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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2026, n° 003235210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235210 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 210
Butz Aufzüge GmbH, Eisolzrieder Straße 5, 85232 Bergkirchen, Allemagne (partie opposante), représentée par Wolfram Schlimme, Haidgraben 2, 85521 Ottobrunn, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Butz Flow Power Technology Co., Ltd., 37-70 62nd Street Apt 4c, Woodside, 11377 New York, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Eurochina Intellectual Property Asociados", 03012 Alicante, Espagne (mandataire professionnel). Le 27/01/2026, la division d’opposition prend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 235 210 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Pompes hydrauliques; soupapes [parties de machines]; soupapes de pression [parties de machines]; soupapes hydrauliques; filtres à huile; joints mécaniques [pièces de machines]; courroies de transmission à usage industriel.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 126 584 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être enregistrée pour les produits restants, à savoir: Classe 7: Machines pour le travail des métaux, presses à extruder les métaux, machines à former les métaux, cintreuses, machines à couper, presses hydrauliques pour le travail des métaux; machines-outils; outils portatifs, autres qu’actionnés manuellement, outils pneumatiques [machines]; machines de lubrification.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 27/02/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 126 584 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque autrichien n° 318 647, l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 112 708 et l’enregistrement de marque allemand n° 302 024 110 753, tous pour une marque verbale «BUTZ». La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
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RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
1) Enregistrement de marque autrichienne n° 318 647
Classe 7 : Appareils de transport (machines) et appareils de levage (machines) pour le transport de personnes et de marchandises, en particulier appareils de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers mécaniques ; installations d’ascenseurs ; ascenseurs
[ascenseurs] ; ascenseurs mécaniques et hydrauliques ; ascenseurs pour matériaux ; ascenseurs pour charges ; ascenseurs pour véhicules ; ascenseurs pour parkings ; ascenseurs paternoster (monte-personnes) ; moteurs et boîtes de vitesses pour appareils de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers mécaniques ; cabines d’ascenseurs ; cabines d’ascenseurs ; entraînements électriques pour appareils de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers mécaniques ; entraînements hydrauliques pour appareils de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers mécaniques ; entraînements à câble pour appareils de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers mécaniques ; contre-poids en tant que parties de systèmes d’ascenseurs ; cadres en tant que parties d’ascenseurs ; commandes d’ascenseurs ; commandes pour appareils de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers mécaniques, en particulier pour systèmes d’ascenseurs ; vitres en tant que composants d’ascenseurs et de systèmes d’ascenseurs ; carters en tant que composants d’ascenseurs et de systèmes d’ascenseurs (en métal) ; portes (en métal) en tant que composants d’ascenseurs et de carters d’ascenseurs ; portes palières d’ascenseurs en tant que parties de systèmes d’ascenseurs ; entraînements de portes électriques ; dispositifs d’actionnement automatique de portes et verrous de sécurité en tant que parties de systèmes d’ascenseurs ; composants, pièces de rechange et accessoires pour appareils de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers mécaniques, ainsi que pour installations d’ascenseurs (compris dans la classe 07).
Classe 9 : Appareils de sécurité pour appareils de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers mécaniques, en particulier pour installations d’ascenseurs ; panneaux de commande pour appareils de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers mécaniques ; contrôleurs pour dispositifs d’actionnement automatique de portes ; systèmes de surveillance à distance pour appareils de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers mécaniques, en particulier pour installations d’ascenseurs ; systèmes d’appel d’urgence pour ascenseurs.
Classe 37 : Installation, entretien, réparation et modernisation d’appareils de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers mécaniques, en particulier de systèmes d’ascenseurs ; entretien d’appareils de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers mécaniques, en particulier de systèmes d’ascenseurs, via des systèmes de surveillance à distance ; service de réparation en cas de panne pour appareils de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers mécaniques, en particulier de systèmes d’ascenseurs.
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2) Enregistrement de la marque de l’UE n° 19 112 708
Classe 7: Appareils de transport [machines] et installations de levage [machines] pour le transport de personnes et de marchandises, en particulier appareils de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers roulants [escaliers mécaniques]; installations d’ascenseurs; ascenseurs, autres que les remonte-pentes; ascenseurs mécaniques et hydrauliques; monte-charges; élévateurs pour matériaux; élévateurs de véhicules; carrousels de stationnement de véhicules; paternosters; moteurs et entraînements pour appareils de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers mécaniques; cabines d’ascenseurs; cages d’ascenseurs; entraînements électriques pour appareils de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers mécaniques; entraînements hydrauliques pour appareils de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers mécaniques; entraînements à poulies pour appareils de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers mécaniques; contrepoids faisant partie d’installations d’ascenseurs; châssis faisant partie d’ascenseurs; appareils de commande d’ascenseurs; commandes pour appareils de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers mécaniques, en particulier pour installations d’ascenseurs; panneaux de verre étant des composants d’ascenseurs et d’installations d’ascenseurs; gaines [métalliques] pour ascenseurs et installations d’ascenseurs; portes
[métalliques] étant des composants d’ascenseurs et de gaines d’ascenseurs; portes palières faisant partie d’installations d’ascenseurs; ouvre-portes électriques; équipements de commande de portes automatiques; dispositifs de sécurité faisant partie d’installations d’ascenseurs; composants, pièces de rechange et accessoires pour appareils de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers mécaniques et pour installations d’ascenseurs [compris dans la classe 7].
Classe 9: Appareils de sécurité pour appareils de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers mécaniques, en particulier pour installations d’ascenseurs; panneaux de commande pour appareils de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers mécaniques; contrôleurs pour actionneurs de portes automatiques; systèmes de surveillance à distance pour appareils de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers mécaniques, en particulier pour installations d’ascenseurs; systèmes d’alerte d’urgence pour ascenseurs.
Classe 19: Panneaux de verre, à savoir panneaux de verre pour gaines d’ascenseurs et d’installations d’ascenseurs.
Classe 35: Conseils professionnels en matière commerciale relatifs à la planification et à la réalisation d’appareils de levage et de hissage, d’ascenseurs, de trottoirs roulants et d’escaliers mécaniques, en particulier d’installations d’ascenseurs; Vente au détail, en gros et par correspondance, y compris via des réseaux de communication, en particulier via l’internet, des produits suivants : Pièces pour installations d’ascenseurs, composants, pièces de rechange et accessoires pour appareils de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers mécaniques et pour installations d’ascenseurs, appareils de sécurité pour appareils de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers mécaniques, en particulier pour installations d’ascenseurs, panneaux de commande pour appareils de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers mécaniques, commandes pour appareils de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers mécaniques, en particulier pour installations d’ascenseurs, contrôleurs pour actionneurs de portes automatiques, systèmes de surveillance à distance pour appareils de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers mécaniques, en particulier pour installations d’ascenseurs, systèmes d’alerte d’urgence pour ascenseurs, entraînements pour trottoirs roulants, entraînements pour escaliers mécaniques, Convertisseurs de fréquence, Systèmes de mesure de position pour ascenseurs et installations d’ascenseurs, limiteurs de vitesse pour ascenseurs et installations d’ascenseurs, dispositifs de sécurité pour ascenseurs et installations d’ascenseurs, systèmes d’alerte d’urgence.
Classe 37: Installation, entretien, réparation et modernisation des produits suivants : appareils de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers (roulants -) [escaliers mécaniques], en particulier installations d’ascenseurs; maintenance de systèmes de surveillance à distance en relation avec les produits suivants : appareils de levage et de hissage
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équipements, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers (mécaniques -) [escaliers roulants], en particulier installations d’ascenseurs; services de réparation en cas de panne en relation avec les produits suivants: équipements de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers (mécaniques -) [escaliers roulants], en particulier installations d’ascenseurs.
Classe 38: Services de communication pour la transmission de messages d’urgence pour le fonctionnement d’équipements de levage et de hissage, d’ascenseurs, de trottoirs roulants et d’escaliers roulants, en particulier d’installations d’ascenseurs.
Classe 42: Services de conseil en ingénierie relatifs à la planification et à la réalisation d’équipements de levage et de hissage, d’ascenseurs, de trottoirs roulants et d’escaliers roulants, en particulier d’installations d’ascenseurs.
3) Enregistrement de marque allemande n° 302 024 110 753
Classe 7: Appareils de transport [machines] et installations de levage [machines] pour le transport de personnes et de marchandises, en particulier équipements de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers mécaniques [escaliers roulants]; installations d’ascenseurs; ascenseurs, autres que les remonte-pentes; ascenseurs mécaniques et hydrauliques; treuils; monte-matériaux; élévateurs de véhicules; carrousels de stationnement de véhicules; paternoster; moteurs, machines et entraînements pour équipements de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers roulants; cabines d’ascenseurs; cages d’ascenseurs; entraînements électriques pour équipements de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers roulants; entraînements hydrauliques pour équipements de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers roulants; entraînements à poulies pour équipements de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers roulants; contre-poids faisant partie d’installations d’ascenseurs; châssis faisant partie d’ascenseurs; appareils de commande d’ascenseurs; commandes pour équipements de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers roulants, en particulier pour installations d’ascenseurs; panneaux de verre étant des composants d’ascenseurs et d’installations d’ascenseurs; habillages [métalliques] pour ascenseurs et installations d’ascenseurs; portes
[métalliques] étant des composants d’ascenseurs et d’habillages d’ascenseurs; portes palières faisant partie d’installations d’ascenseurs; ouvre-portes électriques; équipements de commande de portes automatiques; dispositifs de sécurité faisant partie d’installations d’ascenseurs; composants, pièces de rechange et accessoires pour équipements de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers roulants et pour installations d’ascenseurs [compris dans la classe 7].
Classe 9: Appareils de sécurité pour équipements de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers roulants, en particulier pour installations d’ascenseurs; panneaux de commande pour équipements de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers roulants; contrôleurs pour actionneurs de portes automatiques; systèmes de surveillance à distance pour équipements de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers roulants, en particulier pour installations d’ascenseurs; systèmes d’alerte d’urgence pour ascenseurs.
Classe 19: Panneaux de verre, à savoir panneaux de verre pour habillages d’ascenseurs et d’installations d’ascenseurs.
Classe 35: Conseils professionnels en affaires relatifs à la planification et à la réalisation d’équipements de levage et de hissage, d’ascenseurs, de trottoirs roulants et d’escaliers roulants, en particulier d’installations d’ascenseurs; Vente au détail, vente en gros et vente par correspondance, y compris via des réseaux de communication, en particulier via l’internet, en relation avec les produits suivants: Pièces pour installations d’ascenseurs, composants, pièces de rechange et accessoires pour équipements de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers roulants et pour installations d’ascenseurs, appareils de sécurité pour équipements de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers roulants, en particulier pour installations d’ascenseurs, panneaux de commande pour équipements de levage et de hissage, ascenseurs, trottoirs roulants et
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tapis roulants et escaliers mécaniques, commandes pour appareils de levage et de hissage, ascenseurs, tapis roulants et escaliers mécaniques, en particulier pour installations d’ascenseurs, contrôleurs pour actionneurs de portes automatiques, systèmes de surveillance à distance pour appareils de levage et de hissage, ascenseurs, tapis roulants et escaliers mécaniques, en particulier pour installations d’ascenseurs, systèmes d’alerte d’urgence pour ascenseurs, entraînements pour tapis roulants, entraînements pour escaliers mécaniques, convertisseurs de fréquence, systèmes de mesure de position pour ascenseurs et installations d’ascenseurs, limiteurs de vitesse pour ascenseurs et installations d’ascenseurs, dispositifs de sécurité pour ascenseurs et installations d’ascenseurs, systèmes d’alerte d’urgence.
Classe 37 : Installation, entretien, réparation et modernisation des produits suivants : appareils de levage et de hissage, ascenseurs, tapis roulants et escaliers (mécaniques) [escalators], en particulier installations d’ascenseurs ; entretien de systèmes de surveillance à distance en relation avec les produits suivants : appareils de levage et de hissage, ascenseurs, tapis roulants et escaliers (mécaniques) [escalators], en particulier installations d’ascenseurs ; services de réparation de pannes en relation avec les produits suivants : appareils de levage et de hissage, ascenseurs, tapis roulants et escaliers (mécaniques) [escalators], en particulier installations d’ascenseurs.
Classe 38 : Services de communication pour la transmission de messages d’urgence pour le fonctionnement d’appareils de levage et de hissage, d’ascenseurs, de tapis roulants et d’escaliers mécaniques, en particulier d’installations d’ascenseurs.
Classe 42 : Services de conseil en ingénierie relatifs à la planification et à la réalisation d’appareils de levage et de hissage, d’ascenseurs, de tapis roulants et d’escaliers mécaniques, en particulier d’installations d’ascenseurs.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 7 : Machines pour le travail des métaux ; presses d’extrusion de métaux ; machines à former les métaux ; cintreuses ; machines à couper ; outils portatifs, autres qu’actionnés manuellement ; presses hydrauliques pour le travail des métaux ; machines-outils ; pompes hydrauliques ; vannes [pièces de machines] ; soupapes de pression [pièces de machines] ; vannes hydrauliques ; filtres à huile ; outils pneumatiques [machines] ; machines de lubrification ; joints mécaniques [pièces de machines] ; courroies de transmission pour applications industrielles.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme « en particulier » indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, point 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que « notamment », « par exemple », « tels que » ou « y compris ». En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les spécifications de produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
En revanche, le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, point 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, point 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à
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d’autres termes synonymes, tels que «exclusivement», «spécifiquement» ou «uniquement». Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou de services doit être interprétée en conséquence.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les pompes hydrauliques contestées et les entraînements hydrauliques de l’opposante pour appareils de levage et de hissage sont, tous deux, des composants industriels utilisés dans des systèmes hydrauliques pour installations d’ascenseurs. À ce titre, ils sont au moins similaires, car ils coïncident quant à la destination, aux canaux de distribution, au public pertinent et à l’origine habituelle.
Pour les mêmes raisons, les vannes contestées [pièces de machines], les soupapes de pression
[pièces de machines]; les vannes hydrauliques et les entraînements hydrauliques de l’opposante pour appareils de levage et de hissage (qui sont toutes des pièces de machines faisant partie intégrante des systèmes de levage hydrauliques) sont également similaires.
Les filtres à huile contestés sont nécessaires au maintien de la propreté de l’huile dans les moteurs et les systèmes hydrauliques. Par conséquent, ils sont similaires aux moteurs, machines et entraînements de l’opposante pour appareils de levage et de hissage, car ils coïncident quant aux canaux de distribution, au public pertinent et sont complémentaires.
Les garnitures mécaniques contestées [pièces de machines] sont essentielles pour assurer le fonctionnement sans fuite des pompes et des ensembles hydrauliques. Par conséquent, elles sont similaires aux entraînements hydrauliques ou aux pompes de l’opposante pour appareils de levage et de hissage, car elles coïncident quant aux canaux de distribution, au public pertinent et sont complémentaires.
Les courroies de transmission contestées pour applications industrielles sont des éléments fonctionnels des systèmes d’entraînement par poulies. À ce titre, elles sont similaires aux entraînements par poulies de l’opposante pour appareils de levage et de hissage, car elles coïncident quant aux canaux de distribution, au public pertinent et sont complémentaires.
Dans l’ensemble des listes combinées, les produits et services de l’opposante couvrent: 1) la classe 7, qui contient une gamme complète de machines de levage et de transport, y compris les ascenseurs, monte-charges, treuils, paternoster, élévateurs de véhicules, trottoirs roulants et escaliers mécaniques, ainsi que les moteurs, machines et entraînements (électriques, hydrauliques, à poulies), les pièces structurelles telles que les cabines d’ascenseur, les cages, les cadres, les contrepoids, les boîtiers métalliques et les panneaux de verre, ainsi que les appareils de commande, les systèmes de contrôle, les mécanismes d’ouverture de portes, les verrous de sécurité et tous les composants, pièces de rechange et accessoires connexes; 2) la classe 9, qui comprend les équipements de sécurité et de surveillance pour ces systèmes, y compris les appareils de sécurité, les panneaux de commande, les contrôleurs électroniques de portes, les systèmes de surveillance à distance et les systèmes d’alerte ou d’appel d’urgence; 3) la classe 19, qui se compose d’éléments de construction spécifiquement sous forme de panneaux de verre pour les gaines et installations d’ascenseurs; 4) la classe 35, qui
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comprend des services de conseil aux entreprises relatifs à la planification et à la réalisation d’installations de levage ainsi que la vente au détail, en gros et en ligne de pièces d’ascenseurs, d’équipements de sécurité, de systèmes de commande, d’entraînements, de systèmes de surveillance et d’autres composants techniques associés; 5) la classe 37, qui couvre les services d’installation, d’entretien, de réparation, de modernisation et de dépannage d’ascenseurs, de monte-charges, d’escaliers mécaniques, de trottoirs roulants et d’équipements connexes, y compris les services effectués via des systèmes de surveillance à distance; 6) la classe 38, qui concerne les services de communication permettant la transmission de messages d’urgence pour les systèmes d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques et de trottoirs roulants; et enfin 7) la classe 42, qui englobe les services de conseil en ingénierie pour la planification, la conception et la mise en œuvre d’installations de levage, de hissage, d’escaliers mécaniques et de trottoirs roulants.
S’agissant des machines pour le travail des métaux, presses à extruder les métaux, machines à former les métaux, cintreuses, machines à couper, presses hydrauliques pour le travail des métaux; machines-outils; outils portatifs, autres qu’actionnés manuellement, outils pneumatiques [machines]; machines de lubrification, il est considéré ce qui suit.
La classe 7 englobe principalement les outils actionnés par moteur, les machines et les machines-outils, ainsi que les moteurs et les pièces de machines, de moteurs et de machines-outils. Toutefois, les machines peuvent avoir des caractéristiques ou des finalités différentes, et peuvent exiger des niveaux très différents de capacités techniques et de savoir-faire pour être produites et/ou utilisées. En outre, elles peuvent cibler des consommateurs différents, être vendues par des canaux différents et, par conséquent, relever de secteurs de marché différents.
La similitude entre les produits et les services est une question de droit sur laquelle l’Office doit statuer, puisqu’il est nécessaire de résoudre cette question afin d’assurer une application correcte de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE (15/07/2015, T-24/13, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ / CACTUS, EU:T:2015:494, point 23). Toutefois, la comparaison des produits ne doit pas faire l’objet de spéculations ni d’une investigation approfondie d’office (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, points 31-32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans les procédures inter partes, l’Office est limité, dans son examen, aux faits, preuves et arguments fournis par les parties et aux conclusions recherchées.
Par conséquent, les observations des parties visant à fournir des informations spécifiques et étayées peuvent avoir un impact décisif sur l’issue d’une affaire, en particulier si les produits ne sont pas des produits de consommation courante, mais des produits spécialisés qui ciblent un public professionnel. À cet égard, tous les facteurs pertinents ne doivent pas être évalués de la même manière. Il existe des facteurs sur lesquels l’Office est en mesure de statuer sans aucune observation des parties, tels que la nature et la finalité des produits, tandis qu’il existe d’autres facteurs, tels que les producteurs, les canaux de distribution et un lien de complémentarité éventuel, qui peuvent nécessiter d’être étayés par des preuves de la partie qui allègue la similitude entre les produits et, le cas échéant, par des contre-preuves de l’autre partie (30/10/2015, R 3045/2014-2, ENERLIGHT / EVERLIGHT (fig.) et al., point 26). À cet égard, l’opposant n’a pas du tout argumenté, ou ses arguments sont plutôt génériques et ne justifient pas véritablement les différents facteurs qui entrent en jeu lors de l’évaluation de la similitude.
En particulier, au vu de la complémentarité alléguée de certains des produits contestés, il est considéré que même si certains des produits contestés pouvaient effectivement être utilisés en combinaison avec les produits antérieurs, contrairement aux allégations de l’opposant, cela n’est pas concluant pour une constatation de similitude. Ceci s’explique par le fait que les produits comparés ne sont pas complémentaires de ceux de l’opposant en ce sens que l’un est
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indispensables (essentiels) ou importants (significatifs) pour l’utilisation des autres, de telle manière que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la production de ces produits incombe à la même entreprise (11/05/2011, T74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40 ; 21/11/2012, T558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25 ; 04/02/2013, T504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). La complémentarité doit être clairement distinguée de l’utilisation en combinaison, où les produits et/ou services sont simplement utilisés ensemble.
Par conséquent, les produits contestés énumérés ci-dessus et les produits et services de l’opposant ont une nature et des finalités différentes. En outre, l’opposant n’a fourni aucune preuve que les produits en comparaison peuvent cibler le même public et qu’ils sont fabriqués par le même producteur. De plus, rien n’indique que ces produits partagent des liens suffisants avec tout autre facteur pertinent de la comparaison (par exemple, la complémentarité, les canaux de distribution coïncidents). Par conséquent, compte tenu des différences entre les produits et services, et de l’absence d’arguments ou de preuves convaincants du contraire de la part de l’opposant, il convient de conclure que les produits contestés sont dissemblables des produits et services de l’opposant.
Étant donné que tous les produits jugés similaires ont été comparés aux produits couverts par l’enregistrement de la marque de l’UE antérieure n° 19 112 708, l’examen se poursuit pour cette marque antérieure.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés similaires ciblent le grand public, ainsi que les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
BUTZ
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Malgré la stylisation de la première lettre « b », une partie au moins significative du public la percevra comme la lettre « b », et, par conséquent, le signe contesté comme étant composé de l’élément verbal « butz ». Une telle perception rend les signes globalement plus similaires. Par conséquent, la division d’opposition concentrera la comparaison sur cette partie du public.
La marque antérieure est une marque verbale. Étant donné que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il figure dans la demande d’enregistrement et non aux caractéristiques graphiques individuelles que la marque pourrait posséder (22/05/2008, T 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43), il est indifférent qu’une marque verbale soit représentée en majuscules ou en minuscules, ou dans une combinaison des deux, pourvu qu’elle ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire. Par conséquent, la différence entre les signes en comparaison à cet égard est sans importance. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux désignés en minuscules.
L’élément verbal coïncidant « butz » est dépourvu de signification pour une partie du public, tandis qu’une partie du public, par exemple les consommateurs allemands, peut le percevoir comme faisant référence au trognon d’une pomme. Qu’une signification lui soit attribuée ou non, il est distinctif, car il n’a aucun lien avec les produits pertinents.
Malgré la stylisation faiblement distinctive de la lettre « b », le signe contesté est représenté dans une police de caractères plutôt standard.
Sur le plan visuel, les deux signes sont composés de l’élément verbal « butz ». La seule différence entre les signes réside dans la stylisation de la lettre « b » dans le signe contesté. Cette stylisation, bien que perceptible, n’altère pas de manière significative l’impression visuelle d’ensemble de la marque, car les lettres restantes « u », « t » et « z » sont identiques dans les deux signes.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, pour la majeure partie du public pertinent dans l’UE, aucun des signes n’a de signification claire. Lorsque aucun des signes n’a de signification, la comparaison conceptuelle reste neutre. Pour la partie germanophone du public qui pourrait reconnaître les significations dialectales de « butz », les deux signes véhiculeraient le même concept. Par conséquent, la comparaison conceptuelle est identique pour cette partie du public.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur opposition n° B 3 235 210 Page 10 sur 11
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits sont en partie similaires et en partie dissemblables. Ceux qui sont similaires visent le grand public, ainsi que des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement très similaires, phonétiquement identiques, et conceptuellement identiques ou neutres. La seule différence entre les signes réside dans la police de caractères et la stylisation de la lettre « b » du signe contesté, ce qui n’altère pas de manière significative l’impression d’ensemble produite par les marques et le fait qu’il sera toujours perçu comme « butz » par une partie significative du public. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui percevra le signe contesté comme « butz », ce qui représente au moins une partie significative du public pertinent. Le risque de confusion pour cette partie du public est suffisant pour rejeter la demande contestée et l’analyse de la partie restante du public n’est pas nécessaire.
Il découle de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 235 210 Page 11 sur 11
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres frais.
La division d’opposition
María Clara IBÁÑEZ FIORILLO Katarzyna ZYGMUNT Iva DZHAMBAZOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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