pouvait pas être fondé sur le caractère commun de l’élément «HOME», compte tenu de la différence entre les éléments initiaux des signes «GOOD» et «GAD». La titulaire de la MUE a également fait valoir que l’enregistrement international no 1 346 058 désignant l’UE n’était pas enregistré pour tous les produits indiqués comme base de la demande dans le formulaire de demande. En particulier, elle n’a pas été enregistrée pour des produits compris dans les classes 11 et 20. Elle a également fait référence à des erreurs commises par l’Office dans le cadre du refus partiel de la marque pour des motifs absolus.
Dans sa réponse du 06/07/2021, la demanderesse a fait valoir que les produits contestés étaient soit identiques soit fortement similaires aux produits couverts par l’enregistrement international antérieur et que les marques étaient hautement similaires. Elle a relevé que la marque antérieure s’était vue accorder une protection par l’EUIPO et plusieurs offices nationaux, en tant qu’offices désignés, ce qui prouvait qu’elle jouissait d’un caractère distinctif intrinsèque. Elle a ajouté que le public pertinent incluait des consommateurs qui ne comprennent pas l’anglais. Enfin, elle a indiqué que les allégations de la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant les erreurs dans la spécification des produits de l’enregistrement international antérieur désignant l’UE n’étaient pas fondées.
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Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement international no 1 376 058 de la demanderesse dans la mesure où la protection lui a été accordée dans l’Union européenne et en Espagne; Cela permet d’examiner l’affaire sur la base de la gamme de produits/services la plus large invoquée par la demanderesse. L’enregistrement international désignant l’Espagne est en fait une désignation postérieure résultant de la transformation de l’enregistrement international désignant l’Union européenne après un refus partielfondé sur des motifs absolus [article 78, paragraphe 5, point b) et c), du RDMUE, article 33, paragraphe 2, point b) etc), du REMUE]. La désignation postérieure a été demandée et a obtenu la protection de l’office espagnol pour tous les produits/services demandés (ceux pour lesquels l’enregistrement international désignant l’UE a été refusé). Les autres droits invoqués en tant que bases de la demande sont également des désignations postérieures demandées dans les mêmes circonstances, dans d’autres États membres, certaines également accordées pour tous les produits/services demandés, d’autres partiellement refusées.
a) Les produits et services
Observations liminaires
Sur les observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant des erreurs dans la liste des produits et services sur lesquels la demande est fondée
Le demandeur a indiqué dans le formulaire de demande, pour tous les droits antérieurs, qu’il acceptait que les informations nécessaires concernant ces droits soient extraites de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par l’intermédiaire de TMVIEW, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification énoncées à l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.
Pour les enregistrements internationaux, la base de données des Monitor de Madrid de l’OMPI est la base de données pertinente étant donné que l’OMPI est l’office d’enregistrement.
Il existe effectivement des différences, comme l’affirme la titulaire de la MUE, entre les listes de produits/services indiquées par la demanderesse dans le formulaire de demande et les listes indiquées dans la base de données du Monitor de Madrid (par exemple, l’enregistrement international désignant l’UE n’a effectivement pas obtenu de protection pour des produits compris dans les classes 11 ou 20). Toutefois, la déclaration d’octroi de protection à la suite d’un refus provisoire conformément à la règle 18 (2) du règlement d’exécution commun à l’arrangement et au protocole de Madrid, publiée par l’EUIPO le 11/06/2019, indique que la protection a été accordée pour d’autres produits mentionnés par
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la titulaire de la MUE, tels que les colorants, compris dans la classe 2. Par conséquent, les listes de produits/services sur lesquelles la demande est fondée, telles qu’exposées ci- dessous, proviennent de la base de données des Monitor de Madrid, compte tenu du fait que la demande n’était fondée que sur certaines classes de produits/services, comme indiqué clairement dans le formulaire de demande. Enfin, il est précisé que toute erreur dans la base de données elle-même ne peut être corrigée dans le cadre de la présente procédure d’annulation.
Sur les principes sous-tendant la comparaison
— Comme indiqué dans les directives de l’Office1, le principe de l’identité est que l’identité n’est pas limitée aux situations dans lesquelles les produits/services coïncident (mêmes termes ou synonymes). Il existe également uneidentité lorsque les produits/services de la marque contestée relèvent de la catégorie plus large de la marque antérieure (17/01/2012, T-522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 36), ou lorsque, à l’inverse, un terme plus large de la marque contestée inclut les produits/services plus spécifiques de la marque antérieure (07/09/2006, 133/05-, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29), étant donné qu’il est considéré que l’Office ne peut disséquer d’office la catégorie générale contestée. Il y a également identité lorsque deux grandes catégories comparées coïncident partiellement («chevauchement»).
— Les facteurs pertinents incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
— Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Enregistrement international désignant l’Union européenne — marque antérieure no 1
Classe 2: Matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; laques et peintures pour artistes et artistes; matières tinctoriales, produits de vitrification, diluants pour teintures; diluants pour teinture; pigments colorants; vernis au bitume; poudre de bronze pour la peinture; mordants pour le cuir; émulsions d’argent [pigments].
Classe 8: Coupe-bordures; Serpes; haches; outils à greffer; crics à main; couteaux (à l’exception des couteaux électriques et chirurgicaux); couteaux; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; manches de couteaux en métal; pique [outils].
Classe 9: Équipement de protection et de sécurité; genouillères (à l’exception des genouillères orthopédiques); gants de protection; visières et verres de protection; masques de protection; masques respiratoires (autres que ceux pour la respiration artificielle); les casques de protection; gants de protection contre les accidents; chaussures de sécurité; déodorateurs; disjoncteurs; satellites; valves électriques; ringles (dispositifs d’avertissement); instruments de mesure et de localisation; CD-ROM, DVD (DVD);
1 https://guidelines.euipo.europa.eu/1935303/2042833/trade-mark-guidelines/2-1-general-principles
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thermomètres non à usage médical; dispositifs et instruments de secours (sauvetage); masques respiratoires (à l’exception de ceux pour la respiration artificielle); pieds à coulisse; instruments de mesure; jauges; fils à plomb; doseurs; émetteurs de signaux électroniques; pistolets ionisants autres que pour le traitement de l’air; tubes à cathode chaude; cassettes vidéo, vêtements de protection contre les accidents ou les blessures; batteries rechargeables; batteries pour outils électriques; chargeurs; cônes de signalisation routière; bottes de sécurité; casques; vêtements de sécurité; harnais de sécurité; respirateurs; couvertures coupe-feu; câbles de démarrage; laisses; écrans faciaux; écrans de protection faciale; vêtements et chaussures de protection; châssis pour lunettes de protection; récipients pour le stockage de cassettes, disques, bandes et dispositifs de stockage, supports de stockage; étuis pour disques compacts, bandes et cassettes; supports pour disques, bandes vidéo ou cassettes; étuis pour disques compacts, bandes ou cassettes; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 16: Articles de bureau (à l’exception des meubles); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); matériaux à modeler; cartes, affiches; livres de peinture [produits de l’imprimerie]; cartes de souhait; sacs à poignées; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 21: Peignes et éponges; matériaux pour la brosserie; Tire-bottes.
Classe 22: Sacs de rangement en matières textiles.
Classe 28: Maisons de jeu.
Enregistrement international désignant l’Espagne — marque antérieure no 2
Classe 2: Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; teintures, enduits (peintures), peintures ignifuges, peintures bactéricides, revêtements de surface, revêtements de base pour murs; diluants pour peintures peintures, diluants pour laques; pigments; teintures pour le bois; produits pour la protection des métaux; diluants pour peintures et enduits; émaux; peintures métalliques; apprêts; vernis pour bois; teintures pour bois; matières colorantes; apprêts; diluants pour apprêts; revêtements de fond pour surfaces à peindre; peintures aluminium; poudre d’aluminium pour la peinture; produits contre la corrosion; graisses antirouille; huiles antirouille; produits antirouille pour la conservation; produits contre la ternissure des métaux; liants pour peintures; laques de bronzage; carbonyle pour la préservation du bois; peintures pour la céramique; enduits pour le carton bitumé [peintures]; enduits [peintures]; oxyde de cobalt [colorant]; matières tinctoriales; créosote pour la conservation du bois; teintures; émaux pour la peinture; émaux [vernis]; peintures ignifuges; fixatifs [vernis]; glaçures
[enduits]; huiles pour la conservation du bois; apprêts; produits pour la protection des métaux; pastilles de peinture repositionnables; siccatifs pour peintures; émulsions d’argent
[pigments]; sumac pour les vernis; épaississants pour peintures; diluants pour laques; diluants pour peintures; térébenthine [diluant pour peintures]; enduits pour le bois
[peintures]; mordants pour le bois; produits pour la conservation du bois.
Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie; outils de jardinage; fourches à chaud; Houes; pinces à griffes; fourches à pochon; râteaux; tourbe; pelles; pioches; Coupe-bordures; semoirs [outils]; épandeurs [outils]; rouleaux à gazon; tondeuses à gazon manuelles; taille-haies; cisailles; couteaux de rasage; cisailles pour faire boucher; Échenilloirs; outils actionnés manuellement à des fins de bricolage; perforateurs; pinces; pinces; clés [outils]; outils de montage; ciseaux; décapants; grattoirs; marteaux; outils à gratter; outils à commande manuelle pour la plomberie; vaporisateurs pour
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insecticides [outils]; couteaux (à l’exception des couteaux électriques et chirurgicaux); outils de pavage; coupoirs; râteaux de gazon; outils de coupe; outils et instruments actionnés manuellement pour le traitement des sols et des revêtements de sols; coutellerie de barbecue (fourchettes, cuillères et couteaux); outils de précision actionnés manuellement; ceintures porte-outils; pinces; fourchettes; pelles; semoirs [outils]; balais de gazon; sécateurs; outils antiadhésifs; tournevis; scies (outils); scies à main; lames pour scies à main; Porte-scies; instruments à main pour dégraisser, déposer, poncer, affûter; outils de pavage [outils à main]; râpes (outils); rabots; maillochets; Arracheuses (outils); pistolets
[outils]; équerres (outils); serre-joints (outils); spatules (outils à main); coupe-tuyaux [outils]; perceuses (outils) et mèches pour perceuses (pièces d’outils); fraises à fraises roulettes
[outils à main]; porte-forets (outils); embouts à vis (pièces d’outils); lames de scies (parties d’outils); lames CLIPPER (instruments à main); lames de tondeuses à gazon [instruments à main]; disques diamantaires (parties d’outils); scies cylindres et mèches (outils); fers à rabots (pièces d’outils) et supports d’outils; outils de coupe et de revêtement; douilles (outils); ciseaux (outils actionnés manuellement); fichiers; ciseaux à bois; mèches (parties d’outils); épandeurs; Coupe-brosses; outils et instruments pour l’affûtage à main; outils de meulage actionnés manuellement; disques (outils); Arracheuses; outils pour le jardinage; tondeuses; pinces; pinces; Matoirs; pics; marteaux; instruments d’abrasion; truelles; punchs; Riveteuses; fichiers; rabots; couteaux de décoration; aiguiseurs pour couteaux; scies sauteuses [outils actionnés manuellement]; Coupe-carreaux; Coupe-tubes; forets (outils) et mèches (pièces d’outils); pinces à scarifier [outils]; mèches (outils à main) et scies; fers de rabots (pièces d’outils); outils à jardiner manuels; Houes en tant qu’outils à main pour le jardinage; pinces; pics; fourches de jardin; Échenilloirs; pique de jardin; dibures; ciseaux de jardin; terreau; couteaux (à l’exception des couteaux électriques et chirurgicaux); couteaux; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; manches de couteaux en métal; poignées d’outils en métal; poignées d’outils; fourches à tondeuses; Houes; pinces à griffes; fourches à pochon; râteaux; tourbe; pelles; pioches; rouleaux à gazon; tondeuses à gazon manuelles; cisailles; couteaux de rasage; cisailles pour faire boucher; Échenilloirs; outils à greffer; outils actionnés manuellement à des fins de bricolage; perforateurs; pinces; pinces; clés [outils]; outils de montage; ciseaux; décapants; grattoirs; outils à gratter; outils à commande manuelle pour la plomberie; vaporisateurs pour insecticides [outils]; outils de pavage; râteaux de gazon; outils de coupe; outils et instruments actionnés manuellement pour le traitement des sols et des revêtements de sols; coutellerie de barbecue (fourchettes, cuillères et couteaux); outils de précision actionnés manuellement; pinces; fourchettes; pique [outils]; tourbe; pelles; pioches; balais de gazon; rouleaux à gazon; sécateurs; outils antiadhésifs; scies (outils); scies à main; lames pour scies à main; Porte-scies; instruments à main pour dégraisser, déposer, poncer, affûter; outils de pavage [outils à main]; râpes (outils); rabots; Arracheuses (outils); pistolets [outils]; équerres (outils); serre-joints (outils); coupe-tuyaux [outils]; perceuses (outils) et mèches pour perceuses (pièces d’outils); fraises à fraises roulettes [outils à main]; porte-forets (outils); embouts à vis (pièces d’outils); lames de scies (parties d’outils); lames de tondeuses à gazon [instruments à main]; disques diamantaires (parties d’outils); scies cylindres et mèches (outils); fers à rabots (pièces d’outils) et supports d’outils; outils de coupe et de revêtement; douilles (outils); ciseaux (outils actionnés manuellement); fichiers; ciseaux à bois; mèches (parties d’outils); épandeurs; Coupe-brosses; outils et instruments pour l’affûtage à main; outils de meulage actionnés manuellement; disques (outils); outils pour le jardinage; tondeuses; pinces; pinces; Matoirs; râteaux; pics; pelles; instruments d’abrasion; punchs; Riveteuses; fichiers; rabots; aiguiseurs pour couteaux; instruments d’abrasion; Coupe-carreaux; Coupe-tubes; forets (outils) et mèches (pièces d’outils); pinces à scarifier [outils]; porte-forets (outils à main); embouts à vis (pièces d’outils); mèches (outils à main) et scies; fers de rabots (pièces d’outils); outils à jardiner manuels; Houes en tant qu’outils à main pour le jardinage; pinces; râteaux; pics; fourches de jardin; Échenilloirs; pique de jardin; dibures; sécateurs; ciseaux de jardin; plastrons de poche.
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Classe 9: Appareils et instruments géodésiques, de pesage, de mesurage, de signalisation pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; extincteurs; pompes à irrigation, à savoir pompes à incendie; thermomètres non à usage médical; télécommandes; prises de courant électrique; boîtiers d’épissures; boîtes de jonction; disjoncteurs; câbles et fils électriques; appareils et instruments de contrôle du courant électrique; accumulateurs électriques; appareils pour connecter des câbles électriques; tableaux et compteurs électriques; adaptateurs électriques; commutateurs électriques; téléphones; radiomessagerie; répondeurs téléphoniques; télécopieurs; alarmes; rallonges électriques; accumulateurs électriques; sonnettes de porte électriques; télécommandes; prises et autres contacts [connexions électriques]; boîtes de branchement; disjoncteurs; fils et câbles électriques; câbles d’installation pour projecteurs extérieurs; compteurs et panneaux électriques; adaptateurs électriques; commutateurs électriques; clapets; couvercles de prises électriques; appareils électriques de mesure; fusibles; accumulateurs électriques; alarmes sonores; sonnettes d’avertissement électriques; cellules photovoltaïques et photoélectriques; dispositifs de commande pour l’ouverture à distance de portails, de portes, de fenêtres et de volets; détecteurs; installations électriques antivol; antennes; antennes; antennes paraboliques; boîtes de jonction et boîtes intégrées (électricité); câbles et adaptateurs de connecteurs électriques; équipements pour le traitement de la domotique, à savoir appareils de programmation et de télécommande tous appareils ménagers électriques, appareils électroménagers et tous appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau, appareils de climatisation; thermostats; contrôleurs de température; thermostats pour chaudières; thermomètres à usage ménager; tableaux de commande (électricité); tableaux de connexion; câbles d’installation électriques pour l’éclairage au point; cassettes vidéo, logiciels pour la décoration d’intérieur et le jardin, installation et conception; des publications sous forme électronique, toutes liées à l’amélioration de la maison en général et/ou à la décoration, l’installation et la conception de maisons et de jardins, et fournies en ligne à partir de bases de données et de sites web fournis sur l’internet, appareils et instruments téléphoniques, de mesure et de contrôle (inspection); conduites électriques; câbles et accouplements, prises et prises; compteurs; roues de mesure; avertisseurs de fumée; avertisseurs d’incendie; détecteurs de chaleur; batteries; batteries rechargeables; batteries pour outils électriques; chargeurs; testeurs de circuits; niveaux à bulle; minuteries; caméras CCTV; dispositifs de sécurité pour ordinateurs; caméras de surveillance; alarmes antivol; sonnettes de porte électriques; serrures de portes numériques; systèmes électroniques de contrôle d’accès pour portes interverrouillées; prises de courant de commutation; télécommandes; unités de commande électriques; minuteries électroniques; thermomètres à infrarouges; détecteurs; thermostats d’ambiance; extincteurs; fusibles; disjoncteurs de courant; dispositifs de communication; rallonges électriques; enrouleurs pour câbles électriques; fourreau et canalisation électriques (câbles électriques); conduites électriques et électroniques; connecteurs électriques; terminaux électriques, conducteurs électriques; adaptateurs électriques; prises électriques et boîtiers de raccordement; câbles électriques; presse-étoupes pour appareils électriques; câbles de démarrage; raccordements de câbles électriques; fiches, prises et connecteurs électriques; testeurs de circuits; récipients pour le stockage de cassettes, disques, bandes et dispositifs de stockage, supports de stockage; étuis pour disques compacts, bandes et cassettes; supports pour disques, bandes vidéo ou cassettes; étuis pour disques compacts, bandes ou cassettes; logiciels pour la décoration, l’installation et la conception de la maison et du jardin; publications électroniques en ligne, à savoir publications électroniques téléchargeables; publications téléchargeables. variateurs de lumière, interrupteurs d’éclairage, systèmes d’éclairage comprenant des capteurs et interrupteurs de lumière, fiches et prises électriques; accumulateurs électriques; minuteries; batteries; alarmes d’avertissement; alarmes sonores; sonnettes d’alarme électriques; cellules photovoltaïques et photoélectriques; disjoncteurs; dispositifs de commande pour l’ouverture à distance de
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portails, de portes, de fenêtres et de volets; détecteurs; interrupteurs, électriques; téléphones portables; installations électriques antivol; appareils et instruments pour la réception et la transmission du son ou des images; antennes; parabola antenne; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; incinérateurs; compostage de grilles; fontaines; appareils à filtrer l’eau; appareils et machines pour l’adoucissement ou la purification de l’eau; fontaines à eau ornementales; barbecues; pierres de lave pour grillades sur barbecue; grils pour barbecues; convecteurs; Torches; lampes d’inspection; ampoules d’éclairage; lampes; réservoirs d’eau; chasses d’eau; filtres (parties d’installations domestiques ou industrielles); filtres pour piscines; chauffe-eau; radiateurs; chaudières; éviers; robinets; bidets; baignoires; douches; pommeaux de douche pour l’hydrothérapie; installations de sauna et de spa; toilettes
[toilettes]; éviers; humidificateurs; ventilateurs; hottes aspirantes; appareils et machines de purification de l’air; appareils de climatisation; dispositifs de ventilation; ventilateurs (climatisation); cheminées et cheminées d’appartements; siphons, à savoir installations de chasses d’eau; porte-serviettes chauffants; appareils d’éclairage; boîtiers de lumière; fours intégrés; réfrigérateurs intégrés; plaques de cuisson; appareils électriques pour le traitement de l’air; accessoires de toilette (bain d’eau), à savoir couvercles de toilettes et sièges; installations d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau; appareils de climatisation, installations de climatisation; incinérateurs; compostage de grilles; fontaines; appareils à filtrer l’eau; appareils et machines pour la purification, la désodorisation ou le rafraîchissement de l’air; pistolets ionisants pour le traitement de l’air ou de l’eau; lampes de poche; appareils pour l’adoucissement de l’eau; jets d’eau ornementaux; barbecues; grils pour barbecues; convecteurs; lampes de poche; lampes portatives; ampoules d’éclairage; ampoules d’éclairage; ampoules électriques; lampes et tubes à cathode chaude; tubes à incandescence ou fluorescents; bandes fluorescentes, incandescence ou halogènes; taches intégrées d’inondations, de mur et de plafond (éclairage), éclairage de cuisine à diodes électroluminescentes; ensembles d’éclairage externes, à savoir lampes murales pour lampes extérieures et lampes standards; lampes d’éclairage halogènes à l’extérieur; lampes pour parois au porthole; projecteurs pour gazon; éclairage externe pour site de construction, à savoir éclairage d’ambiance pour sites de construction; projecteurs gonflables à l’extérieur; réservoirs de chasses d’eau; chasses d’eau; filtres (parties d’installations domestiques ou industrielles); lavabos; toilettes; vannes et parties constitutives d’installations sanitaires; buses de douche; tubes de douches; appareils et instruments de fouets et de balnéothérapie; appareils à jet de baleine; appareils et installations d’hydrothérapie; musettes antisplash, embouts et injecteurs d’air pour douches et baignoires, couvercles de siphon, bouchons d’évacuation, bouches d’eau; colonnes de douche, colonnes de billard, appareils et installations de distribution d’eau; appareils pour bains d’air chaud; appareils et installations sanitaires; baignoires, accessoires et installations pour bains et douches; robinets, sièges de toilette, pare-douches et pare-douches, cabines de douche, suites de salles de bains; radiateurs; appareils de chauffage; chaudières de chauffage central; feux de gaz; thermoplongeurs; cylindres d’eau chaude; robinets d’arrêt; réfrigérateurs et congélateurs combinés; fours; plaques de cuisson; cuisinières; fours à micro-ondes; grils; grils et anneaux de table; chauffe-aliments électriques; fours grille-pain; toasteurs; bouilloires électriques; cafetières; machines à glace; cuiseurs à riz; autocuiseurs électriques; hottes aspirantes; barbecues; sèche-cheveux; ventilateurs; ampoules d’éclairage; lampes; abat- jour; tubes fluorescents; feux d’éclairage; lampes halogènes; lampes réfléchissantes; Torches; feux de sécurité; feux de secours; papiers peints à vapeur; filtres à café électriques; toasteurs; autocuiseurs domestiques; machines pour la fabrication de boissons chaudes; appareils d’éclairage décoratifs électriques; installations d’éclairage électriques
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décoratives; installations et accessoires de plomberie; filtres pour robinets; vannes de commande de douche; douchettes; aérateurs pour robinets; robinets à bib de pipelines pour la régulation de l’eau; robinets de pipelines pour la régulation de l’eau; accessoires de plomberie en tant que coupleurs; filtres pour éviers; installations de salles de bains à des fins de distribution d’eau; vannes de douche; accessoires pour le drainage de l’eau; accessoires d’évacuation de l’eau provenant de baignoires; accessoires pour le drainage de l’eau des bacs de douche; chasses d’eau; chasses d’eau pour urinoirs; installations de plomberie pour salles de bains; appareils de sécurité pour appareils à eau; accessoires de réglage pour appareils à eau; feux d’extérieur; luminaires électriques extérieurs; luminaires extérieurs; guirlandes lumineuses pour décoration de fête; feux d’éclairage; lanternes; abat- jour; lampes torches (lampes à main); fontaines; jets d’eau ornementaux; fontaines d’eau; fontaines d’extérieur; chauffe-plats; accumulateurs de chaleur (énergie solaire) pour chauffage; barbecues et grils; grils électriques d’extérieur; saunas; appareils pour saunas; bains moussants; bains à remous; fours solaires et leurs pièces et accessoires; dispositifs d’irrigation (machines) pour le jardinage; installations d’arrosage pour l’irrigation du jardin; systèmes de chauffage et de chauffage pour serres; appareils d’humidificateurs pour serres; dispositifs de ventilation pour serres; tapis chauffants pour plantes; propagateurs électriques pour plantes; fontaines de jardin; éléments pour l’eau de jardin; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; pinceaux; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); clichés; livres, brochures, rouleaux de peinture, cire à cacheter, stencils, autocollants muraux, sacs à ordures en papier ou en plastique, boîtes en carton pour se déplacer; rouleaux et coussinets pour les mains équipés de dispositifs de rangement, tous pour l’application de peinture; décalcomanies; produits de l’imprimerie; publications (imprimées); matériel promotionnel imprimé; brochures; formulaires imprimés; cartes (autres que codées ou magnétiques) utilisées dans le cadre de programmes de fidélisation, de bonus et d’incitation; instruments destinés à la peinture; applicateurs de peinture sous forme d’éponges; instruments à main pour la peinture; pinceaux; tampons pour l’application de peinture; rouleaux et coussinets pour les mains équipés de dispositifs de rangement, tous pour l’application de peinture; housses pour rouleaux de peinture; bacs pour rouleaux de peinture; agitateurs de peinture; bacs à peinture; articles de peinture autres que peintures; matériaux correcteurs pour la peinture; appareils correcteurs pour la peinture; carnets de couleurs; chèques cadeaux imprimés, non codés; jetons cadeaux; sacs en papier pour le revêtement de poubelles; sacs poubelles en matières plastiques; sacs poubelles; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 20: Caisses (non métalliques) pour bouteilles; meubles; évacus-volants, marchepieds, paniers, charnières, épingles à cheveux, tous ces produits non métalliques; vannes autres que parties de machines; paniers en bois; échelles en bois ou en matières plastiques; meubles, y compris meubles de jardin; meubles de salle de bains et de cuisine; plans de cuisine; miroirs (glaces); cadres; articles décoratifs en bois; plâtre ou en matières plastiques, à savoir statues; statuettes; devantures pour tiroirs en pan; barres de rayonnages [meubles]; barres d’étagères non métalliques; loquets en matériaux non métalliques; barres d’appui non métalliques pour douches; barres d’appui non métalliques pour baignoires; anneaux de rideaux; anneaux de rideaux de douche; anneaux élastiques en matières plastiques; poignées de anneaux non métalliques; anneaux de fermeture non métalliques; crochets de rideaux; galets pour rideaux; rails pour rideaux; stores d’intérieur; supports non en matières textiles; caisses en bois ou en matières plastiques; garnitures de fenêtres; portes de meubles; bandes miniatures; portes de meubles; moulures pour encadrements; loquets; boutons [poignées] en matières plastiques; maisons pour animaux domestiques; rayonnages; étagères de rangement; rayons; livrets; tiroirs; étagères pour la fermeture et le dresseurs; rotin; porte-outils (étuis de stockage); piédestaux pour fleurs;
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statues ou statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; piédestaux; cuves; coussins (autres qu’à usage médical); tables de tapissier; établis de travail; dessous et supports pour meubles; rayons pour ruches; tringles à rideaux; poignées de portes en bois; jardinières; balcons de balcon; boîtes aux lettres (ni en métal, ni en maçonnerie); vitrines; étagères; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; étagères; emballages en bois; poubelles; cintres pour vêtements; vannerie; mobiles (objets décoratifs); récipients d’emballage en bois ou en matières plastiques; présentoirs métalliques; établis pour travaux métalliques; poignées de porte en porcelaine; boutons [poignées] en porcelaine; stores en matières textiles; anneaux de rideaux; galets pour rideaux; serre-câbles; miroirs; garnitures de lits non métalliques; clapets de conduites d’eau en matières plastiques; tables; chaises; transatlantiques; tabourets; coussins; cadres pour chaises; tables de toilette; stores d’intérieur, stores vénitiens et stores roulants, tous en bois ou en matières plastiques non en matières plastiques; armoires et placards; armoires; commodes; bureaux; sofas; classeurs (meubles); armoires; fauteuils; cadres pour chaises; portes de placard; organiseurs de placards; armoires de rangement; récipients d’entreposage; boîtes non métalliques; boîtes et récipients de stockage en bois empilables; boîtes de rangement; paniers de rangement; tiroirs; porte-bouteilles de vin; unités de stockage; housses pour vêtements; étagères en verre; rayons de meubles; équerres pour étagères; cintres pour vêtements; serre-câbles; supports pour suspensions; établis de travail avec étaux; bancs non métalliques; étagères de rangement suspendues; porte-vêtements; poignées de meubles et de portes; cadres pour gravures; supports pour étagères; étagères; revêtements de paniers suspendus (en matières plastiques); paniers suspendus (fleurs) en matériaux non métalliques; paillettes pour plantes; tuteurs pour arbres; baies en matières plastiques pour contenir des plantes; baies en bois pour contenir des plantes; bacs à compost en matériaux non métalliques; bouchons de bouteilles; casiers à bouteilles; boutons [poignées] non métalliques; caisses en bois ou en matières plastiques; boîtes en bois ou en matières plastiques; chaises (sièges); compteurs (tables); récipients non métalliques; plateaux non métalliques; rails à linge; distributeurs fixes de serviettes non métalliques; fermetures de récipients non métalliques; fermetures de bouteilles non métalliques; Garde-manger non métalliques; garnitures de meubles non métalliques; garnitures de portes non métalliques; garnitures de fenêtres non métalliques; finitions en matières plastiques pour meubles; patères pour vêtements non métalliques; poignées de portes non métalliques; rubans de bois; poulies en matières plastiques pour stores; récipients d’emballage en matières plastiques; rideaux de bambou; tringles à rideaux; stores en bois tissé (meubles); équipements et accessoires adaptés dans des cuisines, à savoir surfaces, étagères et meubles; équipements et accessoires montés dans les salles de bains, à savoir crochets non métalliques; tringles à rideaux de douche; meubles de chambres à coucher; matelas; oreillers; tableaux d’affichage; meubles de chambres à coucher ajustés; paravents; caisses (non métalliques) pour bouteilles; pièces et parties constitutives de tous les produits précités; étaux-établis métalliques; meubles, portes; vice établis; étagères de rangement, courses à des fins de stockage; charnières; échelles; porte-bouteilles de vin non métalliques; tissus d’ameublement; coussins; armoires en matières textiles.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; brosses (à l’exception des pinceaux); matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; instruments et équipements de nettoyage; balais; poubelles; Tapettes à mouches; pièges à insectes; poteries; vases non en métaux précieux; pots; poêles (pour plantes); cache-pot (non en papier); bassines; mangeoires; statues et statuettes en porcelaine, en terracotta ou en verre; instruments d’arrosage; lances pour tuyaux de sprinklers; arroseurs; arrosoirs; seaux; cireuses non électriques; Étendoirs à linge; pots de fleurs; gants de jardinage; porte-savon; porte-serviettes non chauffés; accessoires de toilette (bain d’eau), à savoir supports pour rouleaux de toilettes; casseroles; calandres (ustensiles de cuisson); récipients non métalliques pour le ménage ou la cuisine; objets
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décoratifs en bois, plâtre ou en matières plastiques, à savoir vases; cages pour animaux domestiques; cages à oiseaux; baignoires d’oiseaux; mangeoires pour oiseaux; baignoires d’oiseaux; bacs à litière; bols; pelles; plaquettes de tiroirs de coutellerie; poubelles; barres pour serviettes; présentoirs à légumes; filtres à café et filtres à thé non électriques (autres qu’en métaux précieux); appareils de cuisson à usage domestique non électriques; ustensiles de cuisine, bouilloires, autocuiseurs; cafetières; tampons; peaux de chamois; chiffons épousseteurs; distributeurs de savon; seaux; balais à franges; balais; poubelles; poubelles et poubelles; brosses de toilette; arroseurs; poubelles; porte-serviettes; égouttoirs à légumes; filtres pour le ménage et la cuisine, à savoir filtres à café et filtres à thé; casseroles; bouilloires, autocuiseurs; perculateurs de café non électriques; verre; faïence à savoir récipients en verre, verres (récipients), candelabra (bougeoirs), boîtes, porte-pot floraux, figurines, vaisselle, flacons, porte-savon, poudriers, pulvérisateurs, assiettes, boîtes, bouteilles, tous ces produits en métaux précieux; poteries et porcelaines; chiffons de nettoyage; tampons à récurer métalliques; bâches anti-poussière; poubelles; brosses de toilette; accessoires pour salles de bains, à savoir porte-serviettes, porte-brosses à dents, supports pour tasses pour salles de bains, tasses de salle de bains, verres, tasses, porte- gants de toilette, supports pour papier hygiénique; récipients métalliques pour la préparation de glaces et de boissons glacées; poubelles à roulettes non métalliques; pièces et parties constitutives de tous les produits précités; paniers à linge; Étendoirs à déshydrater; siphons; balcons de balcon; lavabos de toilette; accessoires adaptés dans les salles de bains, à savoir barres porte-serviettes non métalliques; torchons; séchoirs pour vêtements.
Classe 24; Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; jetés de lit; tapis de table; feutre, moustiquaires, nappes (non en papier), tentures murales et revêtements en matières textiles, rideaux textiles et services de jardinage; plaids; jetés en matières textiles; tissu éponge; textiles pour la confection d’articles d’habillement; couettes; housses pour coussins, coussins ou couettes; enveloppes de matelas; rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques; rideaux en matières textiles; bâches anti- poussière; serviettes à thé; articles textiles imperméables à la pièce; étoffes; ronds de table non en papier; serviettes de table en matières textiles; mouchoirs de poche en matières textiles, housses pour meubles en matières textiles, serviettes de toilette en matières textiles, serviettes de toilette en matières textiles, tentures murales en matières textiles, boîtes en matières textiles; couvertures de lit et de table; articles textiles imperméables à la pièce; housses pour coussins; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 35: Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne concernant les matériaux de construction, produits chimiques, béton et ciment destinés à la construction, décoration, insonorisation et isolation, menuiserie, plomberie, toitures et guirages, agriculture, horticulture et sylviculture, matériaux de ponçage et abrasifs, adhésifs et colles, mastics; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de peintures, teintures, vernis, laques, colorants, mordants, revêtements muraux et revêtements muraux, revêtements de sols, fournitures décoratives, produits nettoyants et décapants, solutions pour polir, savons, huiles essentielles, produits de toilette; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne concernant les huiles et graisses, lubrifiants, combustibles et matières éclairantes, bougies et mèches pour l’éclairage, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, désherbants, bactéricides, insecticides, désinfectants, désodorisants, nécessaires de premiers soins, emplâtres; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, câbles et fils non électriques, portes, fenêtres, clôtures et portails, tuyaux, clous, vis, boulons, barres, pavage et planchers; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de machines à usage domestique, outils et équipements électriques, porte-forets et accessoires d’outils, outils et instruments à main, outils et instruments électriques pour le jardinage, outils et instruments à main de jardin, outils et instruments de peinture et de atelier, instruments agricoles, machines de nettoyage électriques, coutellerie, outils et instruments de bricolage;
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services de vente au détail et services de vente au détail en ligne d’équipements électriques et électroniques, extincteurs, masques de protection, vêtements, chaussures et chapellerie; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne d’éclairage, radiateurs, foyers, poêles, réchauffeurs, chaudières, climatiseurs, ventilateurs, déshumidificateurs, équipement de cuisson, équipement de réfrigération, équipement de séchage et de ventilation, isolants et bavettes, réservoirs d’eau, filtres à eau et adoucisseurs d’eau, équipements et accessoires sanitaires, douches, robinets, toilettes, lavabos, lavabos et pièces et accessoires précités; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne concernant les appareils et instruments ménagers électriques et non électriques, véhicules, produits de l’imprimerie, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, pinceaux, articles de bureau, emballages en matières plastiques, clichés d’imprimerie, appareils et instruments de peinture; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne concernant les matériaux de construction en plastique, matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, les tuyaux, matières isolantes électriques, thermales et acoustiques; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne concernant les matériaux de construction non métalliques, les tuyaux, les constructions transportables et les monuments; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de meubles, glaces (miroirs), cadres, stockage et étagères, ainsi que pièces et parties constitutives de tous les produits précités; services de vente au détail concernant les ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, brosses, outils de nettoyage, verrerie, ustensiles de cuisine, porcelaine et faïence, ornements et vases, ustensiles et appareils actionnés manuellement pour le ménage et la cuisine, ustensiles de toilette, cages et accessoires pour animaux domestiques et oiseaux, appareils de cuisson non électriques, filtres pour le ménage et la cuisine; services de vente au détail en rapport avec les tissus, coussins, couvertures de lit et de literie, couvertures de table, stores, rideaux, persiennes, vêtements, chaussures, chapellerie, tapis, paillassons, nattes, linoléum et revêtements de sols, tentures murales, tapisserie, papier peint, gazon artificiel, tuiles, produits agricoles, horticoles et forestiers, semences, plantes et fleurs naturelles, produits alimentaires pour animaux, matériel pour le soin des animaux, équipements de jardin et de sol.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 2: Teintures, colorants, pigments et encres; Revêtements.
Classe 8: Ustensiles de cuisine, couteaux de cuisine et instruments de coupe, coutellerie à manger.
Classe 9: Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité.
Classe 11: Équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de traitement de nourriture et de boissons; Éclairage et réflecteurs d’éclairage.
Classe 16: Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Papeterie et fournitures scolaires; Papier et carton.
Classe 18: Parapluies et parasols; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport.
Classe 20: Meubles et articles d’ameublement.
Classe 21: Ustensiles cosmétiques et de toilette et articles de salle de bain; Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients.
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Classe 22: Poils d’animaux; Matières de rembourrage et de remplissage.
Classe 24: Produits textiles et substituts de produits textiles.
Classe 28: Articles et équipements de sport; Jouets, jeux, jouets et objets de fantaisie; Décorations festives et arbres de Noël artificiels.
Produits contestés compris dans la classe 2
Les couleurs,colorants, pigments et encres contestés; les revêtements désignent les mêmes produits que la catégorie plus large des matières colorantes de la demanderesse,sont inclus dans la catégorie plus large des matières colorantes ou les chevauchent et sont donc identiques.
Produits contestés compris dans la classe 8
La marque antérieure no 1 est enregistrée pour des couteaux qui sont inclus dans les instruments de coupe contestés, incluent, en tant que catégorie plus large, les couteaux de cuisine contestés et coïncident avec la coutellerie contestée; appareils destinés à la préparation d’aliments.
Par conséquent, les produits contestés compris dans la classe 8 sont tous identiques.
Produits contestés compris dans la classe 9
La marque antérieure no 2 est enregistrée pour des instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique qui font référence aux mêmes produits que lesappareils, instruments et câbles pour l’électricité, ou coïncident en partie avecceux-ci.
La marque antérieure no 2 est enregistrée pour des instruments de mesure et de contrôle (supervision) et pour des détecteurs qui font référence aux mêmes produits que les instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance contestés (étant donné qu’il n’existe aucune différence significative entre le contrôle/la supervision et la surveillance).
Par conséquent, les produits contestés compris dans la classe 9 sont tous identiques.
Produits contestés compris dans la classe 11
La marque antérieure no 2 est enregistrée pour des appareils d’éclairage qui font référence aux mêmes produits, ou incluent, en tant que catégorie plus large, l’ éclairage et les réflecteurs d’éclairage contestés.
La marque antérieure no 2 est enregistrée pour des appareils de chauffage, de cuisson et de réfrigération qui comprennent ou chevauchent les équipements de cuisson, de refroidissement et de traitement des aliments et des boissons contestés. Le traitement des aliments et des boissons comprend la réparation/la cuisson de nourriture et de boissons.
Par conséquent, les produits contestés compris dans la classe 11 sont tous identiques.
Produits contestés compris dans la classe 16
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La marque antérieure no 2 est enregistrée pour la papeterie; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) qui font référence aux mêmes produits ou qui se chevauchent avec la papeterie et les fournitures scolaires contestées. Ces produits sontdès lors identiques.
La marque antérieure no 1 est enregistrée pour des matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) qui coïncident avec la vaste catégorie de sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique contestée. Ces produits sont dès lors identiques.
Papier contesté; le carton comprend le papier et le carton pour l’emballage. Ces produits et les matières plastiques pour l’emballage de la demanderesse (non comprises dans d’autres classes) ont la même destination, partagent les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public. En outre, il s’agit de produits concurrents. Ils sont dès lors similaires.
Produits contestés compris dans la classe 18
La marque antérieure no 2 est enregistrée pour des services de vente au détail de produits spécifiques compris dans la classe 35. Le commerce dedétail est l’action ou l’activité consistant à vendre des produits ou des produits de base en quantités relativement faibles pour l’utilisation ou la consommation plutôt que pour la revente.
La comparaison des produits contestés compris dans la classe 18 exige de mettre en œuvre la pratique de l’Office en ce qui concerne la comparaison des produits avec les services de vente au détail de produits spécifiques compris dans la classe 35, à savoir:
—Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
—Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
—Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
—Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail pour autant que les produits concernés soient habituellement proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes
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rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et présentent par conséquent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
—Lorsque les produits vendus au détail sont différents des autres produits, il ne saurait y avoir de similitude entre les services de vente au détail spécifiques et les produits.
La marque antérieure no 2 est enregistrée pour des services de vente au détail de vêtements. Les sacs, portefeuilles et autres objets de transport contestés sont des produits en cuir ou succédanés du cuir pour transporter des articles personnels/de l’argent. Ils sont liés aux vêtements parce qu’ils sont susceptibles d’être considérés par les consommateurs comme complémentaires esthétiquement aux vêtements d’extérieur et qu’ils peuvent très bien être distribués dans les mêmes magasins et fabriqués par la même entreprise ou par des entreprises liées. Ils ciblent le même public. Par conséquent, les vêtements, d’une part, et les sacs, portefeuilles et autres objets de transport, d’autre part, sont similaires et, par conséquent, les sacs, portefeuilles et autres objets de transport contestés sont similaires à un faible degré aux services de vente au détail de vêtements de la demanderesse compris dans la classe 35.
Les parapluies contestés sont des dispositifs de protection contre les intempéries composés d’une toile pliable, généralement circulaire, montée sur une tige centrale; les parasols contestés sont destinés à être protégés contre le soleil. Les bagages contestés se réfèrent à des récipients utilisés pour transporter ses effets lors de leurs voyages. Aucun des produits et services de la demanderesse n’a la même destination ni la même nature que ces produits contestés et les produits et services en cause ne partagent généralement pas les mêmes producteurs et canaux de distribution ou sont complémentaires/concurrents. Le simple fait qu’ils ciblent le même public ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. En outre, ces produits contestés ne sont similaires à aucun des produits visés par les services de vente au détail pour lesquels la marque antérieure no 2 est enregistrée dans la classe 35. En outre, ces produits ne sont pas similaires aux étuis/boîtes/récipients/supports pour lesquels les marques de la demanderesse sont enregistrées dans les classes 9 (étuis pour disques compacts, bandes, etc.), 16 (boîtes en carton pour le déplacement), 20 (étuis pour bouteilles, outils pour supports), ou vêtements, chaussures, chapellerie (sous réserve des services de vente au détail de la demanderesse), car les différences susmentionnées concernant les facteurs de la comparaison s’appliquent également. Il s’ensuit que les parapluies contestés; parasols, bagages sont différents de tous les produits et services de la demanderesse.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les meubles contestés figurent à l’identique dans la liste des produits de la marque antérieure no 2.
Cette marque antérieure est également enregistrée pour des tissus d’ameublement qui sont inclus dans les articles d’ameublement contestés.
Par conséquent, les produits contestés compris dans cette classe sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 21
La marque antérieure no 2 est enregistrée pour des ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine qui incluent, en tant que catégorie plus large, lavaisselle de table, les ustensiles de cuisine et les récipients contestés. Elle est également enregistrée pour des porte- serviettes qui sont inclus dans les articles de salle de bain contestés.
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La marque antérieure no 1 est enregistrée pour des peignes et éponges qui sont inclus dans les ustensiles cosmétiques et de toilette contestés.
Par conséquent, les produits contestés compris dans la classe 21 sont tous identiques.
Produits contestés compris dans la classe 22
La marque antérieure no 2 est enregistrée pour des textiles compris dans la classe 24 qui sont similaires à un faible degré aux matières de rembourrage et de rembourrage contestées car les matières de rembourrage ou de rembourrage (telles que les plumes ou les déchets de coton) sont complémentaires des textiles dans la mesure où, du point de vue du fabricant d’oreillers, de couettes, etc., l’utilisation de textiles est indispensable pour l’utilisation de matières de rembourrage ou de rembourrage. En outre, les produits ont les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Dans le même ordre d’idées, les poils d’animaux contestés incluent les cheveux de chèvre angora ou les poils de chèvre de cachemire utilisés pour la confection de produits textiles tels que des couvertures. Le raisonnement ci-dessus s’applique également du point de vue des fabricants de couvertures qui utilisent à la fois les cheveux de ces animaux et d’autres textiles pour confectionner des couvertures. Par conséquent, il existe également un faible degré de similitude entre ces produits contestés et les tissus de la demanderesse compris dans la classe 24.
Produits contestés compris dans la classe 24
Les produits textiles contestés sont contenus à l’identique dans la spécification de la marque antérieure no 2.
La marque antérieure no 2 est enregistrée pour des rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques qui coïncident avec les substituts contestés de produits textiles. Dès lors, ces produits sont également identiques.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les jouets, jeux, jouets contestés sont à tout le moins similaires aux maisons de jeu de la demanderesse pour lesquelles la marque antérieure no 1 est enregistrée, étant donné que ces produits ont la même finalité de divertir/d’amuser et partagent les mêmes canaux de distribution et fabricants. En outre, ils ciblent le même public.
Les comparaisons ci-dessous se réfèrent à la pratique de l’Office en ce qui concerne la comparaison des produits avec les services de vente au détail de produits spécifiques, comme expliqué précédemment.
Les nouveautés contestées; les décorations festives sont des produits pour la décoration. Par conséquent, pour les raisons exposées précédemment, il existe un degré moyen de similitude entre ces produits et les services de vente au détail de décorations de la demanderesse pour lesquels la marque antérieure no 2 est enregistrée dans la classe 35.
En outre, les fournitures de décoration comprennent des décorations pour arbres de Noël (artificiels). Par conséquent, ils sont similaires aux arbres de Noël artificiels étant donné que ces produits sont vendus dans les mêmes magasins, peuvent même être produits par les mêmes entreprises, ciblent le même public et sont complémentaires. Il s’ensuit que les arbres de Noël artificiels contestés sont similaires à un faible degré à la vente au détail de fournitures décoratives de la demanderesse.
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Les articles et équipements de sport contestés incluent les skis. La marque antérieure no 2 est enregistrée pour la vente au détail de chaussures. Les chaussures incluent les chaussures de ski. Il existe une complémentarité entre ces produits car l’utilisation de l’un est indispensable à l’usage de l’autre. Le public pertinent peut penser que la production de ces produits se situe dans la même entreprise. De plus, ils partagent le même public et les mêmes circuits de distribution. Par conséquent, ces produits sont considérés comme similaires. Ils’ensuit que les articles et équipements de sport contestés sont similaires à un faible degré à la vente au détail de chaussures de la demanderesse compris dans la classe 35. Il convient de noter que ces produits contestés présentent également un faible degré de similitude avec les équipements de protection et de sécurité de la demanderesse compris dans la classe 9 qui couvrent les casques de sport, étant donné qu’il est fréquent que ces produits soient vendus par les mêmes canaux de distribution que les articles de sport et qu’ils puissent être fabriqués par les mêmes entreprises. Ils ciblent également le même public.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels du domaine, par exemple, de l’industrie textile.
Le degré d’attention à l’égard des produits destinés au grand public est considéré comme moyen pour la plupart des produits, mais il est probable qu’il soit au moins supérieur à la moyenne pour des produits tels que les équipements de protection et de sécurité de la demanderesse étant donné qu’ils sont destinés à des fins de sécurité.
Pour les produits destinés aux professionnels (tels que les textiles et les matières de rembourrage), il variera entre moyen et élevé en fonction du prix, de l’impact sur la qualité des produits finis ou des conditions du contrat d’achat.
c) Les signes
GOODHOME GadHome
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne en ce qui concerne la marque antérieure no 1 et l’Espagne en ce qui concerne la marque antérieure no 2.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le degré de distinctivité indique la capacité plus ou moins grande de l’élément en cause à rester impressionné dans l’esprit du public en tant qu’indicateur de l’origine commerciale. Par conséquent, lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse du caractère distinctif des éléments des signes est effectuée. En principe, moins l’élément commun est distinctif, moins le degré de similitude est faible et moins le (s)
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élément (s) différent (s) distinctif (s) est (sont) d’autant plus élevé que le degré de similitude (et inversement) est élevé.
Les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T- 146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).
Même si le degré de connaissance de la langue anglaise d’une partie du public de l’Union européenne est généralement jugé faible, comme c’est le cas pour le public en Espagne
[26/04/2018-, 288/16, M’Cooky/MR. COOK (fig.), EU:T:2018:231, § 39-40], il ne fait aucun doute que les significations des mots anglais «GOOD» et «HOME» sont comprises dans toute l’Union européenne, y compris le public en Espagne et dans d’autres territoires dans lesquels l’anglais n’est pas couramment parlé (voir arrêt HME, T-344/07, EU:T:2010:35, point 24); pour «GOOD», voir, entre autres, 10/12/2021, R 2399/2020-1, The good life/Life et al., § 41. 25/08/2020, R 689/2019-4, Cool girl/GOOD GIRL (fig.) et al., § 31).
Il s’ensuit que l’ensemble du public pertinent percevra les signes comme étant formés par la combinaison des éléments «GOOD» et «HOME» en ce qui concerne la marque antérieure et «GAD» et «HOME» en ce qui concerne le signe contesté. Pour ces derniers, la capitalisation irrégulière («H» intermédiaire en majuscule) accentue davantage la dissection.
Pour la majorité des produits et services pertinents, le mot «HOME» sera perçu comme indiquant qu’ils sont destinés à être utilisés à domicile, dans la sphère privée (pas en plein air ou dans la sphère professionnelle) ou à des fins domestiques. Par conséquent, cet élément décrit ou évoque très fortement la finalité et/ou la nature de ces produits. La question du caractère distinctif étant déterminante pour l’issue de cette décision, les produits et services en cause doivent être identifiés.
Il est considéré que ce qui précède s’applique et que, par conséquent, l’élément «HOME» est distinctif tout au plus à un très faible degré pour les produits pertinents compris dans la classe 2 (produits colorants destinés à la artisanat ou à la rénovation domestique), classe 8
(appareils de préparation alimentaire, y compris couverts par la coutellerie, manifestement à usage domestique), classe 9 (appareils de mesure, appareils de détection et de surveillance et articles d’habillement pour l’électricité pouvant être liés aux installations électriques domestiques), classe 11 (appareils d’éclairage, vaisselle, vaisselle, récipients pour le ménage et pour le ménage), classe 16 (appareils d’éclairage et récipients pour le ménage, ustensiles et récipients pour le ménage, produits pour le ménage et pour le ménage). Ce qui précède s’applique également aux produits de la demanderesse jugés identiques ou similaires à ces produits contestés.
Toutefois, il n’existe aucun lien évident entre la signification du mot «HOME» et les produits contestés pertinents compris dans la classe 18 consistant en des sacs, portefeuilles et autres objets de transport ( qui sont généralement portés à l’extérieur, pas à la maison, et qui ont été jugés similaires à un faible degré à la vente au détail de vêtements (d’extérieur) de la demanderesse, qui ne sont pas non plus portés à la maison). Il en va de même pour les articles et équipements de sport contestés compris dans la classe 28 pour lesquels un faible degré de similitude a été établi avec la vente au détail de chaussures telles que les chaussures de ski (non à usage domestique), comprises dans la classe 35, ou avec les dispositifs de protection/de sécurité de la demanderesse compris dans la classe 9, tels que les casques de ski, qui ne sont pas non plus liés à la signification de «HOME». Le terme «HOME» possède un caractère distinctif normal pour ces produits contestés et les produits de la demanderesse pour lesquels ils ont été jugés identiques ou similaires.
L’élément «GOOD» de la marque antérieure est immédiatement associé à une qualité satisfaisante/satisfaisante ou à des connotations plaisantes et est tout au plus faible pour l’ensemble des produits et services en cause de la demanderesse.
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En outre, il convient de noter que l’expression «GOODHOME» est une expression syntaxiquement très simple, consistant simplement en la juxtaposition d’un adjectif et du substantif qu’il qualifie. Il s’ensuit qu’il sera compris dans son ensemble par l’ensemble du public de l’Union européenne, à savoir comme désignant un logement/maison ayant des qualités positives, dont l’un est satisfait. Bien qu’une certaine démarche mentale puisse être nécessaire, cette signification sera interprétée comme descriptive ou tout au plus faiblement distinctive en ce qui concerne les produits pour lesquels «HOME» est également faible mais n’a pas de signification évidente en ce qui concerne les services de vente au détail de vêtements/chaussures compris dans la classe 35 (pertinents uniquement dans la mesure où ils désignent des produits consistant en des vêtements/chaussures de ski et les équipements de protection et de sécurité compris dans la classe 9 (pertinents dans la mesure où ils désignent des produits tels que des casques de sport, généralement pas portés à la maison).
Le terme «GAD» de la marque contestée est dépourvu de signification dans la plupart des langues de l’Union européenne (y compris en Espagne) ou a une signification qui n’est pas liée aux produits en cause dans d’autres langues (comme «un petit vif» en slovène, une «année» en Lettonie, un «reptile» en polonais). Dès lors, il présente un degré normal de caractère distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «G * DHOME», qui constituent la majorité des lettres des deux signes et diffèrent par les lettres/sons «OO» par rapport à «A».
Aux fins de la comparaison visuelle des marques verbales, l’utilisation de lettres minuscules différentes est dénuée de pertinence.
Pour la grande majorité des produits pertinents (tels qu’identifiés précédemment), le point commun réside essentiellement dans un élément qui est distinctif à un très faible degré, voire pas du tout.
L’élément différent de la marque antérieure, «GOOD», est également tout au plus très faible, mais introduit une différence claire en raison de sa position au début du signe, qui est la partie des signes susceptible de retenir en premier lieu l’attention du public. Même si les signes ont la même première lettre, il ne saurait être considéré qu’ils ont le même début étant donné que les consommateurs ne s’arrêteront pas à la première lettre des signes mais percevront également les différences au niveau des lettres suivantes des éléments initiaux «GOOD» et «GAD» (19/04/2013,-537/11, Snickers, EU:T:2013:207, § 41; 12/06/2014, R
1189/2013-5, ecoflora (marque fig.)/ERCEFLORA, § 25).
L’élément supplémentaire initial du signe contesté, «GAD», possède un caractère distinctif normal.
Il s’ensuit que, pour les produits pour lesquels la coïncidence au niveau de l’élément «HOME» a un impact minimal en raison du caractère distinctif tout au plus très faible de cet élément, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Pour les autres produits, en définitive, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, étant donné que les signes sont de même longueur, à savoir deux syllabes, étant donné qu’ils seront prononcés comme des mots anglais, et les conclusions ci-dessus concernant le caractère distinctif/la position des éléments communs/différents des signes, le degré de similitude est considéré comme moyen en ce qui concerne les produits pour lesquels le caractère distinctif de l’élément commun est tout au plus très faible et élevé pour les autres produits pour lesquels cet élément est pleinement distinctif.
Sur le plan conceptuel, les signes coïncident par le concept du mot anglais «HOME». En revanche, les signes diffèrent par le concept du terme «GOOD» et, pour une partie du public, par le concept de l’élément du signe contesté «GAD».
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En outre, la marque antérieure dans son ensemble est une expression ayant une signification dans laquelle la signification de l’élément commun est nuancée par l’élément supplémentaire «GOOD», ce qui réduit considérablement le lien sémantique que le public est susceptible d’établir entre les signes. Par conséquent, les signes sont considérés comme similaires à un très faible degré pour les produits pour lesquels l’élément commun «HOME» est, le cas échéant, faiblement distinctif. Les signes sont considérés comme similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel pour les autres produits.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour la plupart des produits et services pertinents en cause (tels qu’ils ont été identifiés précédemment), étant donné qu’il indique ou sera sans nul doute compris comme signifiant que leur finalité est de créer une maison agréable.
Pour les autres produits pertinents, à savoir la vente au détail de vêtements/chaussures (pertinents dans la mesure où ils incluent des vêtements ou des produits tels que des chaussures de ski) et les équipements de protection et de sécurité (pertinents dans la mesure où ils incluent des casques de ski), le caractère distinctif de la marque antérieure est moyen.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre ces facteurs (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Ainsi qu’il ressort de ce qui a été établi jusqu’à présent, le caractère distinctif du terme commun est un facteur décisif dans l’appréciation de la similitude des signes et, comme on le verra ci-dessous, dans cette appréciation globale.
Certains des produits contestés sont identiques et similaires (à des degrés divers) aux produits et services sur lesquels la demande est fondée (tandis que d’autres sont différents de ces produits et services).
Pour les sacs, portefeuilles et autres objets de transport contestés compris dans la classe 18 et les articles et équipements de sport compris dans la classe 28, jugés similaires à un faible degré à la vente au détail de vêtements ou chaussures/équipements de protection et de sécurité de la demanderesse, et pour lesquels l’élément commun «HOME» possède un caractère distinctif normal, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à
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la moyenne, un degré élevé de similitude phonétique et un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel. En outre, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal, de sorte qu’elle doit bénéficier d’une protection normale. Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire, quel que soit son niveau d’attention (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Parconséquent, il existe un risque de confusion pour ces produits, même s’ils ne présentent qu’un faible degré de similitude avec les produits et services pertinents de la demanderesse.
En vertu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits susmentionnés.
Pour les autres produits contestés jugés identiques ou similaires (à différents degrés), pour lesquels l’élément commun «HOME» possède un caractère distinctif très faible si tant est qu’il en soit, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel, similaires à un degré moyen sur le plan phonétique et similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel. En outre, la marque antérieure possède un caractère distinctif faible qui réduit l’étendue de sa protection. Il en résulte qu’il n’existe pas de risque de confusion pour ces produits, même identiques, pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention au moins normal tel que défini précédemment. Ilconvient de noter que l’impression phonétique n’est pas d’une pertinence accrue pour ces produits étant donné qu’ils ne sont généralement pas achetés en demandant à un assistant commercial.
Par conséquent, la demande n’est pas accueillie pour ces produits sur la base des droits antérieurs examinés.
La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre des produits dissemblables ne saurait non plus être accueillie.
La demanderesse a également fondé la demande en nullité sur l’enregistrement international no 1 376 058 dans la mesure où il désigne la France, le Portugal, l’Irlande et la Roumanie. Ces marques sont identiques à celles examinées et sont toutes, à l’instar de l’enregistrement international no 1 376 058 désignant l’Espagne, des désignations ultérieures résultant du refus partiel et de la transformation de l’enregistrement international no 1 376 058 désignant l’Union européenne[article 78, paragraphe 5, point b) et c), du RDMUE, article 33, paragraphe 2, point b) et c), du REMUE]. Par conséquent, ces droits antérieurs couvrent soit une gamme identique, soit une gamme plus restreinte de produits que l’enregistrement international no 1 376 058 désignant l’Espagne (selon que la protection sur le territoire désigné a été accordée par l’office désigné pour tout ou partie des produits/services demandés). En outre, le raisonnement qui a conduit au rejet de la demande pour les produits contestés jugés identiques/similaires aux produits ou services de la demanderesse, en raison de la compréhension des éléments des signes, qui a pour conséquence le très faible caractère distinctif de l’élément commun «HOME» et du faible caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble pour les produits/services pertinents, est fondé sur l’ensemble du public de l’Union européenne et, par conséquent, s’applique au public français, irlandais, portugais et roumain. Il s’ensuit qu’il ne saurait exister de risque de confusion pour les autres produits sur la base de ces autres droits antérieurs.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la demande est fondée dans la mesure où elle est dirigée contre les produits suivants:
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Classe 18: Sacs, portefeuilles et autres objets de transport.
Classe 28: Articles et équipements de sport.
Par conséquent, la marque contestée doit être déclarée nulle pour ces produits contestés.
La demande n’est pas accueillie en ce qui concerne les autres produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Andrea VALISA Catherine MEDINA Lidiya Nikolova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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