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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 nov. 2021, n° R0830/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0830/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 9 novembre 2021
Dans l’affaire R 830/2021-2
Intell Properties BV Impact 83
6921 RZ Duiven
Pays-Bas Opposante/requérante
représentée par NLO SHIELDMARK B.V., New Babylon City Offices. 2e étage Anna van Buerenplein 21A, 2595DA, Den Haag, Pays-Bas
contre
HANGZHOU JINSONG EUNA MACHINES CO., LTD. No.19, ST.3, Hangzhou Economic vache
Technological Development Area
Hangzhou
République populaire de Chine Demanderesse/défenderesse
représentée par ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 112 589 (demande de marque de l’Union européenne no 18 140 698)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/11/2021, R 830/2021-2, EUNA (fig.)/Etna et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 octobre 2019, Hangzhou JINSONG EUNA
Electricity APPLIANCES CO., LTD. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 7 — juicers électriques; Machines de cuisine électriques; Robots de cuisine électriques;
Lave-vaisselle à usage domestique; Machines à laver équipées d’installations de séchage;
Machines à laver à usage domestique; Moteurs électriques pour réfrigérateurs; Émulseurs électriques à usage ménager; Moulins à café autres qu’à main; Moulins à usage domestique autres qu’à main;
Classe 11 — Machines à café électriques; Bouilloires électriques; Machines pour cuire du pain;
Congélateurs; Réfrigérateurs; Réfrigérateurs portables; Déshumidificateurs à usage ménager; Fours électriques à usage domestique; Appareils et machines pour la purification de l’air; Radiateurs électriques.
2 La demande a été publiée le 3 décembre 2019.
3 Le 27 février 2020, intell Properties BV (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit de marque antérieursuivant:
a) La marque de l’Union européenne no 150 763
ETNA
déposée le 1 avril 1996, enregistrée le 22 mars 1999 et dûment renouvelée jusqu’au 1 avril 2026 pour les produits suivants:
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Classe 7 — Machines et appareils pour le ménage et la cuisine (non compris dans d’autres classes);
Classe 9 — Gasomètres, instruments de pesage et instruments de mesure;
Classe 11 — copieurs de lavage; Foyers, cuisinières [appareils de chauffage], cuisinières à gaz, réchauds à gaz, cuisinières électriques et réchauds, cuisinières paraffines, dispositifs d’éclairage et de chauffage, géysers, douches, robinets, robinets (non compris dans d’autres classes), appareils pour le ménage et la cuisine (non compris dans d’autres classes).
b) Enregistrement de la marque nationale Benelux no 31 724
ETNA
déposée le 14 mai 1971, enregistrée publiée le 1 août 1972 et renouvelée jusqu’au 14 mai 2023 pour les produits suivants:
Classe 7 — Hilloches à usage industriel; Machines et appareils ménagers et de cuisine (non compris dans d’autres classes);
Classe 9 — Montmètres de gaz, instruments de pesage et de mesurage, appareils et instruments métalliques de bureau;
Classe 11 — chaudières industrielles; Foyers, poêles, fours, cuisinières à gaz, cuisinières à gaz, cuisinières et plaques de cuisson électriques, poêles à pétrole, appareils d’éclairage et de chauffage, géothermes, douches, robinets (non compris dans d’autres classes), appareils de ménage et de cuisine (non compris dans d’autres classes).
6 Le 5 août 2020, dans un document distinct, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée.
7 Par une communication datée du 3 octobre 2020, l’opposante a produit les documents suivants à titre de preuve de l’usage:
Pièce 1: Publicité datée du 27/10/2014 — «dessin ou modèle your own cooker»;
Pièce 2: Catalogues de consommateurs 2015 et 2016;
Pièce 3: Catalogue des revendeurs 2015 et 2016;
Pièce 4: Publicité 4 avril 2015 — fours à micro-ondes;
Pièce 5: Communiqué de presse concernant les hottes, lave-vaisselle, fours, octobre 2015;
Pièce 6: Publicité «coole deal», août 2015;
Pièce 7: Catalogue pour les revendeurs, 2016;
Pièce 8: Catalogue destiné aux consommateurs, 2016;
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Pièce 9: Brochure janvier 2018;
Pièce 10: Brochure janvier 2019;
Pièce 11: Captures d’écran du site internet de l’opposante, extraites par la Wayback Machine et datées du 19/02/2015 et du 26/01/2019;
Pièce 12: Captures d’écran de deux sites internet provenant de tiers, extraites par la Wayback Machine et datées du 27/11/2015, du 28/01/2016 et du
20/03/2015;
Pièces 13 et 21: Captures d’écran du site internet de l’opposante, extraites par la Wayback Machine, datées du 10/01/2015 au 04/05/2016.
8 Par décision du 19 mars 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– L’opposante n’a pas prouvé que les marques antérieures étaient effectivement proposées et commercialisées au cours de la période pertinente de l’usage.
– La plupart des éléments de preuve proviennent de l’opposante elle-même, à savoir ses catalogues, brochures et dépliants. Toutefois, ces éléments de preuve ne prouvent pas la vente effective de produits et aucun élément de preuve supplémentaire ne permet de les corroborer.
– Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, ils ne montrent pas le degré de promotion ou de commercialisation des produits sur lesquels figurent les marques antérieures, pas plus qu’ils n’indiquent dans quelle mesure les marques antérieures ont attiré l’attention du public.
– Aucun élément de preuve indépendant, tel que des chiffres d’affaires/des ventes, des articles de presse ou d’autres informations ne permet de démontrer que l’opposante a sérieusement cherché à obtenir une position sur le marché pertinent au cours de la période pertinente. Il n’y a même pas de déclaration de l’opposante dans laquelle elle mentionne à tout le moins des chiffres de vente.
9 Le 10 mai 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 juillet 2021.
10 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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– Il ressort clairement des éléments de preuve produits par l’opposante en première instance qu’il y a eu un usage sérieux et pas seulement symbolique des marques antérieures au cours de la période pertinente.
– Un usage quantitativement important n’est pas nécessairement requis pour un usage normal. Ce qui importe, c’est de savoir si des ventes commerciales sont réalisées.
– La production des catalogues et brochures présentés avec de nombreuses images a manifestement entraîné des coûts considérables. Cela démontre que le nom est effectivement utilisé commercialement et que les ventes commerciales sont recherchées.
– Si seules les brochures avaient été produites, on pourrait sans doute se demander si elles ont été envoyées aux concessionnaires et aux consommateurs. Toutefois, les produits ont également été présentés sur les sites web éna.nl et etna.be de l’opposante au fil des ans et des éléments de preuve ont été produits attestant qu’ils ont été proposés à la vente dans divers magasins en ligne au cours des années concernées. En outre, il y a eu des publicités, un communiqué de presse et de nombreuses autres informations.
– Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants concernant l’usage de la marque antérieure qui, selon elle, complètent les observations antérieures au sens de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE:
Annexes 2-5: Rapports d’études de marché 2014, 2016 et 2018;
Annexe 6-9: Des documents relatifs aux campagnes publicitaires 2017- 2019;
Annexe 10: Campagne pour le 160e anniversaire de l’ETNA;
Annexes 11-16: Rapports d’essai sur différents produits;
Annexe 17: Revues de fantaisie.
Motifs
12 Le recours est recevable et fondé.
13 L’opposante a prouvé l’usage des marques antérieures pour une partie des produits enregistrés respectifs, au moins en tenant compte de la preuve de l’usage produite dans le cadre de la procédure de recours. Dans ces circonstances, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour qu’elle poursuive l’examen de l’opposition conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE.
Confidentialité des documents
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14 L’opposante a demandé que son mémoire exposant les motifs du recours du 13 juillet 2021, en particulier les annexes 2 à 10, soit traité de manière confidentielle. Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE et à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, un intérêt particulier pour cette confidentialité doit être démontré.
15 Toutefois, l’opposante n’a présenté aucune information ou motivation à cet égard. Une personne qui s’appuie sur des enregistrements d’entreprises internes pour prouver l’usage d’une marque doit, en principe, accepter leur accessibilité au titre de l’article 114 du RMUE. L’opposante n’ayant donné aucune raison justifiant une différence de traitement, la demande de confidentialité est rejetée (24/04/2018, T-831/16, ZOOM/ZOOM et al., EU:T:2018:218, § 21-24).
Documents pertinents
16 Les documents concernant l’usage des marques antérieures présentés par l’opposante avec le mémoire exposant les motifs du recours du 13 juillet 2021 sont acceptés par la chambre de recours conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE.
17 Les documents produits par l’opposante dans le cadre de la procédure de recours concernent principalement des faits et des preuves relatifs à l’importance de l’usage des marques antérieures. Il s’agit en particulier de documents sur la diffusion des catalogues et brochures présentés dans le cadre de la procédure d’opposition (annexes 6 à 10), d’expertises sur la position de l’opposante sur le marché (annexes 2 à 5) et de rapports d’essais (annexes 11 à 17).
18 Ces éléments de preuve sont de prime abord susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire [voir article 27, paragraphe 4, point a), du RMUE]. Les éléments de preuve nouvellement produits visent à remédier à l’irrégularité de la preuve de l’usage présumée par la division d’opposition en ce qui concerne l’importance de l’usage. Les nouveaux documents sont à première vue capables d’expliquer et de justifier l’importance de l’usage des marques antérieures de manière différente, en particulier les déclarations supplémentaires sur la diffusion des catalogues et brochures de l’opposante.
19 En outre, les autres documents sont ceux qui, pour des raisons valables, n’ont pas été produits dans le délai imparti dans le cadre de la procédure d’opposition [voir article 27, paragraphe 4, point b), du RMUE]. En particulier, les nouveaux documents annexes 6 et 8 complètent directement les catalogues et brochures déjà présentés dans le cadre de la procédure d’opposition, en particulier les pièces 9 et 10, en fournissant des informations supplémentaires sur leur diffusion. Étant donné que, selon la jurisprudence (08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42-43), la simple présentation de catalogues peut suffire à prouver l’usage sérieux, l’opposante ne saurait être tenue pour responsable de ne
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pas avoir déjà produit les nouveaux documents dans le cadre de la procédure d’opposition.
20 Dans ces circonstances, la chambre de recours estime qu’il convient, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation prévu à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, de tenir compte des nouveaux documents (annexes 2 à 17). Il existe un argument sérieux selon lequel les éléments de preuve produits en première instance prouvaient déjà l’usage des marques antérieures pour certains produits. Les nouveaux documents dissipent finalement tout doute éventuel et constituent donc, de l’avis de la Chambre, une clarification utile.
Preuve de l’usage
21 La demande de preuve de l’usage présentée par la demanderesse dans un document distinct le 5 août 2020 est recevable. En particulier, la période de grâce de cinq ans pour l’usage de la MUE antérieure no 150 763, enregistrée le 22 mars 1999, avait expiré avant la date de demande de la marque contestée, le 21 octobre
2019 (article 47, paragraphe 2, du RMUE). Il en va de même pour l’enregistrement de la marque nationale Benelux no 31 724, dont l’enregistrement a été publié le 1 août 1972, article 47, paragraphe 3, du RMUE.
22 Par conséquent, l’opposante devait prouver l’usage de la marque antérieure pour les produits enregistrés au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt du signe contesté, c’est-à-dire du 21 octobre 2014 au 20 octobre 2019, voir l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE, lu conjointement avec l’article 18 du RMUE.
23 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage établissent le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
24 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services, à l’exclusion des usages symboliques qui servent uniquement au maintien des droits conférés par la marque (31/01/2019,
C-194/17 P, Cystus, EU:C:2019:80, § 83).
25 En ce qui concerne les éléments de preuve présentés par l’opposante, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 30).
26 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que l’opposante n’avait pas prouvé l’usage des marques antérieures en ce qui concerne l’importance de l’usage.
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27 Toutefois, à tout le moins à la lumière des nouveaux documents présentés par l’opposante dans le cadre de la procédure de recours, cette appréciation ne saurait être confirmée par la chambre de recours.
Usage par le titulaire des marques
28 Les documents produits concernant l’usage des marques antérieures montrent la publicité pour des appareils de cuisine par la société ETNA keukenapparatuur, qui appartient à ATAG Nederland B.V. (voir, par exemple, la pièce 8 imprimée). Selon le mémoire exposant les motifs du recours (page 4), l’opposante détient tous les droits d’PI du groupe ATAG.
29 Ces actes d’usage sont réputés être utilisés par l’opposante conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE. Si l’opposant invoque des actes d’usage accomplis par un tiers en rapport avec la marque antérieure en tant qu’usage sérieux au sens de l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE, il prétend implicitement que cet usage a été fait avec son consentement. Cela est d’autant plus vrai si la demanderesse n’a pas nié l’usage des marques par le titulaire (voir 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 24 et suivants; 11/05/2006, C-
416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 46 et suivants).
Durée de l’usage
30 Les documents présentés par l’opposante dans le cadre de la procédure d’opposition concernent tous la période pertinente comprise entre le 21 octobre 2014 et le 20 octobre 2019. Il convient notamment de noter les catalogues de consommateurs 2015 (pièce 2) et 2016 (pièce 8), les catalogues pour les revendeurs 2015 (pièce 3) et 2016 (pièce 7) ainsi que les brochures volumineuses
2018 et 2019 (pièces 9 et 10). Ces derniers sont complétés par les documents relatifs à la commande des contrats d’impression (annexes 6 et 8).
Lieu de l’usage
31 Selon l’opposante, les marques antérieures ont été utilisées aux Pays-Bas et en Belgique au cours de la période pertinente. Cela est confirmé, entre autres, par le fait que les catalogues et brochures susmentionnés sont rédigés en langue flamande et que les prix sont indiqués en euros (annexes 2 et 3, par exemple). Cela est également confirmé par la localisation du siège d’ETNA keukenapparatuur à Duiven, aux Pays-Bas (annexe 2), ainsi que par les noms de domaine de l’utilisateur de la marque portant le troisième domaine «.nl» (annexe 12).
32 Il s’ensuit que les marques antérieures ont, en tout état de cause, été utilisées aux Pays-Bas. Tant pour la marque nationale Benelux antérieure no 31 724 que pour la marque de l’Union européenne no 150 763, il s’agit d’un usage pertinent sur le plan local sur le territoire pour lequel les marques sont protégées. En ce qui concerne les conditions territoriales énoncées à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE, l’usage d’une marque de l’Union européenne ne doit pas s’étendre aux territoires de plusieurs États membres. En effet, aux fins de l’appréciation de
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l’existence d’un «usage sérieux dans l’Union» au sens de l’article 18, paragraphe 1, du RMUE, il n’y a pas lieu de tenir compte des frontières des territoires des États membres (19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel,
EU:C:2012:816, § 44).
Usage des marques antérieures pour les produits enregistrés
33 Les marques antérieures sont enregistrées pour les produits suivants:
Classes Marque de l’Union européenne Benelux no 31 724 no 150 763
Classe 7 Machines et appareils ménagers et de Chaudières à usage industriel; Machines cuisine (non compris dans d’autres et appareils ménagers et de cuisine (non classes). compris dans d’autres classes).
Classe 9 Gasomètres, instruments de pesage et Compteurs à gaz, instruments de pesage et instruments de mesure. de mesurage, appareils et instruments métalliques de bureau.
Classe 11 Copeaux de lavage; Foyers, cuisinières Chaudières industrielles; Foyers, poêles,
[appareils de chauffage], cuisinières à fours, cuisinières à gaz, cuisinières à gaz, gaz, réchauds à gaz, cuisinières cuisinières et plaques de cuisson électriques et réchauds, cuisinières électriques, poêles à pétrole, appareils paraffines, dispositifs d’éclairage et de d’éclairage et de chauffage, géothermes, chauffage, géysers, douches, robinets, douches, robinets (non compris dans robinets (non compris dans d’autres d’autres classes), appareils de ménage et de cuisine (non compris dans d’autres classes), appareils pour le ménage et la cuisine (non compris dans d’autres classes). classes).
34 Les éléments de preuve produits par l’opposante le 3 octobre 2020 se composent principalement de catalogues et brochures ETNA présentant une gamme d’appareils ménagers. En détail, ces documents concernent les produits suivants:
- Cuisinières àgaz et à induction (pièce 2 [catalogue des consommateurs 2015],
p. 43; Pièce 3 [catalogue de revendeurs 2015], pages 10 et suivantes);
- Microondes/fours (pièce 2, page 12; Pièce 3, pages 22 et suivantes);
- Poêles (pièce 2, pages 18 et suivantes); Pièce 3, pages 30 et suivantes);
- Hottes aspirantes (pièce 2, pages 29 et suivantes); Pièce 3, pages 34 et suivantes);
- Réfrigérateurs/congélateurs (pièce 2, pages 28 et suivantes; Pièce 3, pages 44 et suivantes);
- Lave-vaisselle (pièce 2, pages 32 et suivantes; Pièce 3, pages 52 et suivantes).
Les mêmes produits sont inclus dans la pièce 7 (catalogue des revendeurs 2016), la pièce 8 (catalogue des consommateurs 2016), la pièce 9 (brochure 2018) et la
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pièce 10 (brochure 2019). L’usage pour d’autres produits que ceux n’a pas été revendiqué par l’opposante et ne ressort pas non plus des éléments de preuve produits.
35 Parmi ces produits, seuls les «lave-vaisselle» relèvent de la classe 7, dès lors qu’ils sont couverts par les termes «machines et appareils pour le ménage et la cuisine (non compris dans d’autres classes)» et enregistrés pour les deux marques antérieures.
36 Conformément à l’article 42, paragraphe 2, dernière phrase, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie. En ce qui concerne la notionde «partie des produits ou services» au sens de l’article 42, paragraphe 2, du RMUE, la référence pertinente est non seulement les produits/services spécifiques effectivement utilisés pour une marque antérieure, mais un sous-ensemble cohérent de produits/services qui peut être considéré comme indépendant
(16/07/2020, C-714/18 P, tigha/TAIGA, EU:C:2020:573, § 42 et suivants).
37 Compte tenu de la fonction du produit «lave-vaisselle», la chambre considère qu’il convient de procéder sur la base de la sous-catégorie «machines et appareils pour le ménage et la cuisine (non compris dans d’autres classes) pour le nettoyage ou le lavage» en classe 7 des marques antérieures.
38 En ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure no 150 763, les autres produits utilisés pour le compte de l’opposante au cours de la période pertinente de l’usage sont en partie mentionnés en tant que tels dans la classe 11 de la marque de l’Union européenne antérieure, à savoir:
Classe 11 — Stoves [appareils de chauffage], cuisinières, cuisinières à gaz, réchauds à gaz, cuisinières électriques et réchauds.
39 En outre, les produits (point 34)
- cuisinières à gaz et à induction;
- micro-ondes/fours;
- cuisinières;
- hottes pour cuisinières;
- réfrigérateurs/congélateurs;
relever du terme enregistré de la MUE
Classe 11 – Appareils pour le ménage et la cuisine (non compris dans d’autres classes).
Pour ces produits, la sous-catégorie «dispositifs de chauffage, refroidissement et conservation pour aliments et boissons» peut être établie.
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40 Ence qui concerne la marque Benelux antérieure no 31 724, les produits effectivement utilisés par ETNA keukenapparatuur (paragraphe 34 ci-dessus) peuvent être attribués aux produits enregistrés.
Classe 11 — Stoves, cuisinières à gaz, cuisinières à gaz, cuisinières et plaques de cuisson électriques.
Enoutre, ils peuvent être inclus dans les produits enregistrés « Classe 11 — Appareils pour le ménage et la cuisine (non compris dans d’autres classes)» et, au sein de ce terme générique, être attribués à la sous-catégorie autonome.
Classe 11 — Dispositifs de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons.
41 Parconséquent, les documents de preuve de l’usage produits par l’opposante concernent les produits suivants pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées:
Classes Marque de l’Union européenne no Benelux no 31 724 150 763
Classe 7 Machines et appareils à usage Machines et appareils à usage domestique et de cuisine (non compris domestique et de cuisine (non compris dans d’autres classes) pour le nettoyage dans d’autres classes) pour le nettoyage ou le lavage. ou le lavage.
Classe 11 Cuisinières [appareils de chauffage], Cuisinières, cuisinières à gaz, cuisinières, cuisinières à gaz, réchauds à cuisinières à gaz, cuisinières et plaques gaz, cuisinières électriques et réchauds; de cuisson électriques; Dispositifs Dispositifs chauffants, réfrigérants et de chauffants, réfrigérants et de conservation pour aliments et boissons. conservation pour aliments et boissons.
Nature et forme de l’usage
42 Il ressort des catalogues et brochures présentés le 3 octobre 2020 que les lettres «ETNA» ont été apposées sur les appareils de cuisine qui y sont proposés, habituellement de manière centrale, et sont donc perçues comme une marque. L’usage de «ETNA» en tant que marque peut être trouvé, entre autres, dans les documents suivants:
– Cuisinières (pièce 3, page 11);
– Micro-ondes/fours; Poêles (pièce 3, pages 23 et suivantes);
– Hottes aspirantes (pièce 3, page 35);
– Réfrigérateurs/congélateurs (pièce 9, page 44);
– Lave-vaisselle (pièce 3, page 53).
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S’ agissant des «réfrigérateurs», «congélateurs», les marques
verbalesantérieuresétaient représentées de la manière suivante: .
Il est vrai à cet égard que le mot «ETNA» était utilisé ici avec un élément figuratif supplémentaire. Toutefois, l’élément figuratif ajouté, qui montre deux personnes stylisées tournées vers l’avant, portant ensemble un objet ressemblant à un bouclier, n’altère pas non plus le caractère distinctif des marques verbales antérieures enregistrées [article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE]. L’élément figuratif occupe une position secondaire dans l’impression d’ensemble produite par les marques antérieures par rapport à l’élément verbal «ETNA». Cela s’explique par le fait qu’un élément verbal est généralement facile et sans ambiguïté à saisir et à mémoriser par opposition à un élément figuratif. Il en va de même en l’espèce. Surtout, l’objet porté par les deux personnes dans l’image est difficilement identifiable. Le public se tournera donc vers l’élément verbal (23/01/2014, T-551/12,
Rebella, EU:T:2014:30, § 43). Ceci est également confirmé par le fait que des marques comme «ETNA», qui est également une dénomination sociale, sont souvent accompagnées d’un logo n’ayant qu’une fonction visuelle supplémentaire par rapport au nom.
43 Pour les autres appareils de cuisine mentionnés, la marque verbale a été utilisée dans la police de caractères reproduite au point 42 ci-dessus, avec des lettres initiales et finales inclinées, sans aucun élément figuratif supplémentaire. Cela constitue clairement un usage de la marque contestée conforme à la forme au sens de l’article 18, point a), du RMUE.
Importance de l’usage
44 Pour examiner, en l’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut ainsi être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. Le juge de l’Union a ainsi précisé qu’il n’était pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux
(17/12/2015, T-624/14, bice, EU:T:2015:998, § 39).
45 Les preuves d’usage produites par l’opposante dans le cadre de la procédure d’opposition comprennent essentiellement six catalogues et brochures d’ETNA keukenapparatuur, comportant chacun environ 50 pages et énumérant plusieurs
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modèles différents des appareils de cuisine spécifiques, avec des indications de type et des prix, à savoir:
2015 — catalogues de consommateurs 2015 (pièce 2); Catalogue des revendeurs 2015 (pièce 3);
2016 — catalogue des consommateurs 2016 (pièce 8); Catalogues de revendeurs 2016 (pièce 7);
2018 — brochure 2018 (pièce 9);
2019 — brochure 2019 (pièces 9 et 10).
46 Comme indiqué ci-dessus, l’opposante a produit de nombreux autres documents au cours de la procédure de recours. En ce qui concerne les catalogues et brochures mentionnés, il est notamment fait référence aux annexes 6 et 8. Ces documents font état des coûts et de l’impression des brochures destinées aux consommateurs pour les années 2018 et 2019, notamment un tirage de 14 000 pour l’année 2019. En outre, l’annexe 10 énumère une demande d’investissement pour des activités promotionnelles pour commémorer le 160e anniversaire de l’ETNA.
47 À cetégard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, les éléments de preuve produits pour démontrer l’usage sérieux de la marque en cause peuvent inclure des catalogues.
48 Del’avis de la chambre de recours, les catalogues ou brochures ne donnent aucune raison de douter de leur authenticité, en particulier si l’on tient compte du contexte chronologique et factuel des différentes questions. En outre, la requérante n’a pas non plus soulevé d’objections. Dans ces circonstances, il n’y a aucune raison claire de remettre en cause leur publication commercialement appropriée pour vendre les produits exposés directement ou par l’intermédiaire de distributeurs aux consommateurs finaux, du moins aux Pays-Bas. En outre, les nouveaux documents montrent explicitement que certaines brochures exemplaires ont été produites en un tirage considérable de 14 000 exemplaires (pièce 6). Les documents présentés démontrent donc à suffisance que, pendant la période pertinente, les marques antérieures ont été utilisées de manière substantielle et continue par ETNA, active sur le marché depuis des décennies, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour les appareils de cuisine en cause. S’il est vrai qu’il n’existe pas d’ informations spécifiques sur la quantité de produits effectivement vendus sous les marques antérieures. Toutefois, il y a lieu de tenir compte, à cet égard, du fait qu’un grand nombre d’articles portant les marques antérieures étaient proposés dans les catalogues et que ces articles étaient disponibles pendant toute la période de leur utilisation directement par l’intermédiaire de l’ETNA (pièce 11) et de plusieurs distributeurs (ci-après les «catalogues de distributeurs», pièces 3 et 7; Voir également pièce 12, «sites web de tiers»). Ces éléments permettent de conclure, dans le cadre d’une appréciation globale du caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, que l’importance de son usage pour lesdits appareils de cuisine était relativement importante. Des
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informations séparées sur le volume des ventes n’étaient pas requises compte tenu de la longue et considérable commercialisation des produits mentionnés (08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42-43 et suivants). À cet égard, il convient également de rappeler que l’exigence de l’usage sérieux de la marque antérieure n’a pas pour objet d’évaluer la réussite commerciale de l’entreprise en cause (29/10/2015, T-21/14, SANDTER 1953/> Sander indirects et al., EU:T:2015:815, § 37).
Conclusion
49 Au vu, en tout état de cause, des éléments de preuve supplémentaires produits dans le cadre de la procédure de recours, il y a lieu de présumer, contrairement à ce qu’a estimé la division d’opposition, que les marques antérieures ont été utilisées de manière à préserver les droits sur les produits enregistrés énumérés au paragraphe 41.
50 Étant donné que la division d’opposition n’a pas encore pris position sur le motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour un nouvel examen au titre de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE. Par conséquent, la décision de la division d’opposition sur ce point peut faire l’objet d’un examen complet de la part de la chambre de recours.
Frais
51 Compte tenu des circonstances du recours, la chambre de recours estime équitable, en vertu de l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. Les frais de la procédure d’opposition doivent être fixés par la division d’opposition dans la décision à venir.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire devant la Division d’Opposition pour suite à donner;
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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