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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2026, n° 000066845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000066845 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 66 845 (DÉCHÉANCE)
Fauve SAS, 75 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris, France (demanderesse), représentée par T Mark Conseils, 9 avenue Percier, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Fauvert S.A., Route de la Gare, Z.I. de la Touloubre, 13770 Venelles, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Cabinet Roman Andre, 35, rue Paradis Boite Postale N° 30064, 13484 Marseille Cedex 20, France (représentant professionnel). Le 12/03/2026, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 459 818 à compter du 03/07/2024 pour une partie des produits contestés, à savoir : Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie ; huiles essentielles, dentifrices.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir : Classe 3 : Cosmétiques ; lotions pour les cheveux.
4. Chaque partie supporte ses propres frais. MOTIFS Le 03/07/2024, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 459 818 'FAUVERT’ (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir : Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Décision d’annulation n° C 66 845
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RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage réel et sérieux pour chacun des produits désignés. La demanderesse requiert que la titulaire apporte la preuve de l’usage de la marque pour chacun des produits désignés. A défaut de fournir ces éléments, la déchéance de la marque contestée devra être prononcée à la date de la demande.
La titulaire de la marque de l’Union européenne dépose les preuves d’usage décrites ci-après et affirme que l’introduction de cette action en déchéance fait suite à la procédure d’annulation engagée le 10/06/2024 par la société Fauvert à l’encontre de la MUE 'FAUVE’ No. 18 750 707, exploitée par la demanderesse qui désigne des produits identiques à la marque antérieure 'FAUVERT'.
La société Fauvert est spécialisée depuis 45 ans dans la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques et en particulier de produits capillaires professionnels. Elle dispose pour la conception de ses produits de son propre laboratoire de recherche et de développement.
La société Fauvert est titulaire du nom de domaine < fauvertprofessionnel.fr> et du siteinternet https://fauvertprofessionnel.fr/, boutique en ligne accessible dans le monde entier où plus d’une centaine de références sont proposées à la vente sous la marque contestée 'FAUVERT’ (Annexes No.3 et 4). Les produits de la marque 'FAUVERT’ sont également distribués sur des plateformes de vente en ligne. En outre, la marque 'FAUVERT’ est distribuée dans de nombreux points de vente physiques. A titre d’exemple, la société Fauvert produit en Annexe No.6 une attestation de la société PROCOIFF qui certifie commercialiser les produits de la marque 'FAUVERT’ dans son magasin depuis 2011.
La demanderesse critique les preuves d’usage. Elle sollicite l’exclusion des pièces produites par le titulaire de la marque au motif qu’elles ne seraient ni classées dans l’ordre, ni numérotées.
En outre, la demanderesse considère que certaines annexes communiquées ne sont pas datées ou comprennent une date en dehors de la période pertinente (Annexes 3, 4 et 5) et que certaines annexes n’ont pas de lien avec les produits dont l’usage doit être démontré.
La demanderesse prétend par ailleurs que rien ne permet d’affirmer que les plateformes de vente en ligne ont été visitées et que des ventes de produits marqués Fauvert ont été réalisées sur internet (Annexes 8, 13 et 14).
La demanderesse considère que l’Annexe 18, correspondant à l’attestation du commissaire aux comptes de la société Fauvert certifiant le chiffre d’affaires réalisé, doit être écartée en ce que ce montant comprend la vente de produits n’appartenant pas à la Classe 3, non concernés par la présente procédure.
La demanderesse soutient que les Annexes 33, 36 et 39 sont dépourvues de lien avec la présente procédure de sorte qu’elles doivent être rejetées.
La demanderesse considère aussi que les différents éléments fournis notamment les factures concernent quasiment exclusivement des produits capillaires,
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colorations, shampoings, lotions pour les cheveux. Les produits capillaires constituent tout au plus une sous-catégorie autonome des cosmétiques.
La titulaire mentionne que ses pièces ont été renumérotées et retransmises à la demanderesse. La très grande majorité des annexes transmises présentent une date comprise dans la période pertinente, notamment les catalogues communiqués en annexes No. 15, 16 et 17.
L'Annexe No.42 fait référence à la participation de la société Fauvert au salon professionnel français MCB, événement incontournable consacré au marché de la beauté, coiffure, esthétique, maquillage et ongles.
La marque 'FAUVERT’ est exploitée dans plusieurs états de l’Union européenne à savoir : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie et Portugal. Les échantillons de factures produits en Annexes No.7 à No.12 démontrent que les produits de la marque 'FAUVERT’ ont été commercialisés sur le territoire de l’Union européenne de manière continue pendant la période pertinente. Ces factures se réfèrent en intégralité à des produits cosmétiques sur lesquels la marque 'FAUVERT’ est apposée: Annexe No.10: Factures juillet 2019-2024 France correspondances produits Fauvert présentés dans les catalogues en Annexe No.16 : Catalogue produits 2022 – page 13, 19 et 53.
Par ailleurs, les catalogues sur lesquels la marque Fauvert est apposée, sont adressés à la clientèle contiennent pour chaque produit des descriptions traduites en toutes les langues parlées sur le territoire de l’Union européenne. En outre, une attestation du commissaire aux comptes de la société Fauvert certifie que le chiffre d’affaires réalisé en l’Union européenne des produits marqués FAUVERT entre le 03/07/2019 et le 03/07/2024 est de 36.515.495 euros (Annexe No.18).
Le signe est reproduit sur l’ensemble des produits de la manière suivante :
. En l’espèce, l’adjonction de l’élément figuratif et de l’élément verbal « Professionnel » ne sont pas de nature à altérer le caractère distinctif de l’élément verbal « FAUVERT ». En effet, le terme FAUVERT est directement perceptible par le consommateur tandis que le terme « Professionnel » reproduit en plus petit caractère sera perçu par le consommateur comme un élément descriptif des produits. Par conséquent, l’usage du signe sur le marché constitue un usage de la marque dont la déchéance est demandée.
La société FAUVERT dispose d’un site d’internet https://fauvertprofessionnel.fr/ sur lequel la clientèle a la possibilité d’acheter les produits de la marque (Annexes No 3 et 4). En outre, la marque 'FAUVERT’ dispose d’un compte Instagram (https://www.instagram.com/fauvert_professionnel/) qui réunit 7 234 abonnés. L'Annexe No.24 regroupe des exemples de publications Instagram diffusées sur le compte de la marque Fauvert entre le mois de juillet 2019 et juillet 2024. Ces publications témoignent d’un usage intensif et continu de la marque 'FAUVERT’ pendant la période pertinente.
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Les Annexes No.26 à No.33 sont des publicités de produits marqués 'FAUVERT’ publiées dans des magazines tels que Biblond; Coiffure de Paris ; L’Eclaireur et Estetica Hair. Un produit de la marque Fauvert a obtenu le prix des Victoires de la Beauté en 2024 (Annexe No.34).
La marque 'FAUVERT’ a fait l’objet d’un usage régulier et ininterrompu par son titulaire sur le territoire de l’Union européenne en classe 3, et en particulier pendant la période pertinente comprise entre le 3 juillet 2019 et le 3 juillet 2024. Cet usage ne s’est jamais interrompu depuis le dépôt de la marque, même lors de la pandémie intervenue en 2020.
La marque 'FAUVERT’ contestée est enregistrée pour les produits relevant de la classe 3 suivants : « cosmétiques, savons, lotions pour les cheveux ». Il est de jurisprudence constante que les produits capillaires sont des cosmétiques.
La marque contestée 'FAUVERT’ est exploitée pour des produits appartenant à la catégorie des cosmétiques, à savoir : shampoings ; colorations pour cheveux ; masques pour cheveux ; lotions pour cheveux ; sprays pour cheveux ; sérum de lissage ; huile pour le corps et les cheveux ; crème solaire ; gel pour les cheveux ; cire pour les cheveux ; laque ; brillantine ; gel de rasage ; crème après-rasage ; sérum barbe; shampoing sec ; savons. L’apposition de la marque contestée 'FAUVERT’ sur l’intégralité de ces produits entrant dans la catégorie des cosmétiques peut être constatée au sein des Annexes 4, 13 à 17, 24, 26 à 33.
En outre, les échantillons de factures produites en Annexes 7 à 12 et les catalogues en Annexes 19 à 23 attestent que les produits cosmétiques 'Fauvert’ sont largement commercialisés en l’Union européenne.
Il en résulte que la marque 'FAUVERT’ est exploitée pour un large spectre de produits appartenant à la catégorie des cosmétiques de sorte que les preuves d’usage communiquées prouvent l’usage de la marque 'FAUVERT’ pour la catégorie des cosmétiques dans son ensemble.
La marque contestée 'FAUVERT’ est exploitée pour des savons dans la mesure où elle est apposée sur les produits reproduits en Annexe No.14 : Catalogue produits 2019 – page 61 et Annexe No.4 : Produits marqués Fauvert, pages 6 et 7.
Enfin, la marque contestée 'FAUVERT’ est apposée sur des lotions pour les cheveux en Annexe No.15 : Catalogue produits 2020 – pages 31, 49 et 55.
L’usage de la marque 'FAUVERT’ est donc prouvé pour la catégorie des lotions pour cheveux, cosmétiques et savons.
Les annexes transmises fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée.
REMARQUES PRELIMINAIRES SUR LA RENONCIATION PARTIELLE
La titulaire, en date du 12/09/2024, a renoncé partiellement aux produits suivants :
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Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, parfumerie, huiles essentielles, dentifrices.
Contrairement à ce qui se produit lors du retrait d’une demande de MUE, les effets de la renonciation à une MUE enregistrée ne sont pas les mêmes que ceux de la décision quant au fond qui met fin à la procédure en question. Tandis que la renonciation à une MUE ne devient effective qu’à la date à laquelle cette renonciation est enregistrée, la décision d’annulation d’une MUE produit ses effets à partir d’une date antérieure, soit dès le début (en cas de nullité), soit à compter de la date de dépôt de la demande en annulation ou de la date qui a été fixée dans la décision de l’Office, à la demande de l’une des parties, conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE (en cas de déchéance). En conséquence, malgré la déclaration de renonciation à la MUE contestée, le demandeur peut toujours revendiquer un intérêt légitime à poursuivre la procédure d’annulation afin d’obtenir une décision quant au fond (24/03/2011, C- 552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 42-43; 22/10/2010, R 463/2009-4, MAGENTA, § 25-27).
Dans la pratique, en cas de renonciation totale ou partielle à une MUE faisant l’objet d’une procédure d’annulation et si cette renonciation affecte l’objet de cette procédure, l’Office suspend l’enregistrement de la renonciation et, en parallèle, notifie la renonciation au demandeur en annulation, et l’invite à indiquer à l’Office s’il souhaite retirer la demande compte tenu de la renonciation déclarée (courrier du 26/09/2024 à la demanderesse).
Si comme dans le cas présent la demanderesse ne répond pas, la suspension de la renonciation est maintenue et la procédure d’annulation se poursuit jusqu’à une décision définitive quant au fond (voir courrier de l’Office du 08/11/2024). Il n’est pas nécessaire que le demandeur revendique un intérêt légitime.
Lorsque la décision quant au fond est devenue définitive, la renonciation est enregistrée uniquement pour les produits ou services qui ne sont pas concernés par la déclaration de déchéance de la MUE contestée, le cas échéant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
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Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 18/11/1998. La demande en déchéance a été déposée le 03/07/2024. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 03/07/2019 au 02/07/2024 inclus, pour les produits contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage le 13/09/2024.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a indiqué que ses observations du 13/09/2024 étaient «confidentielles», exprimant ainsi un intérêt particulier à garder ces documents confidentiels vis-à-vis de tierces parties. Toutefois, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, tout intérêt particulier doit être suffisamment justifié. En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas suffisamment justifié ou expliqué son intérêt particulier. Par conséquent, la division d’annulation ne considère pas ces observations comme confidentielles. Néanmoins, la division d’annulation ne décrira les éléments de preuve qu’en termes généraux, sans divulguer d’informations commerciales potentiellement sensibles.
Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants:
Déposés le 13/09/2024
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Annexe 1. Kbis de la société Fauvert.
Annexe 2. Demande d’inscription d’une renonciation partielle.
Annexe 3. Captures d’écran page d’accueil du site internet https://fauvertprofessionnel.fr/.
Annexe 4. Captures d’écran du site internet https://fauvertprofessionnel.fr/
- Produits marqués Fauvert .
Annexe 5. Captures d’écran – présence des produits marqués Fauvert sur des plateformes de vente en ligne.
Annexe 6. Attestation SAS PROCOIFF.
Annexe 7. Factures juillet 2019-2024, Allemagne
Annexe 8. Factures juillet 2019-2024, Belgique
Annexe 9. Factures juillet 2019-2024, Espagne.
Annexe 10. Factures juillet 2019-2024, France.
Annexe 11. Factures juillet 2019-2024, Italie.
Annexe 12. Factures juillet 2019-2024, Portugal.
Annexe 13. Catalogue des produits Fauvert.
Annexe 14. Catalogue des produits Fauvert 2019 :
Annexe 15. Catalogue des produits Fauvert 2020 :
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Annexe 16. Catalogue des produits Fauvert 2022
.
Annexe 17. Catalogue des produits Fauvert 2024.
Annexe 18. Attestation du Commissaire aux Comptes relative aux informations concernant le chiffre d’affaires et dépenses publicitaires dans l’Union Européenne pour la période du 03/07/2019 au 03/07/2024.
Annexe 19. Catalogue tarifaire Fauvert 2019.
Annexe 20. Catalogue Tarifaire Fauvert 2020.
Annexe 21. Catalogue tarifaire Fauvert 2022.
Annexe 22. Catalogue tarifaire Fauvert 2023.
Annexe 23. Catalogue tarifaire Fauvert 2024.
Annexe 24. Publications Instagram Fauvert juillet 2019 à juillet 2024 :
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Annexe 25. 07/02/2024 – T-74-23 – ORIFLAME COSMETICS AG.
Annexe 26. Magazine BIBLOND n°100 Septembre 2022.
Annexe 27. Magazine BIBLOND n°103 Février 2023.
Annexe 28. Magazine BIBLOND n°104 Mars-Avril 2023.
Annexe 29. Magazine BIBLOND n°106 Juin-Juillet 2023.
Annexe 30. Magazine BIBLOND n°107 Septembre 2023.
Annexe 31. Magazine Coiffure de Paris n°1294 Octobre 2022.
Annexe 32. L’ECLAIREUR N°717 Mai-Juin 2023.
Annexe 33. ESTETICA HAIR Revue bimestrielle Juillet 2023.
Annexe 34. L’ECLAIREUR N°721 mars-Avril 2024 victoires de la beauté :
Annexe 35. Factures Point Par Point.
Annexe 36. L’ECLAIREUR N°718 septembre-Octobre 2023 MCB.
Annexe 37. Estetica Hair –22/06/2022.
Annexe 38. BIBLOND – RacineS le show Fauvert professionnel au MCB – 31/10/2022.
Annexe 39. Frais engagés par la société Fauvert pour le salon MCB.
Annexe 40. Attestation Beauté Diffusion Event.
REMARQUES PRELIMINAIRES
Preuves supplémentaires
Le 19/06/2025, après l’expiration du délai, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves supplémentaires.
En l’espèce, la question de savoir si l’Office peut ou ne peut pas exercer le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE de tenir compte des preuves supplémentaires déposées le 19/06/2025 n’a pas à être tranchée, car les preuves transmises dans le délai imparti sont suffisantes pour prouver l’usage sérieux requis de la marque contestée pour une partie des produits. Ces preuves tardives (Annexes 41 à 46) constituées de jurisprudence et d’une attestation d’un expert-comptable en complément de l’Annexe 18) ne
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permettent pas de prouver l’usage pour des produits additionnels par rapport aux premières preuves versées. Ces preuves tardives ne seront donc pas prises en compte.
Evaluation des preuves
La demanderesse avance que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, de portée, de nature et d’usage pour les produits pour lesquels la marque de l’Union européenne contestée est enregistrée.
L’argument de la demanderesse repose sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve par rapport à tous les facteurs pertinents. Cependant, dans son évaluation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner la preuve apportée dans son intégralité. Même si certains éléments de preuve ne couvrent pas certains facteurs pertinents, il se peut que la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve indique bel et bien un usage sérieux.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
Durée de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente, à savoir soit du 03/07/2019 au 02/07/2024 inclus.
Suffisamment d’éléments de preuve de l’usage datent de la période pertinente (factures en Annexes No.7 à No.12 et catalogues en Annexes 14 à 23 en particulier). Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
Les preuves doivent démontrer que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
La marque 'FAUVERT’ est exploitée dans plusieurs Etats membres de l’Union européenne à savoir : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie et Portugal. Les échantillons de factures produits en Annexes No.7 à No.12 et catalogues en Annexes 14 à 23 démontrent que les produits de la marque 'FAUVERT’ ont été commercialisés sur le territoire de l’Union européenne de manière continue pendant la période pertinente.
Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
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La marque contestée est présente dans la dénomination sociale de la titulaire Fauvert S.A.
Une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’a pas pour finalité de distinguer des produits ou des services. Une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société, tandis qu’un nom commercial ou une enseigne a pour objet de signaler un fonds de commerce. Dès lors, l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne ne peut pas être interprété comme étant fait «pour des produits ou services» au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive. (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497,
§ 21; 13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 21). En d’autres termes, un tel usage ne peut être considéré comme un usage en tant que marque. En revanche, il y a usage «pour des produits» lorsqu’un tiers appose le signe constituant la désignation de son entreprise, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21 et 22, y compris les références).
L’usage d’un signe en tant que dénomination sociale ou nom commercial ne peut pas être considéré comme un usage en tant que marque sauf si les produits ou services concernés eux-mêmes sont identifiés et proposés sur le marché sous ce signe.
Le fait qu’un élément verbal soit utilisé en tant que nom commercial de l’entreprise n’exclut pas qu’il puisse être utilisé en tant que marque pour désigner des produits (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 38).
L’apposition de la marque sur l’ensemble des produits commercialisés par la société Fauvert et sur les factures et autres documents commerciaux peut être constatée à la lecture des annexes suivantes : Annexe No.4, 7 à 17 et 19 à 23.
L’ensemble des produits commercialisés par la société Fauvert sont systématiquement commercialisés sous la marque ombrelle 'FAUVERT’ qui est apposée sur les emballages, les produits eux-mêmes et l’intégralité des documents commerciaux échangés avec les clients. Par conséquent, la marque 'FAUVERT', désigne, pour le client, la provenance commerciale des produits et remplie donc la fonction de marque.
Nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
Le signe utilisé indique l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée ou sous une forme essentiellement identique à la forme enregistrée et, par conséquent, constitue un usage de la marque de l’Union européenne au sens de l’article 18 du RMUE.
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La finalité de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre à la titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.) / Bridge et al., EU:T:2006:65,
§ 50).
Le signe est généralement utilisé de la manière suivante : sur les produits, les catalogues et dans les papiers commerciaux, et la marque attaquée est une marque verbale 'FAUVERT'.
Il convient de se demander si la forme sous laquelle la marque contestée est utilisée présente des différences qui affectent son caractère distinctif ou si, malgré ces différences, la marque utilisée et la marque de l’Union européenne possèdent le même caractère distinctif. Il convient tout d’abord de clarifier le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne. Dans le cas présent 'FAUVERT’ est le seul élément constituant la marque contestée et il est distinctif.
En l’espèce, l’adjonction de l’élément figuratif (qui sera perçu comme la première lettre de la marque verbale, au moins par la plupart du public pertinent) et de l’élément verbal « PROFESSIONNEL » ne sont pas de nature à altérer le caractère distinctif de l’élément verbal « Fauvert ». En effet, la marque FAUVERT est reproduite en tant que « Fauvert » au centre du signe et reste perceptible par le consommateur tandis que le terme « PROFESSIONNEL » reproduit en plus petits caractères sous « Fauvert » sera perçu par une partie des consommateurs comme un élément descriptif des produits. Par conséquent, l’usage du signe sur le marché constitue un usage de la marque dont la déchéance est demandée.
Bien que l’usage de la marque contestée varie dans certains éléments de preuve et que celle-ci est utilisée sous une forme qui diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée, une telle circonstance n’affecte pas son caractère distinctif dans la mesure où les éléments supplémentaires sont descriptifs/non distinctifs (29/09/2011, T-415/09, FISHBONE / FISHBONE Beachwear (fig.), EU:T:2011:550, § 63). Il est par conséquent démontré que la marque de l’Union européenne a été utilisée sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif.
Par conséquent, l’usage du signe sur le marché constitue un usage de la marque dont la déchéance est demandée.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été
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utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
Selon la Cour, «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut- être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
Les échantillons de factures inclus en Annexes No.7 à No.12 démontrent que les produits avec la marque 'FAUVERT’ ont été commercialisés dans l’Union européenne entre le 03/07/2019 et le 03/07/2024.
Selon la jurisprudence de la Cour, dans certaines circonstances, des preuves indirectes telles que des catalogues contenant la marque, même si elles ne fournissent pas d’informations directes quant au volume, peuvent suffire à prouver l’ampleur de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale (08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants). Les catalogues en Annexes 19 à 23 illustrent l’étendue territoriale et temporelle de l’usage.
Ainsi, les informations chiffrées contenues dans ces annexes concernant les quantités et montants facturés pour des produits sur lesquels la marque 'FAUVERT’ contestée est apposée permettent de considérer, que tout au long de la période pertinente, l’usage de la marque a été suffisant et susceptible de créer et maintenir des parts de marché.
Par conséquent, il est suffisamment démontré que la marque a fait l’objet d’un usage important pendant la période pertinente.
Usage pour les produits et services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistrée.
La marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée pour des produits en Classe 3. Cependant, les preuves présentées par la titulaire de la marque de
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l’Union européenne ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Tout d’abord, il n’y a pas de preuves d’usage en ce qui concerne les produits suivants:
Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, parfumerie ; huiles essentielles, dentifrices.
Concernant les savons, contrairement à ce qui est soutenu par la titulaire, les preuves mentionnées pour les savons (Annexe No.14 : Catalogue produits 2019
– page 61 et Annexe No.4 : Produits marqués Fauvert, pages 6 et 7) montrent des shampoings solides et des savons à barbes qui tombent respectivement sous les catégories des produits capillaires et préparations pour le rasage, elles- mêmes couvertes par l’expression cosmétiques et non sous la catégorie des savons à proprement parler.
La titulaire de la marque de l’Union européenne est également déchue de ses droits pour les savons.
Les preuves d’usage de la marque se concentrent sur des produits de soins capillaires, par conséquent, il y a clairement un usage de la marque attaquée pour les lotions pour les cheveux couverts par la marque contestée.
En ce qui concerne la catégorie générale des cosmétiques, cette catégorie comprend les produits et traitements capillaires ainsi que d’autres sous- catégories telles que :
maquillage,
produits cosmétiques pour le bain,
produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles,
préparations pour le rasage et l’épilation.
La marque est enregistrée pour la catégorie générale des cosmétiques et l’usage est prouvé pour de nombreux produits et traitements capillaires, mais également pour des préparations pour le rasage et après-rasage (Annexe 14 par exemple) et des vernis à ongles (Annexe 15 par exemple). Ces produits appartiennent à au-moins trois sous-catégories différentes des cosmétiques. L’utilisation pour l’ensemble d’une catégorie doit être acceptée s’il existe des exemples de différents types de produits appartenant à cette catégorie et si aucune autre sous-catégorie ne couvre les différents produits, ce qui est le cas en l’espèce (09/09/2009, R 260/2009-4, CARRERA). Il y a donc usage pour suffisamment de produits pour considérer qu’il y a bien usage pour les cosmétiques en général.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de
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tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
Dans le cas présent, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour les facteurs pertinents à savoir : la durée, le lieu, la portée ou la nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée pour une partie des produits.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits suivants, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits. :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie; huiles essentielles, dentifrices.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré l’usage sérieux pour les autres produits contestés. Il n’est donc pas accédé à la demande en ce qui les concerne.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 03/07/2024.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
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La division d’annulation
Jessica N. LEWIS Richard BIANCHI Carmen SÁNCHEZ PALOMARES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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