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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2025, n° 003204967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003204967 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 204 967
Belles Marks Ltd, Artemidos 3-5, artemidos tower, 1st floor, Flat/Office 101, 6020 Larnaca, Chypre (opposant), représentée par Agentia de Propritate Industriala – Apia S.R.L., Str. Romancierilor nr. 5, Bl. C14, Sc. B, Ap.41, Sector 6, Bucarest, Roumanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Valvis Holding S.A., Str. Ion Slatineanu Nr. 20, Etaj 1, Ap. Camera 307, Bucuresti, Sectorul 1, Roumanie (demandeur), représentée par S.C. Wap Allienzaz S.R.L., 11 Iunie St. 51, Entrance: A, 1st Floor, Ap. 5 4th District, 040171 Bucharest, Roumanie (mandataire professionnel). Le 17/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 204 967 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 916 113 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur est condamné aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/10/2023, l’opposant a formé opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 916 113 «CARPATHIA WHITE» (marque verbale). L’opposition est fondée notamment sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 595 354 «ROYAL CARPATHIAN» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 204 967 Page 2 sur 8
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime qu’il convient d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 595 354 de l’opposant.
Décision sur opposition n° B 3 204 967 Page 3 sur 8
a) Les produits Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 33 : Whisky.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Produits contestés Les boissons alcooliques (à l’exception des bières) contestées incluent, en tant que catégorie plus large, le whisky de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
ROYAL CARPATHIAN CARPATHIA WHITE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Décision sur l’opposition n° B 3 204 967 Page 4 sur 8
Les éléments verbaux des signes ont une signification dans certains territoires. En particulier, au moins une partie du public pertinent dans les pays anglophones, tels que l’Irlande et Malte, les comprendra. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public.
Les termes « CARPATHIAN » et « CARPATHIA » peuvent être perçus par au moins une partie du public pertinent comme faisant allusion aux Carpates, une chaîne de montagnes d’Europe centrale. Les deux termes sont considérés comme distinctifs (qu’ils soient compris ou dépourvus de sens pour une partie du public pertinent). Dans sa décision R 188/2015-4 – CARPATIA ESTATE VODKA / KARPATIA du 06/11/2015, les Chambres de recours ont expliqué que les Carpates sont situées dans sept pays et qu’il s’agit d’une vaste zone géographique sans frontières connues. Selon les Chambres de recours, même si les mots « KARPATIA » ou « CARPATIA » peuvent faire allusion aux Carpates, ils ne seront pas compris comme désignant une région géographique particulière et définie. Par conséquent, les Chambres de recours ont conclu que les mots « CARPATIA » et « KARPATIA » ne seront pas compris par le public pertinent comme des termes géographiques descriptifs.
Le mot « ROYAL » du signe antérieur sera perçu comme un terme laudatif signifiant fin, excellent. À ce titre, il est considéré comme faible, voire non distinctif, pour les produits pertinents, car il fait référence à leur qualité.
Le mot « WHITE » du signe contesté sera perçu comme une référence à la couleur des produits. Dans ce contexte, il est considéré comme non distinctif, car il décrit simplement une caractéristique typique des produits.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal « CARPATHIA(N) », qui est distinctif et joue un rôle indépendant dans les deux signes, où il est facilement perceptible. Les signes diffèrent par les éléments verbaux restants, à savoir « ROYAL » du signe antérieur, qui est faiblement distinctif (voire non distinctif), et « WHITE » du signe contesté, qui est également non distinctif pour les produits en cause. Bien que l’élément coïncidant « CARPATHIA(N) » apparaisse à des positions différentes — à la fin de la marque antérieure et au début de la marque contestée —, cela n’altère pas de manière significative l’impression d’ensemble produite par les marques.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés aux Carpates par au moins une partie du public pertinent analysé, et puisque les mots « ROYAL » et « WHITE » sont faibles/non distinctifs, les signes sont conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Pour la partie du public pertinent qui ne verra aucune signification dans les mots « CARPATHIAN »/« CARPATHIA », les signes ne sont pas similaires en raison du concept des mots « ROYAL » et « WHITE ». Cependant, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle de significations faibles/non distinctives.
Décision sur opposition n° B 3 204 967 Page 5 sur 8
Les signes ayant été jugés similaires au moins sous un aspect de la comparaison, il sera procédé à l’examen du risque de confusion.
Décision sur opposition n° B 3 204 967 Page 6 sur 8
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible (voire non distinctif) dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a jugé que le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce ; cette appréciation dépend de nombreux éléments et, en particulier, du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques, et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne (conceptuellement au moins pour une partie du public pertinent). Le signe antérieur présente un caractère distinctif normal.
Les signes sont similaires en raison des éléments « CARPATHIAN »/« CARPATHIA », qui sont intrinsèquement distinctifs et jouent un rôle indépendant dans l’impression d’ensemble des deux signes. Les éléments différents, à savoir « ROYAL » dans la marque antérieure et « WITHE » dans le signe contesté, sont faibles ou non distinctifs pour les produits pertinents, et leur impact sur la perception du consommateur est donc limité. Même si l’élément coïncidant apparaît à des positions différentes au sein des marques, cette différence ne l’emporte pas sur les similitudes visuelles, phonétiques (et conceptuelles) découlant du composant partagé et distinctif « CARPATHIAN »/« CARPATHIA ».
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Décision sur opposition n° B 3 204 967 Page 7 sur 8
La requérante soutient que sa marque jouit d’une renommée et fait référence à une famille plus large de marques CARPATHIA. Elle se réfère également aux preuves soumises à l’appui de ces allégations. Ces arguments doivent être rejetés. Dans une procédure d’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’appréciation pertinente concerne le risque de confusion entre les droits antérieurs invoqués par l’opposant et la demande contestée telle que déposée. La renommée ou la reconnaissance sur le marché des propres marques de la requérante est sans pertinence dans ce contexte. Selon la jurisprudence, seule la renommée ou le caractère distinctif accru de la marque antérieure, et non celui de la marque demandée, doit être pris en compte pour apprécier si la similitude des produits ou services désignés par les deux marques est suffisante pour engendrer un risque de confusion (03/09/2009, C-498/07 P, LA ESPAÑOLA / ACEITE DE OLIVA CARBONELL, EU:C:2009:503, § 84 ; 10/11/2021, T-353/20, ACM 1899 AC MILAN (fig.) / Milan et al., EU:T:2021:773, § 113). En conséquence, toute renommée ou reconnaissance sur le marché prétendument dont jouirait le signe contesté ou d’autres marques appartenant à la requérante ne peut affecter l’issue de la présente procédure. En outre, le concept de famille ou de série de marques n’est pertinent dans une procédure d’opposition que lorsqu’il est invoqué par l’opposant sur la base de plusieurs droits antérieurs. En l’espèce, la requérante est la titulaire de la marque contestée, et la prétendue famille de marques appartenant à la requérante ne peut être invoquée pour défendre le signe contesté. En conséquence, les arguments de la requérante concernant la renommée de sa propre marque et sa prétendue famille de marques sont sans pertinence aux fins de la présente opposition et doivent être écartés. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la MUE n° 18 595 354 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Étant donné que l’enregistrement antérieur de la MUE n° 18 595 354 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
La requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 204 967 Page 8 sur 8
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Kieran HENEGHAN Anna BAKALARZ Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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