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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 févr. 2025, n° R1311/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1311/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 25 février 2025
Dans l’affaire R 1311/2024-1
Nokia Corporation
Karakaari 7
FI-02610 Espoo
Finlande Opposante/requérante représentée par ROSCHIER BRANDS, Attorneys Ltd., Kasarmikatu 21 A, FI 00130-Helsinki
(Finlande)
contre
Carlos Zehr Torres
C/Don Ricardo, 2 2-B
29007 Málaga Espagne Demanderesse/défenderesse représentée par SEGURA turcs maclean S.L., Calle Linaje, 2-3° Izquierda, 29001 Málaga
(Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 196 665 (demande de marque de l’Union européenne no 18 836 318)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), C. Bartos (rapporteur) et A. González
Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 février 2023, Carlos Zehr Torres (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Logiciels; logiciels pour la livraison, la distribution et la transmission de contenus multimédias; logiciels pour la transmission, le stockage, le partage, la collecte, l’édition, l’organisation et la modification de contenus multimédias; logiciels pour bloquer ou dépouiller la publicité en ligne.
Classe 38: Services de télécommunications; transmission de contenus multimédias par le biais de réseaux de communications électroniques, de réseaux informatiques locaux et mondiaux et de réseaux de communications sans fil; diffusion en flux de contenus multimédias proposés à des utilisateurs en ligne par le biais de réseaux de communication; services de diffusion sur le Web; diffusion en flux de matériel audio, visuel et audiovisuel via un réseau informatique mondial; services d’information, d’assistance et de conseil en relation avec les services précités.
2 Le 1 juin 2023, Nokia Corporation (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la MUE demandée. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
a) Marque de l’Union européenne no 16 147 902
NOKIA
enregistrée le 29 mai 2017 notamment pour les produits et services suivants, sur lesquels l’opposition était fondée:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la capture, le stockage, le traitement, le montage, l’affichage, la transmission ou la reproduction et la lecture de sons ou d’images; DÉFENSE &BRA;… &KET;; logiciels; DÉFENSE &BRA;… &KET;; dispositifs, appareils et équipements de télécommunications, leurs pièces et accessoires; DÉFENSE &BRA;… &KET;; appareils et instruments pour le contrôle de réseaux de télécommunications et de réseaux de communication de données; avisés &bra;… &ket; téléphones, smartphones et autres appareils électroniques portables et portables pour la capture, la réception, la collecte, l’enregistrement, la lecture, l’affichage, l’organisation, l’édition, la transmission, le partage, la manipulation et la révision de données &bra;… &ket;, images et sons; baladeurs multimédias; comprimés; exécutoires &bra;… &ket; appareils photo; DÉFENSE
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&BRA;… &KET;; appareils et instruments audio, imagerie, vidéo et radiophonique; haut-parleurs; écouteurs; DÉFENSE &BRA;… &KET;; appareils de télévision et multimédias; DÉFENSE &BRA;… &KET;; fichiers de sons, vidéo et d’images téléchargeables; DÉFENSE &BRA;… &KET;; logiciels, matériel informatique et dispositifs informatiques portables permettant la télésurveillance, la commande et la commande à distance d’équipements récréatifs et audio/vidéo à domicile, d’appareils de télécommunication, etc.; logiciels de jeux d’ordinateurs; DÉFENSE
&BRA;… &KET;; applications logicielles; assurance-maladie… interfaces de programmation d’applications (API); outils de développement de logiciels; logiciels et matériel informatiques permettant d’écouter de la musique et de lire des fichiers audio/vidéo, restante, de prendre, de modifier, de lire, d’afficher et de partager des photographies, sons et vidéos numériques; DÉFENSE &BRA;… &KET;; logiciels de reconnaissance visuelle; logiciels de reconnaissance audio; DÉFENSE &BRA;…
&KET;; algorithmes pour la compression, la décompression, l’encodage, le décodage et le traitement de données audio, vidéo et d’imagerie; code audio, vidéo et images codées/décodeurs (coco); DÉFENSE &BRA;… &KET;; Défense &bra;…
&ket; appareils de traitement de l’information; DÉFENSE &BRA;… &KET;; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 38: Télécommunications; assimilées à des services de transmission de sons, d’images, de textes et de données; DÉFENSE &BRA;… &KET;; communications par augmentée &bra;… &ket; réseaux sans fil; transmission de messages, de sons, de données et d’images assistée par ordinateur; DÉFENSE &BRA;… &KET;; location, location et crédit-bail de dispositifs, d’équipements et de systèmes de télécommunication; DÉFENSE &BRA;… &KET;; diffusion en flux de données; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial;
DÉFENSE &BRA;… &KET;; INADÉQUATE…. BÂTIR; transmission de fichiers numériques; services de vidéo à la demande; INADÉQUATE…. BÂTIR; services de diffusion sans fil; INADÉQUATE…. BÂTIR; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Classe 42: Conception, développement, installation, maintenance et mise à jour de matériel informatique et de logiciels; Défense…. contenter de programmation informatique; DÉFENSE &BRA;… &KET;; hébergement de sites informatiques souhaitée sur des sites Web; Défense… assistance en matière de technologie des télécommunications; tel….. location de serveurs web; DÉFENSE &BRA;… &KET;; services d’analyses scientifiques et technologiques, de recherche, de développement, de planification, d’optimisation, d’assistance, de dépannage et de conseil techniques dans le domaine des dispositifs, équipements, réseaux, systèmes, solutions et logiciels de télécommunications; conception, ingénierie et développement de dispositifs, équipements, réseaux, systèmes, solutions et logiciels de télécommunications; services d’analyses scientifiques et technologiques, de recherche, de développement, d’assistance, de dépannage et de conseil techniques dans le domaine de la manutention &bra;… &ket;, des logiciels informatiques,
&bra;… &ket;, des technologies audio, de l’imagerie et de la vidéo, des technologies de médias numériques, des technologies multimédias, etc.; DÉFENSE &BRA;…
&KET;; informatique en nuage; hébergement de serveurs; logiciel-service pratiqué
SaaS prescrire; infrastructure — service (IaaS); platform-as-e-service (PaaS); fournisseur de services d’applications (ASP); mise à disposition en ligne de logiciels et d’applications mobiles non téléchargeables; mise à disposition temporaire de
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logiciels non téléchargeables en ligne utilisés en tant qu’interface de programmation d’applications (API); mise à disposition temporaire d’outils de développement logiciel non téléchargeables en ligne; location de logiciels et de matériel informatique; location de matériel et de logiciels audio, d’imagerie, vidéo, numériques, multimédias, de réalité virtuelle et de présence; services de codage et de décodage de données; location d’équipements de traitement de données; DÉFENSE &BRA;… &KET;; fourniture de services de téléchargement en ligne sur demande; DÉFENSE &BRA;… &KET;; services d’imagerie numérique technique; DÉFENSE &BRA;… &KET;; installation, réparation et maintenance de logiciels; DÉFENSE &BRA;… &KET;; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
b) Marque de l’Union européenne no 17 868 623
enregistrée le 9 octobre 2018 notamment pour les produits et services suivants, sur lesquels l’opposition était fondée:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la capture, le stockage, le traitement, le montage, l’affichage, la transmission ou la reproduction et la lecture de sons ou d’images; DÉFENSE &BRA;… &KET;; ordonnées le matériel pour le traitement de l’information, les ordinateurs et le matériel informatique, leurs pièces et accessoires; DÉFENSE &BRA;… &KET;; logiciels; dispositifs, appareils et équipements de télécommunications, leurs pièces et accessoires; INADÉQUATE…. BÂTIR; appareils et instruments pour le contrôle de réseaux de télécommunications et de réseaux de communication de données; ordonnées &bra;… &ket; téléphones, téléphones intelligents et autres appareils électroniques portables et portables pour la capture, la réception, la collecte, l’enregistrement, la lecture, l’affichage, l’organisation, l’édition, la transmission, le partage, la manipulation et la révision de données, pratiqué…. images et sons; baladeurs multimédias; comprimés;
INADÉQUATE…. BÂTIR; appareils photo; DÉFENSE &BRA;… &KET;; dispositifs informatiques portables et portables; DÉFENSE &BRA;… &KET;; appareils et instruments audio, imagerie, vidéo et radiophonique; haut-parleurs; écouteurs; déférer…. Appareils de télévision et multimédia; INADÉQUATE…. BÂTIR; fichiers de sons, vidéo et d’images téléchargeables; DÉFENSE &BRA;… &KET;; logiciels, matériel informatique et dispositifs informatiques portables permettant la surveillance à distance, la commande et la commande à distance d’équipements récréatifs et audio/vidéo à domicile, d’appareils de télécommunication, etc.; DÉFENSE &BRA;… &KET;; applications logicielles; DÉFENSE &BRA;… &KET;; interfaces de programmation d’applications (API); outils de développement de logiciels; logiciels et matériel informatiques permettant d’écouter de la musique et de lire des fichiers audio/vidéo, susvisé, de prendre, modifier, lire, afficher et partager des photographies, sons et vidéos numériques &bra;… &ket;; INADÉQUATE…. BÂTIR; logiciels de reconnaissance visuelle; logiciels de reconnaissance audio; DÉFENSE &BRA;… &KET;; algorithmes pour la compression, la décompression, l’encodage, le décodage et le traitement de données audio, vidéo et d’imagerie; code audio, vidéo et images codées/décodeurs (coco); Défense &bra;… &ket; appareils de traitement de l’information; DÉFENSE
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&BRA;… &KET;; DÉFENSE &BRA;… &KET;; soupçonnées…. pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 38: Télécommunications; assimilées à des services de transmission de sons, d’images, de textes et de données; INADÉQUATE…. BÂTIR; communications par réseau de fibres optiques et sans fil; transmission de messages, de sons, de données et d’images assistée par ordinateur; tel. tel. location, location et crédit-bail d’appareils, d’équipements et de systèmes de télécommunications; INADÉQUATE…. BÂTIR; diffusion en flux de données; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; INADÉQUATE…. BÂTIR; transmission de fichiers numériques; services de vidéo à la demande;
INADÉQUATE…. BÂTIR; services de diffusion sans fil; INADÉQUATE…. BÂTIR; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Classe 41: Location d’équipements audio et vidéo; services d’édition et de production audio, vidéo et d’images; DÉFENSE &BRA;… &KET;; mise à disposition de publications électroniques en ligne, de musique en ligne et de vidéos en ligne, non téléchargeables; DÉFENSE &BRA;… &KET;; organisation d’éducation, de séminaires, d’ateliers et de formations dans le domaine des dispositifs, équipements, réseaux, systèmes, solutions et logiciels de télécommunications; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Classe 42: Conception, développement, installation, maintenance et mise à jour de logiciels; INADÉQUATE…. BÂTIR; programmation pour ordinateurs; DÉFENSE
&BRA;… &KET;; hébergement de sites informatiques souhaitée sur des sites Web; Défense… assistance en matière de technologie des télécommunications; soupçonnées &bra;… &ket; la location de serveurs web; DÉFENSE &BRA;…
&KET;; services d’analyses scientifiques et technologiques, de recherche, de développement, de planification, d’optimisation, d’assistance, de dépannage et de conseil techniques dans le domaine des dispositifs, équipements, réseaux, systèmes, solutions et logiciels de télécommunications; conception, ingénierie et développement de dispositifs, équipements, réseaux, systèmes, solutions et logiciels de télécommunications; services d’analyses scientifiques et technologiques, de recherche, de développement, d’assistance, de dépannage technique et de conseil dans le domaine des logiciels informatiques &bra; hydrocarbures &ket;; services d’analyses scientifiques et technologiques, de recherche, de développement, de soutien, de dépannage et de conseil techniques dans le domaine des technologies audio, de l’imagerie et de la vidéo, des technologies des médias numériques, des technologies multimédias, etc.; services d’analyses scientifiques et technologiques, de recherche, de développement, de soutien, de dépannage et de conseil techniques dans le domaine des produits de consommation connectés, appareils électroménagers connectés,.1; DÉFENSE &BRA;… &KET;; informatique en nuage; hébergement de serveurs; logiciel-service pratiqué SaaS prescrire; infrastructure — service (IaaS); platform-as-e-service (PaaS); fournisseur de services d’applications (ASP); mise à disposition en ligne de logiciels et d’applications mobiles non téléchargeables; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés en tant qu’interface de programmation d’applications (API); mise à disposition temporaire d’outils de développement logiciel non téléchargeables en ligne; location de logiciels utilisatrices…; location de matériel et de logiciels audio,
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d’imagerie, vidéo, numériques, multimédias, de réalité virtuelle et de présence; services de codage et de décodage de données; DÉFENSE &BRA;… &KET;; services d’imagerie numérique technique; DÉFENSE &BRA;… &KET;; installation, réparation et maintenance de logiciels; INADÉQUATE…. BÂTIR; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
3 L’opposante a revendiqué un caractère distinctif accru acquis par l’usage pour les deux marques et a produit les éléments de preuve suivants à l’appui de son allégation:
Pièce Brève description
1 Impression du site web www.nokia.com, datée du 30/10/2023
2 Impression du site web www.nokia.com, datée du 30/10/2023 a) Nokia classée à nouveau sous le no 1 dans les logiciels de télécommunications, services, en date du 17/09/2020 b) Nokia classée en numéro un dans les brevets 5G, datée du 28/04/2021
c) La nouvelle étude confirme le leadership en matière de brevet 5G de Nokia, daté du
17/02/2021. d) Nokia pour diriger le projet 6G de l’UE Hexa-X, daté du 07/12/2020
2bis a) Impressions de www.nokia.com contenant des informations sur les activités de l’opposante dans le domaine de la recherche multimédia et de la normalisation b) Impressions de www.mynokia.com concernant divers dispositifs de transmission en flux continu de la marque «Nokia»
3 a) Certificat délivré le 13/05/2020 par le Patentti- ja rekisterihallitus (Office finlandais des brevets et des enregistrements, «PRH») à la rubrique «NOKIA», pour les produits et services suivants: Classe 9: Téléphones portables et téléphones intelligents, leurs pièces et accessoires
Classe 38: Services de télécommunications et de communication de données. Classe 42: Recherche scientifique relative aux équipements et systèmes de télécommunications et de communication de données. b) Impression du site web de l’opposante www.nokia.com, datée du 31/10/2023, concernant la connaissance de la marque c) Copie d’un article publié à www.counterpointresearch.com, en anglais, daté du 2020 octobre, intitulé «Nokia phones head the trust rankings» d) Copie d’un rapport rédigé par Brand Finance, daté du 15/05/2017, en anglais: «Rapport: Douleurs de marque Nokia en valeur, encore tops en Finlande» e) Impression du site internet www.swedesinthestates.com, datée du 19/09/2018, en anglais: «Il s’agit des marques nordiques les plus précieuses en 2018» f) Copie d’un article en anglais daté du 11/09/2019, publié dans Brand Finance: «Cercles de Nokia en tant que marque la plus précieuse et la plus forte de la Finlande» g) Copie d’un article en anglais, daté du 18/12/2019, «Nokia parmi les 25 marques à croissance la plus rapide au monde», publié par Brand Finance h) Copie d’un article en anglais daté du 07/05/2020, «Nokia est la marque finlandaise la plus précieuse 5 ans en ligne». i) Divers articles datés de 2020 selon lesquels Nokia est la marque la plus ou la plus précieuse (finlandaise ou nordique) j) Divers supports promotionnels, articles, captures d’écran de vidéos sur YouTube, y compris avec des acteurs célèbres k) Copie du rapport d’Interbrand «Best global brands 2013» l) Copie d’un article en anglais, publié à l’adresse www.marketing-interactive.com, daté de 2015 m) Liste des décisions rendues par divers offices des marques et des brevets dans le monde (y compris dans les États membres de l’UE suivants: Benelux, Bulgarie, République tchèque, Grèce, Lituanie, Roumanie, Finlande et Suède), qui confirment que «Nokia» jouit d’une renommée; les décisions sont datées de 2000 à 2008
4 Par décision du 29 mai 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 La division d’opposition a d’abord examiné l’opposition fondée sur la marque antérieure mentionnée ci-dessus au paragraphe 2a) et a considéré que les produits et services contestés étaient inclus à l’identique dans la liste des produits et services pour lesquels la marque antérieure bénéficie d’une protection. Les produits et services s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques; leur niveau d’attention varie de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
6 En ce qui concerne la comparaison des signes, la division d’opposition a d’abord indiqué que le fond rectangulaire violet du signe demandé est purement décoratif et sans valeur de marque. Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres/sons «NOKI», qui comprend toutefois le début du signe antérieur et la fin du signe contesté. Ils diffèrent par leur structure: une marque verbale composée d’un seul élément par opposition à un signe contenant un élément figuratif et un élément verbal. Ils diffèrent également par le nombre de lettres de leurs éléments verbaux — cinq contre six
— et par leurs lettres supplémentaires — «A» à la fin du signe antérieur et «no» au début du signe contesté. Même si les lettres/sons «NO» sont présents au début des deux signes, où les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer, leur répétition dans le signe contesté crée une différence visuelle et phonétique importante. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
7 Après avoir apprécié les éléments de preuve produits, la division d’opposition a conclu que la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif élevé par l’usage sur le marché pour les téléphones portables, qui est inclus dans diverses catégories générales des produits de l’opposante compris dans la classe 9. Toutefois, elle n’a pas acquis un caractère distinctif élevé par l’usage pour les produits et services restants.
8 En raison du principe d’interdépendance et malgré le souvenir imparfait et l’identité des produits et services, il n’existe aucun risque de confusion. Les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et neutres sur le plan conceptuel. Par conséquent, l’impression d’ensemble est celle d’expressions totalement différentes. En outre, pour une partie des produits et services pertinents, le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention élevé qui lui permettra de différencier encore plus les signes.
9 En ce qui concerne la marque antérieure mentionnée au paragraphe ci-dessus2b), la division d’opposition a considéré que le signe pour lequel cette marque bénéficie d’une protection est moins similaire au signe contesté dans la mesure où il contient le même élément verbal «NOKIA», représenté en caractères majuscules gras et en couleur bleue.
En outre, elle couvre essentiellement la même gamme de produits et services et certains services supplémentaires compris dans la classe 38. Étant donné que les produits et services contestés ont déjà été jugés identiques ci-dessus, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne ce droit antérieur.
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Moyens et arguments des parties
10 L’opposante a formé un recours contre la décision, dûment suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que la décision soit annulée et que la marque de l’Union européenne demandée soit rejetée.
11 L’opposante a produit d’autres éléments de preuve à l’appui de son allégation relative au caractère distinctif accru:
Pièce Brève description
4 Extraits de rapports publiés en 2023 et 2024 sur les «fournisseurs de lecture dans le réseau
Automation Software» par Appledore Research
5 Certificat délivré le 20 septembre 2023 par le PRH sur la mention «NOKIA» pour les produits et services suivants:
Classe 9: Téléphones portables et téléphones intelligents, leurs pièces et accessoires. Classe 38: Services de télécommunications et de communication de données.
Classe 42: Recherche scientifique relative aux équipements et systèmes de télécommunications et de communication de données. dans la «liste des marques jouissant d’une renommée en Finlande», ainsi que dans des exemples de preuves déposées devant l’Office finlandais des brevets et des enregistrements pour étayer les demandes de renouvellement de cette entrée, ainsi que leurs traductions pertinentes
12 Elle fait essentiellement valoir que les produits et services sont identiques et que le niveau d’attention du consommateur pertinent peut varier de moyen à élevé.
13 En ce qui concerne la comparaison des signes, elle a fait valoir que les signes coïncident par la partie «noki», qui comprend la majorité des lettres des deux signes. Le fait que le signe antérieur soit presque entièrement inclus dans le signe contesté ne saurait passer inaperçu aux yeux du public pertinent indépendamment du positionnement de la partie identique. Les différences sont trop faibles pour neutraliser les similitudes. Sur le plan phonétique, les deux signes commencent à l’identique par la syllabe «NO» et partagent une autre syllabe identique «KI». Deux des trois syllabes des signes comparés sont identiques et toutes les syllabes du signe contesté sont présentes dans le signe antérieur, car l’une des syllabes du signe contesté se répète. Dès lors, le signe contesté ne comporte aucune syllabe qui ne serait pas identique à l’une des syllabes du signe antérieur. Par conséquent, les signes doivent être considérés comme similaires à un degré à tout le moins moyen.
14 En outre, elle a fait valoir, en ce qui concerne la revendication d’un caractère distinctif accru, que les éléments de preuve produits devant la division d’opposition fournissent des indications claires sur les produits et services pertinents. Il doit être entendu que les articles publics sur la reconnaissance de la marque ne sont pas préparés à des fins liées aux procédures relatives aux marques, de sorte que la précision dans laquelle les produits et services pertinents sont précisés dans ces articles ne peut être détaillée conformément aux spécifications des produits et services utilisés pour les dépôts de marques. Les télécommunications et la connectivité sont un secteur d’activité très complexe, qui comprend divers produits et services nécessaires à la mise en place, à la mise en œuvre et à l’entretien de l’infrastructure, et lorsqu’une entreprise occupe une position de leader mondial dans ce domaine, la renommée et le caractère distinctif accru de sa marque s’étendent à tous les produits et services pertinents pour l’infrastructure. À tout le moins, les éléments de preuve indiquent clairement un caractère distinctif accru de la marque antérieure pour les logiciels informatiques et les dispositifs de télécommunications,
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appareils et équipements de télécommunications compris dans la classe 9, ainsi que pour les télécommunications, les communications par.1 &bra;… &ket; sans fil et la fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial compris dans la classe 38. La pièce 4 confirme ces conclusions. La pièce 5 contient le certificat délivré le 20 septembre 2024 (sic) par l’office finlandais des brevets et des enregistrements, précisant les mêmes produits et services que le certificat délivré en 2020 et déjà produit devant la division d’opposition, et certains éléments de preuve produits devant l’Office finlandais des brevets et des enregistrements à l’appui de l’entrée antérieure et récente.
15 Même si la similitude des signes respectifs était considérée comme faible, les produits et services respectifs restent identiques. Selon une jurisprudence constante, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par l’identité des produits et services.
En outre, le risque de confusion est également accru par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure. En effet, le caractère distinctif accru de la marque antérieure peut être un facteur déterminant pour établir un risque de confusion lorsque la similitude entre les signes est faible (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22), car le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Enfin, même si la marque antérieure n’était considérée comme ayant un caractère distinctif accru que pour une partie des produits et services susmentionnés, il y a lieu de relever qu’ils ont tous trait au vaste domaine des télécommunications et des réseaux et qu’ils sont complémentaires et donc similaires. Comme le montre l’activité de la requérante, la même marque peut être utilisée à la fois pour des téléphones portables et des équipements de réseau, ils nécessitent tous deux des logiciels et les services de télécommunications sont essentiels à l’infrastructure du réseau. En outre, les opérateurs et les fabricants d’appareils collaborent aussi très largement et visiblement dans ce domaine. Par conséquent, l’appréciation devrait en tout état de cause aboutir à la constatation d’un risque de confusion. La similitude des signes, l’identité des produits et services et le caractère distinctif accru de la marque antérieure sont des indices sérieux d’un risque de confusion et devraient conduire à conclure à l’existence d’un risque évident de confusion entre les marques respectives, mais, en tout état de cause, elle ne saurait être exclue avec certitude.
16 La requérante n’a pas répondu.
Motifs
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Il est, en outre, bien fondé.
18 Compte tenu de l’identité des produits et services, du caractère distinctif élevé de la marque antérieure acquis par l’usage sur le marché finlandais pour les logiciels et les services de télécommunications, malgré les similitudes visuelles et phonétiques inférieures à la moyenne, il existe un risque de confusion sur le marché finlandais, même si les consommateurs pertinents font preuve d’une attention élevée; à cet égard, la chambre de recours souhaite rappeler que même le public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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I. Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
19 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de l’identité ou de la similitude des signes et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
20 La chambre de recours commencera son appréciation sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure mentionnée au paragraphe ci-dessus2a).
1. Caractère distinctif de la marque antérieure
21 L’opposante prétend que sa marque a acquis un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif.
22 Si la division d’opposition a admis que la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif élevé par l’usage sur le marché en ce qui concerne les téléphones portables compris dans la classe 9, elle a rejeté la demande pour le surplus.
23 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, point b), du RDMUE, la chambre de recours est liée par les conclusions selon lesquelles la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage sur le marché en ce qui concerne les téléphones portables compris dans la classe9.
24 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a explicitement mentionné les produits et services suivants, pour lesquels elle considère que sa marque a également acquis un caractère distinctif élevé par l’usage sur le marché, à savoir:
Classe 9: Logiciels; appareils, appareils et équipements detélécommunications.
Classe 38: Télécommunications; communication signifiée &bra;… &ket; par des réseaux sans fil; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial.
25 La pièce 5 est un certificat du PRH attestant que «NOKIA» jouit d’une renommée en
Finlande pour
Classe 9: Téléphones portables et téléphones intelligents, leurs pièces et accessoires.
Classe 38: Services de télécommunications et de communication de données.
Classe 42: Recherche scientifique relative aux équipements et systèmes de télécommunications et de communication de données.
26 Si ce certificat n’a pas d’effet juridique contraignant conformément à ses propres explications (https://www.prh.fi/en/trademarks/trademarks_with_a_reputation.html consécnorightofappeal againsdesdécisionsconcerneythelist, 14/02/2025), il s’agit d’un commencement de preuve et d’une forte indication que la marque antérieure jouit d’une telle renommée.
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27 La chambre de recours est convaincue que les éléments de preuve déjà produits devant la division d’opposition prouvent ces conclusions en ce qui concerne les téléphones portables compris dans la classe 9. En outre, la pièce 5, page 21, montre que l’opposante est également active dans des réseaux mobiles, c’est-à-dire dans le domaine des télécommunications, en Finlande avec un chiffre d’affaires significatif. Par conséquent, ces éléments de preuve confirment également le certificat en ce qui concerne les services de télécommunications compris dans la classe 38.
28 Selon la pièce 4, deux rapports qui n’étaient pas disponibles lorsque l’opposante a demandé le renouvellement de son certificat, l’opposante est l’un des principaux fournisseurs de logiciels d’automatisation de réseau, de logiciels d’automatisation de domaine et de plusieurs autres logiciels nécessaires aux fournisseurs de télécommunications. La pièce indique non seulement les chiffres concrets que l’opposante détient sur ce marché multibillion-dollar, mais fournit également des chiffres ventilés entre les principaux marchés commerciaux, tels que l’Amérique du Nord, l’EMEA et l’APAC.
29 Parconséquent, la Chambre est convaincue que la marque antérieure a également acquis un caractère distinctif élevé par l’usage sur le marché finlandais pour des logiciels en classe 9.
2. Le consommateur pertinent et son niveau d’attention
30 L’opposition est fondée sur une MUE antérieure. Par conséquent, le territoire pertinent pour lequel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne dans son ensemble. Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne &bra; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING CLUB ITALIANO et al., EU:T:2020:31, § 84 &ket;.
La chambre de recours se concentre sur le public anglophone, suivant la même approche que la division d’opposition.
31 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
30/06/2004, T-186/02, diesel/DIESELIT (fig.), EU:T:2004:197, § 38).
32 Les produits et services pertinents s’adressent au grand public ainsi qu’à un public spécialisé, en particulier en ce qui concerne les solutions logicielles de l’opposante. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé;
3. Comparaison des produits et services
33 Des produits ou services sont identiques si les produits ou services contestés relèvent de la catégorie plus large des produits ou services de l’opposante &bra; 17/01/2012, T- 522/10, HELL (fig.)/Hella, EU:T:2012:9, § 36 &ket;, ou lorsque, à l’inverse, un terme plus large de la marque contestée comprend les produits ou services plus spécifiques de la marque antérieure &bra; 07/09/2006, T-133/05, PAM -PIM’S BABY-PROP/PAM-
25/02/2025, R 1311/2024-1, nonoki (fig.)/NOKIA et al.
12
PAM (fig.), EU:T:2006:247, § 29 &ket;. Il y a également identité lorsque deux grandes catégories comparées coïncident partiellement.
34 Les produitscontestés compris dans la classe 9 sont des logiciels en général ainsi que des solutions logicielles spécifiques qui sont couramment installées sur des téléphones portables. Par conséquent, ces produits relèvent deslogiciels informatiques, des logiciels de jeux informatiques et des applications logicielles antérieurs et sont donc identiques.
35 De même, les services contestés compris dans la classe 38 sont soit des services de télécommunications, soit des services de télécommunications spécifiques, qui sont donc identiques aux services de télécommunications antérieurs.
36 La chambre de recours tient à souligner que les produits et services contestés sont également complémentaires à tout le moins à un degré moyen des téléphones portables antérieurs, étant donné qu’ils sont indispensables pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise &bra; 07/02/2006,
202/03-, COMP USA (fig.)/COMP USA (fig.), EU:T:2006:44, § 46 &ket;. Tous les logiciels contestés peuvent être installés sur des téléphones portables et sont proposés pour la transmission de données, il peut s’agir de photos, de vidéos ou de voix. De tels logiciels, qui incluent les applications «médias sociaux» et autres applications de messagerie, ne sont pas nécessairement préinstallés, mais peuvent être installés de leur propre initiative par l’utilisateur. Les téléphones portables ne peuvent pas non plus être utilisés sans réseaux de télécommunications, et les réseaux de télécommunications mobiles reposent sur l’utilisation de téléphones portables.
4. Comparaison des signes
37 La comparaison doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-
120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
38 Si le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci et identifiera les éléments qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît &bra; 28/11/2019, T-736/18, Bergsteiger/BERG (fig.) et al., EU:T:2019:826, § 111; 03/10/2019, T-500/18, mg Puma/GINMG (fig.) et al., EU:T:2019:721, § 29).
39 Pour la protection des marques verbales, il est indifférent qu’elles soient représentées en lettres majuscules ou en minuscules (31/01/2013, T-66/11, babilu/BABIDU,
EU:T:2013:48, § 57). En effet, leur protection porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les éléments graphiques ou de conception particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (03/12/2015,-105/14, iDrive/IDRIVE, EU:T:2015:924, § 59; 16/09/2013, T-338/09, MBP/ ip_law@mbp., EU:T:2013:447, §
54; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).
40 Selon une jurisprudence constante, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’un signe qu’à sa fin, la partie initiale d’un signe ayant normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale
25/02/2025, R 1311/2024-1, nonoki (fig.)/NOKIA et al.
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d’un signe (22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 36). Cela est particulièrement vrai en l’espèce.
41 Le signe antérieur bénéficie d’une protection pour le terme «NOKIA», qui est dépourvu de signification en ce qui concerne les produits et services pertinents.
42 Le signe demandé est figuratif et bénéficie d’une protection pour le terme
«nonoki», qui est placé en lettres standard blanches sur un fond violet, qui Signe demandé est une étiquette commune dépourvue de tout caractère distinctif. À sa gauche, il y a un élément figuratif, qui est purement décoratif et ne joue qu’un rôle secondaire, étant donné qu’il ne véhicule aucune signification concrète. Les consommateurs se concentreront principalement sur l’élément verbal.
43 L’élément dominant du signe demandé et le signe antérieur coïncident par la séquence de lettres «noki». Ils diffèrent par la séquence supplémentaire «no» placée au début de l’élément verbal contesté et par la lettre finale «A» du signe antérieur. En outre, les éléments figuratifs du signe demandé n’ont pas d’équivalent dans le signe antérieur; en raison de leur caractère non distinctif et de leur rôle secondaire, ils ne constituent qu’une petite partie de l’appréciation de la similitude visuelle. Dans l’ensemble, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
44 Le signe antérieur sera prononcé en Finlande sous la forme suivante: en Finlande, sous la forme de trois syllabes, les deuxième et troisième syllabes étant prononcées ensemble. Le signe demandé se prononcera également en trois syllabes. Les deux signes commencent par le son interrompu no parental et contiennent, en outre, le son voici ki, créant ainsi une ressemblance phonétique. La différence réside dans le rythme, étant donné que le signe antérieur a une terminaison plus distincte avec… i Voir a contrer, qui est peu fusionnée, et que le signe demandé contient la répétition suivante: le signe demandé ne afférant pas à la prononciation. Toutefois, ces différences ne sauraient l’emporter sur les similitudes, et les signes présentent un degré de similitude au moins inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
45 Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification et, par conséquent, ne peut être comparé.
5. Appréciation globale du risque de confusion
46 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
47 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le
25/02/2025, R 1311/2024-1, nonoki (fig.)/NOKIA et al.
14 caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
48 Les produits et services sont identiques. La marque antérieure jouit d’un degré élevé de caractère distinctif acquis par l’usage sur le marché des logiciels et services de télécommunications en Finlande. Par conséquent, malgré les similitudes visuelles et phonétiques inférieures à la moyenne, il existe un risque de confusion sur le marché finlandais, même si le consommateur pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé. À cet égard, la chambre de recours souhaite rappeler que même le public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
49 Enfin, la chambre de recours tient à souligner que, même s’il n’existait qu’une complémentarité entre les produits et services (voir paragraphe36), il existe un risque de confusion. Le degré élevé de caractère distinctif de la marque antérieure acquis par l’usage sur le marché des téléphones portables en Finlande doit être pris en considération et l’emporter sur le degré de similitude inférieur à la moyenne des signes.
II. Résultat
50 Le recours est fondé. La décision attaquée est annulée et la MUE demandée est rejetée dans son intégralité.
Frais
51 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
52 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i) et iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur de l’opposante à
300 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’opposition, à
550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours, à 320 EUR pour la taxe d’opposition et à 720 EUR pour la taxe de recours, soit un total de 1 890 EUR.
25/02/2025, R 1311/2024-1, nonoki (fig.)/NOKIA et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette la marque de l’Union européenne demandée;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
25/02/2025, R 1311/2024-1, nonoki (fig.)/NOKIA et al.
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