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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2020, n° R2083/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2083/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 11 novembre 2020
Dans l’affaire R 2083/2020-4
Constantin Film Produktion GmbH Meilitzschstr. 6
80802 Munich
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Hofstetter, Schurack & Partnerpatent- und Rechtsanwaltkanzlei, PartG mbB, Balanstr. 57, 81541 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 13971163
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président et rapporteur), E. Fink (membre) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
11/11/2020, R 2083/2020-4, Fack Ju Göhte
2
Décisions
En fait
1 Le 21 avril 2015, Constantin Film GmbH a demandé l’enregistrement de la marque verbale «FackJUGöhte»pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Préparations pour blanchir et blanchir; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices;
Classe 9 — Supports de données enregistrés en tous genres; publications électroniques (téléchargeables), c’est-à-dire audio, vidéo, texte, images et graphiques au format numérique; appareils et instruments photographiques, cinématographiques et d’enseignement; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Les équipements informatiques et les ordinateurs, ainsi que leurs parties; Logiciels;
Classe 14 — joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 16 — Produits de l’imprimerie; Photographies; Papeterie; Articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils);
Classe 18 — Malles et mallettes; Parapluies et parasols; Cannes; Les bagages; Porte-bagages; Des poches, Portefeuilles et autres contenants;
Classe 21 — Verre, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; Bougies;
Classe 25: vêtements, chaussures, chapellerie;
Classe 28: jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour arbres de Noël;
Classe 30 — Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz, tapioca et sago; Farines et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; Glaces alimentaires; Sucre, miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments et condiments); Épices; Glaces réfrigérées;
Classe 32 — Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; Boissons de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons;
Classe 33 — Boissons alcooliques (à l’exception des bières);
Classe 38 — Services de télécommunication; Fourniture de chatrooms et de forums sur l’internet; Transmission de données sur l’internet, en particulier de données audio, vidéo, textuelle, visuelle et graphique au format numérique, y compris la vidéo à la demande;
Classe 41 — Education; Formation; Le divertissement, en particulier le divertissement cinématographique et télévisuel, la compilation de programmes de radio et de télévision, la production de radio, de télévision et de films, la location de films, la projection de films en cinéma; activités sportives et culturelles.
2 Par décision du 25 septembre 2015, l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits et services, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, pour violation de l’ordre public et des bonnes mœurs.
3
3 Par décision du 1er décembre 2016, R 2205/2015-5, la cinquième chambre de recours a rejeté le recours formé contre cette décision.
4 Le recours formé contre cette décision, fondé sur les moyens tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous f), et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, a été rejeté par le Tribunal dans son arrêt du 24 janvier 2018 dans l’affaire T-69/17. Le Tribunal a notamment jugé que le moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE était inopérant, étant donné que la décision de la chambre de recours était fondée uniquement sur une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du RMUE.
5 Sur pourvoi formé par la demanderesse au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour a décidé, par arrêt du 27 février 2020, C-240/18 P:
1. L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 janvier 2018, Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte) (T-69/17, non publié, EU:T:2018:27), est annulé.
2. La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er 1er décembre 2016 (affaire R 2205/2015-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal «Fack Ju Göhte» comme marque de l’Union européenne. 3. L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Constantin Film Produktion GmbH, relatifs tant à la procédure de première instance dans l’affaire T-69/17 qu’à celle de pourvoi.
Considérants
6 La Cour a non seulement annulé l’arrêt du Tribunal, mais également statué sur le recours de la demanderesse sur le fond (point 60 de l’arrêt de la Cour) et, dans les motifs de son arrêt, elle a nié l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du RMUE et annulé la décision de la cinquième chambre de recours.
7 Il s’agit là d’une question de force de chose jugée. Il y a lieu de se conformer à l’arrêt de la Cour et d’ordonner, conformément à l’article 44 du RMUE, l’admission de la demande de marque de l’Union européenne à la publication, sans aucun nouvel examen du recours. Après l’arrêt de la Cour, il n’était plus nécessaire de statuer à nouveau sur le recours formé par la demanderesse contre la décision de l’examinateur. La Cour ayant reconnu que le signe demandé était susceptible d’être protégé, cette décision ne pouvait consister qu’à annuler en conséquence la décision de l’examinateur.
8 En particulier, il n’y avait plus lieu d’examiner d’autres motifs de refus, étant donné que tant l’examinateur que la cinquième chambre de recours avaient fondé le rejet uniquement sur l’article 7, paragraphe 1, sous f), du RMUE, ce qui n’était pas valable.
9 Il n’y a pas non plus lieu de statuer sur les dépens — sans préjudice de l’arrêt de
4
la Cour au point 3 — étant donné qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens pour la procédure d’examen et la procédure ultérieure devant la chambre de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
5
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La décision de l’examinateur du 25 septembre 2015 est annulée.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 13971163 est autorisée pour tous les produits et services aux fins de publication conformément à l’article 44 du RMUE.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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