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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2020, n° 002824251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002824251 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 824 251
Mastercheff Gallery Cook, S.L., C/.Algarrobillo, 5, 41960 Gines (Séville), Espagne (opposante), représentée par DEMARKS & Law, Cirilo Amorós 57, 46004 Valence, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Shine TV Limited, Shepherds Building Central, Charecroft Way, W14 0EE London, Royaume-Uni (titulaire), représentée par Wiggin LLP, 72-74 rue de Namur, 1000 Bruxelles, Belgique (représentant professionnel)
Le 11/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 824 251 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre d’ une partie des produits de la marque communautaire désignant l’Union européenne no 1 306 985 pour la marque
figurative, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 7 et 11. l’opposition était fondée sur la marque figurative espagnole no 3 088 993.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a) du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de MUE au motif que la marque peut être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
A) dans les cas de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8 (5), par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques;
[…].
Décision sur l’opposition no B 2 824 251 page:2De3
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) des marques dont la date de demande d’enregistrement est antérieure à la date de demande de la marque contestée compte tenu, le cas échéant, des priorités invoquées à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
Ii) sur demande d’une marque visée à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, soumise à l’enregistrement;
Iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut se fonder sur celui-ci.L’opposition ne peut être accueillie que sur le fondement d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise.La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets est sans importance.Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire ses effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure. Une telle décision serait illégale (13/09/2006, T- 191/04, Metro, EU: T: 2006: 254, § 33-36).
Le 23/12/2016, l’opposante a formé une opposition fondée sur l’opposition fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 088 993.
En l’espèce, la marque antérieure a été déposée le 22/08/2013 et enregistrée le 05/02/2014 pour des produits des classes 7 et 11.
Cependant, la titulaire a informé l’Office que l’ enregistrement de la marque antérieure faisait l’objet d’une action en annulation devant le tribunal du Mercantil no 2 d’Alicante (Espagne), dans la procédure no 809/2017. Le 16/10/2018, conformément à l’ arrêt no 145/18, l’enregistrement de la marque espagnole était «à caractère distinctif:Annulé» (c’est-à-dire «Estado: Cancelado» en espagnol), ce, comme l’ont confirmé les documents fournis par la titulaire en l’espèce. Cet arrêt est désormais définitif.
Il ressort des faits susmentionnés que la marque antérieure a cessé d’exister et, partant, ne saurait constituer une marque valable à la base de l’opposition au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Dans la perspective de ce qui précède, le 05/11/2019, l’opposante a été invitée à informer l’Office du maintien de l’opposition.L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Décision sur l’opposition no B 2 824 251 page:3De3
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017, les frais à payer au titulaire comprennent les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base de la vitesse maximale
La division d’opposition
Carlos MATEO PÉREZ MARTA GARCÍA María del Carmen tel
COLLADO SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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