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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2021, n° 003123837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003123837 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 123 837
Wayfair LLC, 4 Copley Place, 7th Floor, 02116 Boston, Massachusetts, États-Unis (opposante), représentée par Morgan, Lewis indirects Bockius UK LLP, Condor House, 5-10 St. Paul s Churchyard, EC4M 8AL London, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Xidering Technology Co., Ltd., no 609, Building 19, East District, Jinghua New Village, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par A.BRE.MAR. S.r.l., Via Servais, 27, 10146 Turin, Italie (mandataire agréé).
Le 13/05/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 123 837 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 11/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 205 874 «Wildone» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 137 485 «WILDON HOME» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque britannique no UK00002528113 «WILDON HOME».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
Dans cette mesure, l’opposition n’ayant plus de fondement valable, elle doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’enregistrement de la marque britannique no UK00002528113.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en
Décision sur l’opposition no B 3 123 837 page:2De 5
question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 6:Coffres-forts; paniers en métaux communs.
Classe 14:Articles de bijouterie; boîtes à bijoux.
Classe 20:Meubles; meubles, à savoir chaises, tables à café, tables console, tables d’extrémité, miroirs, tableaux et buffets, bancs, tabourets, puces et tables de bar; ensembles de restauration comprenant des tables, des chaises et des bancs; chaises de restauration, tables; meubles de cuisine, à savoir prêts à assembler des chariots de cuisine mobiles et des îles de cuisine; tables de nichement, tables latérales; cadres; porte-bouteilles de vin; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; étagères, mobilier de salle de bains, à savoir armoires, étagères, porte-serviettes, tabourets de bain; meubles d’extérieur.
Classe 35:Services de magasins de vente au détail en ligne d’articles d’ameublement, coffres-forts, paniers métalliques, bijoux, boîtes à bijoux; services en ligne de vente au détail de meubles, chaises, tables à café, tables console, tables d’extrémité, miroirs, tableaux et buffets, bancs, tabourets, puits et tables de bar; services en ligne de vente au détail dans le domaine des ensembles de restauration comprenant des tables, des chaises et des bancs, des chaises chauffantes, tables; services en ligne d’un magasin de vente au détail de meubles de cuisine, à savoir prêt à assembler des chariots de cuisine mobiles et des îles de cuisine, tables coulissantes, tables latérales, cadres, galeries à vin, objets d’art en bois, cire, plâtre ou plastique, rayonnages, meubles de salle de bains, à savoir armoires, étagères, porte-serviettes, tabourets de bain, meubles d’extérieur.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 21: Ustensilesde cuisson; tapis à pâtisserie; ustensiles pour cuisson au four; gants de barbecue; boîtes à bento; bols; seaux; seaux à usage ménager; moules à gâteaux; moules à gâteaux; moules à gâteaux; étagères de refroidissement pour produits de boulangerie; moules à cupcakes; récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisine ou à usage domestique; seaux à rafraîchir; cuillères à glace.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits compris dans la classe 20 spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou
Décision sur l’opposition no B 3 123 837 page:3De 5
différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Lesustensiles de cuisson contestés; tapis à pâtisserie; ustensiles pour cuisson au four; gants de barbecue; boîtes à bento; bols; seaux; seaux à usage ménager; moules à gâteaux; moules à gâteaux; moules à gâteaux; étagères de refroidissement pour produits de boulangerie; moules à cupcakes; récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisine ou à usage domestique; seaux à rafraîchir;les pelles à glace comprennent une variété d’ustensiles et d’appareils actionnés manuellement pour le ménage et la cuisine et des récipients utilisés dans le ménage. Ces produits n’ont rien en commun avec les produits et services des classes 6, 14 et 20 couverts par la marque de l’opposante. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Les produits compris dans la classe 6 ne sont pas destinés à un usage domestique ou de cuisine, comme c’est le cas pour les produits contestés compris dans la classe 20. Il en va de même pour les produits compris dans la classe 14. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 20, il est évident que le public intéressé par l’achat de meubles de l’opposante, par exemple, peut également être intéressé par les produits contestés, étant donné que tous ces produits sont utilisés dans le même environnement domestique, mais cela n’est pas un facteur pertinent pour les rendre similaires les uns aux autres. Ces produits contestés n’ont aucun point commun pertinent avec les produits antérieurs.
En ce quiconcerne les services de l’opposante compris dans la classe 35, à savoir services de magasins de vente au détail en ligne d’articles d’ameublement, coffres- forts, paniers métalliques, bijoux, boîtes à bijoux; services en ligne de vente au détail de meubles, chaises, tables à café, tables console, tables d’extrémité, miroirs, tableaux et buffets, bancs, tabourets, puits et tables de bar; services en ligne de vente au détail dans le domaine des ensembles de restauration comprenant des tables, des chaises et des bancs, des chaises chauffantes, tables; services en ligne d’un magasin de vente au détail de meubles de cuisine, à savoir prêt à assembler des chariots de cuisine mobiles et des îles de cuisine, tables coulissantes, tables latérales, cadres, galeries à vin, objets d’art en bois, cire, plâtre ou plastique, étagères, mobilier de salle de bains, à savoir armoires, étagères, porte-serviettes, tabourets de bain, meubles d’extérieur, tous concernent des produits qui, pour les raisons susmentionnées, ne sont pas similaires aux produits contestés.Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents.Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Compte tenu de tout ce qui précède, les divisions d’opposition estiment que tous les produits contestés compris dans la classe 20 sont différents des produits et services
Décision sur l’opposition no B 3 123 837 page:4De 5
compris dans les classes 6, 14, 20 et 35 couverts par la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth Andrea VALISA VICTORIA DAFAUCE VAN DEN EEDE MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 123 837
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