Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2021, n° R1303/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1303/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 06er octobre 2021
Dans l’affaire R 1303/2020-5
Aragon Association Bahnhofstrasse, 20
6300 Zug
Suisse Demanderesse/requérante représentée par Rousaud Costas Duran S.L.P., Escoles Pies, 102, 08017 Barcelone (Espagne)
contre
Aragon Industrieelektronik GmbH Dieselstraße 1
70736 Fellbach
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Stumpf Patentanwälte Partgmbb, Alte Weinsteige 73, 70597 Stuttgart (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 068 505 (demande de marque de l’Union européenne no 17 898 495)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), A. Pohlmann (membre) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/10/2021, R 1303/2020-5, Aragon (fig.)/ARAGON (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 mai 2018, Aragon institution MTÜ, prédécesseur en droit d’Aragon Association (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour des produits et services, tels que limités le 5 mars 2019 dans la procédure d’opposition parallèle no B 3 068 142, compris dans les classes 9, 35, 36, 38, 42 et 45.
2 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée le 17 août 2018.
3 Le 13 novembre 2018, Aragon Industrieelektronik GmbH (ci-après l’
«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 38 et 42.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne figurative no 16 392 094, déposée le 21 février 2017 et enregistrée le 9 novembre 2017 pour des produits et services compris dans les classes 7, 9, 37 et 42.
6 Par décision du 27 avril 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 25 juin 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 août 2020.
8 Le 16 octobre 2020, l’opposante a déposé une demande de prorogation, qui a été accordée par le greffe des chambres de recours jusqu’au 4 janvier 2021. Dans son mémoire en réponse reçu le 17 décembre 2020, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
3
9 Le 14 janvier 2021, le greffe a informé les parties que la procédure écrite était close et que la chambre de recours rendrait une décision sur la base des arguments et des éléments de preuve dont elle disposait.
10 Le 21 janvier 2021, les parties ont demandé conjointement une suspension de la procédure pour une période de six mois puisqu’elles négociaient un accord amiable.
11 Le 4 octobre 2021, l’opposante a envoyé une communication retirant l’opposition, informant la Chambre que les parties étaient parvenues à un règlement amiable, y compris sur les frais.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, dans le cadre d’un recours formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
15 L’opposante a mis fin à la procédure en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours considère que les deux procédures sont clôturées. La décision attaquée, y compris la décision sur les frais, ne devient pas définitive.
16 La demande de marque de l’Union européenne contestée peut également être enregistrée pour les produits contestés compris dans les classes 9, 38 et 42.
Frais
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord entre les parties quant à la répartition des frais dans la procédure de recours.
18 Il n’est donc pas nécessaire que la Chambre se prononce sur cette question.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Prend acte de l’accord entre les parties quant à la répartition des frais exposés dans les procédures de recours et d’opposition.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Hôtel ·
- Caractère distinctif ·
- Magazine ·
- Fleur ·
- Publicité ·
- Service ·
- Déchéance
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Classes ·
- Véhicule ·
- Sac ·
- Service ·
- Crème
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Véhicule ·
- Caractère distinctif ·
- Phonétique ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Slogan ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Installation sanitaire ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Eaux ·
- Produit ·
- Distributeur ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude
- Film ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Vêtement ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Slogan ·
- Environnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Fruit ·
- Similitude ·
- Épice ·
- Condiment ·
- Noix ·
- Amande ·
- Légume frais ·
- Service
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Vie des affaires ·
- Droit antérieur ·
- Marque antérieure ·
- International ·
- Droit national ·
- Dépôt ·
- Délai
- Divertissement ·
- Classes ·
- Télécommunication ·
- Construction ·
- Service ·
- Organisation ·
- Décoration ·
- Symposium ·
- Ville ·
- Carte géographique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Virement ·
- Compte courant ·
- Marque ·
- Défaut de paiement ·
- Délai de paiement ·
- Taiwan ·
- Lin ·
- Compte ·
- Délais de procédure
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Thé ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Robotique ·
- Pertinent ·
- Phonétique
- Marque ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Catalogue ·
- Cosmétique ·
- Annulation ·
- Savon ·
- Distinctif ·
- Déchéance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.