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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2022, n° R0506/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0506/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 22 mars 2022
Dans l’affaire R 506/2020-1
Alberto Longhs Via G. Pasolins N. 46
Ospitaletto (BS)
Italie Demanderesse/requérante représentée par Pierosanni Cervato, Galleria Europa 3, 35137, Paadova (Italie)
contre
PAVIS S.p.A. Via Gioacchino Rossini 11/B
21020 Bugugite, VA
Italie Opposante/défenderesse représentée par SOCIETA ITALIANA BREVETTI S.P.A., Via Carducci, 8, 20123 Milan (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 055 200 (demande de marque de l’Union européenne no 17 869 692)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys, agissant en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium actuellement en vigueur concernant l’organisation des chambres de recours
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/03/2022, R 506/2020-1, R-evenge/REVENGE (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 mars 2018, Alberto Longhi (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
R-EVENGE
pour des produits compris dans les classes 18, 25 et 28;
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 23 mars 2018.
3 Le 18 juin 2018, PAVIS S.p.A. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque en cause pour tous les produits énumérés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
5 L’opposante a fondé son opposition sur la MUE antérieure no 11 104 973
, déposée le 8 août 2012 et enregistrée le 4 janvier 2013 pour les produits suivants:
Classe 10 — bandages élastiques, bandages orthopédiques pour articulations; genouillères, fauteuils, cavités.
Classe 28 — Cchons et supporteurs pour activités sportives; dispositifs de protection de la membre et d’autres parties du corps lors d’activités sportives comprises dans cette classe.
6 Par décision du 18 février 2020 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque pour les produits contestés suivants:
Classe 18 — Sacs.
Classe 25 — Vêtements; chaussures; chapellerie.
Classe 28 — Produits et équipements liés aux sports.
elle a considéré qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 10 mars 2020, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où l’opposition avait été accueillie. L’Office a reçu, le 17 juin 2020, le mémoire exposant les motifs du recours.
8 Le 26 janvier 2021, les parties ont présenté une demande conjointe de suspension de la procédure de recours de six mois.
3
9 Le 5 juillet 2021, les parties ont présenté une demande conjointe de prorogation de la suspension jusqu’au 26 janvier 2022.
10 Le 21 janvier 2022, les parties ont présenté une nouvelle demande conjointe de prorogation de la suspension jusqu’au 26 juillet 2022.
11 Le 16 mars 2022, la demanderesse a déposé la demande suivante de limitation de la demande de marque de l’Union européenne:
Classe 18 — compétitions sportives; sacs de sport; portefeuilles de sport; récipients pour sportifs portables.
Classe 25 — Vêtements de sport; Chaussures de sport; Chapellerie pour le sport.
Classe 28 — Produits et équipements liés aux sports.
12 Le 17 mars 2022, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la demande de limitation avait été acceptée.
13 Le 18 mars 2022, l’opposante a informé le greffe des chambres de recours qu’elle souhaitait retirer l’opposition à la suite de la limitation susmentionnée de la demande de marque de l’Union européenne. L’opposante a également informé que les parties avaient convenu que chaque partie supporterait ses propres frais.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 L’opposante a exprimé le souhait de retirer l’opposition.
16 À cet égard, il est rappelé que l’article 66 du RMUE dispose qu’un recours devant les chambres de recours a un effet suspensif.
17 Par conséquent, conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante a la possibilité de retirer l’opposition à tout moment avant que la décision rendue par la chambre de recours n’ait acquis l’autorité de la chose jugée.
18 À la suite du retrait de l’opposition, la décision attaquée est devenue sans objet et les procédures d’opposition et de recours doivent être déclarées closes.
19 Par conséquent, la marque de l’Union européenne peut être enregistrée pour tous les produits revendiqués, tels que limités par la demanderesse le 16 mars 2022.
4
Frais
20 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie.
21 Toutefois, la chambre de recours prend note de l’accord conclu entre les parties en ce qui concerne les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. La chambre de recours prend acte de la demande de limitation du 16 mars 2022;
2. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce le règlement des procédures d’opposition et de recours;
3. Prend acte de l’accord intervenu entre les parties en ce qui concerne les frais.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra A. González Fernández
Greffier:
Signature
p.p. no Granado Carpenter
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