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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2021, n° 000013140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000013140 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 13 140 (REVOCATION)
American Franchise Marketing Limited, Ingles Manor Castle Hill Avenue, Folkestone CT20 2RD, Royaume-Uni (requérante)
un g a i ns t
CAMEO S.p.A., Via Ugo La Malfa, 60, 25015 Desenzano del Garda (Brescia), Italie (titulaire de la MUE), représentée par Jacobacci indirects Partners S.p.A., Piazza Mario Saggin, 2, 35131 Padova, Italie (mandataire agréé).
Le 14/10/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe relative à la demande en déchéance ne sera pas remboursée.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 21/06/2016, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 1 243 492 (la marque de l’Union européenne contestée), déposée le 16/07/1999 et enregistrée le 08/05/2002, pour la marque figurative ci-dessous:
La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne contestée, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 16, 29, 30, 31 et 32.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen [EEE] sont représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans toute procédure établie par le présent règlement, sauf pour le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
Décision sur la demande d’annulation no C 13 140 Page sur 2 3
Lorsqu’une partie à une procédure devant l’Office n’a pas désigné de représentant au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans sa demande ou demande, ou lorsque le respect de l’exigence de représentation cesse d’exister à un stade ultérieur, les conséquences juridiques dépendent de la position procédurale de la partie et de la nature de la procédure concernée.
En l’espèce, la demanderesse en déchéance est une personne morale qui a son domicile ou son siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux au Royaume-Uni.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020.
Le 10/09/2020, le directeur exécutif de l’Office a adopté la communication no 2/20 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, qui énonce les conséquences les plus importantes causées par la fin de la période de transition, sur les modalités et conditions énoncées dans l’accord de retrait, sur la pratique actuelle de l’Office.
Conformément au point 17 de ladite communication, à compter du 01/01/2021, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux au Royaume-Uni ou dans un autre pays en dehors de l’EEE devront être représentées dans toutes les procédures devant l’Office, autres que le dépôt d’une demande de MUE ou d’un DMC.
En particulier en ce qui concerne les procédures de nullité et de déchéance, lorsque la représentation est obligatoire et que le demandeur est établi au Royaume-Uni ou dans un autre pays en dehors de l’EEE n’ a pas désigné de représentant professionnel, l’Office l’invite à désigner un représentant. Si le demandeur ne remédie pas à cette irrégularité, la demande en nullité est rejetée comme irrecevable.
En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la demanderesse est basée au Royaume-Uni.
Le 07/06/2021, l’Office a soulevé une irrégularité conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE et a invité la demanderesse à y remédier en désignant un représentant professionnel conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE avant le 12/08/2021. L’Office a également informé le demandeur que s’il n’était pas remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai imparti, la demande serait rejetée comme irrecevable.
Or, la demanderesse n’a pas présenté de réponse avant l’expiration du délai et n’a donc pas remédié à cette irrégularité.
Dès lors, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
TAXES ET FRAIS DE DÉCHÉANCE
La taxe pour la demande en déchéance est due pour le dépôt de la demande, indépendamment de l’issue de la procédure. Par conséquent, en cas d’irrecevabilité, elle n’est pas remboursée au demandeur. La seule disposition permettant le remboursement de la taxe d’annulation est la règle 39 (1) du règlement (CE) no 2868/95 (en vigueur au moment du dépôt de la demande en déchéance et applicable en vertu de l’article 82 du RDMUE), uniquement lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée en raison d’un paiement tardif.
Décision sur la demande d’annulation no C 13 140 Page sur 3 3
Par conséquent, en l’espèce, la taxe relative à la demande en déchéance ne sera pas remboursée.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure. Étant donné que la phase contradictoire de la présente procédure de déchéance a débuté et que la titulaire était dûment représentée au cours de la procédure et a présenté des observations et des preuves de l’usage, elle a exposé des frais de représentation.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Denitza Stoyanova- Pierluigi M. VILLANI Michaela Simandlova Valchanova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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